VI
Nous en avons fini avec le Code de Recesvind. Celui d'Ervig contient des constitutions de Wamba (672-680), d'Ervig lui-même (680-687) et enfin d'Egika (687-701). Ces novelles règlent certains détails d'un intérêt secondaire. 11 faut toutefois mentionner celles d'Ervig et d'Egika sur le service militaire, qui appellent à la défense du pays tous les hommes libres, Goths ou Romains, et les obligent à amener avec eux le dixième de leurs esclaves ou serfs. La classe moyenne disparaissait. Les petits cultivateurs se mettaient de plus en plus sous le patronage des grands, gagnant ainsi en protection ce qu'ils perdaient en liberté.
Enfin, une série de vingt-trois constitutions datées de la première année du règne d'Ervig (681) exagère encore les rigueurs du régime auquel étaient soumis les Juifs.
La Septimanie faisait partie du royaume des Wisigoths. Le Code de Recesvind y fut publié, ce qui comportait l'abrogation du droit romain. Mais l'annexion de la Septimanie au royaume franc, sous Pépin le Bref, changea cet état de choses. L'édit de Pistes, en 864, appelle le pays qui avait été occupé par les Wisigoths \g pays de la loi romaine. Cependant le synode de Troyes, tenu en 878, et une vingtaine de documents des ix®, x* et xi^ siècles attestent que la loi des Wisigoths y subsistait toujours. Voici l'explication donnée par Montesquieu (XXVllI, 7) :
« Quoique les lois des Wisigoths eussent proscrit le droit romain, il subsista toujours dans les domaines qu'ils pos-
LES WISIG0TH8. 159
sédaiont dans la Gaule méridionale. Ces pays, éloignés du centre de la monarchie, vivaient dans une grande indépendance. On voit par l'histoire de Vamba, qui monta sur le trône en 672, que les naturels du pays avaient pris le dessus; ainsi la loi romaine y avait plus d'autorité et la golhe y en avait moins. Les lois espagnoles ne convenaient ni à leurs manières ni à leur situation actuelle; peut-être même que le peuple s'obstina à la loi romaine parce qu'il y attacha l'idée de sa liberté. Il y a plus, les lois de Chindasvinde et de Recesvinde contenaient des dispositions effroyables contre les Juifs; mais ces Juifs étaient puissants dans la Gaule méridionale. L'auteur de l'histoire du roi Vamba appelle ces proxinces \e proslibule des Juifs. Lorsque les Sarrasins vinrent dans ces provinces, ils y avaient été appelés : or, qui put les y avoir appelés, que les Juifs ou les Romains? Les Golhs furent les premiers opprimés, parce qu'ils étaient la nation dominante. On voit dans Procope [Bell. Goth., I, 13) que dans leurs calamités ils se retiraient de la Gaule narbonnaise en Espagne. Sans doute que dans ce malheur-ci ils se réfugièrent dans les contrées de l'Espagne qui se défendaient encore; et le nombre de ceux qui, dans la Gaule méridionale, vivaient sous la loi des Wisigoths, en fut beaucoup diminué ».
A vrai dire, la loi des Wisigoths disparut complètement en Septimanie. Les lois franques elles-mêmes, quoique rajeunies par les capitulaires, ne se maintinrent pas longtemps. Il se forma un droit coutumier qui remplaça toutes les législations antérieures; puis à partir du xii* siècle, sous l'influence des universités, le droit romain reprit, en partie au moins, son empire, non plus sous la forme du Breviarium Alai^ici, mais sous celle du Corpus juris de Justinien. Les lois wisigothiques n'ont donc laissé en France aucune trace \
^ Voir sur ce point Briitails, Études sur la condition des populations rurales du Roussillon au moyen âge. Paris, 1891.
Ces lois ont été jugées par Montesquieu avec une sévérité excessive: « Les lois des Wisigoths, dit-il (XXVllI, 1), celles de Chindasvinde, de Recesvinde et d'Egiga, sont puériles, gauches, idiotes ; elles n'atteignent point le but ; pleines de rhétorique et vides de sens, frivoles dans le fond et gigantesques dans le style. « M. Antequera, un des plus récents historiens de la législation espagnole (1884), proteste énergiquement contre le jugement de Montesquieu, et on ne peut que lui donner raison. Montesquieu va trop loin. Si la rédaction des lois v\'isigothiques est incorrecte, vague et déclamatoire, elle n'est pas fort inférieure à celle des constitutions impériales depuis Constantin. Au fond, ces lois ont établi l'unité de droit en réduisant à un abrégé manuel et pratique le droit romain du vi" siècle, combiné avec ce qui restait encore des coutumes germaniques chez les Wisigoths. Elles contiennent une organisation judiciaire sérieuse, une procédure rationnelle, une constitution de la famille etde la propriété qui ne heurte aucun sentiment de justice. A tous ces points de vue, elles valent bien les autres lois barbares, quoiqu'elles offrent moins d'intérêt pour l'historien.
La lex Burgiindionum, appelée aussi du nom de son auteur lex Gundobada, loi Gombette, a fait l'objet d'un grand nombre de travaux depuis un demi-siècle. On s'est particulièrement efforcé d'en établir le texte d'une manière définitive. Blume a donné (en 1863) dans les Monimienta Germaniœ historica une édition fondée sur la comparaison de douze manuscrits cotés par lui de A à L, dont huit à Paris, un au Vatican, un à Wolfenbûttel, un à Ivrée et le dernier à Saint-Paul en Carinthie. Mais, tout en rectifiant beaucoup d'erreurs des précédentes éditions, Blume en a lui-même commis de nouvelles qui ont été sévèrement relevées par la critique, en France et en Allemagne. M. de Hubé, dans la Revue historique de législation (en 1867), a démontré que le travail de Blume était à refaire. C'est aussi l'opinion exprimée par Binding (en 1868) et par Jahn (en 1874), qui ont publié chacun une histoire du royaume des Burgondes. Le premier a même essayé de donner une nouvelle édition dans le recueil intitulé Fontes rerum Bernensium *. Ces travaux, à côté desquels on pourrait encore
* L'édition la plus récente est celle qui a été publiée par de Salis dans la Collection de Pertz, en 1892.
en citer beaucoup d'autres, ont singulièrement éclairci les questions, sans toutefois les résoudre définitivement. Aujourd'hui on est plus près de la solution, grâce aux efforts d'un savant lyonnais, M. Valentin-Smith, qui, après avoir fourni une longue et honorable carrière au barreau et dans la magistrature, a employé ses dernières années à l'étude de la loi Gombette. 11 s'est procuré à grands frais, non seulement des collations, mais des copies entières des manuscrits consultés par Blume et d'un treizième manuscrit depuis longtemps disparu et récemment réintégré à la Bibliothèque nationale à Paris. Il a publié tous ces textes un à un et posé ainsi les bases les plus solides pour une nouvelle édition qu'il n'a pas eu le temps d'achever'. On peutdès à présent signaler les résultats qui paraissent acquis et esquisser avec une précision et une certitude suffisantes la formation de la loi des Burgondes.
Il importe avant tout de dégager le Code proprement dit, en distinguant et en éliminant les additions postérieures. La seule inspection des manuscrits rend ce travail facile.
Il faut éliminer d'abord la première préface, qui ne se trouve que dans deux manuscrits (R eti). Encore convientil d'observer que dans le manuscrit I cette préface est écrite en marge, d'une main plus récente. Empruntée peutêtre à la première édition du Code de Gondebaud, elle n'est pas à sa place avant l'intitulé du livre. C'est évidemment un hors-d'œuvre.
Il faut éliminer en secondlieu les deux groupes de dispositions qui, dans l'édition de du Tillet, portent le nom à'addiUimenta. Le Code se composait de quatre-vingt-huit titres, à la fin desquels plusieurs manuscrits insèrent la mention Explicit liber constitutionum. \J additamentum secundum n'est donné que par deux manuscrits (L et M), et dans l'un des deux (L) il est placé avant Y additamentum
^ Ces textes formentl4 cahiers in-8", publiésen 1889 et 1890.
primum. Quant à celui-ci, il se trouve en entier dans sept manuscrits, mais d'ordinaire sous une nouvelle série de numéros. Deux manuscrits (F et H) en donnent seulement le premier titre. Deux autres (G et R) n'en contiennent aucun. D'autres (comme L) en omettent plusieurs. C'est donc bien à tort que Blume a considéré ces deux additamen/a comme partie intégrante du Code.
Enfin deux constitutions, l'une de Gondebaud, De reis corripiendis, l'autre de Sigismond, De collectif ^ se trouvent seulement dans le manuscrit L, parmi les appendices.
Dégagé de toutes ces additions placées arbitrairement au commencement ou à la fin du recueil, le Code proprement dit comprend seulement l'intitulé, la préface et quatrevingt-huit titres, dont le premier a pour rubrique De libertate donandiei le dernier De libertatibus.
Nous n'avons invoqué jusqu'ici que des raisons externes, tiréesde l'inspection desmanuscrits. Quand nous étudierons en elles-mêmes les additions dont il s'agit, nous verrons que leur élimination se justifie par desraisons internes non moins fortes.
Nous pouvons maintenant étudier le Code proprement dit.
Et d'abord l'intitulé. Six manuscrits sur douze donnent la formule suivante : « Anno secundo regni domni nostri gloriosissimi Sigismundi régis, liber constitutionum editus sub die iv kal. april. Lugduni ». Sigismond étant monté sur le trône en 516, la date de la publication du Code se trouve ainsi fixée au 27 mars 317.
Il est vrai que six autres manuscrits portent Gundobadi régis, au lieu de Sigismimdi i^egis ; mais cette substitution du nom de Gondebaud à celui de Sigismond s'explique assez facilement. En effet le Code publié par Sigismond n'est qu'une nouvelle édition du Code de Gondebaud, avec quelques remaniements. Même sous celte dernière forme, la loi des Burgondes porte toujours le nom de loi Gombette, lex Gundobada. On comprend que dans ces circonstances
UQ copiste du i\e ou du x" siècle ait pu prendre un nonn pour un autre et écrire partout celui de Gondebaud. On comprendrait difficilement au contraire que, si le véritable intitulé portait le nom de Gondebaud, un copiste eût imaginé d'écrire celui de Sigismond.
Une autre raison de décider se tire de la date, anno secundo regjii. La seconde année du règne de Gondebaud ne convient pas. En effet Gondebaud a commencé à régner en 470. Il partageait alors le royaume avec ses trois frères. Il est devenu seul roi en 500. Mais le Code que nous représentent les manuscrits est certainement postérieur à 472 et même à 502. On y trouve quatre constitutions datées des années 501, 502, 513, 515 et deux de l'année 518, le 4 des calendes d'avril. Ces deux dernières constitutions, qui forment les titres LU et LXII, sont de Sigismond. Elles n'ont pu être insérées dans le Code de Gondebaud que lors d'une revision faite par Sigismond. C'est donc cette revision que nous avons sous les yeux.
Après l'intitulé vient la préface. Celle-ci est bien de Gondebaud. Il déclare qu'après avoir tenu conseil avec les comtes et les grands du royaume il a mis en ordre et corrigé les lois des Burgondes. Il interdit aux juges et s'interdit à lui-même de recevoir des présents pour l'administration de la justice. Les juges devront prononcer d'après la loi et ne contraindront personne à terminer un procès par une composition pécuniaire. Toute infraction à cette défense sera punie de la peine capitale. Les greffiers seuls [notarii) sont autorisés à percevoir sur chaque cause un dioit qui ne peut s'élever au-dessus d'un tiers de sou (5 francs). Les procès des Romains entre eux seront jugés par le droit romain, et il sera fait pour leur usage un Code spécial. On ne pourra recourir au roi que dans les cas non prévus par la loi. Le juge, burgonde ou romain, qui aura mal jugé par ignorance ou négligence, paiera 30 sous d'amende (450 francs). Celui qui aura commis un déni de justice, aprrès trois sommations, paiera 12 sous (180 francs).
Mêmes peines contre les parties qui auront, sans fondement, accusé le juge de corruption ou de déni de justice.
Jusqu'ici tout est facile à comprendre. 11 en est autrement du paragraphe 12, ainsi conçu : « Et ne forte per absentiam deputatorum judicum negotia differantur, nullum causam absente allero judice vel Romanus cornes vel Burgundio judicare prœsumat, qualenus studeant ut ssepius expetentes se de legum ordine incerti esse non possint ». 11 serait fastidieux de rapporter et de discuter les diverses explications qu'on a données de ce texte. Aucune ne nous paraît satisfaisante. Remarquons d'abord que \e judex deputatus n'est autre que le comte, sous un autre nom, et en second lieu qu'il n'est pas possible d'admettre qu'il y ait eu dans chaque comté deux comtes, un pour les Romains et un autre pour les barbares*. Cela posé, le sens le plus naturel nous paraît être celui-ci : « Afin d'éviter que les affaires ne traînent en longueur à cause de l'absence des juges, aucun comte, qu'il soit burgonde ou romain, ne pourra remplacer un collègue absent. Ainsi les juges s'appliqueront à faire droit aux demandes réitérées des parties ^ ». En d'autres termes aucun juge, c'est-à-dire aucun comte, ne pourra dégager sa responsabilité personnelle en se faisant remplacer par un collègue. La partie pourra toujours le mettre trois fois en demeure déjuger et le faire ensuite condamner pour déni de justice.
Cette constitution et le Code tout entier portent la signature de trente-deux comtes, qui approuvent le tout et s'engagent à en assurer l'exécution.
Le Code promis aux Romains par cette constitution et connu sous le nom de Papiani responsiim a été rédigé et
^ C'est pourlant ce qu'admettent, mais sans preuve, plusieurs savants, entre autres Belhmann Hollweg, Geschichte des Civilprozesses, et Jahn, t. 1, p. 134-.
^ Une constitution postérieure, qui forme le titre LXXXI du Code de Gondebaud, enjoint au juge de juger dans les trois mois.
166 LES BDRGONDES.
promulgué après que les Romains du royaume wisigolh avaient reçu le leur, c'est-à-dire après l'an 504. Il semble en effet que les rédacteurs du Papien ont eu sous les yeux le Breviariiim Aniani. La constitution dont nous parlons a donc été rédigée quelques années auparavant. On peut la placer en 502. D'autre part elle parle de lois plus anciennes [siciit a parentibus iiostris statutwn est, priori legis forma). 11 existait donc un ancien recueil de constitutions antérieur à l'an 470, date de l'avènement de Gondebaud. Nous voyons par là que le Code deSigismond aété en quelque sorte une troisième édition, de la loi burgonde. La première remonterait au milieu du v" siècle, la seconde aurait été publiée en 502, la troisième en 517. C'est cette dernière qui est seule parvenue jusqu'à nous.
Quand on parle de Code, il faut bien s'entendre sur le sens de ce mot. Le Code burgonde a été composé sur le modèle des Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosieu. C'est un simple recueil de constitutions et de rescrits donnés à des dates diverses. Sur les 88 titres dont se compose le Code dit de Gondebaud, les 41 premiers remontent pour la plupart, au moins pour le fond, à une époque relativement ancienne. Ils datent soit des premières années du règne de Gondebaud, soit même du règne de son père Gundioch. Le titre XLII est une constitution datée de septembre 501 à Ambérieu. Les titres suivants sont des novelles postérieures, presque toutes du règne de Gondebaud, quelques-unes du règne de Sigismond, et insérées dans le Code par ce dernier.
Après ces explications nous pouvons donner un aperçu des dispositions contenues dans ce Code, où elles se suivent pêle-mêle, sans ordre ni méthodique ni chronologique. Les plus importantes, celles qui dominent toutes les autres, sont celles qui ont trait à l'établissement des Burgondes sur le sol romain. Peu de questions historiques ont été aussi controversées. Les textes sont rares et obscurs. On ferait un volume si l'on voulait discuter ou même simple-
ment exposer tous les systèmes qui ont été mis en avant pour expliquer le partage des terres. Il y a cependant quelques points qui se dégagent avec certitude. Gaupp' a très bien montré et aujourd'hui personne ne le conteste, que les Burgondes ont été reçus par les Romains comme des hôtes, c'est-à-dire comme des militaires logés chez l'habitant, conformément aux règlements faits par les empereurs et conservés dans les Codes de Théodose et de Justinien. Il faut ajouter toutefois que ceux d'entre les Burgondes qui avaient reçu du roi des terres prises sur le domaine de l'Etat ont été tenus en dehors du partage, qui n'était qu'un moyen subsidiaire accordé aux personnes non pourvues d'ailleurs. Mais les Burgondes n'ont pas été seulement cantonnés chez l'habitant, ils ont été apportion nés. Gondebaud nous apprend lui-même (au titre LIY), que, par une constitution qui date du commencement de son règne, il a conféré aux Burgondes un droit aux deux -tiers des terres cultivées et au tiers des esclaves. Pour les bâtiments ruraux [ciirtis) et les vergers, le partage devait se faire par moitié. Les forêts restaient indivises, avec un droit égal pour le Burgonde et le Romain. Chacun des deux pouvait y défricher librement, à la seule condition de faire raison à l'autre, en lui procurant l'usage d'une étendue de forêt égale à l'étendue défrichée (tit. Xlll, LIY) ^ Si le Burgonde et le Romain restaient dansrindivision,rundes deuxnepouvait planter des vignes incampo commwii?,a.as\e consentement de l'autre, qui pouvait toujours exiger le complémentde l'étendue primitivedu champ (tit. XXXI). Enfin une constitution qui paraît plus récente (tit. LXVII) décide que les forêts seront partagées
* Die germanischen Ansiedeliingen und Landtheilungen in den Provinzen des romischen Westreiches^ ISil.
^ Les forêls avaient alors si peu de valeur que toute personne avait le droit d'y couper bois mort et mort bois {de jacentivis et sine fructu arboribus) [tit. XXVIII].
entre les voisins à raison de l'étendue des terres cultivées, en laissant toujours au Romain la moitié des essarts.
Sous la forme du cantonnement militaire c'est bien là, ce semble, un partage de propriété. La portion de terre attribuée au Burgonde est si bien sa propriété qu'il peut la vendre, s'il en a une autre ailleurs, et que l'hôte romain ne peut y rentrer qu'en exerçant un droit de retrait, c'est-àdire en payant le prix (tit. LXXXIV). De même pour l'esclave. La loi prévoit que le tertium mancipiiim, c'est-à-dire l'esclave attribué au Burgonde, sera tenté de s'enfuir. Elle interdit de le receler et enjoint de le ramener à son maître, ad dominiim (tit. XXXIX, § 4).
On a cependant soutenu que le partage avait uniquement pour objet les fruits, et non le fonds'. On a invoqué le titre LY, qui enjoint aux Burgondes de s'abstenir dans les procès qui peuvent s'élever entre leurs hôtes romains sur les limites de leurs propriétés respectives. La loi veut que le procès soit soutenu par les Romains seuls. Celui des deux voisins qui aura gagné fera ensuite raison à son hôte burgonde. Ce dernier, dit-on, n'est donc pas un propriétaire, car, s'il l'était, il aurait le droit d'intervenir. Mais on peut répondre que, si le Burgonde n'est qu'un métayer, la disposition est inutile, car il va de soi qu'un métayer n'est pas recevable à intervenir dans un procès sur la propriété. La vérité est que la loi a voulu déroger au droit commun par une disposition expresse. Elle interdit au Burgonde d'intervenir, quoiqu'il soit propriétaire, parce qu'en général elle lui interdit de se présenter en justice pour un Romain, parce qu'entre un Romain et un Burgonde la partie n'est pas égale (chap. XXII). D'ailleurs n'est-ce pas le Romain qui a tous les titres de propriété et qui pourra le mieux en faire la preuve?
' Voir Fuslel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de Vancie.yine France, et Léouzon Leduc, Le régime de V hospitalité chez les Burgondes, dans \Q.Iievue historique de droit, 1888.
Oq a encore invoqué le litre LXXIX, qui traite de la prescription. Le § 1 ordonne « ut si quis in populo nostro barbarie nationis personam, ut in re sua consisteret, invitasset, aut si eiterram ad habitandum voluntarius deputasset, eamque per annos quindecim sine tertiis habuisset, in potestate ipsius permaneret : neque exinde quidquam sibi ille qui dederit sciât esse reddendum ». Ce texte, a-t-on dit, s'applique à Vhospes barbarus. S'il est resté quinze ans sans payer de redevance au Romain, il prescrit la propriété du fonds et l'affranchissement de toute redevance. D'où l'on conclut que, tant qu'il n'a pas acquis la prescription, il n'est en réalité qu'une sorte de métayer.
Il y a dans cette argumentation une part de vérité. Les tertiœ dont parle le texte sont bien en effet des redevances; les textes de Sidoine Apollinaire cités par Fustel de Coulanges ne laissent aucun doute à cet égard. On peut en ajouter beaucoup d'autres. Ainsi dans un papyrus italien du Vf siècle (Marini, n° CXXXVIII) on trouve mentionné un écrit ainsi désigné : Pittachim Verecuncii... de titiilis terliariim. Il est souvent question des /er^/^dans les monuments lombards. La tierce apparaît encore comme une redevance dans les chartes bourguignonnes des xii* et xiii® siècles. Le non-paiement de la tierce est un signe de la propriété [absque terciis velut propria tenerent)^.
Pour donner au mot teriise un autre sens, il faut traduire avec Blume : « Le Burgoode qui a possédé librement les deux tiers qui lui reviennent, à Texclusion du tiers qui ne lui revient pas ». Mais celte traduction est inadmissible. On ne peut pas prêter au législateur une pareille naïveté.
Jusqu'ici nous sommes d'accord avec les auteurs de l'objection, mais ce qu'ils ne prouvent pas, c'est que dans le
' Pérard, Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à l'histoire de Bourgogne, p. 118, et dans le même recueil, p. 96, 122, 325, 327, 476, et les nombreux exemples cités par Diicange, v° Tertia, n" 4.
litre LXXIX il s'agisse de Vhospes barbariis. Ce litre s'explique par le titre LVII, ainsi conçu : « Burgundionis libertus qui domino suo solidos xii non dederit, ut h;ibeat licenliam, sicut est consuetudinis, quo voluerit discedendi, nec tertiain a Romanis consecutus est, necesse est ut in domini familia censeatur ». En d'autres termes, l'esclave affranchi par un Burgonde est considéré comme faisant partie de la famille de son patron, à moins qu'il n'ait acquis le droit d'aller où il veut, en payant la somme de douze sous, suivant la coutume, ou qu'il n'aitobtenud'un Romain un morceau de terre à cultiver moyennant la redevance du tiers des fruits. Il s'agit donc ici d'un simple bail à colonage. Il en est de même dans le titre LXXIX, oi^i l'on suppose qu'un barbare a été appelé par un propriétaire qui lui a concédé volontairement un champ à cultiver. On n'est pas ici dans le cas de l'hospitalité obligatoire ni du partage imposé par la loi. C'est donc vainement qu'on a invoqué ce texte pour établir que Vhospes barharus n'avait part qu'aux fruits et encore moyennant une redevance '.
Le sacrifice que le partage imposait àupossessor romanus n'était pas sans compensation. 11 obtenait en effet par ce moyen la décharge, pour lui et pour ses colons, du service militaire et de Vœmoîia militaris. Il espérait en outre la décharge du Iributum^ qui était écrasant à tel point que, pour s'y soustraire, les propriétaires délaissaient leurs biens et prenaient la fuite. Frédégaire dit expressément que les Gallo-Romains invitèrent eux-mêmes les Burgondes à s'établir chez eux, ut tributa reipiiblicae potuissent renuere^.
* Voir en ce sens, Gaupp, p. 365; Binding, p. 33; Jahn, t. I, p. 5^20.
^ Chronique de Frédégaire, édition Monod, liv. II. Frédégaire place le fait en l'an 372, mais l'anachronisme est évident. Le tribulum fut probablement modéré, mais non supprimé. Le titre XL de la lex romana DurguncUonum : sine censu vel reliquis comparari nihil passe, maintient les dispositions du Code Théodosien sur
C'est ce qui explique comment le partage des terres et des esclaves se fît sansdifficulté, à titre de contrat commulatif, où chacune des deux parties trouvait son avantage. Aussi la loi ne fait aucune distinction entre les propriétaires, qu'ils soient romains ou barbares. Elle les soumet tous aux mêmes obligationsde police, aux mêmes charges de voisinage. Les uns et les autres contribueront également aux réquisitions qui seront faites pour le service public, par exemple pour héberger les envoyés des nations étrangères à leur passage. Tous sont également tenus de fournir un abri aux voyageurs, tectum et focum, et si le Burgonde indique au voyageur la maison du Romain, afin de se décharger, il paiera au Romain 3 sous, et autant au roi à titre d'amende {tit. XXXVUI).
L'établissement territorial des Burgondes ne s'est donc pas fait par la conquête. Il a été le résultat d'un contrat librement consenti entre les anciens et les nouveaux habitants, et également avantageux pour les uns et les autres. Les Burgondes étaient d'ailleurs moins nombreux que les Romains et paraissent avoir été rapidement absorbés. Le Code de Gondebaud proclame presque à chaque page l'égalité des deux populations ^
Cette égalité se manifeste surtout dans le tarif du yjergeld. Le prix du sang est le même pour le Romain comme pour !e barbare : 300 sous pour un noble, 200 pour une personne de la classe moyenne, 150 pour une minor persona (tit. II). Il en est de même pour les esclaves romains ou barbares ; leur we?'geld \dvie de 30 à 150 sous suivant le métier qu'ils exercent, orfèvres, argentiers, forgerons, charpentiers,
le caractère réel de l'impôt foncier : « A venditionis tempera soluti tribuli reliqua emptor exsolvat, el tributum prœsenti delegaliono suscipiat ».
* La tendance de Gondebaud est bien mise en relief par Grégoire de Tours, II, 33 : « Burgundionibus leges mitiores dédit ne Romanes opprimèrent ».
porchers ou laboureurs '. S'il y a ud larif spécial de 60 sous pour l'esclave barbare employé dans la maison du roi ou à l'armée, c'est que les Romains étaient dispensés du service militaire (lit. X). Les affranchis étaient sans doute traités comme minores personœ et n'avaient pas de wergeld spécial.
D'après une ancienne coutume, le patron burgonde avait sur son affranchi plus de droits que le patron romain. Il le gardait près de lui, sans doute comme colon attaché à la glèbe. Pour acquérir la liberté absolue d'aller et venir, l'affranchi devait payer 12 sous à son patron. Pour la plus légère offense le patron pouvait révoquer l'affranchissement. De ces deux dispositions Gondébaud maintient la première (tit. LVII), mais il réforme la seconde. La révocation ne pourra plus être exercée que par jugement, et le droit de la provoquer n'appartiendra plus qu'au maître qui a fait l'affranchissement, à l'exclusion de ses héritiers (tit. XL).
Le système du wergeld fait le fond de tout le droit criminel burgonde. Il avait été introduit pour mettre fin aux vengeances privées, mais les mœurs barbares résistaient à cette innovation. L'exemple de la célèbre Crimhild dans la légende burgonde des Nibelungs, celui de la reine Clotilde dans l'histoire nous montrent jusqu'où pouvaitaller la vengeance considérée comme l'accomplissement d'un devoir. Gondébaud fait encore un pas de plus queses prédécesseurs. Pour le cas de meurtre volontaire d'un homme libre, ou d'un esclave burgonde appartenant au roi, il interdit le paiement du wergeld et établit la peine de mort (tit. II). Les juges burgondes cherchent bien à éluder cette loi et obligent les parties à recevoir le prix du sang ; mais Gonde-
' Les esclaves exerçaient toutes sortes d'industries pour le compte de leur maître, qui était responsable de leurs fautes, sauf à se dégager de celte responsabilité par l'abandon noxal(tit. XXI). Il était interdit de leur prêter de l'argent sans l'autorisation de leur maître.
baiid les rend personnellement responsables de leur désobéissance et tient la main à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur (préface de Gondebaud). Une autre disposition interdit expressément aux. parents de la victime de poursuivre des innocents avec le coupable. C'est que, d'après l'ancienne coutume, le droit de la vengeance s'étendait à toute une famille, et le wergeld à payer comme à recevoir se partagtjait entre les parents (tit. II, § 6).
Pour tous les autres cas, le wergeld est maintenu, sans distinction entre Romains et barbares. Pour le meurtre provoqué par coups ou injures, le tarif est réduit de moitié {lit. II). De même pour les blessures qui entraînent mutilation. Quant aux autres blessures, dont le tarif est donné plus bas, celles qui sont cachées par les vêtements se paient triple (tit. XI). Une dent cassée se paie de 5 à 15 sous pour un homme libre, 3 sous pour un affranchi, 2 sous pour un esclave (tit. XXVI). Lier un homme sans juste motif entraîne uneindemnité de3 à 12 sous^ et en outre une amende égale à payer au roi (tit. XXXIl). Même peine pour toutes voies de fait sur la personne d'une femme (tit. XXXIII), Celui qui frappe un homme libre paie 1 sou pour chaque coup, et en outre 6 sous d'amende. Si la victime est un libertus alienus, ou un servus alienus, la peine décroît dans laproportioodéj<àindiquée pour les blessures. Pouravoirpris aux cheveux un homme libre, on paie, si c'est d'une main, 2 sous, si c'est des deux mains, 4 sous, et de plus 6 sous d'amende (tit. V). Le fait seul d'avoir tiré l'épée, qu'on ait frappé ou non, entraîne une amende de 12 sous (tit. XXXVIl).
Ce tarif était loin de prévoir tous les cas possibles. Aussi a-t-il fallu le compléter par des novelles. Le titre XI ne parlait que des blessures faites avec le fer. Le titre XLVIII applique la même peine aux blessures faites à coups de pierre ou à coups de bâton quand le blessé aura définitivement perdu l'usage du membre atteint. La peine est réduite au dixième en cas de guérison complète. Une
autre novelle (tit. L) fixe à 150 sous le wergeld dû pour le meurtre d'un actor regise donnis, c'est-à-dire d'un régisseur des biens du domaine royal. Pour les régisseurs des biens de simples particuliers, le wergeld n'est que de 100 sous.
Ces peines ne s'appliquent qu'aux hommes libres ; quant aux esclaves, la loi les punit de mort dans presque tous les cas. Par exception elle ne condamne qu'à 100 coups de bâton l'esclave qui frappe du poing un homme libre (tit. V, § 5).
Le vol tient, une grande place dans toutes les lois barbares. La loi burgonde distingue le grand et le petit vol, suivant la valeur de l'objet volé. Dans la première classe elle range le vol d'un esclave, d'un cheval ou d'une jument, d'un bœuf ou d'une vache; dans la seconde classe elle met le vol d'un porc, d'une brebis, d'une abeille ou d'une chèvre. Chacune de ces choses a son prix légal. Un esclave vaut 25 sous; un cheval, de 6 à 10 sous; une jument, 3 sous; un bœuf, 2 sous; une vache, 1 sou; un porc, une brebis, une abeille, 1 sou; une chèvre, un tiers de sou.
Le vol de première classe est puni de mort, outre la restitution de la chose volée ou de sa valeur. Si le coupable est un esclave, le maître est responsable de la restitution. Pour les petits vols, si le coupable est un homme libre, il paie 12 sous d'amende et restitue trois fois la valeur de la chose volée. S'il est esclave, il reçoit 300 coups de bâton. Le maître est responsable de la restitution, mais au simple seulement.
La loi prévoit spécialement, mais frappe de moindres peines, le fait d'avoir enlevé la sonnette ou les entraves d'un cheval ou d'un bœuf, ou de s'être servi de ces animaux sans la permission du propriétaire (tit. IV).
Le vol commis avec violence est puni, dans tous les cas, de la restitution à neuf fois la valeur de la chose volée (m novigildo, tit. IX). Le vol de grand chemin, le vol avec effraction sont punis de mort (tit. XXIX).
Lorsqu'une bête a été volée, le maître qui la suit à la trace a le droit d'entrer dans la maison oii les traces aboutissent et d'y faire une perquisition. Si le maître de la maison refuse d'ouvrir sa porte, il est puni comme voleur (tit. XVI). Pour retrouver la chose volée, on allait souvent consulter le sorcier, vegiiis, qui donnait des indications moyennant un salaire fixé par une loi\ Si l'indication se trouvait fausse, le sorcier payait la valeur de la chose volée (ibid.).
De même que les lois sur les attentats contre les personnes, les lois sur le vol ont été complétées par des novelles, insérées dans la seconde partie du Code. Ainsi une constitution déclare que la femme du voleur, si elle ne dénonce pas son mari sur-le-champ, sera réputée complice et livrée comme esclave au maître de l'animal volé. il en sera de même des enfants âojés de plus de quatorze ans (tit. XLYII). Le vol de moisson en grange est puni de la restitution au triple, outre l'amende. Si le coupable est un esclave, il reçoit 300 coups de bâton et le maître restitue au simple (tit. LXIII). L'homme qui a encouru la peine de mort pour vol peut se réfugier dans une église. Protégé par le droit d'asile, il peut racheter sa vie en payant le prix de la chose volée et une amende de 3, 6 ou même 12 sous suivant les cas (tit. LXX). Toute composition est interdite en matière de vol. Celui qui en accepte une, à l'insu des juges, est puni de la peine que le voleur aurait subie, et le juge qui se prête à un arrangement de ce genre est frappé d'une amende de 12 sous (tit. LXXII). Ici encore le système de la composition était entré dans les habitudes et le législateur a bien de la peine à le faire disparaître.
Les crimes contre les mœurs sont restés soumis à l'an-
'■ Cette loi forme le titre VIII du premier appendice. Elle n'est pas dans le Code de Gondebaud.
cien système du wergeld. Le ravisseur paye six fois le prix de la fille enlevée, et en outre douze sous d'amende. S'il ne peut payer, il est livré aux parents de la fille pour qu'ils en fassent leur volonté. Si c'est la fille qui est venue le trouver, il ne paie que trois fois (tit. XII). L'homme libre qui viole une femme esclave paie au maître 12 sous. L'esclave qui viole une femme esclave reçoitcent cinquante coups de bâton (tit. XXX). L'esclave qui viole une femme libre est mis à mort. Si une fille libre se joint volontairement à un esclave, tous deux sont misa mort. La loi ajoute toutefois que, si les parents de la fille ne veulent pas la punir, elle sera seulement réduite m servitutem regiam (tit. XXV). L'homme qui a séduit une fille paie 15 sous (tit. XLIV). En cas de flagrant délit d'adultère, les deux coupables peuvent être tués impunément; mais, si l'un des deux est épargné, le wergeld est dû pour l'autre (tit. LXVIIl). Si un homme marié commet un adultère avec une de ses parentes ou avec sa belle-sœur, il paie son wergeld au plus proche parent de cette femme, et en outre une amende de 12 sous. Quant à la femme, elle est réduite in servitutem regiam (tit. XXXVl).
La femme qui abandonne son mari est punie de mort, necetur in lulo. Si la femme a commis un adultère ou un maléfice ou une violation de sépulture, le mari peut divorcer et livrer la coupable au juge, qui la punit selon la loi (tit. XXXIV). Lorsqu'une femme fiancée à un homme se marie avec un autre, ils paient l'un et l'autre leur propre wergeld (tit. LU).
Des dispositions nombreuses et très circonstanciées règlent tout ce qui concerne la poursuite des esclaves fugitifs. Une prime est accordée à celui qui les ramène à leur maître. Des amendes et, en certains cas, l'obligation de payer le prix de l'esclave sont la peine de tout fait d'assistance ou de recel ' (tit. VI, XX, XXXIX).
* La loi ioterdit notamment de faire une perruque à l'esclave
Quiconque s'introduit dans une maison pour une querelle paie 6 sous au maître de la maison et 12 sous d'amende. Si c'est un esclave, il reçoit cent cinquante coups de bâton (tit. XV).
Nous verrons plus loin la peine du faux témoignage.
La dernière classe de délits et non la moins nombreuse est celle des torts et dommages matériels. 11 y a sur ce sujet onze titres, dans le détail desquels il est inutile d'entrer. Contentons-nous de signaler le droit, reconnu au propriétaire, de saisir les bêtes en délit sur son fonds et de les retenir jusqu'au paiement du dommage; l'abandon noxal pour les animaux qui ont tué ou blessé d'autres animaux; l'obligation, pour ceux qui tendent des pièges aux bêtes malfaisantes, d'en avertir le public, à peine d'être responsables des conséquences; l'absence de toute responsabilité pour les cas fortuits, etc. (titres XVIII, XXIII, XXV, XXVII, XLl, XLVI, XLIX, LVIII, LXIV, LXXII, LXXIII).
Parmilesdispositions relatives au droit civil il faut signaler avant tout celles qui ont trait au mariage. La loi des Burgondes consacre icil'anciennecoutume, d'après laquelle le futur mari achetait sa femme en payant aux parents de celle-ci un prix appelé witti?non. Les parents appelés à recevoir ce prix étaient d'abord le père et les frères. A défaut de père et de frères venaient l'oncle paternel (/xï/rMWs) et la mère. Après la mère venaient les sœurs. D'après les indications de la loi (tit. LXVI), aucune de ces personnes n'était appelée à recueillir le tout. Le wittimon se partageait toujours en trois parties, dont une était remise à la future épouse pour saparure (tit. LXXXIV, §§ 2 et 3). Des deux autres tiers un était remis au père et un autre aux frères, ou bien un à l'oncle paternel et un autre à la mère ou aux sœurs. Il suit de là que, si le père renonce au wittimon^ le
fugitif afm de le faire passer pour un homme libre : si qnh servo fugienti capillum fecerit.
droit des autres appelés s'ouvre à défaut du sien (tit. L.XXXIV, § 2). Si la femme devenue veuve est donnée à un second époux, le wittimon est payé aux. parents du premier. Ce sont eux, en effet, qui ont le droit de la marier. Mais, si la femme convole en troisièmes noces, celte io\s\e wittimon lui appartient tout entier (tit. LXIX), du moins en jouissance viagère, car après elle le fonds revient toujours aux parents du mari défunt (tit. XLII). En aucun cas, et alors même que la femme meurt avant son mari sans laisser d'enfant, le wittijnon ne peut être répété (tit. XIV).
Le taux du wittimon était probablement fixé par l'usage. 11 paraît avoir été de 15 sous (225 francs). C'est du moins ce qui semble résulter du titre XLIV de la loi, et d'une constitution abrogée, formant le titre XIV du primum additamentum^ d'après laquelle le wittimon était triplé à litre de peine dans le cas oii le mariage avait eu lieu sans le consentement du père de la femme. D'après cette même constitution, le taux du ^o^7<^mo?^ aurait été de 15 sous si le mari était une personne de condition inférieure, de 50 sous si le mari était un noble ou même un homme de condition moyenne. Ainsi la différence tenait à la position du mari et non à celle de la femme. Dans tous les cas elle a été abrogée, comme on le voit, par le titre XLIV de la loi. Le titre LXI supprime le triplement et porte que \e pretium nuptiale sera toujours payé au simple, même quand le père n'aura pas consenti au mariage et que par suite, le mariage sera annulé.
La femme ne pouvait donc se marierelle-raême. Il fallait qu'elle fût mariée par quelqu'un. Sur ce point, le droit burgonde était d'accord avec le droit romain, qui exigeait le consentement du père. Nous avons vu cependant que la femme burgonde qui avait été mariée deux fois n'avait plus d'autorisation à demander à sa famille pour contracter un troisième mariage. C'était elle alors qui recevait le wittimon.
Le mariage burgonde n'était pas indissoluble. La femme,
sans doute, ne pouvait pas abandonner son mari. C'était là un crime que la loi punissait de mort, mais le mari pouvait la renvoyer dans trois cas, à savoir pour adultère, maléfice ou violation de sépulture, etàlacharge de la livrer au juge qui prononçait la peine portée par la loi. Le mari qui renvoie sa femme sans motif légitime est tenu de lui payer une somme égale au ivittimon, et en outre, au fisc, une amende de 12 sous.
Indépendamment de la part qu'elle prenait dans \eioit~ timon, la femme pouvait avoirdes biens personnels qu'elle apportait en mariage. Il en est question dans le titre XIV. Mais ce n'était là qu'un accident. Au contraire, il était de règle que, le lendemain du mariage, le mari fît à sa femme une donation connue, chez tous les peuples germaniques, sous le nom de don du matin, morgengeba, donatio nuptialis, ou même simplement dos (tit. XXIV, XJJI, LXII). Les biens compris dans cette donation étaient frappés en quelque sorte de substitution au profit des enfants à naître. La femme en avait la jouissance viagère, mais sans pouvoir les aliéner. Si elle contractait successivement plusieurs mariages, elle cumulait toutes les donationsnuptiales; mais après son décès, les fils de chaque lit reprenaient les biens donnés par leur père. AMéfaut de fils, les biens donnés en morgengeba étaient partagés entre les parents de la femme et ceux du mari donateur.
Enfin, outre la morgengeba, qui était une donation portant d'ordinaire sur des corps certains, la loi burgonde attribuait à la femme un droit de succession sur les biens du mari, àlacondition loutefoisdenepascontracterun nouveau mariage. Ce droit consistait dans la jouissance viagère du tiers de la succession, qu'il y eût ou non des fils (tit. XLll et LXII). Toutefois une novelle de Gondebaud (tit. LXXIV) réduit cette quotité au quart, s'il y a deux fils ou plus, et ajoute que le droit de la femme s'exercera seulement dans le cas 011 elle n'aurait pas d'autre ressource. On vient de voir l'effet des secondes noces de la femme.
Quant au mari, tout se réduisait à une question de succession à régler entre les enfants de plusieurs lits. Si, avant d'avoir des enfants du second lit, le père avait partagé avec les enfants du premier, ceux-ci ne pouvaient plus rien prétendre dans la succession paternelle, qui restait tout entière réservée aux enfants du second lit.
Ces dispositions supposent que la famille burgonde vivait en communauté sous l'autorité du père; mais cette communauté cessait ordinairement par un partage entre le père et les enfants. Le père n'étant, à proprement parler, qu'un administrateur, ne pouvait faire aucune dispotion à titre gratuit que sur sa part, après partage, mais ses droits furent étendus par une novelle qui forme le premier titre du Code. Désormais le père, même avant tout partage, pourra disposer (/e communi faciiltate et delabore suo. La terre patrimoniale seule, terra sortis titulo acquisita, restera inaliénable à titre gratuit.
L'ordre des successions ne nous est connu qu'imparfaitement. Les premiers appelés sont les fils, après eux les filles, après les filles les sœurs et les plus proches parents (tit. XV). Ici les frères nesontmèmepas nommés, mais il est invraisemblable que la loi ait voulu les exclure (cf. tit. Ll). Quant aux collatéraux, on peut supposer qu'ils étaient appelés dans l'ordre des parentèles, mais nous n'avons à cet égard aucune indication.
Le père a une part dans la succession d'un fils prédécédé (lit. Ll), mais seulement en jouissance viagère. A son décès, les biens qu'il a ainsi recueillis font retour aux enfants de ce fils (tit. LXXYIII).
Si les filles ne viennent qu'après les fils dans la succession du père, elles ont, par contre, des avantages particuliers. Ainsi, lorsqu'une fille meurt sans laisser d'enfants et sans avoir testé, sa succession est dévolue à ses sœurs. Les frères ne la recueillent qu'en seconde ligne (tit. Ll). Les filles recueillent encore, de préférence aux fils, les parures de leur mère, ornamenta et vestimenta matritnonialia, à
LES BDRGONDES. iSd
moins que la mère n'eu ait autrement disposé par testament (lit. Ll, §§ 3 et 4, tit. XIV, §6). Le titre LXXXVI du Code permet au père de donnera ses filles ou à l'une d'elles ce qu'il appelle 7nala hereda^ en toute propriété. Malheureusement le sens de ces mots nous échappe et tous les efforts faits jusqu'à ce jour n'ont pas réussi à en donner une explication certaine.
La fille religieuse qui a été apportionnée par le père peut librement disposer de sa portion. Si le père est décédé sans avoir fait de partage, elle a droit à une part d'enfant sur la terre patrimoniale [sors)^ sans que cette part puisse jamais dépasser le tiers, et en jouissance viagèreseulemenl (tit. XIV).
La mère veuve avait aussi un droit de jouissance viagère sur tous les biens laissés par son fils ou sa fille décédés sans avoir fait de testament (et apparemment sans descendance). Une novelle de Gondebaud décide qu'à l'avenir la succession sera partagée par moitié entre la mère et les parents du défunt. Ainsi, au lieu de l'usufruit du tout, la mère recueillera la moitié°en toute propriété (tit. LUI).
On sait que le droit de représentation était généralement inconnu dans les anciennes lois barbares, mais qu'il tendait à s'y introduire. La loi des Burgondes fait un effort en ce sens. Elle suppose un petit-fils en concours avec une fille. Le fils partageant avec son père aurait eu droit à la moitié. Cette moitié revient de droit au petit-fils; mais l'autre moitié, qui formait la part du père, au lieu d'être attribuée en entier à la fille, sera partagée également entre elle et lepetit-fils. Cette solution s'appliquera quel que soit le nombre des filles. Le petit-fils prendra ainsi les trois quarts, mais la petite-fille ne prendra que la moitié. L'un et l'autre sont toujours exclus par les oncles (tit. LXXV).
Les règles que nous venons d'exposer sur la dévolution des successions nCj s'appliquent qu'à défaut de donation ou de testament. Contrairement aux principes de l'ancien droit germanique, le Burgonde peut disposer de ses biens
par testament comme le Romain. Les formalités sont d'ailleurs extrêmement simplifiées. Il n'est même pas nécessaire qu'il y ait un acte écrit. La loi se contente de cinq on sept témoins, même de trois s'il s'agit d'un petit patrimoine (lit. XLIII). Elle veut seulement, suivant l'ancienne coutume, qu'on lire l'oreille aux témoins pour leur inculquer le souvenir de l'acte passé sous leurs yeux (lit. LX). La règle est la même pourles affranchissements (lit. LXXXVIII).
La tutelle des mineurs appartient d'abord à la mère non remariée, ensuite à l'aïeul paternel et enfin au plus proche parent (lit. LIX et LXXXV). La minorité dure jusqu'à l'âge de quinze ans. Jusque-là le mineur ne peut ni affranchir, ni vendre, ni donner, à peine de nullité. L'action en nullité dure quinze ans à partir de la majorité (tit. LXXXVIl).
Nous avons déjà vu que le colon prescrivait par quinze ans la liberté de sa terre. Lue ancienne constitution, insérée au titre XVII du Code, éteignait toutes les actions qui remontaient au delà de la bataille de Mauriac, jow^/ia Mauriacensis, c'est-à-dire de la guerre contre les Huns qui, suivant la chronique de Prosper d'Aquitaine, s'était terminée par l'anéantissement du peuple burgonde. Une novelle de l'an 315 introduisit d'une manière générale la prescription romaine de trente ans pour toutes les actions réellesou personnelles (tit. LXXIX).
Il ne nous reste plus à parler que de la procédure. En matière criminelle, le droit burgonde emprunte au droit romain la formalité de l'accusation avec inscription. La preuve se fait pour les esclaves et les colons par la torture, pour les hommes libres, tant Barbares que Romains, parle serment. L'accusé se présente avec douze cojureurs pris parmi ses plus proches parents, de préférence sa femme et ses enfants, son père et sa mère. Il prête serment en présence de trois personnes déléguées par le juge et devant son adversaire. Si le serment est reconnu faux, le coupable paie neuf fois le montant de la condamnation (tit. YII et VIII). En toute matière la partie poursuivante peut refuser
le serinent offert par le défendeur et l'affaire se termine alors par le jugement de Dieu, c'est-à-dire par le combat entre la partie poursuivante et l'un des témoins présentés comme cojureurs'. Si le poursuivant tue son adversaire, tousles témoins offertssont condamnés à 300sousd'amende; s'il est tué, sa succession paie neuf fois l'indemnité fixée par laloi (tit. XLV, LXXX). Celui qui accuse un esclave ou un colon est tenu de consigner le prix de l'accusé. S'il triomphe, la somme lui est restituée. Dans le cas contraire, elle est attribuée au maître de l'esclave ou du colon innocent (lit. LXXVJI).
L'exécution des jugements, dans l'intérêt du fisc, était confiée à des esclaves royaux appelés Wittiscalci^ chargés de percevoir les amendes. La loi les couvre d'une protection spéciale. Toute voie de fait contre eux est punie d'une amende triple (tit. LXXVI). Quant aux intérêts des parties, c'est à elles-mêmes qu'il appartient d'y pourvoir en saisissant les biens ou la personne de la partie condamnée. Une disposition expresse, commune à la lex romana (tit. XIV) et à la lex Burgundionum, et empruntée à une constitution impériale insérée au Gode Hermogénien, interdit toute saisie avant jugement. C'est l'abrogation de la coutume primitive qui faisait, au contraire, de la saisie, pignoriscapio, le préliminaire obligé de toute action en justice. La loi burgonde conserve même la saisie préalable dans un cas, celui où une personne reconnaît sa chose entre les mains d'une autre (tit. LXXXIIl). En ce cas elle a le droit de saisir, à ses risques et périls, à moins que le détenteur ne donne caution (tit. XIX).
Le cautionnement jouait un grand rôle dans toute la procédure. C'est un des contrats les plus usuels du droit pri-
^ L'usage du duel judiciaire existait encore en Bourgogne au xi^ siècle. Voir Agobard, Adversus Gundobadi legem, édit. Baluze, 1, 107.
18i LES BURGONDES.
mitif. D'abord toute personne comparaissant en justice devait fournir caution de se représenter (tit. LXXXIl). L'obligation de la caution était purement personnelle et ne passait pas à ses héritiers. Le cautionnement était aussi employé pour garantir l'exécution d'une obligation contractuelle ou d'une condamnation prononcée. La caution qui avait payé avait un recours au triple contre le débiteur principal.
Telles sont les principales dispositions du Code de Gondebaud. L'ordre systématique dans lequel nous les avons rangées permet d'en saisir le caractère. L'auteur ne s'est pas borné à rédiger une coutume, ni même à combiner les anciens usages des Burgondes avec les règles du droit romain. 11 a voulu faire une législation nouvelle, non pas fondue d'un seul jetcomme nos Codes modernes, mais contenant toutes les mesures prises à différentes époques par les rois burgondes en vue de pourvoir aux besoins du peuple qu'ils gouvernaient. A ce point de vue, la loi Gombette se distingue profondément de la loi Salique et des autres lois purement germaniques pour se rapprocher de la loi des Wisigoths et de l'édit de Théodoric.
II nous reste encore à dire quelques mots des deux appendices. Nous avons déjà vu qu'ils ne peuvent faire partie du Code. L'analyse des dispositions qu'ils contiennent confirmelescooclusions auxquelles conduitPexamendes manuscrits. Le premier appendice, qui se compose de vingt titres, comprend ou des constitutions anciennes, abrogées et remplacées par des dispositions insérées au Code, ou des emprunts faits par quelque praticien au Code Théodosien, et n'ayant jamais eu force de loi dans le royaume burgonde. La démonstration faite sur ce point par M. de Hubé paraît péremptoire. Nous n'y ajouterons qu'un mot. Un des titres de rap[)endice se termine par ces mots : Sziô titulo C. V. inveiiimus Co7istanlini. On entend généralement cette abréviation comme signifiant c taris simi viri. Mais celte explication est inadmissible. Le titre de vir clarissimus était d'un
LES BURGONDES. i85
rang inférieur dans la hiérarchie romaine et n'a jamais été porté par les empereurs. Nous croyons qu'il faut lire Sub titulo Codicis quinto. La disposition dont il s'agit est en effet empruntée pour le fond à une constitution de Constantin qui se trouve au titre V du livre VIII du Code Théodosien, dont la rubrique est : De cursu piiblico^ angariis et parangariis.
Le premier additamentum doit donc être considéré comme une œuvre privée, et par suite il n'y a pas lieu d'en rechercher la date. Il en est tout autrement du second additamentum^ qui renferme des dispositions législatives très importantes et d'un grand intérêt historique.
La date peut en être déterminée d'une manière approximative. Cette constitution ne peut être antérieure à l'an 517, car alors on ne comprendrait pas pourquoi elle n'a pas été insérée dans le Code. En tout cas elle n'est certainement pas antérieure à l'an 507. En effet elle permet de refuser dans le commerce les monnaies d'or des Wisigolhs, parce que a tempore Alarici régis adaerati sunt. Le temps du roi Alaric est pris ici comme déjà passé; or Alaric II, le seul roi de ce nom qui ait frappé des pièces d'or, a été tué en 507 à la bataille de Vouillé.
On objecte, il est vrai, que, d'après un des deux manuscrits qui en donnent le texte, cette constitution a été faite dans une assemblée tenue à Ambérieu ; or le titre XLII du Code est une constitution faite aussi dans une assemblée tenue à Ambérieu en 502. De ce rapprochement on a conclu que les deux constitutions avaient été faites à la même date, dans une seule et même assemblée'. Il suftit de répondre que rien n'est moins prouvé et qu'il a pu se tenir plusieurs assemblées dans le même lieu à plusieurs années de distance.
' En ce sens, Blume, Jahn. M. de Hubé est aussi de cette opinion, p. 231 ; c'est le seul point sur lequel nous nous séparons de lui.
Le problème de la date se trouvant ainsi circonscrit entre les années 517 et o34, c'est-à-dire entre la promulgation du Code de Sigismond et la destruction du royaume des Burgondes, on peut admettre que la constitution qui forme le second addïtameiitum a été publiée en 523, au moment 011 Godomar est monté sur le trône, luttant contre les Francs qui avaient envahi la Bourgogne, battu et tué Sigismond, et ravagé tout le pays^
La constitution parle de ce qui a été fait au jour de la défaite, tempore excidii. Elle traite de la rançon des captifs. Elle prend des mesures réparatrices. Elle fait un appel à l'union et à la concorde. Elle s'efforce de contenter les Romains en diminuant leurs charges, l'Eglise catholique en lui assurant la plus entière sécurité. La date de 523 peut donc être acceptée.
Voici en quoi consistent ces mesures :
Les hommes libres revenant de captivité trouvent leurs esclaves en d'autres mains. Leurs parents les ontcrus morts et ont pris possession de ces esclaves, ou bien ce sont des tiers qui s'en sont emparés, ou bien encore ces esclaves, considérés comme étant sans maître, ont été concédés par le roi, à titre de don. Leurs anciens maîtres les reprendront néanmoins, sans rien payer pour leur nourriture, laquelle se compense avec les services qu'ils ont pu rendre. L'esclave que son maître a vendu à l'étranger et qui revient, poussé par l'amour du pays, est libre, mais ne peut avoir d'autre patron que son ancien maître. Les Wisigoths emmenés en captivité par les Francs seront reçus en Bourgogne, s'ils y parviennent et veulent y rester. Si un homme libre, emmené en captivité par l'ennemi, revient libre sur parole, avec une femme libre qu'il a rachetée pour en faire son épouse, c'est lui et non celte femme qui supportera la charge de la rançon. Tous étrangers seront reçus dans le
' C'est aussi l'opinioD de Binding, note 898.
LES BUKGONDES. 187
pays sans que personne, pas même le roi, puisse les réduire à la condition de serfs.
La monnaie d'or ne pourra être refusée dans les échanges pourvu qu'elle soit de poids. H y a toutefois quatre sortes de monnaies d'or qui sont mises hors du commerce : ce sont certaines pièces frappées à Valence et à Genève par les frères de Gondebaud, et les pièces wisigothiques, qui sont mélangées de cuivre depuis le règne d'Alaric. Il paraît que les Wisigoths, vaincus et ruinés par Clovis, avaient cherché une ressource dans l'altération de leurs monnaies'.
La caution ne peut être poursuivie qu'après une triple mise en demeure adressée au débiteur principal. D'après l'ancien droit, au contraire, le créancier devait poursuivre avant tout la caution.
Les Francs ne s'étaient pas contentés d'emmener et de rançonner les personnes libres. Ils avaient encore mis la mainsur les esclaveset les avaient vendus quand ils avaient trouvé acheteur. Ces esclaves seront rendus à leurs anciens maîtres contre remboursement du prix de vente loyalement payé, sans fraude ni collusion, 11 n'y aura aucune répétition pour frais de nourriture.
Toute infraction à la présente constitution sera punie d'une amende de 12 sous (180 francs).
Les juges devront poursuivre les crimes, surtout les crimes de violence, et prononcer les peines portées par la loi [sicul lex parentum nostrorwn continet), et n'admettre aucune composition, sous peine d'amende. Cette disposition est très intéressante. L'auteur se réfère à une loi émanée de son père, substituant la peine de mort à la composition.
* Avitus, évêque de Vienne, parle de celle fausse monnaie d'Alaric dans une lettre adressée à Apollinaris (ep. 78) : « Vel iliam cerle mixturam quara nuperrime rex Getarum, seculurae praesagam ruinae, monetis publiais adulterium firmantem mandaverat ».
188 LES BURQONDES.
Celle loi est celle de Gondebaud, titre II, § 1 du Code. Nouvelle preuve à l'appui de l'opinion qui attribue le secu7idwn additainentum à un fils de Gondebaud. D'autre part, l'interdiction prononcée par cette constitution montre combien jla réforme introduite par Gondebaud avait eu de peine à passer dans les mœurs. Les juges y résistaient autant que les parties.
L'ancienne loi des partages est maintenue, mais avec de grands tempéraments. Les Burgondes récemment arrivés et non encore apportionnés ne recevront plus que la moitié et non les deux tiers des terres, et n'auront aucune part des esclaves, tandis que l'ancienne loi leur en accordait le tiers.
Les églises seront respectées ainsi que le clergé. Enfin le roi ne fera aucune concession gracieuse qu'aux personnes qui se présenteront avec une lettre du comte, et après une information établissant que la chose dont la concession est demandée peut être donnée sans porter atteinte à aucun droit. 11 est permis de conjecturer qu'après une guerre désastreuse et meurtrière beaucoup de biens se trouvaient vacants et sans maître, et que les survivants demandaient la concession de ces biens en récompense de leurs services.
Si nous avons reproduit celte constitution de Godomar presque intégralement, c'est parce qu'elle forme à elle seule une page d'histoire. Par les remèdes qu'elle prescrit, on peut mesurer l'étendue du mal que la guerre avait fait.
La loi des Burgondes s'est maintenue longtemps en vigueur. Les manuscrits qui nous en ont transmis le texte sont du IX' et du x" siècle; au xi* siècle, la loi Gombette est encore invoquée dans plusieurs chartes de Cluny. On en retrouve des traces|dans les coutumes de la Bourgogne, de la Franche-Comté et de la Suisse romande. C'est donc un monument important de notre histoire.
Les Frisons ont une place à part entre les populations de l'ancienne Germanie. Répandus sur les côtes de la mer du Nord entre l'embouchure du Rhin et celle du Weser, ils parlaient un dialecte particulier, connaissaient la navigation et pratiquaient la culture des terres et l'élevage du bétail. Leur sol était pauvre, couvert de marais, de lacs et de forêts, sous un climat très rude. Dès les premières années de notre ère la Frise fut annexée à l'Empire romain par Drusus, et resta province romaine pendant un siècle environ. Elle fut souvent traversée par les armées romaines, auxquelles elle fournissait des troupes auxiliaires. Drusus avait imposé aux Frisons un tribut consistant en un certain nombre de peaux de bœuf, pour l'usage des armées. En l'an 28 l'intendant romain Olennius exigea des peaux d'aurochs. Pour le satisfaire il fallut vendre le bétail, puis la terre elle-même, puis enfin les femmes et les enfants. Une révolte s'ensuivit. Olennius fut tué. Apronius, propréteur de la Germanie inférieure, accourut avec une armée, mais les Frisons furent vainqueurs dans plusieurs rencontres et Tibère défendit à ses généraux d'aller plus
loin (28 ap. J.-C). Sous Claude, Corbulon reprit l'œuvre de Drusus et tenta de rétablir en Frise la domination romaine. 11 donna aux Frisons des terres à cultiver, reçut d'eux des otages, construisit chez eux un fort et y mit une garnison romaine. 11 fit même plus. 11 créa en Frise un gouvernement, c'est-à-dire un sénat, des magistrats, et des lois, une sorte de constitution provinciale (an 47). Mais le gouvernement impérial redoutait de s'engager trop avant en Germanie. Corbulon fut rappelé. Douze ans après, nouvelle révolte. Les Frisons occupèrent des terres que les Romains avaient mises en réserve pour les distribuer à leurs vétérans. Ils y construisirent des maisons et ensemencèrent le sol. Le propréteur Duvius Avitus leur enjoignit de se retirer et finalement leur conseilla de s'adresser à l'empereur. Les deux rois Frisons, Yerritus et Malorix vinrent à Rome et y restèrent assez longtemps, attendant une audience de Néron qui leur donna le droit de cité romaine, mais avec ordre de restituer les terres usurpées. Vainement les Frisons voulurent résister. Une troupe de cavalerie auxiliaire les expulsa (an 59).
Lors de l'insurrection de Civilis en l'an 70, les Frisons reprirent les armes et se joignirent aux Bataves, qui avaient donné le signal. A partir de cette époque l'histoire ne parle plus deux et les Romains finirent par abandonner eux-mêmes le protectorat qu'ils leur avaient imposé.
Ce qu'il faut retenir de ces faits qui nous sont attestés par Tacite \ c'est que les Frisons avaient été longtemps en contact avec les Romains et avaient eu sous la domination impériale un gouvernement régulier. Nous les retrouvons dans l'histoire six siècles après, à l'époque carolingienne.
' Germanie, 34-33. — Annales, I, 60; IV, 72-74; XI, 19; XI H, 54. — Histoires, IV, 15, 79.
LES FRISONS. lOl
L'histoire de la Frise au Moyen âge a donné lieu à un grand nombre de légendes et de fables qui n'ont aucun fondement. Elles ne remontent guère au delà du xvi" siècle et n'en ont pas moins été acceptées sans critique par les historiens. Aujourd'hui elles sont complètement abandonnées*.
On croyait notamment que le pays des Frisons, le long de la mer du Nord, formait originairement sept provinces ou plutôt sept États distincts dont les députés se réunissaient en une assemblée générale à Upstaisbom, prèsd'Aurich, en Oslfrise. La Frise aurait ainsi formé une véritable république fédérative. On invoquait comme preuve un document de l'an 1417, intitulé Traité des sept cantons maritimes. Ce document, qui est en contradiction avec toutes les chartes parvenues j usqu'à nous, ne saurait avoir aucune autorité.
Il en est de même de prétendus privilèges qui auraient été accordés aux Frisons par Charlemagne (802), Guillaume de Hollande (1248) et Rodolphe de Habsbourg (1276). Ces pièces ont été fabriquées au xiv° siècle, alors que certains cantons de la Frise étaient en lutte contre leur duc. Dans la première, Charlemagne déclare qu'il veut récompenser les Frisons, qui l'ont aidé à vaincre les Saxons et ont pris part avec lui à la délivrance de Rome. Il leur accorde, en conséquence, la franchise de tout impôt foncier, la liberté personnelle, le droit de n'être soumis à aucun duc sans leur consentement, celui d'être gouvernés par des consuls annuels élus par les divers cantons du pays, enfin le droit de
1 V. surtout les deux grandes publications de M. le baron de Richthofen : Friesische Rechtsquellen, 1840, et Untersuchungen ûber Friesische Rechtsgeschichte, 2 vol. in-S", Berlin, 1880.
n'obéir qu'a un podestat ou magistrat suprême élu chaque année par les consuls. 11 est aujourd'hui démontré que rien de tout cela n"a jamais existé en Frise. C'est seulement au xiv' siècle, et surtout au xv° siècle, que les empereurs d'Allemagne ont songé à conférer aux Frisons une certaine indépendance; et il faut ajouter que ces tentatives ont été sans résultat. Le privilège qui porte le nom de Guillaume de Hollande et la date de 12i8 ne contient qu'une confirmation de celui de Charlemagne. Quant au prétendu privilège de Rodolphe de Habsbourg, dont on ne connaît même point le texte, c'est une pure invention de certains chroniqueurs du xv'' siècle. Ubbo Emmius^ professeur à Groningue à la fin du xvi* siècle, au moment oii les Pays- Bas venaient de secouer le joug de l'Espagne, a donné à cette tradition patriotique l'appui de son autorité, dans son Historia rerum frisicarum. Elle ne résiste pas à la critique, pas plus que la légende de Guillaume Tell.
ni
La première prédication du christianisme en Frise eut lieu en l'an 677. Wilfrid, évêque d'York, allant à Rome, fut jeté par la tempête sur la côte frisonne, y passa un hiver et donna, dit-on, le baptême à plusieurs milliers de personnes. Mais ces conversions ne paraissent guère avoir été durables, car, en 689, un prêtre irlandais, nommé Wigbert, s'étant rendu en Frise, y passa deux ans et n'obtint aucun résultat. A son retour, une autre mission, composée de onze prêtres, sous la direction de saint Willibrord, se rendit dans la Frise citérieure, qui venait d'être conquise par Pépin d'Héristal, et y fut installé comme archevêque d'Utrecht. Il y resta cinquante ans, convertit la plus grande partie des habitants et fonda un grand nombre d'églises et de monastères.
En 714, Redbad, roi des Frisons, remporta une victoire
sur Charles Martel et reconquit la Frise occidentale, où il rétablit le paganisme. La persécution ne cessa qu'à sa mort en 719. Winfried (saint Boniface) et Willibrord revinrent aussitôt. En même temps Charles Martel reconquit la Frise occidentale et y ajouta la Frise centrale, oii il brûla tous les temples. De nouvelles donations enrichirent encore le patrimoine déjà considérable de l'archevêché d'Utrecht.
Boniface passa plusieurs aunées dans la Frise, reprit l'œuvre des conversions, et subit le martyre en 753 à Dokkum. Quelques annéesaprès, un autre missionnaire, Wiljehad, pénétra dans la Frise orientale, au delà de la Law^eke, 011 il rencontra une grande résistance. Les Frisons le saisirent et, pour savoir s'ils devaient le faire mourir, ils consultèrent le sort, secundmn morem gentiiium^. Il n'échappa à la mort que par l'expulsion. Un Frison con- Yerti, Liutger, reprit la mission et resta sept ans dans la Frise orientale, d'oii il fut chassé par Witikind. La soumission des Saxons par Charlemagne permit de prendre la Frise à revers, par le Sud, et Willehad, devenu évêque de Munster, put faire une nouvelle tentative, en 780. Elle échoua encore en 782, par l'insurrection des Saxons et des Frisons jusqu'à la Fli. Enfin, en 785, les Saxons furent définitivement vaincus. Toute la Frise se soumit, de l'Elbe au Weser. Liutger pénétra même jusqu'à Helgoland, qui pourtant ne fut converti qu'au xi* siècle.
La Frise perdit ainsi son indépendance. Elle se consola en attribuant sa défaite au jugement de Dieu. Une légende insérée à la suite d'un ancien coutumier raconte qu'au moment de livrer la bataille décisive le roi des Francs, Charles, et le roi des Frisons, Redbad, convinrent de s'en rapporter à la volonté du Ciel. L'épreuve eut lieu près de Franeker, dans le Westergo. Les deux adversaires devaient rester immobiles en face l'un de l'autre. Le premier qui
* V. Tacite, Germanie, 10.
ferait un mouvement aurait perdu la partie. Ils restèrent ainsi pendant douze heures. A la fin, Charles laissa tomber son gant, Redbad le releva. « Te voilà mon homme », dit Charles, et Redbad s'avoua vaincu. Il est vrai que Redbad était mort en 719 avant la naissance de Charlemagne, mais la légende ne se discute pas.
Une des premières conséquences delà conquête franque fut la rédaction de la loi des Frisons'. Ce travail ne se fit pas d'un seul coup. La Lex Frisionum, publiée en 1557, à Bâle, par Herold, d'après un manuscritaujourd'hui perdu, contient évidemment des morceaux appartenante des époques différentes. En y regardant de près, on y aperçoit plusieurs couches successives. La difficulté est de les distinguer exactement. Suivant Richlhofen, la partie la plus ancienne de la loi aurait été rédigée sous Charles Martel ou Pépin, pour la Frise centrale, c'est-à-dire pour la province actuelle de Frise. Le taux du wergeld de l'homme libre y est ^\\é à 160 deniers, équivalant à 53 sous et un tiers. Une seconde partie aurait été ajoutée en 785, sous Charlemagne, après la soumission des Saxons, et s'appliquerait au pays tout entier, du Sinciall au Weser. Le wergeld de l'homme libre y est porté au double, c'està-dire à 110 sous. Enfin les Addiliones sapientum, où l'on trouve le vs^ergeld triplé et porté à 160 sous, auraient été incorporées à la loi en 802, à l'époque de la révision générale des lois pour tous les pays de l'empire franc.
* Toutes les questions relatives à la Lex Frisiomim ont été examinées avec beaucoup de science et de pénétration par M. F. Paletta, professeur à Turin, dans les Mémoires de V Académie des Sciences de Turin, 1892.
M. de Geer^ professeur à Utrecht, après avoir soumis à une critique minutieuse le travail de Richthofen, est arrivé à des conclusions différentes, généralement adoptées aujourd'hui '. Suivant M. de Geer, la loi primitiv-e a été rédigée sous Charlemagne, pour la Frise centrale, et comprend seulement les titres de l'homicide, du vol, de l'incendie, du viol, du rapt et des blessures. Les autres titres sont des novelles carolingiennes ou même de simples coutumes, intercalées dans le texte primitif par un compilateur sans titre officiel. Les Additiones sapicntum qui portent les noms de Wlemarus et de Saxmundus, légistes ou asegas, sont un recueil de décisions passées en usages ou en règles, et ne remontent pas au delà du x" siècle ou même du xi^ siècle ^ Enfin, à cette dernière époque, le possesseur du manuscrit y a inséré des notes marginales indiquant les dérogations apportées au droit commun, soit dans la Frise occidentale (entre le Sincfall et le Zuiderzee), soit dans la Frise orientale (entre la Lauwers et le Weser).
La loi primitive n'est qu'un tarif de compositions. Les amendes sont calculées en sous d'or, le sou valant trois deniers. Elles varient suivant la qualité de la victime. La loi distingue en effet trois classes d'hommes : les nobles, les hommes libres et les lites. Ces derniers sont des colons. Ils ont un maître, auquel ils paient des redevances; mais ils n'en sont pas moins libres. La loi leur permet de se racheter et d'ester en justice. Chacune de ces trois classes a son wergeld, suivant la progression de 3, 2, 1, soit pour le noble 240 deniers, pour l'homme libre 160, pour le lile 80.
' De Geer, Het Frie-'iclie Wel, Leeuwarden, 1866; et Ueber die Zusammensetzung der Lex Frisionum iZeitschrift fur Rechtsgescfiichte, VIII, p/l3i). Patetta adopte la date de 785 ou 790. Il se fonde sur la comparaison avec les autres lois.
^ Suivant Patetta, dont l'opinion nous paraît plus vraisemblable, les Additiongs sapientum sont encore de l'époque carolingienne.
En cas de meurtre, le wergeld de la victime est payé pour les deux tiers à l'héritier, pour un tiers aux autres membres de la famille. Toutefois, s'il s'a^^il d'un lite, le wergeld est payé tout entier à l'héritier, et le meurtrier paie en outre aux autres membres de la famille une somme égale au tiers du wergeld '.
Si l'accusé nie le fait, il peut se justifier en prêtant serment avec un certain nombre de cojureurs. Le nombre des serments exigés par la loi est en raison non seulement de la qualité de la victime, mais encore de celle de l'accusé. Au point de vue de la victime la progression est la même que pour le wergeld ; au point de vue de l'accusé il y a une différence : la progression est de 2, 3, 6. D'où il suit qu'un noble accusé d'a\oir tué un lite se justifie par quatre serments. H en faut trente-six pour le lite qui est accusé d'avoir tué un noble.
L'esclave n'a pas de wergeld. Il est assimilé à un animal domestique. S'il est tué, le meurtrier doit au maître des dommages-intérêts, d'après l'évaluation faite par ce dernier.
Si un meurtre a été commis par un esclave, il faut distinguer suivant que l'esclave a agi de son chef ou par l'ordre de son maître. Dans le premier cas le ttiaître peut garder l'esclave, en payant à titre d'indemnité le double de la valeur de cet esclave, à moins qu'il n'en fasse l'abandon noxal. Dans le second cas le maître doit le wergeld de la victime, comme s'il avait commis le meurtre de sa propre main.
Si l'esclave nie le fait, le maître peut le justifier par son seul serment. Si le maître nie avoir donné l'ordre, il se justifie lui-même par six, quatre ou deux serments, suivant la classe de la victime.
* Cette disposition ne s'explique pas. Patetta suppose qu'il y a là une glose qui est passée dans le texte.
La répression du vol est soumise à d'autres principes. A la difTérence du meurtre, le vol est considéré comme un acte déshonorant. Le voleur doit d'abord, à titre de restitution, deux fois la valeur de la chose volée, mais en outre il doit au roi son propre wergeld, à titre de freda, pour racheter sa vie. S'il nie le fait, il peut se justifier par six serments. Les cojureurs doivent toujours être de la même classe que l'accusé.
S'il s'agit d'un vol qui aurait été commis par un esclave, il faut encore distinguer. L'objet volé est-il de peu de valeur, le maître justifie son esclave et se justifie lui-même par un serment. L'esclave, en effet, ne peut pas prêter serment, mais le maître le tient par le vêtement et jure pour lui, in vestimento sacramentum pro illo perficiat. Au contraire, si l'objet volé est de grande valeur, le maître se disculpe en prêtant serment sur les reliques, in reliqims, mais cela ne suffit pas pour libérer l'esclave. Celui-ci doit encore être soumis au jugement de Dieu, par l'épreuve de l'eau bouillante; si le résultat de l'épreuve ne lui est pas favorable, il est fouetté à mort, à moins que le maître ne rachète sa peau pour quatre sous.
Celui qui a tué un animal domestique doit la valeur de l'animal d'après l'évaluation faite par le maître. S'il s'agit d'un chien, l'amende est fixe et varie de 3 sous à un denier, suivant l'espèce.
L'incendie est puni d'une amende égale au double de la valeur de la maison incendiée et de tout ce qui s'y trouvait.
Pour le vol à main armée il y a restitution au double et en outre le coupable se rachète en payant pour freda 12 sous.
La femme qui se livre à un homme paie son propre wergeld, à savoir : au roi si elle est noble ou libre, à son maître si elle est lite.
Le viol d'une femme esclave est puni d'une amende de quatre sous si elle était vierge. Dans le cas contraire
l'amende est réduite à trois sous, deux sous, un sou et même un denier, suivant les circonstances.
Celui qui a enlevé et violé une fille vierge doit payer trois fois le wergeld de cette fille, à savoir : une fois à ellemême, une fois au roi, et une fois au père ou tuteur. Mais s'il s'agit d'une lite, le coupable ne doit qu'un wergeld à la fille elle-même et dix sous à son maître.
Celui qui épouse une femme noble ou libre sans le consentement de ses parents, ou une femme lite sans le consentement de son maître, paie 30, 20 ou 10 sous.
Il y a enfin un tarif des coups et blessures qui comprend quatre-vingt-neuf articles. Toutes les parties du corps humain y sont évaluées dans le plus minutieux détail. En général l'amende varie de 1/2 à 24 sous. Il y a néanmoins quelques cas où l'amende est plus forte. Ainsi elle s'élève à 45 sous pour la main coupée au poignet, à 41 sous pour les cinq doigts de la main ; pour la castration il est dû un wergeld entier; pour un œil cuevé, la moitié. En cinq cas seulement il est dû en outre une freda qui varie de 2 à 12 sous.
Tous ces chiflres sont calculés pour un homme libre. Le lite reçoit moitié moins, le noble un tiers en sus. Cette proportion pour le noble est différente de celle du wergeld en cas de meurtre. Peut-être le rédacteur du tarif n'a-t-il pas su s'exprimer. On peut supposer qu'il a voulu dire que* le wergeld du noble, en cas de blessure, serait à celui de l'homme libre comme 3 est à 2. En tout cas le tarif des blessures paraît d'une date plus récente que celui du meurtre. Ce n'est déjà plus la même monnaie qui sert de base aux calculs.
Telles sont les dispositions de la loi primitive. A l'exception de \di freda, elle paraissent remonter à l'époque païenne, antérieure à la conquête franque. Quant aux additions pos-
térieures, elles sont beaucoup moins originales et par conséquent moins intéressantes pour nous. Nous n'en dirons que ([iielques mots.
La loi barbare ne connaît d'autre meurtrier que celui qui a tué de sa main. L'instigateur, celui qui a fait tuer', reste en dehors des prévisions du tarif. De là une première disposition additionnelle : Si le meurtrier prend la fuite et se réfugie hors du pays, le tiers du wergeld de la victime sera payé par l'instigateur. Si le meurtrier est présent et répond de son crime, l'instigateur n'est soumis à aucune amende légale, mais il reste exposé à la vengeance de la famille offensée, avec laquelle il traitera comme il pourra. Une décision attribuée à Wlemar pose une règle analogue pour le cas de voP.
Une autre disposition spécifie les personnes qui peuvent être tuées impunément. Ce sont le champion dans le combat judiciaire, l'ennemi à la guerre, l'adultère, le voleur et l'incendiaire pris en flagrant délit, l'homme qui a forcé un temple, enfin l'enfant nouveau-né, à condition qu'il n'ait pas encore tété \ Mais dans ce dernier cas l'impunité n'est accordée qu^à la mère. Toute autre femme qui tue l'enfant se rend coupable de meurtre et ne peut se racheter qu'en payant son propre wergeld*.
Le cas d'un homme tué dans une mêlée est traité particulièrement dans la plupart des anciens coutumiers germaniques et Scandinaves. Tous s'efforcent de circonscrire la poursuite. En Frise le plaignant peut traduire en justice
* Si qui.,, ad occidendum exposuerit. Suivant Patetta Vexpositor n'est ni un instigateur, ni un complice. C'est celui qui a fait courir un risque.
^ Qui ad auferendum exposuerit.
' Vila S. Liudgeri, C. 6 : Mes erat paganorum ut si filium aut fîliam necare voluissent, absque cibo terreno necarentur.
* Cette disposition paraît à Patetta une abrogation de la première.
sept personnes, au plus. Chacune d'elles doit se justifier par douze serments, mais cela ne suffit pas; il faut encore que le sort décide s'il y a un coupable et lequel. L'épreuve du sort est remplacée dans la Frise occidentale par l^eau bouillante, dans la Frise orientale par le duel.
Enfin une disposition générale, d'une époque évidemment récente, porte que pour tout meurtre, outre la composition, il est dû au roi une freda de trente sous. En même temps, et h la suite de la réforme monétaire introduite par les Carolingiens, le taux de la composition paraît avoir été doublé.
Pour ce qui concerne le vol^ l'ancienne loi se trouve modifiée ou complétée sur deux, points. D'abord le voleur à main armée, au lieu de restituer le double, restituera simplement l'objet volé ou sa valeur, mais paiera en outre une amende, en raison composée de la classe à laquelle il apparlient et de celle à laquelle appartient laviclime du vol. La freda due au roi, au lieu d'être de douze sous dans tous les cas, sera égale au wergeld du coupable. En second lieu, l'accusé de vol ne sera plus admis à prouver son innocence par cojureurs. Chacune des deux parties prêtera serment, sans cojureurs, et se soumettra à l'épreuve de l'eau bouillante. Si l'accusé succombe, il sera puni comme voleur; si c'est le plaignant, il subira la même peine comme calomniateur. On pourra toujours se soustraire à l'épreuve par un aveu, en rachetant sa main pour 60 sous.
Un article, dû certainement à l'influence du droit canonique, frappe d'une peine sévère le parjure, quand le serment a été prêté in reliquiis. Le coupable doit son propre wergeld au roi et paie un second wergeld pour racheter sa main. Chacun des cojureurs paie en outre son propre wergeld.
Le viol de la servante qui n'est employée ni à traire ni à moudre, c'est-à-dire, en d'autres termes, de la concubine, est puni d'une amende de 12 sous, trois fois le taux fixé pour la servante ordinaire.
Les derniers chapitres de la Lex Frisiomwi sont intitulés Additio sapientum. Ces sages, qui portent les noms de Wlemar et Saxmund, sont certainement des légistes, des asegas, sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Leurs décisions ont la valeur de certiticats de coutume ^ Le chapitre le plus considérable est celui qui remplace l'ancien tarif des blessures par un tarif nouveau, comprenant en tout 83 articles. Le wergeld fixé est quelquefois moins fort que l'ancien, mais eu général il est du triple. La monnaie d'or avait été remplacée par la monnaie d'argent, et celle-ci, étant devenue plusabondante, avait d'autant moins de pouvoir. Le rapport entre les chiffres fixés pour les différentes classes est expressément celui de la progression de la loi primitive : 1, 2, 3, ce qui porte à penser que cette progression n'a jamais varié'.
Quelques dispositions particulières sont curieuses et méritent d'être relev,ées : celui qui sauve un homme qui se noie a droit à quatre sous de récompense. Si un animal domestique blesse un homme, l'amende, au simple, est.à la charge du maître, mais est réduite d'un quart. Les blessures faites involontairement ou par un enfant au-dessous de douze ans sont punies d'une amende simple, c'est-à-dire non portée au triple.
Cette multiplication du wergeld pour blessures se rattache à celle du wergeld pour meurtre. Ce dernier sera dû neuf fois, non seulement dans les cas déjà visés, mais encore quand il y a violation de. la paix de l'église ou du plaid, en ce qui concerne Yhomo faidosus. On voit
* On remarquera que Wlemar emprunte surtout à la loi des Alamans, Saxmund à celle des Bavarois.
- Suivant Heck, Die altfriesische Gerichtsverfassung, Weimar, 1894, l'abaissement du wergeld est purement nominal. Au lieu de l'ancien sou d'or mérovingien, on se sert du trient d'or carolingien qui devient le sou,V. l'analyse du livre de Heck partlis, Zeilsclirift der Savigny Stiflung, 1895, Germanische Abtheilung, p. 217.
par là que la guerre privée était au fond la règle. Tout ce que peut faire l'autorité publique est de proclamer une trêve pour l'homme qui se rend au plaid ou à l'église, ou qui en revient.
Celui qui enlève un animal domestique ou qui force une écurie est puni de mort, à moins qu'il ne rachète sa vie en payant son propre wergeld. C'est au reste l'application du droit commun en fait de vol.
L'enlèvement d'une femme mariée, les mariages illicites quand les époux séparés se réunissent, le fait d'avoir barré le passage à un homme, celui de l'avoir jeté à bas de son cheval, celui d'obstruer un fleuve navigable, sont autant de délits entraînant une certaine composition. De même le recel d'un esclave ou d'un animal fugitif.
Le dommage causé par un esclave ou un cheval donné en gage est à la charge du maître et non à la charge du créancier gagiste. Mais il en est autrement lorsque le gage, au lieu d'être donné par le débiteur, a été saisi par le créancier. Ces dernières dispositions sont encore empruntées à la loi des Alamans.
Si un homme libre est revendiqué comme lite, ou si un lite réclame l'état d'homme libre, la procédure est réglée comme suit: dans le premier cas c'est le revendiqué qui prête sermentavec un certain nombre de coj ureurs. S'il ne lé veut ou ne le peut, c'est au revendiquant à faire la preuve par son serment. Dans le second cas la règle est inverse : c'est le maître qui est appelé le premier à faire la preuve par cojureurs ; le lite n'est appelé à jurer qu'à défaut du maître. S'ils ne trouvent de cojureurs ni l'un ni l'autre, chacun d'eux prête serment seul, après quoi le combat judiciaire a lieu.
Le texte que nous venons d'analyser nous apprend qu'on pouvait devenir lite par contrat. Un homme pouvait s'engager à titre de lite non seulement à un noble ou à un homme libre, mais même à un lite. Par contre il pouvait
toujours se racheter à prix d'argent. Lorsqu'un homme qui avait eu la possession d'état d'homme libre était reconnu lite, sa femme et ses enfants partageaient son sort. Toutefois il était permis à la femme de rester libre, elle et ses enfants, en affirmant par six serments que, depuis le jugement prononcé contre son mari, elle n'avait plus de rapports avec lui.
En certains cas le wergeld et la freda pourront jêtre dus jusqu'à neuf fois : c'est quand il s'agira d'un meurtre commis à l'armée, ou dans une église, ou à la cour du duc, quand la victime est un envoyé du roi ou un otage, ou quand le meurtrier, au lieu de publier l'acte qu'il a commis, a fait disparaître le cadavre. Ces dispositions, presque textuellement empruntées à la loi des Alamans et à celle des Ripuaires, ont leur source dans des édils royaux. Il en est de même des peines portées contre l'inobservation du dimanche, contre l'attaque d'une maison à la tête d'une troupe armée, contre le meurtre du maître par son esclave ou son lite, enfin contre le -plagiat ou vente d'un homme libre. On sent là l'effort d'un gouvernement énergique pour maintenir l'ordre dans le pays.
Enfin une dernière disposition également empruntée à la loi des Alamans, qui elle-même invoque le droit canonique, punit le parricide et le fratricide. Pour la comprendre il faut se rappeler que les crimes commis dans le sein de la famille n'avaient pas de vengeur et par suite ne pouvaientamener la guerre privée ni donner lieu à composition. Ils n'étaient justiciables que de la famille elle-même ; mais en Frise comme ailleurs cette distinction s'est effacée à mesure que la famille s'est affaiblie et que le pouvoir central est devenu fort. C'est pourquoi le parricide est déclaré incapable de recueillir la succession paternelle, et le meurtrier de son frère devra le wergeld aux héritiers de celui-ci, ou, à leur défaut, au roi.
La chose prêtée doit être rendue telle qu'elle a été prêtée, à peine de dommages-intérêts contre l'emprunteur. Si le
cheval prêté blesse ou lue l'emprunteur, il n'y a lieu de réclamer aucun wergeld.
On trouve encore à la fin du recueil la disposition suivante. Celui qui force un temple et enlève tout ou partie des choses sacrées est conduit au bord de la mer, étendu sur le sable en attendant la marée montante. On lui coupe les oreilles, on le châtre et on l'immole aux dieux. Quoique insérée dans le recueil à une époque récente, celle disposition est évidemment une ancienne coutume païenne, dont le rédacteur aura jugé à propos de conserver le. souvenir.
Les textes mêmes que nous venons d'analyser nous montrent que la Frise, une fois incorporée à l'empire franc, a subi le sort des autres provinces. Elle a eu ses comtes, elle a été soumise aux capilulaires du pouvoir civil et aux ordonnances de l'autorité ecclésiastique. La prétendue république frisonne n'a jamais existé que dans l'imagination d'Ubbo Emmius. Il y eut cependant en Frise une institution particulière qui est restée en germe chez les autres tribus germaniques et s'est, au contraire, largement développée parmi les populations Scandinaves. Celle institution est celle de Vasega, c'est-à-dire de l'homme chargé de dire la loi. Nous allons essayer de la définir.
On sait que chez les peuples germains les affaires se traitaient dans des assemblées ou placita, composées des nobles et des hommes libres, délibérant sous la présidence du comte. En Frise, à côté du comte ou de son délégué [frana, skeltala, schelta), était placé Vasega, sorte de conseil judiciaire nommé à vie par le peuple dans un cercle de certaines familles et assermenté envers le roi. Il n'avait par lui-même aucun pouvoir, mais il était tenu de répondre aux questions qui lui étaient adressées et de montrer à l'assemblée ce qu'elle avait à faire. Pour son salaire, l'usage lui attribuait une certaine part des amendes '.
* S'il exige des amendes qui ne sont pas dues, ou s'il accepte
Sous les rois carolingiens, les placita étaient devenus difficiles à tenir. C'était une charge pour les populations. Charlemagne les remplaça par l'institution des scabins, ou juges permanents, assesseurs du comte. Mais cette institution ne pénétra pas dans la Frise, ou du moins dans les cantons du Centre et de l'Est. Les anciens placita s'y maintinrent jusqu'au xiii^ siècle. A cette époque, ils furent remplacés par seize représentants, en latin consules^ en frison redjeva^ riuchter, qui apparaissent pour le première fois en 12i6. A partir de ce moment, Vasega devient inutile et disparaît peu à peu '.
Les a^^^as ont aussi leur légende, et ce n'est pas la moins intéressante, car k certains traits on reconnaît une origine païenne. Elle raconte que le roi Charles fît élire dans
des présents, il est déposé et frappé d'une amende, au profit du canton. Sa maison est brûlée.
* Suivant Heck, il n'y a eu aucun changement de l'ancienne constitution. Seulement le magistrat qui d'abord s'est appelé /"mwa, s'appelle désormais gretmann (orateur), et Vasega a pris le nom de redjeva (consul). Le territoire {gau) se divise on quatre centaines {Inmtari), chaque centaine comprend plusieurs Vlllae. De là trois ordres de tribunaux : le Landgericht, présidé par le comte ou son délégué, connaît des crimes les plus graves. Dans le Mittelgericht siègent les asegas, en matière civile et pénale, sous la présidence du frana. Enfin il y a un Untergericht pour les petites affaires. Chaque tribunal se réunit trois fois par an, et les propriétaires du ressort sont tenus de s'y rendre. Tous les quatre ans, il y a une réunion extraordinaire de six jours pour le Schulzengericht {Bodthing), et de trois jours pour le Grafengericht [Fimelthing). Il y a dans chaque gau douze asegas, trois par huntari. Ils sont nommés par le peuple pour un temps limité et se renouvellent périodiquement. Ils ne sont pas chargés d'enseigner la loi. Le jugement est prononcé par un seul asega, celui du canton auquel appartient la partie. A la fm du xni« siècle les asegas disparaissent et sont remplacés par des échevins, nommés par le comte.
On trouve encore au tribunal les atthas (jurés) et les tolvas (douze), témoins d'office pour tout ce qui s'y passe.
les sept cantons de la Frise douze hommes chargés de faire connaître le droit des Frisons. Ces hommes répondirent qu'ils ne pouvaient satisfaire le désir du roi. Ils demandèrent deux jours de délai, puis trois jours encore. Au sixième jour, ils n'en pouvaient mais. Charles déclara qu'ils méritaient la mort. Il leur laissa le choix ou de subir le supplice, ou d'être réduits en esclavage, ou d'être exposés sur la mer dans une barque sans gouvernail, sans voile et sans cordages. Les asegas choisirent le dernier parti. Ils allaient périr, lorsqu'un d'eux les exhorta à demander à Dieu leur salut. A peine avaient-ils fait leur prière, qu'ils aperçurent assis près d'eux un treizième compagnon, semblable a eux. H avait sur l'épaule un bâton recourbé. Il s'en servit comme d'un gouvernail et diriga la barque vers la côte. Descendu à terre, il jeta son bâton et une motte de gazon et fit jaillir une source où ils étanchèrent leur soif. Puis il enseigna aux douze tout le droit frison et disparut. Les douze se présentèrent devant le roi Charles, qui les croyait morts et sanctionna le droit qu'ils lui révélèrent. Telle est l'origine du droit frison.
Dans ce vieillard au bâton recourbé en forme de marteau, il est facile de reconnaître Thor, le dieu Scandinave, de même que Yasega rappelle le laghman de la Suède, le lôgmadr de la Norvège, le logsôgumadr de l'Islande. Il y a du reste une incontestable analogie entre certaines dispositions des lois frisonnes et des lois Scandinaves. De tous les dialectes germaniques, le frison est celui qui se rapproche le plus des langues du Nord.
Nous trouvons un curieux tableau du rôle de Vasega dans un texte publié par Richlhofen * d'après un manuscrit du XV* siècle qui contient les coutumes du canton appelé Fivelgo, situé au nord de la ville de Groningue. Ce texte intitulé Droit de l'asega^ asega Riiicht, est un
' RichthoFcn, t. II, p. 486.
dialogue entre le schout ou bailli, qui lient l'assemblée pour le comte, et Vasega, qui l'instruit de ce qu'il doit faire. En -voici la traduction (la scène se passe dans le Fivelgo) :
Le schout. — Asega, est-il temps d'ouvrir l'assemblée?
L'asega. — Oui, si l'heure vous permet d'enclore l'assemblée suivant la coutume et de la tenir pour tous vos hommes, en tant qu'ils ont été semonces par le porteur de votre ban. Ensuite, il doit leur interdire tout trouble de l'assemblée, toute infraction de la paix, toute réunion particulière tenue sans votre permission, et cela, soit que l'homme se trouve déjà au tribunal ou en chemin pour s'y rendre.
Le schout. — Je publie le ban du comté sur tous mes hommes, et je leur enjoins de faire ce que Vasega a dit être le droit, et que chacun jure sur le salut de son âme qu'il porte au tribunal une plainte juste, et révèle ce qui concerne les gens comme ce qui concerne le schout.
Le schout. — Asega, qu'avons-nous à faire dans cette nouvelle année?
L'asega. — Vous avez à publier le ban de la paix, d'abord et avant tout en faveur des églises et des hommes de Dieu, et en faveur des héritages de l'église. C'est la paix la plus noble. Nul ne doit dérober, cacher ni enclore, labourer ni défruiter (ces biens). Les hommes ont à faire cette promesse, et vous avez à menacer de votre ban toute infraction. Voulez-vous promettre cela en levant les mains?
Les hommes. — Oui, au nom de Dieu nous le promettons.
L'asega. — C'est bien, tenez-vous tous par la main.
Le schout. — Je publie donc le ban du comte, et je vous enjoins de faire comme Vasega vous l'a montré et comme vous l'avez promis.
Le schout. — Asega, qu'avons-nous encore à faire?
L'asega. — Vous avez à publier la paix pour toutes les veuves, tous les orphelins, pèlerins, enfants en bas âge, sous peine de dix marks et du double wergeld.
Le schout. — Qu'avons-nous encore à faire ?
L'asega. — Vous avez à publier la paix pour tous les gens qui ont un domicile, dans leur maison sous peine d'un wergeld, hors de la maison sous peine de dix marks. Chacun doit posséder son avoir et son bien, comme il en a eu la saisine et jouissance, paisiblement et sans trouble, tout ce qui lui est parvenu par vente ou échange ou juste louage, à moins qu'il n'ait aliéné sa terre par vente ou échange, car toute terre peut être vendue. Prétends-tu qu'un autre a labouré la terre sans droit, que sans droit il l'a défruitée, que sans droit il a élevé un barrage ou une digue, ou qu'il n'a pas exactement payé son fermage ? tu dois plaider contre lui. S'il te dédommage et s'il rentre en grâce avec toi qui es son maître, cela
vaut mieux que si tu le chassais, du moment qu'il est prêt à payer le dommage.
Le schoct. — Qu'avons-nous encore à faire?
L'asega. — Creuser des conduites d'eau, nettoyer les fossés, faire des chemins pour aller à l'armée ou à la maison, réparer les brèches dans les barrages et les digues, relever les terres à l'équinoxe, tenir les fossés d'écoulement profonds aux nuits d'été, faire que tout soit terminé au milieu de l'été, à moins que les hommes ne décident qu'il y a lieu de finir plus tôt, car la décision des hommes passe avant ce que dit Vasega, Voilà ce que les hommes ont à promettre et voilà ce que vous devez ordonner, sur peine de votre ban.
L'analyse de la Lex Frisionum et de ses annexes nous a conduits jusqu'au x® siècle. Ces textes sont restés longtemps en vigueur, interprétés par les ase^as, complétés par la jurisprudence et la coutume. C'est seulement vers le milieu du XII* siècle qu'apparaissent de nouveaux recueils dontil nous reste à dire quelques mots. Les deux premiers, qui paraissent avoir été rédigés à quelques années d'intervalle et sans caractère officiel, contiennent, l'un dix-sept privilèges dont la concession est mise sous le nom de l'empereur Charlemagne, l'autre un coutumier en vingt-quatre articles, ou constitutions.
Les dix-sept privilèges ou heures sont présentés sous la forme de pétitions, adressées par le peuple et accordées par l'empereur. Les droits ainsi reconnus sont, à proprement parler, des droits politiques. Comme les ordonnances impériales de la même époque, le document dontil s'agit proclame la paix des églises et des personnes consacrées à Dieu, celle des veuves, des orphelins, des malades, des pèlerins, celle de la maison, de l'assemblée et de l'armée, enfin celle du peuple. Toute rupture de la paix est punie d'une forte amende.
La propriété est inviolable. Nul ne peut être dépouillé de ses biens que pour crime légalement prouvé et judiciairement déclaré, en présence de Vasega. Aucune saisie ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'un contrat civil, par ordre de Vmega et avec le consentement du peuple. Les Frisons sont libres et ne doivent au Roi que le fouage [huslotha) et la contribution pour l'entretien des sept grandes voies du pays, qui sont : par eau l'Elbe, le Weser, l'Ems et le Rhin, et par terre les routes de Jever, de Munster et de Cologne. Moyennant cette contribution le Roi et l'évêque sont tenus de faire les travaux, faute de quoi ils sont responsables des dommages sur les revenus qu'ils tirent du pays.
Les Frisons doivent aussi le service militaire, mais seulement jusqu'au Weser à l'Est, et à l'Ouest jusqu'à la Fli, c'est-à-dire à l'émissaire du Zuyderzee, par où l'on voit que l'ancienne Frise occidentale qui s'étendait jusqu'aux portes de Bruges s'est déjà détachée du faisceau primitif. Au Midi ils ne sont pas tenus d'aller à plus d'un jour de marche.
Les guerres privées sont interdites. Le duel judiciaire est encore permis, par exception, dans les actions criminelles entre parties, par exemple en cas de viol, mais il est expressément aboli dans les affaires purement civiles, lorsqu'il s'agit d'un droit de propriété ou de succession, ou bien lorsqu'il s'agit de crimes poursuivis ex parte régis comme le brigandage ou la trahison. En tous ces cas la preuve du droit ou la justification de l'accusé se fait par le serment de la partie et de six ou douze cojureurs, qui doivent être pris également dans les trois classes de la population, nobles, libres et lites. Par succession la loi entend la succession en ligne directe et aussi celle de l'oncle maternel (avunculus), ce qui s^explique peut-être par le rôle que jouait l'oncle maternel dans l'ancien droit germanique. La prohibition du duel s'étend même au cas oij un homme revient après une longue absence, lorsqu'il a été exilé, vendu à l'étranger, emmené en captivité par les Northmans. La loi l'autorise à reprendre ses biens en quelques mains qu'ils se trouvent.
Les peines corporelles usitées chez les Saxons, telles que
l'emprisonnement, le fouet, la tonsure, sont proscrites en Frise. Tous les crimes peuvent se racheter à prix d'argent. Au besoin les parents du condamné peuvent lui venir en aide. Si l'amende n'est pas payée, le coupable est mis à mort sur l'avis de Vasega, par le jugement du peuple et le ban du schout, au nom de l'empereur.
Nul ne peut être condamné que sur la déclaration de deu\ témoins et l'avis de Vasega.Toul accusé peut se justifier par un serment prêté sur les reliques, excepté en cinq cas, à savoir : lorsqu'un crime a été commis à l'armée, lorsqu'une femme violée arrive pleurant et criant, suivie du schoitt et du peuple, lorsqu'il y a aveu, ou gage pris en plaid, lorsqu'un voleur a été arrêté en flagrant délit, encore saisi et vêtu de la chose emblée, enfin lorsqu'un faux monnayeur a été surpris dans son atelier.
Les vingt-quatre constitutions sont le complément des dix-sept heures. Elles ne contiennent que du droit civil ou criminel. Le style en est parfois singulier et le rédacteur a par endroits donné carrière à son imagination descriptive, mais nous laissons de côté la forme. Il nous suffit de donner une idée du fond. Les règles de droit civil doivent attirer notre attention avant toutes autres. Elles sont en effet très rares dans les textes que nous avons analysés jusqu'ici. Si les vingt-quatre constitutions sont encore bien loin de présenter sur cette matière un système complet, elles ont du moins pour nous le mérite d'aborder le sujet directement.
Avant tout il s'agit de la protection des incapables.
Après la mort du père, aucune action ne peut être intentée ni contre l'enfant mineur ni contre la mère veuve, en revendication soit d'une terre, soit d'un lite, ni en paiement de la part de wergeld qui revient aux parents autres que l'héritier [meitele). Toutes ces actions sont suspendues
jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité. On a vu dans Xe'ikeures que lesparents autres quel'héritier contribuaient encore au paiement du wergeld. On voit ici que réciproquement ils viennent en partage d^un wergeld à recevoir.
La mère peut, de l'avis des parents, vendre ou échanger les biens de son fils mineur. Quand le mineur est devenu majeur, il a le choix ou de ratifier la vente ou de rentrer dans ses biens, à moins toutefois que la vente n'ait eu lieu par nécessité, pour la rançon de l'enfant captif, pour sa nourriture en cas de famine, ou pour lui fournir des vêlements et un asile s'il est réduit à la misère. L'homme qui revientde captivité peut rentrer dans ses biens, de la même manière.
La dot fournie par les père et mère devient la propriété de la fille dotée. Celle-ci peut aliéner les biens ainsi donnés et ils ne peuvent être revendiqués ni par le père et la mère ni par le frère.
La femme noble a droit à un douaire qui est de 8 livres 8 onces et 8 deniers. C'est la wethma, qui rappelle le ivittimonàe la loi des Burgondes.
Les héritiers sont en premier rang les père et mère, les frères etsœurs,les fils et filles; la représentation estadmise. A défaut de ces héritiers la succession est inopinata. Elle passe aux cognati dans leur ordre.
Pour le droit criminel la loi se réfère implicitement aux tarifs antérieurs, mais elle règle certaines questions importantes.
Et d'abord pour l'homicide on distingue deux cas. Si l'homme est mort d'un coup sans blessure apparente, l'accusé peut se justifier par cojureurs. S'il y a blessure apparente, c'est l'héritier du mort qui fait la preuve avec douze témoins, ses parents en deçà du troisième degré.
Si un homme, venant au secours d'un parent en deçà du troisième degré, tue l'agresseur, il doit le wergeld; mais il a un recours contre le parent qu'il a défendu, à la condition de jurer sur les reliques qu'il a agi pour défendre
la personne attaquée et non par haine contre l'agresseur.
On a vu que la loi des Frisons ne tient aucun compte de l'intention, en fait de meurtre ou de blessures. La coutume distingue et met à part les dommages causés parles animaux, les dommages involontaires, ceux qui ont pour auteur un mineur ou une femme mariée. En ce cas la peine est seulement d'une demi-amende, sine fretho. Elle admet aussi l'excuse de force majeure dans le cas oii un homme captif chez les Northmans a été conduit par eux en expédition et contraint de prendre part à leurs crimes.
he?>keures interdisaient la saisie privée. Lacoutume porte que quiconque attaquera une maison en plein jour, à main armée, sans le concours du peuple et du schout^ paiera double amende pour le tort causé. Le maître de la maison a le droit de se défendre. Le peuple et le schout sont tenus de lui prêter main-forte.
Les crimes spécialement prévus par la coutume sont la spoliation des veuves et des orphelins m mundibiirdio régis, le fait de noyer ou d'inonder quelqu'un, celui de lier un homme sans droit, le viol, la violation de la paix de l'armée, le fait de frapper une femme enceinte. Dans tous ces cas la coutume prononce de fortes amendes, outre ce qui est dû au peuple et au schout. Parfois le coupable ne peut racheter sa vie qu'en payant le double de son propre wergeld. Le crime le plus grave est l'attaque nocturne d'une maison avec le fer et le feu. Le coupable doit attendre la décision qui sera rendue par les voisins sur le chiffre de l'amende, et comme gage de sa soumission, il doit déposer, outre son propre wergeld, dans l'intérieur de sa maison, la somme de 10 marks, aux quatre coins. S'il nie, il doit combattre quatre fois, aux quatre coins de sa maison, et une fois à l'intérieur.
La procédure consiste dans trois citations consécutives à comparaître devant le tribunal. Après la troisième citation, si le défendeur refuse de répondre, le demandeur peut se mettre en possession, après avoir obtenu l'avis de Vasega
el le jugement du tribunal. Toutefois la coutume admet en faveur du défendeur quatre sortes d'exoines : 1** si le sergent n'a pas fait la citation au domicile de la partie; 2° si le défendeur a été 'malade; 3° si son ennemi lui a barré le chemin cum viris et armis; 4° si une tempête ou une inondation ont interrompu les communications. La preuve du litige se fait toujours par cojureurs. Dans le cas de revendication, c'est le défendeur qui doit la faire en affirmant qu'il possède du chef de son père el de son aïeul, sans qu'il y ait eu lieu à duel.
Le seul contrat dont il soit question dans la coutume est le dépôt. 11 doit être restitué à toute réquisition, sauf en trois cas, à savoir lorsque la chose a été enlevée par force, ou qu'il y a eu vol de nuit, ou incendie de nuit.
Les vingt-quatre constitutions sont suivies d'un très long tarif d'amendes pour toutes sortes de coups et blessures. Ce tarif n'est pas très différent de ceux qui sont annexés à la loi des Frisons.
Après les heures et les vingt-quatre constitutions vient dans l'ordre chronologique un petit document en sept articles rédigé en langue frisonne, dans le pays de l'Ems, au commencement du xiii* siècle. C'est Tépoque oij apparaissent pour la première fois dans l'histoire les réunions annuelles des consules de la Frise, sur la colline d'Upstalsbom, près d'Aurich. Ces consuls, au nombre de seize, sont encore appelés jurati judices, Grielmanni. Ils ont une autorité législative. Telle est l'origine àe'S, nouvelles heures, Urkera. Le premier article dit expressément que l'assemblée d'Upstalsbom a le droit de reviser toutes les lois des Frisons, d'abroger les anciennes et d'en mettre de meilleures à la place. Le pays tout entier est alors divisé en sept cantons qui forment une confédération et s'engagent à se porter secours les uns aux autres en cas d'attaque venant
du Nord ou du Midi, c'est-à-dire des pirates Scandinaves ou des Saxons. Ils s'engagent également à réprimer en commun tous les désordres qui pourront se produire dans l'un des cantons.
Les articles 4 et o établissent une distinction entre la femme qui est épousée à cor et à cri, mith home and rtiith lude, et conduite en cérémonie à la maison, et la femme qui, après avoir été engagée pour moudre le grain ou traire la vache', ou pour tout autre service, a eu un enfant de son maître et a été épousée par lui. La première seule est l'égale de son mari et siège honorablement à ses côtés. La seconde reste d'un rang inférieur, elle et sa postérité.
Les deux derniers articles introduisent une procédure populaire pour la répression du viol. La femme qui a été prise de force doit envoyer un message à ses parents. Ceuxci avertissent le bailli, frana, qui se rend sur les lieux avec tous les gens de l'endroit. Il tient l'assemblée devant la maison oh la femme est retenue, assez près pour pouvoir toucher la gouttière du bout de sa lance. Après cela il entre, délivre la femme et brûle la maison, au nom du roi. La femme reçoit son wergeld, les gens \q fretha^ et le bailli son salaire. Si un homme prend une femme de force et s'enfuit avec elle dans une autre maison, puis dans une troisième, puis de là dans l'église, les trois maisons seront brùléeSjilserafait brèche àl'église et on en tirera la femme.
Nous arrivons enfin au xiv" siècle et nousrencontrons les leges upstalsbomicae, c'est-à-dire la coutume réformée, à la
' C'est une formule. Voir la loi salique XXIX, 6, et la loi de Westrogothie au titre du mariage, § 6. Elle se trouve déjà dans la Lex Frisionum.
date du 18 septembre 1323, par l'assemblée générale des pays frisons. Cette loi, qui se compose de trente-sis articles écrits en latin, n'a presque plus rien d'original, rien qui la distingue des autres coutumes rédigées à la même époque : c'est un Code pénal où les crimes et délits sont énumérés aussi complètement que possible et sévèrement punis. L'amende est souvent portée au septuple ou même au décuple.
La loi consacre le retrait lignager, le testament reçu par un clerc en présence de deux ou trois témoins.
L^homme qui commet un homicide après la composition et le baiser de paix est proscrit pour un an. H doit aller demander l'absolution au pape. Son château est détruit, sa maison de bois confisquée.
Les jugements définitifs ne peuvent être rapportés q^ue par de nouveaux juges, assistés de quatre clercs et du préfet du canton. Les habitants d'un canton peuvent plaider dans tout autre canton et doivent y obtenir justice. Les juges sont élus tous les ans, à Pâques. Ils prêtent serment d'observer les statuts, et le peuple jure de leur obéir. Ils ne doivent pas se mêler des affaires ecclésiastiques. Tout crime commis contre un juge est puni au décuple.
Le meurtrier qui ne peut pas payer la composition à l'héritier lui est adjugé; en aucun cas, il ne peut entrer dans l'église avant un an.
La loi n'abolit pas la preuve par cojureurs, mais dans plusieurs dispositions elle parle des témoins. Elle tend visiblement à remplacer le serment par le témoignage.
Le demandeur est tenu de faire connaître, dès le début du procès, à peine de déchéance, tous les serments et toutes les preuves qu'il se propose de produire.
Ici s'arrête notre analyse.
Quatre ans après la promulgation de cette loi, en 1327, les assemblées d'Upstalsbom cessèrent. La ville de Gro-
ningue essaya de les rétablir en 1361, mais la tentative échoua et la Frise eut dès lors la même condition que les autres provinces de l'empire. Au xvi" siècle, la partie centrale partagea le sort des Pays-Bas.
Pour compléter le tableau du droit frison au Moyen âge il faudrait joindre aux coutumes générales, dont nous avons parlé jusqu'ici, quelques traits empruntés aux coutumes locales des divers cantons. Les principaux cantons, en allant de l'Est à l'Ouest, des bouches du Weser au Zuyderzee, sont les suivants : Rûstringen, Brokmerland (environs d'Aurich), Emsigerland (Embden), Westerwold, Fivelgo, Hunsingo, tous trois dans la province hollandaise de Groningue, enfin le Westerlawsches Friesland, dans la province hollandaise de Frise. Ces coutumes paraissent avoir été écrites originairement en latin, au xiii' siècle; mais les textes primitifs ne nous sont parvenus que pour le Brokmerland, l'Emsigerland et le Fivelgo. Elles ne diffèrent pas sensiblement de la coutume générale. En droit criminel, elles fixent le taux duwergeld qui sera dû pour chaque délit, et le nombre de serments que l'accusé devra fournir pour sa justification dans chaque cas. Le duel est encore admis comme preuve, mais à titre d'exception, en cas de viol ou d'incendie. Les Juges reçoivent, à titre d'indemnité, une somme égale au sixième, au dixième ou au quatorzième des amendes prononcées. Partout la dépréciation des monnaies conduit à augmenter le taux du wergeld. Dans le Fivelgo, il est triplé. Le maximum est porté à 600 marks. 11 est vrai que le désordre îparaît général. On s'empare des églises et des couvents pour en faire des forteresses, on forme des bandes de proscrits et de gens sans aveu, on conduit des troupes armées à l'assaut des maisons, on y porte le fer et le feu, on tue les consuls et les juges au plaid.
Les mesures préventives sont impuissantes. On a beau déclarer les propriétaires responsables des gens qui logent chez eux, même de leurs fermiers et tenanciers, on est bien
forcé d'admettre que les moines dont le couvent est occupé par violence ne peuvent répondre de rien, s'ils ne sont pas secourus. La menace d'excommunication n'est pas non plus suffisante pour arrêter les assassins et les faux-monnayeurs.
Relevons encore quelques dispositions qui concernent le droit civil. Le père n'est pas tenu de fournir une dota sa fille lorsqu'elle se marie sans son consentement, mais il en est autrement du frère qui marie sa sœur. Les biens dotaux ne peuvent être aliénés que du consentement de ceux qui seraient appelés aies recueillir comme héritiers. Les biens des enfants orphelins ne peuvent non plus être vendus ni achetés, à peine de SOO marks d'amende. La tutelle des enfants appartient à la veuve survivante ; mais si elle se remarie, la tutelle passe au plus proche parent paternel. Si elle vient à mourir, les tuteurs sont les plus proches parents des deux côtés. Au contraire, le père survivant, remarié ou non, reste toujours tuteur.
Les testaments, sous l'influence du droit canonique, deviennent fréquents. Ils sont reçus par le curé, en présence de quatre juges et de deux témoins. Toutefois le mourant ne peut faire un legs sans le consentement de son héritier, à moins qu'il ne s'agisse d'une restitution. Le maximum ordinaire des legs faits au curé ou à l'église est fixé à un mark. Si le mourant est très riche, il pourra faire plus dans la mesure qui sera appréciée par le Juge.
La revendication d'un immeuble comme acquêt se fait toujours au moyen de la preuve par serments, imposée soit au demandeur, soit au défendeur. 11 faut en général sept serments, parmi lesquels celui du curé. S'il s'agit d'un immeuble patrimonial, les deux parties font simultanément leur preuve. Chacune d'elles doit fournir deux témoins. Si toutes deux satisfont ou ne satisfont pas à cette exigence de la loi, il n'y a plus qu'un moyen de preuve, c'est le duel judiciaire : d'oi^i l'on peut conclure que la présomption de propriété qui s'attache à la possession était inconnue en
Frise. Toutefois, la possession équivalait à la propriété quand elle s'était prolongée pendant l'an et jour.
La chose jugée, le paiement d'une [delte se prouvait aussi par un certain nombre de serments, généralement proportionnel au montant de la dette, pro solido juramejitum.
Une série de dispositions intéressantes est enfin celle qui a trait à la défense du pays contre l'invasion de la mer, La construction et l'entretien des digues sont obligatoires pour tous, les travailleurs sont protégés par des lois rigoureuses. Les terrains conquis sur la mer sont partagés entre les habitants. La coutume du paysd'Embden, rédigée en 1312, paraît avoir été la plus prévoyante. Elle fait un fonds pour l'entretien des digues et lui attribue le tiers des successions en déshérence (le droit de succession étant limité au cinquième degré). Elle édicté d'énormes amendes, par exemple deux livres, outre la réparation, pour le fait d'enlever le gazon des digues; double amende et double freda pour toute attaque contre le juge de la digue ou les travailleurs. L'obligation de travailler aux digues est inséparable de la possession de la terre. Pour s'en affranchir, il faut faire abandon, se rendre à la digue en présence de témoins, y faire un trou, y jeter trois mottes de gazon et affirmer par serment que la charge est devenue trop lourde. Tous les biens meubles et immeubles du renonçant passent' alors à ses six parents les plus proches, lesquels sont désormais tenus d'entretenir la digue en ses lieu et place.
Le recueil de textes publié par M. de Richthofen s'arrête ici, à la fin du xv^ siècle. A partir de cette époque le droit frison n'a plus d'intérêt pour nous.
Les anciens monuments du droit anglais font aujourd'hui l'objet de publications de plus en plus nombreuses. Les rôles, les records de la Cour royale et des anciennes justices, les cartulaires, les registres, les chroniques sont enfin imprimés, au moins en grande partie, et l'histoire du droit peut profiter d'une masse énorme de documents qui jusqu'ici ne pouvaient guère être utilisés. Les ouvrages historiques du siècle dernier ou même du commencement de ce siècle sont devenus insuffisants. C'est un travail à refaire, avec des matériaux plus abondants, et aussi avec des termes de comparaison mieux étudiés, car depuis quelques années il n'y a pas une nation en Europe qui n'ait mis au jour de nouveaux textes et qui n'ailrecommencé son histoire. La nouvelle histoire du droit anglais de MM. Pollock etMaitland répond à ce besoin. Des travaux importants
* The histonj of English law hefore the lime of Edward I. — Histoire du droit anglais jusqu'à l'époque d'Edouard /", par MM. Frédéric Pollock, professeur à Oxford, et Frédéric William Mailland, professeur à Cambridge. Cambridge, 1895, 2 vol. in-S».
avaient été récemment publiés sur le même sujet en France et en .Ulemagne, mais c'est seulement en Angleterre qu'ils pouvaient conduire à de grands résultais.
Le droit anglais est-il d'origine celtique, germanique ou romaine? La question est très complexe, peut-être même insoluble dans les termes où elle est posée. La ressemblance qui existe entre telle institution d'un peuple et telle institution d'un autre peuple n'autorise pas nécessairement à conclure qu'il y a eu emprunt et imitation. Le droit a pu se former simultanément de la même manière dans les deux pays, sous l'influence de causes identiques, et la supposition d'un développement parallèle est au moins aussi probable en elle-même que celle d'une filiation. En fait, d'ailleurs, les travaux de la science moderne tendent de plus en plus à prouver que la civilisation des divers peuples de lEurope a passé par des phases identiques, que le fond de leurs institutions a été le même, et qu'il i;st au moins très difficile de discerner ce qui appartient en propre à chacun d'eux. Si donc il est intéressant de comparer les lois de pays différents, pour dégager autant que possible ce qu'il y a d'essentiel dans des dispositions analogues, il est aussi dangereuxqu'inutile d'analvser une institution donnée, de la résoudre en un certain nombre d'éléments et d'assigner à chacun de ces éléments telle ou telle origine étrangère.
MM. Pollock et Mailland ne se sont pas attardés à une semblable analyse. Pour eux le droit anglais est une œuvre essentiellement législative, créée par des légistes, conformément aux ordres du Roi. Ces légistes savaient parfaitement ce qu'ils voulaient faire et ne perdaient jamais de vue le but qu'ils voulaient atteindre. Leur travail a duré un siècle, de 4160 à 1260. On peut le suivre en quelque sorte année par année, grâce aux documents que nous possédons aujourd'hui. La conception en est forte et originale. S'ils nont pas créé leurs malériaux, ils les ont modifiés, combinés, systématisés d'une manière nouvelle. Lorsqu'ils ont employé les mots des lois antérieures, ils leur ont donné
ORIGINES DU DROIT ANGLAIS. 22 i
un autre sens. C'est ce qui rend les institutions anglaises si difficiles à comprendre pour nous autres Français imprégnés des idées et des catégories romaines. C'est aussi ce qui rend l'exposition historique plus nécessaire ici que partout ailleurs. Elle seule, en effet, peut rendre compte de ce qui paraît étrange au premier abord.
L'histoire du droit anglais commence véritablement au règne de Henri II Plantagenet (H54-1189). Dèsce moment le common law prend son véritable caractère et, en y regardant de près, on y trouve le germe de tout le développement ultérieur. Henri II ne fut pourtant pas un législateur. On n'a de lui que quelques ordonnances. Telles sont: en 4164, les constitutions de Clarendon qui règlent les rapports entre l'Église et l'État ; en H66, l'assise de Clarendon, sorte d'instruction pour la justice criminelle, renouvelée en 1176 par l'assise de Northampton; une autre pour les forêts en 1184. Nous ne connaissons que de nom une assise de nouvelle dessaisine qui paraît avoir eu une grande importance. Enfin on cite encore une instruction pour une enquête entreprise au sujet desshériffs. Mais en somme ces ordonnances confirmaient plutôt qu'elles ne modifiaient la loi existante. L'œuvre de Henri II n'est pas là. Elle est tout entière dans des mesures d'administration et de gouvernement, la centralisation de la justice entre les mains d'une cour permanente, composée de juges professionnels, l'introduction de Venquête, qui est bientôt devenue le jury, enfin l'usage des brefs, qui ont servi à créer toute la procédure et finalement le système entier du droit civil.
Le jury, pris dans son essence, est une réunion de voisins, convoqués par un officier public pour donner, sous la foi du serment, une réponse à une question donnée. Cette question peut être de droit ou de fait, elle peut être administrative aussi bien que judiciaire. C'est une consultation [inquisitio] demandée par le Roi ou en son nom. L'institution appartient à la France carolingienne, mais en France elle disparaît après le x' siècle. Elle ne se conserva qu'en
Angleterre. Là même elle ne fut qu'une exception jusqu'au règne de Henri II, où l'exception devint la règle. Elle fut d'abord employée pour déciderla question de savoir si une terre était propriété laïque ou bien d'église (assise ul7-îim)\ elle servit bientôt après à protéger la possession. Les cas de nouvelle dessaisine furent attribués d'une manière gêné, raie à la Cour royale et durent être jugés par enquête, c'est-à-dire conformément à la déclaration d'un jury, ce qui excluait les deux preuves usitées à cette époque devant les cours féodales, à savoir les serments et le duel. A la différence de l'action de nouvelle dessaisine, l'action en revendication au pétitoire resta de la compétence des cours féodales, mais avec cette restriction énorme que le possesseur avait le choix ou d'accepter la compétence ordinaire, ce qui comportait l'épreuve du combat judiciaire, ou de réclamer \di grande assise^ c'est-à-dire la juridiction de la Cour royale et la preuve faitepar la déclaration d^un jury. Deux autres assises, celle de mort dancestor et celle de darrein prescnt7nent, appliquèrent la même règle à la protection de la possession héréditairement transmise et des avoueries ou patronages d'églises.
Pour mettre en mouvement ces procédures réservées au Roi et à son Conseil, il fallait un ordre du Roi au shériff, portant injonction de réunir un jury et de faire l'enquête. Cet ordre ou ôré-/ posait les termes de la question réservée au jury, et on comprend que la rédaction de la formule dut exercer une grande influence sur la procédure comme sur le fond du droit. La chancellerie royale, qui délivrait les brefs, fut ainsi appelée à jouer un rôle aussi important que l'avait été à Rome celui du préteur dans la procédure formulaire. A mesure que la Cour royale étendit sa compétence, les brefs se multiplièrent et se diversifièrent. On peut dire sans exagération que de là est sorti tout le droit civil anglais.
La justice du Roi devint ainsi non pas seulement la justice suprême, mais la seule justice du royaume. Les
cours de comté et les cours féodales ne connurent plus que des causes d'importance minime. Henri II s'appliqua pendant toute la durée de son règne à bien composer sa Cour en y appelant les hommes les plus instruits et les plus capables, clercs ou laïques. Elle ne tarda pas à expédier toutes les affaires, soit par elle-même, soit par les délégués qu'elle envoyait en tournée dans les provinces. Ses décisions furent recueillies et il putse former une jurisprudence. Ces registres de record ne sont point parvenus jusqu'à nous^ mais leur existence est attestée par les écrivains du temps.
Ainsi, après de longs tâtonnements, la royauté anglaise avait trouvé sa voie. L'instrument était créé, le but marqué, la méthode bien arrêtée. Dans les dernières années du règne de Henri II on peut mesurer le chemin parcouru. A cette époque remonte la première exposition méthodique du droit anglais, le traité De legibus Anglide de Ranulf Glanville.
Issu d'une bonne famille du comté de Suffolk, Glanville avait fait une longue carrière dans les fonctions publiques, II avait été shériff du Yorskshire et ensuite du Lancashire. En cette dernière qualité, il avait repoussé victorieusement en 1174 une invasion des Ecossais. En 1180, il devint chief justiciar of England^ et mourut en 1190. Le livre qui porte son nom, et dont il paraît bien être l'auteur, a été écrit entre 1187 el 1189. Glanville savait un peu de droit romain et de droit canonique. Peut-être avait-il lu les Institutes de Justinien ; mais, avant tout, le caractère de son œuvre est l'originalité. 11 prend les actions une à une, en rapportant les formules des brefs, et déduit logiquement de la procédure les règles fondamentales du droit civil.
Avec quelle rapidité s'est développé le système de jurisprudence exposé par Glanville, c'est ce que nous apprend l'ouvrage composé soixante ans plus tard par Bracton. Henry de Bracton, né dans le Devonehire, avait été longtemps juge de circuit et président d'assises. Nous savons qu'il eut entre les mains tous les registres de laCour royale
et qu'il fit des extraits d'environ deux millearrêts. Praticien éminent, il ne manquait pas de certaines connaissances théoriques. 11 avait lu les œuvres du célèbre Azo, de l'école de Bologne. Il a fait directement usage du Corpus jiiris civilis et aussi du Corpus Juris canouici, ainsi que du Libellus ordinis judiciarii du canoniste Tancrède. Un jurisconsulte formé à cette école ne pouvait se borner au rôle de simple compilateur d'arrêts. Il a su dominer son sujet et rattacher les faits à des principes généraux, sans jamais en altérer le caractère profondément national. Son grand ouvrage De legibus Angliœ a été écrit entreles années 1230 et 1238, quinze ou vingt ans avant le célèbre livre de Beaumanoir sur la coutume de Beauvoisis.
A la mort de Henri III, en 1272, et avec son successeur Edouard 1'% le Juslinien anglais, commence une nouvelle période, celle des statuts. Ici s'arrête le livre de MM. Pollock et Maitland. Guidé par des savants aussi compétents, nous allons essayer de tracer une esquisse aussi brève que possible des résultats auxquels ils sont parvenus, en nous attachant surtout aux traits caractéristiques, à tout ce qui peut faire pénétrer dans l'esprit du droit anglais.
S'il fallait tout exprimer en un seul mot, nous dirions que ce droit est le système féodal poussé à ses plus extrêmes conséquences et rendu applicable à toutes les classes de la société sans exception. La féodalité est l'idée dominante à laquelle tous les éléments étrangers sont subordonnés. Pour faire entrer dans la jurisprudence anglaise certains principes empruntés au droit romain, il a fallu leur faire subir une sorte de dénaturation. C'est surtout dans la constitution de la propriété que le droit anglais se montre indépendant et secoue le joug de l'ancienne tradition.
La propriété telle que nous la concevons, non seulement
dans les pays de langue latine, mais dans toute l'Europe contioenlale, est un droitabsolu et indépendant; c'est, pour employer la langue du Moyen-àge, l'alleu opposé au fief. Sur le continent, le fief a disparu. En Angleterre il est, au contraire, devenu la règle, et une règle sans exception. 11 n'y a pas de principe plus certain que celui-ci : toute terre est tenue du Roi immédiatement ou médiatement. L'alleu est absolument inconnu. Si la tenure est héréditaire, elle prend le nom de fief, fee. La théorie de la propriété devient donc à vrai dire une théorie des divers modes de tenure. On arrive ainsi au même résultat que dans les autres pays, car du moment où il n'y a plus d'autre propriété que le fief, on peut dire que le mot fief est devenu synonyme de propriété, seulement on y est arrivé par un chemin tout différent.
Au temps Je Bracton, on distingue deux classes de tenures, suivant qu'elles sont libres ou non. Les tenures libres sont de quatre espèces : frank almoin, mililary service, serjennty^ free socage. Les charges imposées à ces diverses espèces de tenure sont le service spirituel, le service militaire, le service personnel non militaire; quant au free socage, il comprend tous les cas qui ne rentrent pas dans les trois premiers, qu'il finit même par absorber. Le service militaire disparaît quand l'armement change de nature et que la guerre se fait d'une manière nouvelle. Les autres droits féodaux, tels que les droits de garde et de mariage, destinés à garantir l'indivisibilité du service, disparaissent aussi par voie de conséquence. Dès 1290, vingt-huit ans après la mort de Henri lll, le célèbre statut Quia emptores déclare toutes les tenures aliénables et divisibles, sous la seule réserve des droits du Roi. Un siècle plus tard la révolution est accomplie. Le seigneur n'a plus droit qu'à une rente.
Aux tenures libres, qui sont en principe héréditaires ou à vie, sont opposées les tenures en villeinage, qui sont précaires, at will, ou pour un certain nombre d'années. Les
prernières sont protégées, comme on sait, par l'action possessoire de nouvelle dessaisine. Quiconque a été dessaisi, injustement et sans jugement, de son franc tènement, doit être remis en possession par les juges royaux. Originairement, la tenure en viUeinoge ne jouissait pas de la même protection; le tenancier était en possession nomine alieno\ mais, vers le milieu du xiii^ siècle, des jurisconsultes anglais créèrent pour lui une nouvelle action possessoire. Jusque-là, le tenancier n'est protégé et n'a d'action que devant la cour du seigneur.
Le caractère distinctif de la tenure en villeinage^ c'est que les services dus par le tenant sont de villeins services^ c'est-à-dire des corvées de travail agricole, à faire sur la réserve du seigneur et indéterminées.
En fait, sinon en droit, \aiinllein teimre était héréditaire. Le seigneur, qui avait besoin d'hommes, était le premier intéressé à ce qu'il en fût ainsi. La succession était réglée par la coutume du manoir, de manière que l'unité du tènement fût toujours respectée. De même, l'aliénation pouvait avoir lieu avec le consentement du seigneur. Si la tenure en villeinage n'est pas à proprement parler un domaine, c'est un quasi-domaine .
Comme on le voit, la distinction des tennres libres et des tenures en villeinage tient à la nature des services stipulés et non à la condition des tenanciers. Toutefois il faut reconnaître qu'en général, quoique non nécessairement, le tenancier en villeinage est personnellement un serf, c'est-à-dire un colon attaché à la glèbe.
Ceci nous conduit à étudier la condition des personnes.
11 y a en Angleterre, à l'époque dont nous nous occupons, deux grandes classes de personnes, les hommes libres et les serfs. La loi anglaise ne distingue pas, comme on le fait en France, entre les serfs et les vilains. Les serfs, qu'il ne faut pas confondre avec les esclaves, depuis longtemps disfiarus, sont des cultivateurs attachés au sol. Ils reçoivent du seigneur un morceau de terre et une ha-
bitation et lui donnent en échange des redevances et des corvées. Si l'on veut caractériser leur condition en droit, on peut dire que le servage est une relation du serf au seigneur, mais que celte relation ne se reproduit pas à l'égard des tiers. Le serf n'a pas de droit contre son seigneur, mais pour tous autres il est l'égal d'un homme libre; on peut même aller jusqu'à dire qu'il n'est pas sans droit à l'égard de son seigneur, qu'il est seulement sans protection de la loi civile, car son corps et ses membres sont sous la sauvegarde de la loi pénale, 11 peut posséder des meubles [chattels] et en disposer. Il peut même faire avec son seigneur un contrat valable. Telle est du moiosl'opinion de Bracton, qui se fonde sur ce que le seigneur peut affranchir, et qui peut le plus peut le moins. Toutefois un contrat de ce genre est à vrai dire une contradiction dans les termes; aussi la pratique admet qu'il emporte affranchissement tacite. Ajoutons enfin que si le serf ne peut être ni juge, ni juré, ni champion dans un duel judiciaire, ni cojureur, il peut et doit avoir et porter des armes, témoigner en justice, payer des taxes à l'État. 11 peut même recevoir un tènement libre de tout autre que de son seigneur.
Les autres traits de la condition des serfs ne présentent rien qui soit particulier à l'Angleterre. Nous ne parlerons pas des autres classes de la nation. Il suffit de dire que le clergé jouissait des mêmes privilèges que sur le continent; quant à la noblesse, elle n'en avait aucun.
En ce qui concerne les juifs, la loi leur faisait une situation toute particulière. Libres à l'égard de tous, ils étaient serfs à l'égard du Roi.
La théorie des personnes civiles s'est formée en Angleterre d'une manière originale. La personne civile n'est, à vrai dire, qu'une abstraction réalisée. Une fiction légale lui confère le droit de posséder, de contracter et d'ester en justice; du reste, pour tout ce qui concerne sa composition et sa constitution intérieure, il n'y a plus de règle générale. Par exemple, la responsabilité de la personne civile n'est
pas incompatible avec la responsabilité individuelle des membres qui la composent, el la loi des majorités ne s'impose pas nécessairement à ses décisions. Les Anglais conçoivent la personne civile comme corporation, mais pour eux les corporations sont de deux sortes : les unes se composent de plusieurs membres {corporations aggregate)] les autres se réduisent à un seul individu, considéré comme faisant un tout avec ses futurs successeurs [corporations so/e). C'est la fonction considérée indépendammentdu fonctionnaire. Ainsi le vicaire de paroisse, le Roi lui-même, forment à eux seuls une corporation sole, que nous appellerions plus volontiers l'église paroissiale ou la royauté. La langue juridique a manqué ici de force pour l'abstraction.
Lapropriété,endroitanglais,avons-nousdit, se dislingue, profondément et par beaucoup do traits, de la propriété romaine, comme en général de tous les autres systèmes suivis en Europe; mais il ne faut rien exagérer. Il ne faut pas dire que la propriété n'existe pas dans la loi anglaise ni qu'elle n'appartient qu'au Roi. Les mots dominiis^ pjroprietariiis^ dominiiim, pjroprietas, se rencontrent à chaque pas dans Glanville et Bracton. Le propriétaire ne cesse pas d'être propriétaire parce qu'il doit une rente, ou des services, ou une taxe. Cescharges sont des choses incorporelles distinctes du fonds et constituant une propriété distincte. C'est ainsi qu'il peut y avoir sur un même fonds plusieurs saisines parallèles, par exemple celle du bailleur et celle du preneur.
On distingue la tenancy in fee, ou tenure héréditaire, de la life tenancy. Le tenant in fee est bien propriétaire; il a le jus ntenrJi et ahutendi. 11 a la saisine et l'action pnssessoire comme l'action pétiloire. Le te7iant for life est égai\emcnt propriétaire, quoique à temps. Son droit n'est pas un
jus in re aliéna. C'est seulement vers la fin du xiii' siècle qu'il peut être arrêté dans ses abus de jouissance ; il est freeholder, il a la possession et la saisine et représente l'immeuble en justice.
Ainsi la propriété peut être limitée en quantité et en durée. Au moment oi^i elle est transférée, le transférant peut forma doni en modifier les conditions, par exemple l'hérédité, la réversibilité, l'aliénabilité. Il est rare que le transférant ne se réserve pas quelque droit à prendre sur le fonds transféré.
La protection du droit de propriété consistait d'abord dans Faction pétitoire, qui se portait devant les cours de comté et se terminait par la bataille après de longs délais de toute sorte. A côté de cette action, les légistes ro^faux en créèrent une autre, en s'inspirant de l'interdit iinde vi du droit romain, et de Vactio spolii du droit canonique.
La nouvelle action fut introduite en l'année 1166, sous le nom d'action de novel disseisin. Elle protège la possession ou, comme on disait alors, la saisine. Celui qui a été dépossédé par force, injustement et sans jugement, est autorisé à se remettre en possession par la force pendant quatre jours ; après ce délai passé, il peut intenter l'action de nouvelle dessaisine non seulement pendant l'an et jour, comme dans les coutumes françaises, mais pendant plusieurs années. Il est tenu de prouver qu'il avait la saisine au moment où il a été dépossédé, ce qui le dispense de prouver qu'il est propriétaire. Un avantage plus grand encore de celte action consiste en ce que l'affaire est toujours portée à la Cour du Roi, au moyen d'un bref ou ivrit délivré à la Chancellerie, et qu'elle y est jugée par enquête, c'està-dire sur la déclaration d'un jury, sans gage de bataille et dans un temps relativement très court. Ace mo de de procéder tout le mondetrouvait son compte et, en attirant à sa Cour des afifaires de plus en plus nombreuses, le Roi se rendait aussi de plus en plus puissant. De toutes les actions dont nous trouvons la trace dans les rôles des anciennes
justices, l'action de nouvelle dessaisine a été la plus employée.
Elle protégeait efficacement le possesseur non seulement contre la dessaisine, mais encore contre le simple trouble [trespass). Elle protégeait la saisine quel qu'en fût l'objet, et, par exemple, elle s'appliquait au droit de garde qui appartenait au tuteur sur les biens du mineur, droit considéré comme une chose incorporelle comportant saisine. Le tenant for years qui n'avait pas la saisine n'aurait pas pu intenter cette action; mais, suivant un procédé bien connu du droit romain, on lui accorda, en 1335, une action utile, au moyen d'un bref spécial : Quare ejecit infra tenniniim *.
A la différence de la saisine normande ou française, la saisine anglaise était personnelle et ne passait point aux héritiers, mais l'héritier pouvait néanmoins recouvrer la saisine de son auteur en prouvant que celui-ci avait été saisi. Il y avait pour ce cas un bref spécial appelé Bref de mort (Tancestor.
A côté de l'action de nouvelle dessaisine qui était le type de l'action possessoire, il y en avait beaucoup d'autres, dont le caractère commun était de laisser la voie pétitoi re ouverte ; c'est par là seulement qu'on peut distinguer le pétitoire du possessoire. Ainsi le writ of entry est pétitoire, mais, quand il est donné sur dessaisine -, il prend le caractère possessoire. 11 en est de même dans beaucoup d'autres cas oii le writ of entry ressemble singulièrement à l'action in factum du droit romain.
La loi anglaise ne connaît que deux modes de translation
' Cette action ne protégeait ie tenant for years que contre le bailleur. Contre les tiers il n'avait prirnilivement que l'action de trespass, mais plus tard fui créé le wriL de ejectione firmae par lequel il put obtenir non seulement des dommages-intérêts, mais «ncore son maintien en possession.
' t^e writ of entry sur dessaisine a élé créiî en l'205.
de la propriété : entre vifs {gift) et à cause de mort [iyiheritance). Elle n'admet ni l'occupation, ni l'usucapion ou prescription à l'efîet d'acquérir. L'occupation est inconciliable avec le principe féodal tel qu'il est reconnu en Angleterre, où la terre est toujours tenue du Roi, ce qui implique que toute terre vacante appartient au Roi. Il en est de même de la prescription, car la propriété d'une terre ne peut avoir d'autre base légale qu'une concession de tenure, ce qui ne fait pas que l'action en revendication ne puisse s'éteindre. On ne lui donne pas, comme en droit romain, une durée fixe, à partir du jour où elle est née. On dit seulement qu'aucune action ne pourra remonter au delà de telle année, par exemple au delà de 1189, date du couronnement de Richard 1".
Le gift est, disons-nous, la forme de la translation de propriété entre vifs. Peu importe qu'elle ait lieu à titre gratuit ou à titre onéreux.. C'est ainsi qu'en droit romain dare signifiait transférer la propriété. L'opération s'accomplit par la délivrance [livery of seisin) réelle, effective et non feinte, ce qui exclut absolument la tradition symbolique. Les deux parties se rendent sur les lieux, en personne ou par représentants. Les termes de l'acte translatif sont prononcés, ou lus s'il y a une charte, et la tradition a lieu per haspam vel anulum^ c'est-à-dire par la poignée et l'anneau de la porte s'il s'agit d'une maison, per fusLem et ba~ cuhim en tout autre cas. Cette délivrance de saisine est nécessaire pour donner à l'acte sa perfection. Jusque-là il est sans effet et ne produit même pas l'obligation. Rien ne peut remplacer la délivrance. Ni acte, ni jugement ne peuvent transmettre la saisine, pas plus que la propriété.
On peut cependant avoir recours au juge pour se mettre à l'abri de toute revendication future. On intente alors un procès fictif qui rappelle, d'une part, la cessio injure du droit romain et, d'autre part, les appropriances de la coutume de Bretagne, et se termine par transaction [fine). Tous intéressés sont tenus, à peine de déchéance, de faire valoir
leurs droits dans l'aa et jour à partir de la délivrance effectuée en exécution de la transaction.
La terre ne peut être l'objet ni d'uQe saisie, ni d'une expropriation forcée. Elle peut seulement être donnée en gage et, à défaut de payement à terme échu, elle devient la propriété du créancier.
Les droits qui appartiennent au seigneur, en vertu du contrat de fief, sont des droits réels et non des obligations. Le seigneur en a la saisine envers et contre tous et son droit est protégé par l'action de nouvelle dessaisine. Le contrat de constitution de rente, le bail à nourriture produisent le même effet. A plus forte raison en est-il de même des droits qui ne dérivent pas d'un contrat, tels que les offices, le droit de patronage, les droits d'usage [rights of common), même es servitudes [easements). L'action possessoire s'applique encore aux droits qui dérivent de la condition des personnes, par exemple à la liberté, au servage. Dans une foule de cas, elle tient lieu de l'action personnelle. Pour bien comprendre cette particularité du droit anglais, il faut ne pas perdre de vue que l'action possessoire a été introduite pour faire aboutir les procès à la Cour du Roi et au jury.
Tandis que la terre est soumise au régime féodal, lequel forme un système logique, absolu, rigoureusement poussé jusqu'à ses dernières conséquences, la propriété des meubles est gouvernée par des règles toutes différentes.
Primitivement la revendication des meubles pouvait être dirigée contre tout délenteur, même de bonne foi, sauf à ce dernier à appeler ses auteurs en garantie. Le détenteur devait restituer; le voleur seul était puni s'il était révélé par la procédure. C'était du reste le droit commun de toute l'Europe. Au xiir siècle, en Angleterre, Taction se transforme. Elle devient une action criminelle avec dommagesintérêts contre l'auteur du vol. Il n'y a pas de revendication contre les tiers délenteurs, même de mauvaise foi. La condamnation du voleur entraîne la confiscation de ses
meubles (cAa//é?/^) qui sont forfaits au profit du Roi, y compris Jacliose volée^ eu sorte que le propriétaire ne peut obtenir la restitution de son bien en nature que si le Roi veut bien la lui accorder par faveur, et toujours à la condition qu'il ait couru après le voleur et l'ait fait arrêter. Tel est le ivritde bonis asportatis. Aujourd'hui même celui qui revendique un meuble doit demander alternativement ou la restitution de l'objet en nature, ou le montant de l'estimation qui en sera faite par le jury, et l'option appartient au défendeur condamné. En présence d'un résultat aussi étrange, on se demande si l'on peut dire que le droit anglais reconnaisse d'une manière absolue la propriété mobilière. Quand l'objet volé est compris dans un bail, l'action de vol appartient au preneur, parce qu'il a la garde des choses qui lui ont été données à bail, mais le bailleur a aussi une action of detiniie^ pour forcer le voleur à lui rendre qiiod injuste detinet.
La matière des contrats et obligations est très peu développée dans le droit anglais primitif. Originairement la loi ne connaissait que les contrats réels et les contrats solennels, formés par res praestita ou fîdes facta, comme disait la loi salique. Le contrat solennel se formait par la dation d'un gage ou d'un pleige, ou par la remise d'une festuca^ ou par la paumée. Le simple consentement, la promesse n'étaient obligatoires que devant le for ecclésiastique; encore exigeait-on d'ordinaire qu'ils fussent confirmés par un serment.
Ici, comme dans toutes les autres matières, se fit sentir, au commencement duxni^siècle, l'influence deslégistes. Les documents écrits prirent un caractère obligatoire. On admit que les contrats pouvaient se former, même sans prestation antérieure, même sans forme solennelle, par la seule vertu de l'écriture ou plutôt des sceaux apposés sur l'acte écrit.
Après tout, les conditions exigées jusque-là l'étaient surtout en vue de la preuve. On voulait qu'il y eût un fait matériel, que ce fait impliquât nécessairement le consentement des parties, enfin qu'il fût facile d'en constater l'existence, même après un certain temps. Or l'écriture et l'apposition des sceaux assuraient les mêmes avantages, et au surplus, un phénomène semblable s'était déjà produit sous l'empire romain. En droit anglais comme en droit romain la pratique, à un certain moment, l'emporta sur la théorie. Bracton répète encore l'ancien adage : jiudum pactum 71071 parit actionem^ mais en fait la règle n'est pas appliquée et c'est la jurisprudence qui fait la loi.
Ce qu'il y a d'intéressant dans cette jurisprudence, c'est qu'elle n'arrive qu'à grand'peine à concevoir l'obligation, considérée comme un droit in personam. Prenons pour exemple l'action of debl. Le débiteur est poursuivi parce qu'il relient indûment une somme appartenant à son créancier, quod débet et i^etinet. C'est une question de propriété. Le côté obligatoire ne se dégage que plus tard et lentement. L'action est limitée à un certain nombre de cas déterminés. A défaut de titre écrit et scellé, le défendeur peut nier et offrir la bataille.
L'action de compte, of account^ qui se donne contre tout mandataire^ a également le caractère d'une revendication.
Dans l'une ou l'autre action, le demandeur peut réclamer accessoirement une somme fixe de dommages-intérêts pour injuste détention de la chose.
Enfin la vente s'accomplit par la délivrance, d'une part, et, d'autre part, le paiement. Pour en faire un contrat obligatoire il faut y ajouter les arrhes, qui sont non un acompte sur le prix, mais un lien qui transforme l'opération en un contrat réel. Elles donnent à l'acheteur le droit ou d'exécuter le contrat, ou d'y renoncer en perdant les arrhes. Bracton va plus loin et reconnaît le même droit au vendeur.
C'est seulement sous Henri 111 qu'on voit apparaître Tac-
tien de covenant, c'est-à-dire l'actioa de contrat, qui se donne là où l'action of debt n'est pas admise, et particulièrement en matière de baux (leases).
Quand on étudie le droit de succession en Angleterre, il faut se défaire de certaines idées qui ont pénétré dans toute l'Europe avec l'influence du droit romain. L'héritier du droit anglais succède aux biens, mais ne continue pas la personne du défunt. Il n'est pas tenu personnellement des dettes de la succession. Le fief et les tenures assimilées ne sont pas transmissibles par testament. Le testament ne peut contenir que des legs particuliers ayant pour objet la fortune mobilière. A degré égal les mâles excluent les femmes, et entre les mâles de degré égal, l'aîné seul hérite. Enfin la règle de la représentation prévaut sur celle du privilège des mâles, et en conséquence la fille du fils aîné «xclut les frères puînés.
La règle de primogéniture, si bien appropriée au régime féodal, si efficace pour assurer le service militaire dû par le fief;, est le caractère essentiel de la succession en ligne descendante. On lui trouvait l'avantage de la simplicité, et d'ailleurs, elle n'était pas réservée à une seule classe de la société. De même qu'il n'y avait pas d'autre propriété que le fief, il n'y avait pas d'autre succession que la succession féodale.
A défaut de descendants, la plupart des Godes européens appellent les ascendants, sinon pour les propres, qui « ne remontent pas », du moins pour les acquêts. Au contraire, en Angleterre, à l'époque dont nous nous occupons, les ascendants ne succèdent jamais. L'héritage, dit Bracton, est « aliquid ponderosum quod descendit et non ascendit ». C'est seulement en 1833 que la loi a été changée. Les collatéraux venaient donc immédiatement après les descen-
danls et dans l'ordre des pareatèles, chaque parealèle étaat la somme des personnes qui descendent d'un auteur dont le défualest lui-même un descendant. La règle des parentèles, qui se retrouve dans un grand nombre de législations, est très simple en elle-même; mais à mesure qu'on s'éloigne en degrés, elle se complique progressivement en raison de ce quechaqueascendanta deux auteurs. C'est sans doute pour obvier à cet inconvénient que l'on a fait d'avance une part à cha([ue ligne au moyen de la règle : paterna paternis^ materna maiernis.
Il paraît bien que primitivement le père de famille pouvait librement aliéner ses biens avec l'assentiment de son héritier présomptif. A défaut de cet assentiment, l'aliénation n'était pas valable à l'égard des héritiers. Les traces de cet usage se retrouventdans les chartes de tous les pays d'Europe, mais en Angleterre elles disparaissent de bonne heure. On trouva moyen de tourner la loi par une stipulation de garantie et, de cette façon, on arriva à supprimer complètement le reirait lignager.
Tel est le régime appliqué à la transmission héréditaire de la terre, et en général de ce que les Anglais appellent real property. Mais à côté de ce régime il y en a un autre pour les meubles, chattels. Ici ce n'est plus le système féodal, c'est le droit canonique qui l'emporte. L'usage s'était introduit, sous l'influence de l'Église, de laisser en mourant des aumônes aux pauvres ou aux établissements religieuv. Le testament entra ainsi dans la loi anglaise et pénétra de plus en plus dans les mœurs, à la condition toutefois de ne disposer que des chattels. La terre est toujours restée soumise au principe posé par Glanville : « Dieu seul peut faire un héritier ». Les contestations sur la validité des testaments, sur leur exécution, sur l'administration des successions mobilières, passèrent ainsi par la force des choses à la juridiction ecclésiastique. C'est sous l'influence cléricale que se forma l'institution des exécuteurs lestamenlaires,que le droit romain ne connaissait pas, et qui furent
chargés de faire payer les legs et les dettes, en un mot, de liquider les successions.
Glanville admettait encore que les légataires étaient tenus des dettes ultra vires, mais Bracton proclame la règle contraire, mieux d'accord avec ce principe que l'héritier anglais ne continue pas la personne du défugt. Glanville mentionne aussi une légitime à prendre sur les chattels par la veuve et les enfants : un tiers pour celle-là, un tiers pour ceux-ci, mais cet ancien usage ne s'est pas maintenu. La tendance des légistes anglais a été de tout simplifier. Ainsi a été reconnue l'omnipotence du testateur.
Aucune partie du droit anglais n'a été plus critiquée que le système des successions. MM. Pollock et Maitland ne paraissent pas disposés à le défendre à outrance : « Le législateur, disent-ils, s'est mépris; ses raisons étaient bonnes, mais les conséquences ont été mauvaises. Nous les regrettons à l'heure présente et nous les regretterons aussi longtempsqu'on parlera de propriété réelle ou personnelle ».
Rien n'est plus difficile que de changer de système en cette matière, quand il s'agit d'une institution qui est profondément entrée dans les mœurs. L'heure de la réforme des lois de succession n'a pas encore sonné pour l'Angleterre, mais déjà les Anglais les plus éclairés sentent les inconvénients de l'ordre actuel. Ce devrait être un avertissement pour ceux qui parlent de l'introduire dans les pays où depuis longtemps il n'est plus qu'un souvenir.
Les formes et les conditions du mariage sont réglées par le droit canonique et la compétence en cette matière appartient exclusivement aux tribunaux ecclésiastiques. Nous n'avons pas à nous en occuper. Toutefois il est nécessaire de remarquer que le mariage produit des effets civils pour
lesquels les tribunaux laïques sont seuls compétents. Il en est de même du régime des biens entre époux et des constitutions de douaire. Enfin les juges royaux furent amenés par la force des choses à se reconnaître compétents pour admettre, à litre provisoire, l'existence d'un mariage, quand il y avait possession d'état, afin de ne pas se trouver arrêtés à chaque instant par des questions préjudicielles. De celte façon ils pouvaient statuer sur des questions de filiation et de légitimité, questions qui intéressaient le roi, à raison de ce que les bâtards ne pouvaient hériter. Les déshérences profitaient au trésor royal et c'est sans doute pour cette cause que les légistes repoussèrent la légitimation per siibaequens matrimonium qui du droit romain avait passé dans le droit canonique, et aussi la succession entre parents qui n'étaient liés entre eux que d'un seul côlé [hatf btood).
Tout en acceptant le droit canonique comme règle en matière de mariage, les légistes anglais créaient un système original pour le régime des biens entre époux. La communauté fut repoussée, comme elle l'était en Normandie; mais ici, comme dans d'autres cas, ce n'est pas dans une tradition historique qu'il faut chercher l'origine de la loi anglaise. Si elle a écarté la communauté qui était admise dans la plupart des pays voisins, et notamment en Ecosse, c'est par des motifs politiques. Suivant son habitude elle a consacré l'usage suivi dans la plus haute classe de la société et l'a étendu à la société tout entière, sans exception. Elle a ainsi atteint le but qu'elle se proposait toujours : l'unité et la simplicité.
Voici en quoi consiste ce régime : Tous les biens de la femme deviennent biens du mari, à l'exception des immeubles dont elle est tenant infee. Ces immeubles mêmes sont à la disposition du mari qui peut les aliéner à titre onéreux. Quant à tous les autres biens, le mari peut en disposer même à titre gratuit, même par testament. Il n'y a d'exception que pour les -paraphernalia, c'est-à-dire pour les joyaux et parures dont le mari ne peut disposer
qu'entre vifs. On peut assimiler le droit du mari à celui d'un gardien ou tuteur, qui est investi de tous les biens à lui confiés et fait les fruits siens.
Par contre le mari, tant que dure le mariag^e, répond des dettes de sa femme, même de celles qui sont antérieures au mariage ou dont la femme est tenue à raison d'un délit commis par elle. La femme ne peut contracter que comme mandataire du mari. Elle ne peut tester qu'avec l'autorisation du mari. Elle ne peut obtenir la séparation de biens sous aucun prélexte, alors même que la dot serait mise en péril.
Les droits de la femme ne naissent qu'au moment oij le mariage est dissous. A ce moment elle reprend ses immeubles non aliénés; elle a en outre un douaire sur les immeubles dont le mari est tenant in fee, douaire qui a dû être constitué le jour de la cérémonie nuptiale, à l'entrée de l'église, et qui est en général du tiers. Enfin, si le mari meurt intestat, la femme hérite de lui pour un tiers ou même pour moitié. Le douaire n'est pas garanti par une hypothèque légale. Toutefois le mari ne peut aliéner ses immeubles personnels qu'à la condition de ne pas paralyser le droit de la femme.
Le mari n'a aucun compte à rendre, aucune communauté à partager. Tous les acquêts lui appartiennent, à lui seul.
En compensation du douaire assuré à la femme, le mari survivant a un droit viager sur tous les immeubles de sa femme, à condition qu'un enfant soit né du mariage. C'est la tenure by covrtesy of England, semblable au droit de viduité de la coutume de Normandie, avec celte différence toutefois qu'en Angleterre le droit du mari ne s'éteint pas par un second mariage.
Le régime que nous venons de décrire a duré en Angleterre jusqu'à ces dernières années. Il est remplacé aujourd'hui par le régime de la séparation de biens. Pour échapper aux inconvénients de l'omnipotence maritale la
pratique avait imaginé le système des settlements, c'est-àdire de contrats par lesquels la fortune de la future épouse était confiée à un tiers, trustée, qui se chargeait d'en remettre le revenu à la femme; mais cet expédient coûteux n'était qu'un remède insuffisant. La loi nouvelle a étendu à toutes les femmes mariées ce qui était le privilège de quelques familles riches.
Les enfants sont majeurs à quinze ans. C'est la loi féodale, qui est devenue le droit commun. Le mineur a un gardien qui administre ses biens, mais qui ne le représente pas en justice. 11 peut assigner et être assigné, mais comme il est hors d'état de se défendre lui-même, le jugementest différé jusqu'à sa majorité.
Le droit criminel à l'époque dont nous nous occupons n'a pas été moins profondément transformé que le droit civil. A l'ancien système saxon qui établissait un tarif des infractions et permettait au coupable d'échapper à la mise hors la loi en payant une certaine somme au roi [wite) et une autreà la partie poursuivante (bôt), succède au xu^ siècle un système tout différent. On distingue désormais deux sortes d'infractions : les félonies et les simples délits [misdemeanours, trespass). Les premières sont poursuivies par appel devant les assises, avec gage de bataille. Pour les secondes le prévenu est simplement cité ou comparaît volontairement. Quand la félonie est prouvée, le corps et les membres du coupable sont à la merci du roi qui en fait sa volonté. Il est déchu de ses fiefs, et ses cfiatteh sont confisqués au profit du roi. Chose remarquable! Les parents de la victime, qui sont tenus de poursuivre et d'exercer ce que nous appelons l'action publique, n'ont pas l'action civile et ne peuvent demander de dommages-intérêts. Il en a élé ainsi jusqu'en 1846, date du bill qui a conservé le nom de lord Campbell.
Au contraire, pour les simples délils l'action civile en dommages-intérêts a été introduite au xui' siècle. L'évaluation est faite par le jury. Quant à la peine, c'est l'amende ou la prison, mais l'une et 'l'autre essentiellement arbitraires. La fixation de l'amende se fait par le moyen de Yamerciamentîim. Le prévenu convaincu se met à la merci du roi et donneun gage qu'il rachète à la fin de la session en payant une amende dont le montant est fixé, sous la foi du serment, par deux de ses pairs. Pour l'emprisonnement, la durée n'en est pas fixée par la condamnation. Au bout d'un certain temps, parfois même immédiatement, le condamné est admis à racheter sa liherté moyennant un prix fixé arbitrairement.
La mise hors la loi, qui était autrefois la peine par excellence, a cessé d'être une peine, mais elle est devenue un moyen de procédure contre les contumaces, moyen, du reste, assez peu efficace, car on voit par les rôles des assises que sur le nombre des accusés déférés au jury, un quart au plus était puni. Quelquefois même le chiffre des condamnés descendait au vingtième, au trentième. Le reste échappait à toute peine.
Ainsi l'État intervient dans la répression des crimes et des délits, et devient même le principal intéressé, mais il faudra encore un long temps pour que le droit pénal trouve enfin une base rationnelle. Aux xii'' et xiii'' siècles, il garde encore l'empreinte de la barbarie primitive. Le fait matériel est tout. L'intention n'est rien. La rechercher serait entreprendre une tâche au-dessus des forces humaines : « Le diable lui-même, dit un légiste anglais du xv" siècle, ne connaît pas la pensée de l'homme ». Pour reconnaître les cas d'accident, les cas d'excuse, il faut une analyse trop subtile. Celui-là est coupable qui, par son fait, a mis un homme « plus loin de la vie et plus près de la mort ». A l'époque où nousDous plaçons, on n'a pas encore pu trouver d'autre formule. Il y a cependant des cas oi^i la loi ellemême autorise, ordonne même l'homicide. Ainsi le con- D. 16
damné à morl, le voleur de mii{, l'homme mis hors la loi, fieinent être tués impunément, mais ni la force majeure ni la légitime défense ne font obstacle à une condamnation capitale. Si la conscience se révolte, le Roi pardonnera, sans que le pardon accordé par le Roi puisse ôter aux. parents de la \ictime leur droit de poursuite. Les enfants eux-mêmes ne sont pas mis par leur âge à l'abri d'une condamnation.
• Bracton a cependant bien senti l'insuffisance d'une règle aussi brutale. Élevé à l'école des glossateurs et des caoonistes, il emprunte à Azo, à Bernard de Pavie les principes du droit romain et des décrétales: pas de crimes sans intention ; mais la pratique l'emporte sur la théorie. La responsabilité du faitd'autrui est pareillement étendue outre mesure. Si elle blesse l'idée de justice absolue, elle sert efficacement à maintenir la paix du Roi. Si un cadavre est trouvé, le hundred entier est misa l'amende, à moins qu'il ne livre l'auteur du crime. Si un objet inanimé a causé la mort d'une personne, le toicnship doit payer une amende égale à la valeur de cet objet. De ces deux dispositions, la première a été abolie en 4340, la seconde ne l'a été qu'en
Nous avons déjà dit comment la procédure anglaise s'était formée par l'action de la Cour royale, au moyen des brefs ou writs. De 1154 à 12.50 furent créées et introduites dans la pratique les formules de toutes les actions. Chacune d'elles a sa date, qui peut être reconnue à dix ans près. Chacune a sa procédure, ses délais, ses conditions particulières. Rien n'est abandonné au pouvoir discrétionnaire du juge. D'autre part, elles ont été créées au jour le jour, pour répondre aux besoins de la pratique et non par application d'un système général. Aussi se comptent-elles par centaines, qui peuvent se ramener, en somme, à trente ou qua-
ranle actions fondamentales, parmi lesquelles l'action de nouvelle dessaisine a été de beaucoup la plus employée, ainsi qu'on le voit par les rôles des anciennes cours. On a comparé la chancellerie anglaise au xiii* siècle à une boutique où l'on vendait des ^^viVi-, ou bien encore à un arsenal où l'on trouvait des armes appropriées à chaque genre de contestations. On peut aussi comparer son action à celle du préteur romain qui créait un droit nouveau en délivrant aux parties des formules d'action. Ces comparaisons sont intéressantes et justes, à condition toutefois de ne pas les pousser trop loin et de tenir compte des différences. Peutêtre serait-il plus exact de dire que les writs, en Angleterre, ont joué le même rôle que les interdits en droit romain.
Ce que tous les writs ont de commun, c'est le but : d'une part, attirer le plus grand nombre d'affaires à la juridiction royale; d'autre part, les faire aboutir à la déclaration d'un jury. En d'autres termes, diminuer l'importance des justices locales et battre en brèche l'ancien système de preuve fondé sur le jugement de Dieu, le combat judiciaire et le serment par cojureurs. La procédure nouvelle consiste en un échange de conclusions qui donne lieu à une issue, c'est-à-dire qui fait naître une question susceptible d'être posée au jury. Celui-ci se compose toujours de douze personnes prises dans le voisinage et choisies soit directement par le shériff (petites assises), soit par quatre chevaliers nommés eux-mêmes par le shériff (grandes assises).Dans le principe, la condition de l'unanimité ne paraît pas avoir été exigée. Là même où le combat judiciaire subsista, comme en cas à'appeal pour félonie, une exception particulière «?e odio et atia fut donnéeau défendeur pour lui permettre d'écarter le combat par une fin de non recevoir.
Une règle générale de la procédure anglaise, c'est que nul ne peut être jugé par défaut, en matière personnelle. Quand la partie citée ne comparaît pas ou ne présente pas d'excuse légitime, elle peut être condamnée pour désobéissance, mais le fond du procès reste intact.
Uq autre principe est que nul ne peut se faire justice à soi-même. La saisie privée, qui partout est de droit commua à l'époque barbare, disparaît complètement. Il n'y a d'exception que pour ce que nous appelons lasaisie-gagerie ou celle du bétail trouvé sur le terrain d'autrui en damage feasant. Encore le propriétaire peut faire cesser la mainmise et obtenir le replevin en offrant gage et pleige. Toute personne arrêtée peut aux mêmes conditions obtenir sa mise en liberté parle writ de homine replegiando, à moins que l'arrestation n'ait eu lieu par le commandement spécial du Roi ou de son justicier, ou pour homicide, ou pour délit forestier, ou en vertu d'une disposition spéciale de la loi anglaise. Mais la procédure traditionnelle en cas de crime flagrant n'a pas été abolie. L'auteur du crime doit être poursuivi par hue and cry^ per hutesiiim et clamorem. S'il est atteint, il est conduit sans désemparer devant la cour la plus voisine et immédiatement mis à mort, sans pouvoir dire un mot pour se défendre. Il est hors la loi, par le fait même.
Tels sont les caractères généraux du droit anglais dans sa première période, celle qu'on peut appeler la période de création. A partir de la fin du xiii° siècle, il se développe, non plus par l'émission de nouveaux brefs, mais par ordonnances royales, ensuite par actes du Parlement, et aussi par l'influence de la chancellerie, qui s'érige en Cour d'équité et introduit ainsi un nouveau facteur dans l'ordre législatif. Il faut espérer que MM. Pollock etMaitland auront le courage de poursuivre leur travail et de le conduire jusqu'à l'époque moderne. En attendant, ils ont donné à l'étude du droit anglais une base définitive, et on ne peut leur savoir trop de gré de leurs efforts.
LE POUVOIR ROYAL SOUS LES PREMIERS GAPÉTIExNS*
La révolution qui en 987 transféra la royauté des Carolingiens aux Capétiens a donné lieu aux interprétations les plus diverses. Les uns ont vu dans ce fait l'explosion d'un mouvement national dirigé contre l'influence germanique, les autres la dernière victoire de la féodalité contre le pouvoir central, héritier delà tradition romaine. Ces systèmes ne sont pas d'accord avec les faits. La royauté capétienne a recueilli la succession de la royauté carolingienne et en a continué la tradition. Celle-ci avait succombé d'épuisement, n'ayant plus ni domaine ni alliés. Les Capétiens prirent sa place parce qu'ils étaient les plus puissants seigneurs de la France du Nord, les plus capables de défendre le pays contre les ennemis du dehors, enfin et surtout parce qu'ils étaient soutenus par l'Eglise, intéressée au maintien de la monarchie.
Le caractère de la royauté ainsi fondée est double. D'une part le Roi est un suzerain féodal, supérieur hiérarchique
* Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (987-1180), par A. Luchaire, 2 vol. in-8°, Paris, 1883, et 2e édition, Paris, Picard, 1891.
des grands vassaux de la couroone comme des simples châtelains du domaine royal, mais d'autre part il est quelque chose de plus. Il représente l'unité nationale, la centralisation, le pouvoir suprême, tel que l'avaient connu les habitants de la France sous les empereurs romains et sous les deux premières races.
Consacré par la religion, il est à la fois le grand chef militaire et le grand justicier du pays, chargé par Dieu d'y maintenir l'ordre et la paix. C'est à ce titre qu'il exige de tous ses sujets le serment de fidélité, comme l'exigeait Charlemagne, et qu'il exerce son pouvoir sur les possessions de l Eglise, restées en dehors de la hiérarchie féodale. C'est cette force qui lui permet d'engager la lutte contre la féodalité et qui en fin de compte lui assure le triomphe.
On comprend que dans ces conditions le droit n'est pas facile à reconnaître ni à définir. La royauté était-elle élective ou héréditaire? A vrai dire elle était à la fois l'un et l'autre, mais avec une tendance bien marquée à se perpétuer par riiérédité. Pour obtenir ce résultat important la nouvelle dynastie employa un moyen dont les Carolingiens avaient déjà donné l'exemple, et qui consistait à désigner par avance l'héritier présomptif, en l'associant par anticipation au pouvoir royal. Cette pratique devint une règle qui fut toujours observée. La même tendance naturelle fit prévaloir le principe de primogéniture, contesté d'abord, puis enfin définitivement établi à partir du règne de Louis le Gros. L'usage et la possession créèrent le droit, et, après deux siècles de lutte, l'indivisibilité et l'hérédité de la couronne de France furent définitivement reconnues comme des principes à l'abri de toute contestation.
Les ressources matérielles de la royauté consistaient dans son domaine et dans les droits qui lui étaient dus par ses vassaux, à quoi il faut ajouter les revenus qu'on peut appeler royaux, parce qu'ils étaient attachés à la possession même de la dignité royale. Telles sont les amendes
eQCOurues pour contraventloa aux. édils royaux:, les indemnités payées par les fidèles pour la confirmation des échanges, cessions ou amortissements de fief, la régale, en vertu de laquelle les revenus des évêchés vacants profitaient au Roi, peut-être même les contributions générales frappées sur les terres d'église dans des circonstances extraordinaires. Malheureusement nous ne possédons sur cette période que des indications assez vagues. Nous ne pouvons dresser avec précision ni la carte des domaines royaux, ni le compte des recettes et des dépenses de la royauté. Le seul chiffre qui nous soit parvenu est une évaluation contenue dansun documentpublié pour la première fois en 1879. Un prévôt de Lausanne, nommé Gonon, qui se trouvait à Paris à l'époque de la mort de Philippe- Auguste, en 1223, apprit de la bouche même des officiers royaux que le prédécesseur du Roi défunt avait à peine 19.000 livres à dépenser par mois (environ 475.000 francs), . tandis que Philippe-Auguste mourant laissait à spn fils un revenu de 1.200 livres par jour, c'est-à-dire près du double.
Après cette analyse des éléments du pouvoir royal, l'auteur en étudie successivement les organes, les fonctions et les relations. Les organes de la royauté sont la famille du souverain et les agents de Tadministralion centrale ou locale. Au début nous trouvons une sorte de ministère, composé des cinq grands officiers de la couronne, à savoir : le connétable pour la guerre, le chambrier pour les finances, le bouteiller, qui paraît avoir eu la gestion des domaines, le sénéchal ou grand officier du palais, et enfin le chancelier ou ministre de la justice, garde du sceau royal, chargé de l'expédition des diplômes. Tous les cinq avaient, en outre, d'importantes attributions judiciaires, par délégation du Roi. Cette organisation se maintint jusque vers la fin du xi^ siècle, mais à ce moment les inconvénients se manifestèrent. Les grands officiers étaient des personnages trop indépendants, et ils l'auraient été bien
davantage s'ils avaient réussi, comme ils le voulaient, à s'assurer la possession féodale et héréditaire de leurs offices. La politique des Capétiens du xii" siècle consista à transformer les grands offices en fonctions purement honorifiques, ou même à les laisser vacants, en faisant remplir l'intérim par des subalternes. A la même époque un changement analogue a lieu dans le conseil du Roi : les conseillers, les palatins, comme on les appelait, ne sont plus pris parmi les grands seigneurs. Ce sont de simples chevaliers, des clercs de la chapelle, des roturiers. Avec les agents de l'administration locale, c'est-à-dire avec les prévôts et les maires, la lutte fut moins longue. Ces fonctionnaires étaient de trop minces personnages pour pouvoir résister efficacement à l'autorité royale, et pourtant quelques-uns parvinrent à se rendre héréditaires. Au commencement du xii^ siècle tout est rentré dans l'ordre et la royauté n'a plus que des agents fidèles et obéissants.
Les fonctions de la royauté ainsi organisée se distinguent en fonctions législatives et fonctions judiciaires, autant que les distinctions de ce genre peuvent être applicables à un temps où tous les pouvoirs étaient confondus. Le pouvoir législatif du Roi, jusqu'à l'avènement de Philippe-Auguste, n'existe guère qu'en théorie. En fait d'actes d'intérêt général on ne peut citer qu'une charte de 1144 relative aux Juifs, et une constitution de 1155 qui étend à toutes les églises et à toutes les populations rurales du royaume certaines dispositions sur la paix publique. Dans l'exercice de ce pouvoir, le Roi est aidé par un conseil, une cour, qui n'est pas seulement, comme on l'a soutenu, l'assemblée féodale des vassaux directs de la couronne. La cour des premiers Capétiens n'est pas autrement composée que celle des Carolingiens. Elle comprend tous les grands seigneurs et princes du royaume. Le Roi était bien obligé d'avoir recours à eux, car c'était seulement avec leur aide qu'il pouvait faire exécuter les résolutions prises. Aussi les réunions étaient-elles fréquentes, à des intervalles Irèsrappro-
chés, ce qui devait faire du service de coui' une très lourde charge. Une organisation aussi primitive ou plutôt une pareille absence d'organisation ne pouvait durer longtemps. Par la force des choses il se forma dans le sein du conseil une sorte de section permanente. Dès la fin du règne de Philippe I", les diplômes royaux, mentionnent une distinction entre les conseillers royaux, curiales^ et les grands du royaume, fidèles^ optimales. Ces derniers ne paraissent plus que dans les actes les plus importants. Par contre les bourgeois commencent à y figurer, et de plus en plus nombreux. La compétence de ces assemblées est illimitée, billes jouent tour à tour le rôle de concile, de tribunal, de conseil de guerre, d'assemblée électorale, administrative ou politique, mais il faut ajouter qu'elles n'ont en face du souverain aucun pouvoir propre. Elles ne se réunissent qu'autant qu'elles sont convoquées; elles n'ont aucun droit d'initiative et ne donnent que des conseils, sans pouvoir prendre par elles-mêmes aucune résolution. C'est pourtant le germe d'où sortirent toutes les institutions fondamentales de l'ancienne monarchie, le conseil d'État, le Parlement et les États (généraux.
De toutes les attributions de la cour royale, la plus importante dans les idées de l'époque était la juridiction. Les cours féodales n'avaient, par la nature des choses, qu'une compétence restreinte. Le seigneur ne pouvait rendre la justice qu'à ses hommes, à ceux qui avaient formé avec lui le contrat féodal. Il en est autrement du Roi. Comme souverain du pays, comme héritier de la puissance impériale romaine, il se trouve investi d'une juridiction qui n'est fondée sur aucun texte, mais qui n'est soumise à aucune limite. Toutes les affaires importantes peuvent arriver devant la cour royale et aucune ne peut lui être soustraite. Elle connaît en appel des affaires jugées en première instance par les tribunaux ecclésiastiques. Bientôt elle recevra tous les appels sans distinction et de quelque part qu'ils
vienneat. Le moineat n'est pas loia où la cour royale aura seule en France le dernier ressort.
Pour jouer le rôle considérable auquel elle était appelée, la cour du Roi dut se transformer progressivement. A l'origine il n'y avait ni lieu fixe, ni temps marqué pour les séances. La cour se réunissait là oii se trouvait le Roi, et au jour indiqué dans les lettres de convocation. 11 n'y avait pas non plus de juges proprement dits : tout fidèle convoqué par le Roi, ou faisant ordinairement partie de son palais, assistait à l'assemblée et prenait pari au jugement des procès comme à l'expédition de toute autre affaire. On y voit figurer, avec les officiers de la couronne, de simples chevaliers, des clercs inférieurs, des bourgeois, mais on n'y rencontre aucune trace de la pairie, qui ne prit le caractère d'une institution que sous le règne de Philippe-Aug-uste. Souvent les parties elles-mêmes désignaient, avec l'agrément du Roi, certaines personnes pour prendre part au jugement de leur affaire. D'ailleurs le nombre des juges n'est pas limité.
G est le Koi en personne qui préside et dirige la cour. Il se fait quelquefois représenter par un délégué. Mais l'exception devint bientôt la règle. L'assemblée judiciaire se modifia comme l'assemblée politique, et il s'y forma peu à peu une section permanente entre les mains de laquelle tout le travail vint se concentrer. C est elle, ou ses membres, qui firent l'instruction et les enquêtes. C'est elle qui fournit les rapporteurs. Les seigneurs n'eurent plus qu'à accepter ou à rejeter un arrêt tout préparé. On a conservé les noms de ces conseillers, les plus anciens de la magistrature française : ce sont le chancelier Hugue de Champfleuri, le chambellan Adam, Thierri Galeran, Bouchard le Veaulre, Ferri de Paris, Adam Brûlarl. En même temps apparaissent les légistes formés à l'école du droit romain et du droit canon. En 1166, un jurisperitus, nommé Mainier, fait partie de la cour qui juge un procès du comte de Nevers contre l'abbaye de Vézelay.
La procédure suivie devaat la cour royale est intéressante à étudier, car c'est de là que dérivera au xiv° siècle le Slïlus Parlamenti. On n'assigne pas directement devant la cour. Le demandeur présente requête au Roi qui examine s'il y alieu de donner suite à la réclamation, et, dans le cas de l'affirmative, fait citer les deux parties à comparaître devant sa cour. Le défendeur non comparant était condamné par défaut, à moins qu'il ne fît présenter une excuse et n'obtînt ainsi la remise de la cause. On procédait ensuite à la preuve, soit par témoins, soit par titres écrits, et on passait au jugement, après avoir entendu les parties en leurs explications contradictoires. Souvent, au lieu de juger, la cour amenait les parties à transiger et donnait acte de l'accord. En l'absence de preuve, et à défaut de transaction, la cour ordonnait le duel judiciaire. La partie qui était condamnée par la cour royale ne pouvait être retenue ni arrêtée séance tenante. Elle avait le droit, selon la coutume, de se retirer chez elle et d'y rester un jour au moins, avant toute poursuite.
Après avoir étudié la royauté en elle-même, dans ses organes et dans ses fonctions, il faut la suivre dans ses rapports avec les grandes forces de la société du moyen âge, la féodalité, le clergé et les classes populaires. La féodalité, quoique subordonnée à la royauté par un lien de droit, n'a été pour elle qu'une ennemie. La vraie base de la monarchie capétienne est dans la société ecclésiastique. De même que le bénéfice mérovingien s'était transformé en fief héréditaire, de même l'immunité, qui, dans l'origine, avait conféré aux évêques et aux abbés l'exemption des charges publiques et de la justice ordinaire, était devenue, avec le temps, une sorte de demi-souveraineté. Mais ce démembrement du pouvoir était moins grave que le premier, par deux raisons : d'une part l'évoque ou l'abbé reste plus dépendant de l'autorité monarchique, d'autre part sa dignité n'est point héréditaire. Enfin, par intérêt et par tradition, le clergé restait attaché à la monarchie, et
ce fut une grande force pour celle-ci qui, outre son domaine propre, se trouva maîtresse de droits très étendus sur de vastes territoires formant le domaine ecclésiastique. Le droit de régale par exemple lui en conférait la possession intérimaire et tous les revenus, pendant la vacance. C'était un avantage d'une grande importance. Aussi les grands vassaux s'efforcèrent-ils de se l'attribuer, mais ils n'y parvinrent que dans les provinces éloignées. Un autre droit non moins important était celui de participer à l'élection des évêques, ou plutôt d'exercer une influence sur ces élections en présentant des candidats et en les imposant, au besoin, non sans s'être fait payer son concours par les intéressés. Malgré la résistance opposée par les chapitres, par les grands seigneurs qui auraient voulu exercer le même droit à leur profit, et par la cour de Rome qui seule alors se préoccupait de l'intérêt religieux, la royauté devint promptement toute puissante et les élections ne furent bientôt plus qu'un simulacre. Les chapitres ne s'assemblaient qu'avec l'autorisation du Roi, qui profitait de l'occasion pour exclure à l'avance certains candidats, ou pour en désigner un. La délibération avait souvent lieu en présence du Roi, contrairement aux règles du droit canonique, et enfin l'élection n'avait d'effet qu'autant qu'elle était approuvée par le souverain. L'évêque nommé pouvait alors être consacré, après quoi il recevait l'investiture royale et prêtait au Roi le serment de fidélité.
Le clergé séculier se trouvait ainsi à la discrétion du Roi, mais non toujours sans résistance. Au contraire le clergé monastique s'attacha dès le principe à la monarchie capétienne et mit au service de cette monarchie toutes les ressources dont il pouvait disposer. En récompense il trouva en elle un appui solide pour la réformation de la discipline et la suppression des inféodations d'abbayes, pour la défense de ses immunités contre la juridiction épiscopale, pour la protection de ses biens contre les déprédations des seigneurs. L'autorité royale s'exerçait ainsi,
même sur les monastères situés hors du domaine, et dans les territoires des grands vassaux.
Si les élections épiscopales étaient dans la main du Roi, les élections abbatiales y étaient bien plus encore. Ainsi le clergé tout entier soutenait efficacement le parti de la royauté, lui fournissait non seulement un appui moral, mais encore des secours matériels, de Targent et des hommes. Les milices d'église formèrent une bonne part des armées royales aux xi" et xif siècles.
Une autre alliance, non moins importante pour la royauté, était celle des classes populaires. A l'époque de l'avènement de Hugues Capet, l'esclavage, tel qu'il est décrit dans les lois romaines et même dans les lois mérovingiennes, n'existe plus en France. Il a fait place au servage. Comme le colon du code Théodosien, le serf est attaché à la seigneurie et ne peut s'établir ni se marier ailleurs. Il est taillable à merci et corvéable. Enfin il est soumis à la mainmorte, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir d'autres héritiers que ses enfants. A défaut d'enfants, tout l'avoir du serf revient au seigneur. Ces conditions sont encore très dures, mais elles tendent constamment à s'améliorer. En effet, le serf peut se racheter à prix d'argent, il peut aussi obtenir un abonnement qui limite ses charges, ou même la suppression complète de la mainmorte. Le mouvement en ce sens fut encouragé et favorisé par la monarchie. Au temps des Mérovingiens, les affranchissements s'opéraient devant le roi per denarium. Sous les Capétiens l'usage resta le même, et on voit encore Louis-le-Gros affranchir par le denier. Les serfs de certaines églises reçurent le droit de témoigner et de combattre en justice comme les hommes libres. Le mariage entre serfs de diverses seigneuries fut facilité par des traités, et on prévint par des échanges le partage et la séparation des familles.
Parmi les hommes libres on trouve d'abord au degré le plus bas, les hôtes, hospites, ou concessionnaires qui ont reçu la jouissance, ordinairement précaire, d'une habita-
2">4 LE POUVOIR ROYAL SOUS LES PREMIERS 'cAPÉTIENS.
iion et d'un terrain. Les redevances qu'ils payent sont fixes et non arbitraires. Ce sont les premiers défricheurs. Lorsqu'ils étaient réunis en grand nombre dans un centre de population, ils formaient ce qu'on appelait une ville neuve, c'est-à-dire une sorte d'asile. Les serfs voisins y accouraient pour jouir des avantages de la liberté. Leurs seigneurs ne les réclamaient pas toujours et surtout n'en obtenaient pas toujours la restitution.
Si les serfs s'efforçaient d'arriver à la liberté, les hommes libres prétendaient acquérir des droits politiques, et ainsi se forma un grand mouvement qui devait tourner au profit de la royauté. Les villes obtinrent presque toutes une charte de bourgeoisie qui définissait les obligations des habitants et mettait ainsi un terme au pouvoir arbitraire des prévôts. Là même où il n'y eut pas de charte, à Paris par exemple, les mêmes avantages furent concédés en détail, et par des dispositions multiples prises à diverses dates. Les populations accouraient pour jouir des privilèges concédés et ainsi se dépeuplaient les seigneuries au profit des villes. Celles-ci furent bientôt assez fortes pour conquérir ou pour obtenir un pouvoir politique, et ainsi se formèrent les communes qui apportèrent un élément nouveau dansla société féodale. Le mouvement communal eut pour cause déterminante le développement du commerce et de l'industrie, et pour moyen l'organisation corporative des métiers. La corporation fournissait le cadre de la commune. Il suffisaitde l'élargirpour opérer la transformation. C'est ce qui explique comment la révolution fut si prompte, et en même temps comment les nouvelles communes furent bientôt de véritables oligarchies.
L'intérêt évident de la royauté était de favoriser ce mouvement; elle n'y manqua pas. Si, dans le domaine royal, elle s'opposa à la formation de communes indépendantes, sauf quelques rares exceptions, comme à Manies ou à Senlis, oij les chartes réservèrent les droits de l'autorité royale, elle encouragea au contraire les communes formées dans
les villes ecclésiastiques, reputans omnes civitates suas esse inqnibiis communise esseiit. Cette opinion, attribuée par le chroniqueurd'Auxerre au roi Louis YIl, montre bien quelle fut en cette matière la politique royale, politique habile, car en même temps qu'elle étendait l'influence de l'autorité centrale, elle lui procurait de l'argent et des soldats. Les ■villes mêmes qui appartenaient à des seigneuries particulières, et qui par là échappaient, en droit, à l'action du souverain, n'y restèrent pourtant pas étrangères. Le roi les atteignit soit au moyen des pariages, ou contrats par lesquels les seigneurs l'associaient à la propriété de leurs domaines, soit par les lettres de protection qui plaçaient les villes sous la sauvegarde spéciale de la couronne.
En résumé la monarchie capétienne n'a fait que suivre les traditions de la monarchie carolingienne, avec plus de ressources, de persévérance et de bonheur.
Depuis que l'histoire du droit français est entrée dans le cercle des études universitaires on a compris que, pour donnera ce genre de recherches une base solide, il fallait avant tout publier les textes. Un grand nombre était resté en manuscrit. Quelques-uns seulement avaient été imprimés, mais d'une façon défectueuse, et les exemplaires en étaient devenus rares. Il était urgent de donner des éditions nouvelles, fondées sur la comparaison de tous les manuscrits connus, et de retrouver la rédaction primitive, trop souvent altérée par les copistes, ou même par les premiers éditeurs. Le grand ouvrage de Beaumanoir, malgré son importance, n'avait pas échappé à la destinée commune. Publié une première fois par la Thaumassière, en 1690, une seconde fois par Beugnot, en 1842, il a encore attendu près de soixante ans avant de rencontrer un éditeur définitif. La Thaumassière avait eu à sa disposition quatre manuscrits, dont l'un, provenant de la bibliothèque
' Couliimes de Beaiivaisis, texte critique publié avec une introduction, un glossaire el une table analytique, par Am. Salmon, ancien élève de l'Ecole des Hautes-études, 2 vol. in-8°, Paris, Alphonse Picard, 1900.
de Colbert, a servi de base à son travail. Beugnol a vu six manuscrits, tous de la Bibliothèque nationale. Il s'est surtout servi du manuscrit de Colbert et d'un autre provenant du fonds de Saint-Germain Harlay. M. Salmon en a vu treize, dont le plus ancien est des dernières années du xiu^ siècle. Ce manuscrit, qui n'est entré à la Bibliothèque nationale qu'en 1847, est un de ceux qui avaient passé sous les yeux de la Thaumassière. Un manuscrit est à Berlin, deux autres au Vatican, un à Carpentras, un à Beauvais, un à Troyes. M. Salmon a trouvé, en outre, deux rédactions abrégées, écrites au xv® et au xvi* siècle '. 11 estime qu'il existait au xv" siècle au moins 34 exemplaires du texte complet.
Ces indications sont très intéressantes, parce qu'elles nous montrent combien le livre de Beaumanoir était répandu dans un temps où l'imprimerie n'existait pas. Il avait acquis tout de suite une grande autorité, ou, pour mieux dire, il s'était placé, du premier coup, au premier rang. Ni en France, ni en Angleterre, ni en Allemagne, aucune œuvre contemporaine ne peut lui être comparée. Bracton, le grand légiste anglais; Eyke de Rcpgow, le rédacteur du Sachsenspiegel, n'ont eu ni la sûreté de jugement, ni la hauteur de vues que nous trouvons dans l'auteur de la Coutume de Beauvaisis.
Quelle était son origine ? Quelle éducation avait-il reçu ? On aimerait à le savoir exactement, mais les renseignements qu'on a pu recueillir sont rares et insuffisants. Le père de Beaumanoir avait été bailli du Gâtinais. Du service du roi de France, il passa à celui de la comtesse d'Artois, et mourut avant 1263. Son fils Philippe, alors âgé de quinze
' Une troisième rédaction abrégée, probablement d'origine champenoise, vient d'être trouvée à la Bibliothèque nationale (Ms. fr. n*» 5332). L'écriture paraît être de la fin du xiv^ siècle. V. la Hevue historique de droit, année 1906, p. 626, article de M. Giffard.
ans, ne paraît pas s'être attardé aux ccolesV Peut-être fut-il attaché de bonne heure à quelque grand personnage qui l'emmena en Angleterre eten Ecosse. Ce qu'il y adecertain, c'est que ces deux pays lui étaient parfaitement connus, et qu'il les décrit très exactement dans ses premiers ouvrages, deux poèmes formant ensemble prèsde 15.000 vers, intitulés l'un La Manekine, l'autre Jean et Blonde. L'un et l'autre ont été récemment publiés par M. Suchier dans la collection des anciens textes français, et témoignent d'une remarquable facilité de composition et de style. La Ma?iekine n'est que le développement d'une légende bien connue au moyen âge; Jean et Blonde est le récit d'une aventure d'amour. Jean est un jeune Français de bonne famille, qui va chercher fortune à l'étranger, car il est utile de quitter soo pays « pouracquerre honneur et amis et richesse ». 11 entre au service d'un grand seigneur anglais dont la fille s'attache à lui et lui déclare qu'elle n'accepterapas d'autre époux. Les deux amants s'enfuient à travers mille obstacles et parviennent enfin à Douvres, d'oià ils passent à Calais sur une barque de pêcheur. De retour en France, Jean présente Blonde à ses parents et le mariage est célébré en grande pompe. Enfin Jean est reçu par le roi de France qui le fait comte de Dammartin.
Comment Beaumanoir passa-t-il de la poésie à la juris-
^ On peut cependant trouver une trace de son passage dans les écoles dans lechapitre XXXV, § 1076 (Salmon). Celui qui nie son sceau, s'il est convaincu de mensonge, est renommé de tricherie et paye 60 livres d'amende. <• Et si la coustume le vousist soufrir, je m'acordassea greigneur peine, car il met son aversaire en péril d'eslre faussaires. Et selonc ce que j'ai entendu des sages selonc droit, il en devroit porter autel peine, comme cil emporteroit s'il ne l'en pouoit atoindre; et puisqu'il s'en passe par amende etc. » 11 avait donc entendu les sages selon droit, c'est-à-dire les docteurs du droit romain, peut-èlre à Orléans. En tout cas, il rappelle la solution du droit romain. (V. Inslilules de Juslinien IV, 21 , 7), qu'il préfère à celle de la coutume.
prudence? Nous ne savons. Dès l'année 4279, nous le trouvons bailli de Clermont en Beauvaisis, el à partir de cette époque nous le suivons dans toute sa carrière, judiciaire et administrative. On sait que les baillis réunissaient alors l'un et l'autre pouvoir. L'usage était de les déplacer tous les trois ans. Quelquefois même les changements étaient encore plus rapides. Beaumanoir ne fît pas à Clermont un plus long séjour. Sénéchal de Poitou en 1284, puis de Saintonge en 1287, il devient bailli de Vermandois en 1289, de Touraine en 1291, de Sentis en 1292. Dans l'année 1289, il remplit une mission à Rome. 11 meurt enfin le 7 janvier 1296, n'ayant pas encore atteint l'Age de cinquante ans.
C'est en 1283 qu'il avait terminé son livre sur la Coutume de Beauvaisis, comme il le déclare lui-même. A cette date, les coutumes n'étaient pas encore rédigées. Elles se transmettaient d'une génération à l'autre par la tradition orale et par la pratique, mais c'était là un procédé de transmission bien précaire. Beaumanoir en signale lui-même l'insuffisance :
« Comme la vérité soit tele que les coustumes se corrompent par les juenes jugeeurs qui ne sevent pas bien les anciennes coustumes, par quoi l'on voie ou tans à venir le contraire d'aucune des choses que nous avons mises en cest livre, nous prions à tous que l'en nous en vueille tenir pour escusé, car ou tans que nous le feismes, de tout nostre pouvoir nous escrisimes ce qui tenoit et devoit estre fel communément en Beauvoisins : si nenous doit pas disfamer ne blasmer nostre livre la corrupcions du tans à venir* ».
Le livre de Beaumanoir est donc fondé avant tout sur l'observation. L'auteur rapporte ce qu'il a jugé ou vu juger. Mais il ne s'en tient pas là. Les décisions particu-
' T. II, p. 500.
lières ne sont pour lui que l'application d'une règle générale qu'il faut dégager et mettre en pleine lumière, ce qui est autrement difficile quand il s'agit d'une coutume que lorsqu'on est en présence d'un texte écrit et codifié. Beaumanoir ne cite jamais le droit romain qui, pourtant, ne lui était pas inconnu, puisqu'il s'en est servi au moins une fois. 11 ne se réfère au droit canonique qu'accidentellement et dans les matières qui rentrent dans la compétence du juge d'église. Il a donc fait un travail original oii il a élé guidé beaucoup moins par ses lectures que par son expérience et son bon sens. La langue dont il se sert est ferme et précise, la pensée toujours simple et claire.
Beaumanoir a eu une baule idée des devoirs du juge. Son premier chapitre, qui traite de V office as baillis, est un morceau remarquable, empreint d'une conviction profonde et fortement exprimée. 11 exige de celui qui s'entremet de baillie dix vertus, qui sont la sapience, l'amour de Dieu, la douceur, la patience, la vigueur, la largesse, l'obéissance, la connaissance des hommes, la capacité pour bien gérer et bien rendre compte, enfin la loyauté « qui est lameilleure de toutes, sans qui ne pueent les autres rien valoir ». Qu'on ne se méprenne pas, d'ailleurs, sur la vertu d'obéissance. Si le bailli doit obéir au commandement de son seigneur, il faut excepter les commandements pour lesquels il pourrait perdre son âme s'il les faisait, « car l'obéissance qu'il doit doitestre entendue en droit fere et en loial justice maintenir. JNe li baillis ne seroit pas escusés vers Dieu qui du commandement de son seigneur feroit tort à son escient ; et mieus vaut au baillif qu'il lesse le service que ce que pour commandement ne pour autre chose il face tort à son escient ». Laisser le service, à moins que le seigneur ne consente à retirer son ordre, tel est le devoir étroit du juge « car li sires n'est pas bons à servir qui prent plus garde à fere sa volenté que a droit et a justice maintenir ».
Les devoirs des avocats ne sont pas moins rigoureux que
ceux du juge, et les règles posées par Beaumaaoir sont encore en vigueur aujourd'hui ; mais outre ce qui est d'obligation, il y a d'autres choses qui sont de convenance et de conseil. Beaumanoir en parle en juge expérimenté. Il recommande aux avocats de savoir « soufrir et escouter sans courons, car l'hons courouciés pert legièrement son propos ». Surtout « qu'il compreugnent tout leur fet au meins de paroles qu'il pourront, mes que la querele soit bien toute comprise es paroles ». Les paroles qui n ont pas mestier en la querelle ne servent qu'à faire perdre le temps aux juges.
L'oijclre suivi par Beaumanoir dans son exposition est l'ordre même de la procédure : citation en justice, comparution des parties, demandes et défenses, au besoin règlement de la compétence. Viennent ensuite les matières qui constituent le fond du droit : testaments, douaires, tutelles, successions«6m^^6^^<z^,droitsseigneuriaux, méfaits, contrats et obligations, servitudes et franchises, saisies, prises, ventes, etc. Les derniers chapitres traitent delà justice haute et basse, de l'appel, des gages de bataille, enfin des cas d'aventure et des dons qui ne font pas à tenir. Entre ces matières, il n'y a pas, à proprement parler, d'ordre logique ni de système. Beaumanoir eût pu se conformera l'ordre traditionnel du droit romain suivant les Institutes de Gaïus et de Justinien. C'est ce qu'ont fait beaucoup de légistes coutumiers. Peut-être a-t-il pensé que dans la coutume le droit est dominé par la procédure et contient un mélange de droit public et de droit privé qui ne rentre pas aisément dans les classifications romaines. L'y plier de force eût peut-être conduit à en altérer le caractère.
Un des traits qui distinguent Beaumanoir de ses contemporains, c'est l'usage qu'il fait des événements historiques. Pour faire comprendre le danger que courent les seigneurs lorsqu'ils laissent se former contre eux des alliances ou associations entre leurs sujets, il raconte ce qui advint en Lombardie en 1167, lorsque les bonnes villes du
262 PHILIPPE DE BEAUMANOIB.
pays se liguèrent contre l'empereur Frédéric Barberousse, qui ne parvint pas à les réduire malgré tous ses efforts, « et par ce, dit Beaumanoir, poués vous entendre que c'est grans perius à tous seigneurs de soufrir teus aliances entre ses sougiès, ains doivent tous jours courre au devant, si tost comme il s'en pueet apercevoir et fere venjeance selonc les mesfet ».
L'histoire n'est pas faite seulement pour fournir des exemples. Elle sert encore, et surtout, à éclairer Torigine des institutions. C'est à elle que Beaumanoir demande l'explication de la condition des serfs. « Servitudes de cors, dit-il dans un célèbre passage, si sont venus en moût de manières ». C'était d'abord la peine des sujets qui refusaient le service militaire lorsqu'ils en étaient requis. C'était ensuite la dévolution des gens qui se donnaient eux, leurs hoirs et leurs choses, aux églises et dont les redevances ont été constamment accrues par la malice des receveurs. C'était enfin la misère qui contraignait les hommes à se vendre aux seigneurs, ou même à se donner à eux en pur don, pour avoir leur protection, a Par toutes ces choses sont servitudes venues avant, car, selon le droit naturel, chascuns est frans; mes celé naturele franchise est corrompue par les acquisicions dessus dites ». A ces causes générales, il faut ajouter certaines causes particulières comme les coutumes locales qui, en certaines terres, déclarent serf quiconque, n'étant pas gentilhomme de lignage, va manoir et résider un an et un jour sous un seigneur. Mais, ajoute Beaumanoir, cette coutume ne court nulle part en la comté de Clermont.
Lorsqu'il s'établit dans un pays une institution nouvelle, il appartient aux légistes d'en faire la tbéorie et de toutes les tâches qu'ils ont à remplir, c'est peut-être la plus difficile. Il faut beaucoup de pénétration pour aller droit au fond des choses et en trouver le point essentiel. C'est à quoi Beaumanoir excelle. Voici, par exemple, la matière des actions possessoires, non moins compliquée en droit
français qu'en droit romain. A la possession romaine, une ordonnance royale dont le texte n'est pas parvenu jusqu'à nous a substitué la saisine, laquelle peut être menacée de trois manières : par force, nouvelle dessaisine et nouveau trouble. Beaumanoir définit avec précision ces trois méfaits et montre comment les juges en « doivent ouvrer selonc l'establissementle roi ». Tout ce chapitre est encore ce qui a été écrit de plus clair sur la saisine et sur les actions qui la protègent.
Nous en avons dit assez pour justifier la renommée qui s'est attachée à Beaumanoir. Aucun livre n'est plus utile pour l'intelligence de notre ancien droit français, M.Salmon a donc rendu un très grand service en publiant une édition critique et définitive d'un monument de celte importance. Son travail montre combien l'édition de Beugnot était insuffisante. On peut y relever une centaina de passages mal lus ou mal compris, n'ayant plus aucun sens. Par exemple, Beugnot lit qu'il est interdit au bailli de faire bornage ni de vendre l'héritage son seigneur et l'autrui. 11 faut lire (§ 27) « de faire bonnage ne devise entre l'eritage son seigneur et l'autrui ». Ailleurs (§ 499), il s'agit du rapport dû par les héritiers donataires aux héritiers qui sont demeurés en celle^ c'est-à-dire avec leurs père et mère. Beugnot a pris celle pour le pronom démonstratif, ce qui rend la phrase inintelligible. Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, montrent assez l'importance des rectifications faites par le nouvel éditeur.
Bordier a prétendu que Beaumanoir, en écrivant son livre, s'était servi du dialecte picard. Il y a, en effet, des formes picardes dans certains manuscrits des coutumes de Beauvaisis. M. Salmon n'a pas admis cette opinion, et nouscroyonsque c'est avec raison. En effet, les plus anciens manuscrits, elles meilleurs, sont écrits dans la langue de l'Ile-de-France, tout au plus mélangée de quelques provincialismes. Il ne faut pas oublier que Beaumanoir n'était pas Picard. Il était né probablement à Lorris en Gâllnais.
La résidence de sa famille élait près de Gompiègne. Luimôme avait une habitation au Moncel,prèsde Pont-Sainte- Maxence. Enfin, et c'est la raison décisive, les œuvres de la jeunesse de Beaumanoir, ses poèmes contenant environ 14.000 vers, ne trahissent nullement une origine picarde. Tel est, du moins, l'avis de leur éditeur, M. Suchier, et il n'y a aucune apparence que le langage de Beaumanoir n'ait pas toujours été le même en prose comme en vers.
Il nous reste à émettre un vœu en terminant, c'est que les anciens monuments de notre droit français, ou tout au moins les plus remarquables, soient publiés de nouveau avec la rigoureuse exactitude dont M. Salmon a fait preuve dans l'accomplissement de son entreprise. Cesontdes livres classiques. Ils devraient être entre les mains de tous les étudiants.
Le livre connu sous le nom à' Établissements de saint Louis a été publié en 1668 par Du Gange, à la suite de l'histoire de saint Louis par Joinville, et en 4723 par Laurière dans le tome 1*"' des Ordonnances des rois de France. Le texte de Laurière a été reproduit en 1786 par l'abbé de Saint-Martin, etendernier lieu par Isambert dans le Recueil des anciennes lois françaises ; mais on désirait depuis longtemps une édition critique, fondée sur la comparaison des nombreux manuscrits connus et donnant ainsi une base solide à l'appréciation du véritable caractère de ce livre. C'était un long et pénible travail, que M. Violleta entrepris courageusement et qu'il a mené à bonne fin.
Le manuscrit le plus important, celui que M. Viollet regarde comme représentant la première édition du livre, est conservé aux Archives municipal^es de Beauvais. 11 est du commencement du xiv" siècle. Malheureusement, il est incomplet. 11 y manque la plus grande partie du livre 1".
' Les Établissements de saint Louis, accompagnés des textes primitifs, eides textes dérivés, avec une introduction et des noies, publiés par la Société de l'Iiistoirede^France, par M. Paul Viollet, 4 vol. in-8°, Paris, 1881-1886.
C'est ce texte que M. Viollet a pris pour base de son travail, en le complétant et en le contrôlant par la collation de tous lesautres dontquelques-uns remontent au xui' siècle. Nous ne le suivrons pas dans la description et la classification de ces divers manuscrits. Nous avons hâte de signaler les résultats obtenus et pouvant être considérés comme définitifs.
Les Établissements se divisent en deux livres et se composent de trois parties bien distinctes. La première, qui comprend les neuf premiers chapitres du livre l", contient un règlement sur la procédure au Ghâtelet de Paris et une ordonnance de saint Louis qui interdit les duels. La seconde, qui comprend tout le reste du livre I", du chapitre X au chapitre GLXXV, est empruntée à une ancienne coutume de Touraine-Anjou. Enfin le second livre reproduit une ancienne coutume de l'Orléanais. On ne connaît ni l'auteur de cette compilation ni la date à laquelle elle a été rédigée. On peut conjecturer toutefois que l'auteur était un officier du Roi. C'est du moins ce que donne à penser la prédilection qu'il montre en plusieurs endroits pour l'autorité royale. Quant à la date, elle remonte certainement à une époque antérieure au 19 juin 1273, qui est celle d'un manuscrit des Établissements conservés à la Bibliothèque de la faculté de médecine de Montpellier.
Le Conseil àunami^ de Pierre de Fontaines, la Coutume de Beauvaisis, de Philippe de Beau manoir, ont été écrits à peu près à la même époque. Ces deux livres représentent le droit de la France du Nord. Les Établissements paraissent avoir été composés pour les provinces du Centre, et probablement sous l'influence de l'école de droit d'Orléans.
Trois manuscrits de la Bibliothèque nationale, tous les trois de la fin du xin' siècle, débutent par un prologue oi\ il est dit que, en l'an de grâce 1270, le bon roi Louis de France fit et ordonna ces Établissements^ avant qu'il allât à Tunis, en toutes les cours laies du royaume de France.
Le roi prend ensuite la parole en son nom et déclare qu'il a fait ces Établissements pour que le peuple puisse vivre loyalement et en paix, pour que l'un se garde de forfaire à l'autre et pour châtier et réfréner les malfaiteurs. C'est sur la foi de ce prologue, et aussi à raison du titre général de l'ouvrage, que Laurière a inséré le texte entier des Établissements dans le premier volume du Recueil des ordonnances. D'autres savants ont cru, après Laurière, qu'ils avaient sous les yeux un véritable code fait et promulgué par saint Louis. Mais il y a longtemps que Montesquieu a fait justice de cette opinion. L'auteur de V Esprit des lois remarque avec grande raison que, dans un temps où chaque ville, bourg ou village avait sa coutume, donner un corps général de lois civiles, c'était vouloir renverser dans un moment toutes les lois particulières sous lesquelles on vivait dans chaque lieu du royaume. C'était là une pensée qui ne pouvait venir dans Tesprit de ceux qui gouvernaient. On ne peut donc ajouter aucune foi au prologue; on le peut d'autant moins que saint Louis est parti pour Tunis non en 1270, mais en 1269, et que le prétendu code n'a pas pu être promulgué en son absence. « Je dis, ajoute Montesquieu, que cela ne peut pas être. Comment saint Louis aurait-il pris le temps de son absence pour faire une chose qui aurait été une semence de troubles, et qui eût pu produire non pas des changements, mais des révolutions? Enfin le code que nous avons cite les Établissements^ c'est-à-dire les ordonnances de saint Louis. C'est donc un ouvrage différent de ces Établissements ».
Montesquieu rappelle ensuite les ordonnances de saint Louis pour la réforme de la procédure et les ouvrages de Fontaines et de Beaumanoir faits pour concilier l'ancienne jurisprudence française avec le droit romain et les nouveaux règlements. « C'est dans l'esprit de ces deux ouvrages, conclut-il, et surtout de celui de de Fontaines que quelque bailli, je crois, fit l'ouvrage de jurisprudence que
nous appelons les Élablissements. Il est dit dans le titre de cet ouvrage qu'il est fait selon l'usage de Paris et d'Orléans, et de cour de baronnie ; et dans le prologue, qu'il y est traite des usages de tout le royaume et d'Aojou et de cour de baronnie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans et Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir et de de Fontaines furent faits pour les comtés de Glermont et de Vermandois; et comme il paraît, par Beaumanoir, que plusieurs lois de saint Louis avaient pénétré dans les cours de baronnie, le compilateur a eu quelque raison de dire que son ouvrage regardait aussi les cours de baronnie. Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec leslois et les établissements de saint Louis ».
Montesquieu avait vu juste et la comparaison des manuscrits met sa conclusion hors de doute. Le prologue des Etablissements n'est qu'une addition, faite après coup, par le compilateur lui-même ou par des copistes, pour donner au livre plus de crédit et d'autorité. C'est un procédé qui a été trop souvent employé au moyen âge pour qu'on puisse en être surpris. Il suffit de parcourir le livre pourvoir que c'est un simple recueil coutumier et non une œuvre législative, promulguée officiellement.
« Il y avait, dit encore Montesquieu, un vice essentiel dans cette compilation. Elle formait un code amphibie où l'on avait mêlé la jurisprudence française avec la loi romaine. On rapprochait des choses qui n'avaient jamais de rapport et qui souvent étaient contradictoires ». L'observation est très juste. On ne voit pas sans quelque surprise le Digeste, le Gode et les Décrélales allégués à l'appui de règles coutumières dont l'origine et la portée sont très différentes; mais on s'explique facilement aujourd'hui cette singularité qui frappait Montesquieu. Grâce à l'influence des universités, le droit romain et le droit canonique prenaient en France une autorité de plus en plus grande. C'était la raison écrite. En rattachant tant bien que mal le
droit coutumier au droit écrit, on croyait donner à la coutume une force nouvelle, de même qu'en la mettant sous l'invocation du saint Roi. C'est déjà le procédé employé par Pierre de Fontaines dont le livre, comme on sait, est une somme du code de Justinien interpolée de certaines règles de pratique usitées dans le Vermandois. Mais nulle part il n"a été plus en honneur qu'à Orléans. L'école de droit établie dans cette ville a eu de bonne heure pour habitude de mêler l'étude du droit romain et celle du droit coutumier. On a même des raisons de croire que certain? enseignements s'y donnaient en français. Le livre connu sous le nom àe Livre de justice et de plet nous montre le résultat de ces efforts. On y voit la coutume d'Orléans citée en maint endroit, au milieu de textes traduits du Digeste et du Code. Les dates des arrêts cités dans \e, Livre de justice et de plet portent à penser qu'il a été rédigé non au commencement du xiv° siècle, comme l'a cru Laferrière, mais au milieu du xiii% et avant les Établissements. Le compilateur de ce dernier ouvrage n'a donc fait que se conformer à un usage reçu.
Le manuscrit de Beauvais, dont nous avons déjà parlé, contient un autre prologue placé en tête du second livre. Ce prologue en vers est emprunté à un poème du xiii" siècle intitulé : Li droiz au clerc de Voudoi. Il est du reste sans importance et nous n'en parlons que pour mémoire.
Nous connaissons maintenant le procédé de composition suivi par le compilateur des Établissements. Son travail s'est borné à copier deux ordonnances royales et deux coutumes, sansy changer un mot, en y intercalant de tempsen temps quelques renvois au droit romain ou aux Décrétales. Ces renvois n'ont pour nous, aujourd'hui, aucun intérêt. Dans tout l'ouvrage il n'y en a qu'un qui mérite d'être signalé, c'est celui qui, à propos du flagrant délit, ajoute: « Si com il est contenus en titre dou fait présant, en l'usage de France ». Gel usage de France était une coutume diffé-
rente de celles de Touraine-Anjou et d'Orléanais. Elle est citée aussi dans le Livre de justice et de plet, mais on n'en a pas d'autre trace.
Nous possédons dans deux manuscrits le texte de la coutume de Touraine-Anjou. Quant à la coutume de l'Orléanais, M. Viollet l'a vainement cherchée; mais, pour en rétablir le texte dans sa simplicité primitve, il suffît d'écarler les gloses qui s'en distinguent au premier coup d'œil. La rédaction de cette ancienne coutume d'Orléans remonte à une époque où les gages de bataille existaient encore. Le compilateur dos Établissements Sl soin de marquer, partout où il est besoin de le faire, que les gages de bataille ne sont plus reçus dans les justices royales.
La coutume de Touraine-Anjou contient, comme nous l'avons vu, 16o articles. Elle s'occupe principalement du droit qui régit les gentils hommes. Le droit des vilains et roturiers n'y tient qu'une place secondaire. Elle forme du reste un ensemble de législation complet, au point de vue civil comme au point de vue criminel. M. Viollet croit qu'elle a été rédigée à la hâte. II lui trouve un air d'inexpérience enfantine. Les traits qu'il relève ne nous paraissent pas suffisants pour justifier cette assertion. On y rencontre, à la vérité, quelques répétitions, mais peu d'anciennes coutumes en sont exemptes. Quant à prétendre que le rédacteur n'a pas toujours su exprimer ce qu'il voulait dire, n'y a-t-il pas là quelque témérité? Au § 2 de la coutume on lit : « Se gentis hom marie sa suer, et il li donc plus petit mariage que avenant, cil qui la print ne puet autre demander. Mais quant li sires sera morz, ele puet bien demander avenant jiartie, se il semble qui li frères il en ait po doné por retenir a soi ou a ses enfanz, se la mère moroit ». « Ces mots, la mère, dit M. Viollet, jettent du trouble dans l'esprit, car il s'agit de la sœur mariée et il n'a point été dit qu'elle ait eu des enfants. Le rédacteur aurait dû écrire : Se sa suer moroit avant son mari ». Il nous semble au contraire que le texte est très
clair, surtout si Ton déplace la virgule, qui doit être mise après ces mots « retenir à soi ». En langage moderne, le paragraphe peut se traduire ainsi : « Si un gentilhomme marie sa sœur et lui donne en mariage moins que la part qui lui reviendrait dans la succession paternelle et maternelle, le mari ne peut réclamer davantage. Mais si la sœur ainsi mariée devient veuve, elle peut réclamer la part qui lui revient dans lesdites successions, s'il paraît que son frère lui a donné moins que ce qui lui revenait, soit pour le garder elle-même, soit pour faire vivre les enfants en cas de mort de leur mère ». De même au § 118, si une pièce de terre a été donnée à une abbaye ou monastère, le donataire doit venir au seigneur et dire : «■ Sire, ce nos a esté doné en aumône; se il vos plaist, nos le tendrons ; et se il ne vos plaist, nos osterons de nostre main, se vos volez, dedanz le terme avenant ». La coutume ajoute ici : « Si lor doit li sires esgarder qu'il le doivent oster, dedanz l'an elle jor ». Elle ne prévoit pas le cas où le seigneur approuve l'acquisition. Mais cette omission s'explique naturellement. Le cas d'approbation reste, sous-entendu, parce que la coutume n'avait rien à en dire. Dans le cas contraire le seigneur doit exiger que le donataire mette la chose hors de ses mains. Le reproche adressé par M. Viollet au rédacteur de la coutume ne nous semble donc pas mérité.
La coutume d'Orléans qui forme le second livre des Établissements est beaucoup plus courte que celle de Touraine-Anjou. Elle n'a que 38 chapitres. Elle contient trois sortes de dispositions, relatives à la juridiction et à la procédure, au droit criminel, et enfin au droit civil et féodal, mais sans aucun ordre. Une charte donnée à la ville d'Orléans par Philippe-Auguste en 1183 portait qu'aucune amende ne dépasserait le taux de 60 sous, si ce n'est dans les cas de vol, rapt, homicide, meurtre et trahison,, et pour toutes blessures emportant privation de pied ou poing, nez, oreille ou œil. Le chapitre xxiv de la coutume repro-
duil lexluellemeDt celle disposilion. Un aulre article qui s'esl mainlenu dans les rédaclions postérieures de la coutume réduit à moitié les amendes prononcées contre une femme. Un des caraclères les plus saillants de cette coutume, c'est que, pour chacune des aclions dont elle parle, elle donne une formule. A vrai dire, la formule est la partie essentielle. Le resle du livre en est l'explication. Il y a des formules pour demander saisine, pour requérir défaut, pour appeler un homme de meurtre, de trahison, de larcin, pour demander le renvoi devant un juge compétent, pour opposer une exception, pour fausser jugement, pour revendiquer un meuble perdu ou volé, pour offrir la foi et hommage, pour revendiquer son justiciable ou son serf. Il y en a même pour les mandements que le roi donne à ses baillis et pour les paroles que doit prononcer le juge. Celui-ci ne fait pas le jugement, mais il prononce la sentence rendue par les prud'hommes ou jugeurs qu'il a appelés ; après quoi il absout ou condamne, par droit:
Li quiex doit estre a lousrenduz Et ne doit pas estre venduz.
A côté des formules se trouvent les règles de droit, proverbes ou brocards. La coutume d'Orléans est le plus ancien texte dans lequel se rencontre le célèbre adage : « Le mort saisit le vif ». Ailleurs elle impose à la partie qui a reçu la semonce du prévôt et qui a recous son gage au sergent, c'est-à-dire qui a repris les objets saisis sur lui, l'obligation de jurer et arramir qu'il n'a pas fait la rescousse. L'expression est bonne à retenir, carie xnoiadramire est fréquemment employé dans la loi salique, oii il n'a pas été toujours bien compris.
Une disposilion singulière est celle-ci : Celui qui se plaint de larcin doit, après avoir désigné l'objet volé et l'auteur présumé du vol, « mettre quatre deniers par dessus la
chose, par devant la justice ». De même dans la procédure à' entier cernent de chose amblée.
Enfin la coutume d'Orléans assure aux enfants le partage égal des biens de leurs père et mère en stipulant toutefois que les premiers auront les héritages, et les derniers les meubles seulement. Lorsqu'un enfanta été marié par ses père etmère, il est dispensé du rapport, mais il ne vient pas à la succession. Le survivant des père et mère ne peut avantager un de ses enfants sans l'assentiment des autres. Quelle a été l'influence des Établissements sur la pratique judiciaire? Quels emprunts ont été faits à ce livre par lesjurisconsultesduxiii" auxv'' siècle?Peut-on trouver dans les coutumes voisines la trace de certaines règles formulées par l'auteur des£'^aô/memew^.y? Ces questions ne pouvaient être négligées par le nouvel éditeur. Il paraît certain que les Établissements ont été connus des rédacteurs de la très ancienne coutume de Bretagne, qui écrivaient vers l'an 1330, et de l'auteur du Liv7'e des droits rédigé en Poitou vers le milieu du xiv° siècle. 11 en a été fait en Champagne un abrégé dont nous possédons trois manuscrits et qui remonte aux premières années du xiv* siècle. A la même époque, le rédacteur des anciens usages d'Artois fait de fréquents emprunts aux Établissements. Ces emprunts sont plus fréquents encore dans la somme rurale de Boutillier, qui écrivait pour la Flandre, le Hainaut et le Vermandois vers la fin du xiv" siècle. On sait aussi que le droit angevin régissait le Yendômois et fut même importé dans le pays de Castres, mais ce n'est pas une raison pour affirmer que le livre des Établissements y ait été connu. Charondas le Caron et après lui Rlimrath ont cru qu'un certain Guido avait rédigé une pratique pour laquelle il aurait mis à contribution le Conseil de Pierre de Fontaines, les Établissements et d'autres recueils juridiques ; mais c'était une erreur. M. Viollet a retrouvé à Cheltenham le manuscrit du xiii" siècle qui a donné lieu à celte méprise, et la prétendue pratique de Guido n'a jamais existé.
Le livre des Établissements a-t-il été connu et utilisé par Philippe de Beaumanoir? M. VioUet le croit, mais il nous est difficile de partager son avis sur ce point. Les rapprochements qu'il établit entre certains passages des Établissements et d'autres passages des Coutumes du Beauvaisis ne nous paraissent fournir aucun indice. Ainsi Beaumanoir décide au chapitre xxxiv, § 47, que, si une chose mobilière a été achetée de bonne foi, en plein marché commun, l'acheteur avoue bon garant et peut écarter par là l'action en revendication du tiers qui se prétend propriétaire. Ailleurs, au chapitre xxv, § 22, Beaumanoir dit que, si l'acheteur ne connaît pas le vendeur, ou si le vendeur est en tel lieu qu'on ne le puisse avoir à garant, l'acheteur sera tenu de restituer la chose, en recevant le prix qu'il a payé. M. Viollet voit là une contradiction et suppose que Beaumanoir a emprunté la seconde solution diXi'k Établissements, oii elle se rencontre en effet. Mais il nous semble que les deux solutions peuvent très bien se concilier, et dès lors la supposition est tout au moins inutile. Ailleurs (chap. I, § 20) Beaumanoir dit : « Li baillis doit melre grant paine de délivrer ce qui est pledié devant li, quant il set c'on doit fere du cas selonc le coustume et quant il voit que le coze est clere et aperte. Mais ce qui est en doute et les grosses querelles doivent bien estre mises en jugement, ne il convient pas c'on mete en jugement le cas qui a autrefois esté jugiés, tout soit ce que li jugement ait esté fes por autres persones, car on ne doit pas fere deus jugemens d'un meïsme cas». Cela veut dire que les affaires soumises à la décision des jugeiD^s seront seulement les affaires importantes et celles dans lesquelles il y a une question de droit nouvelle, non encore tranchée par la jurisprudence. S'il y a des précédents, le bailli jugera luimême; il appliquera la règle déjà posée en d'autres affaires semblables, parce que deux affaires semblables ne doivent pas aboutir à deux jugements différents. 3L Yiollet voit dans les derniers mots de ce passage une allusion aux
principes du droit romain sur la chose jugée, et cêmme il trouve, avec raison, que ce principe n'a pas le moindre rapport à la question, il suppose que Beaumanoira eu sous les yeux une citation du droit romain faite par l'auteur des Établissements pour justifier le droit du seigneur juslicier déjuger lui-même lorsque sa cour, après trois tentatives infructueuses, ne pouvait arriver à rendre un jugement. Ici encore nous croyons que M. VioUet a mal entendu le passage de Beaumanoir, et que dès lors sa supposition tombe d'elle-même. Beaumanoir est un trop grand jurisconsulte pour que l'on puisse lui prêter gratuitement une contradiction ou une inconséquence. Il ne faut pas le comparer aux obscurs praticiens qui ont compilé les livres coutumiers du siècle suivant et qui prenaient de toutes mains, ni même au rédacteur des Établissements. La coutume du Beauvaisis n'est pas un livre fait avec d'autres livres. Beaumanoir y a consigné les résultats d'une profonde expérience judiciaire, éclairée par un sens droit et une raison supérieure.
Nous arrivons enfin aune question plus générale et d'une grande importance au point de vue de l'histoire du droit. M. VioUet ne s'est pas borné à donner d'après les manuscrits un texte correct des Établissements ni à rechercher à quelles sources l'auteur avait puisé et quelle avait pu être l'influence de ce livre. Il s'est demandé d'oi^i venaient les institutions décrites dans les coutumes d'Anjou et d'Orléanais. Sont-efles d'origine romaine, germanique ou canonique? Peut-on dégager et distinguer ces trois éléments? M. Viollet consacre à cette recherche près de deux cents pages de son introduction. Il prend une à une les prescriptions de ces coutumes et s'efforce d'en déterminer le caractère. C'est un travail considérable qui témoigne d'une grande érudition, mais dont, le résultat ne nous paraît pas pouvoir être accepté sans réserve.
Il est vrai que les coutumes germaniques se sont implantées sur le sol français après l'invasion et se sont fondues
avec le droit romain qui le régissaitavant la conquête. La loi salique, la loi des Burgondes, celle desWisigothsont été en vigueur dans nos provinces. On ne peut donc nier qu'il y ait dansledroit français un élément germanique; mais il faut se garder d'en exagérer l'importance. Une certaine école considère comme germanique tout ce qui ne se trouve ni dans le Coiyiis juris civilis ni dans le Corpus juris canonici. C'est, selon nous, aller beaucoup trop loin. D'abord le Corpus juris civilis ne contient pas, à beaucoup près, tout le droit romain. Il y avait dans l'empire romain, à côté du droit écrit, des coutumes locales qui n'ont jamais été étudiées par les jurisconsultes, mais dont il reste quelques traces, soit dans les récits des historiens, soit dans les inscriptions. Nous savons, par exemple, qu'il existait dans l'empire de grands domaines, cultivés par des colons et appartenant à de riches propriétaires. Quelles étaient au juste les relations de ces colons soit entre eux, soit envers le propriétaire? C'est ce que le Digeste ne nous dit pas, mais nous en savons pourtant assez pour affirmer que l'administration d'un grand domaine romain ne devait pas différer sensiblement de celle d'une seigneurie du moyen âge. La condition des personnes qui vivaient sur ce domaine ne paraît pas avoir subi de brusques changements. D'autre part, si l'on attribue à l'élément germanique tout ce qui n'est pas évidemment romain, on ne tient aucun compte du développement naturel du droit et de la force plastique, si l'on peut s'exprimer ainsi, parlaquelle les sociétés humaines créent ou modifient leurs institutions suivant leurs besoins. Ces besoins varient suivant les temps et les circonstances ; mais comme les mêmes causes produisent partout les mêmes effets, on peut affirmer que d'un certain état de choses naîtront certaines lois. C'est là une vérité que l'étude des législations comparées a mise en pleine lumière et qui dispense de rechercher s'il y a eu emprunt fait par un peuple à un autre peuple. La féodalité, par exemple, n'est pas plus germanique que fran-
çaise. Eq Allemagne comme en France, et on peut dire comme partout, elle est née d'un certain nombre de circonstances qui ont agi de la même manière.
Si ces deux observations sont fondées, il en résulte une conséquence importante : c'est ([ue les questions d'origine et de filiation des institutions ont tenu jusqu'ici une trop grande place dans l'élude historique du droit. Il convient de s^élever à une conception plus large et plus vraie, qui est celle du droit comparé.
M. Viollet n'est pas étranger à cette nouvelle méthode. Il l'a souvent pratiquée, et son introduction aux. Établissements e?>i pleine de rapprochements utiles, mais cela même aurait dû le mettre en garde contre les dangers de l'autre méthode^
Il est nécessaire dé montrer ici par quelques exemples comment l'auteur a été conduit à certaines appréciations qu'il nous est impossible d'admettre.
Et d^abord, en ce qui concerne la vaine pâture, les biens communaux, le four et le moulin banal, M. Viollet voit là, avec raison, selon nous, les restes d'une communauté primitive. Sans aller jusqu'à dire que dans le principe l'État était le seul propriétaire des terres et que le communisme a été la loi primitive de l'humanité, nous admettons volontiers que la famille a été le type originaire de l'organisation sociale et que l'indivision s'y est longtemps prolongée. Mais faut-il rattacher à ce principe la règle de la coutume de Touraine-Anjou qui n'admet ni la confiscation ni la saisie des immeubles? Faut-il voir là une tradition du droit germanique et ne suffit-il pas d'expliquer cette disposition par
* Une coutume locale du Poitou appelle à la succession aux fiefs l'aîné des frères, à l'exclusion des enfants mineurs. On aprétendu, bien à tort, que cette coutume a été introduite dans le pays par les Sarrasins, ou par les auxiliaires slaves qui y tenaient garnison au temps de la Notitia imperii. M. Viollet fait bonne justice de ces explications.
les exigences du régime féodal? Est-il vrai que la revendication des meubles n'est pas admise par l'ancien droil germanique, sauf dans le cas de vol? C'est du moins un point fortement contesté aujourd'hui, et la maxime : « En fait de meubles possession vaut titre », pourrait bien être d'origine assez récente.
Quand les biens sont indivis entre tous les membres d'une même famille, vivant en communauté, il est tout naturel que les membres de la famille interviennent dans tout acte d'aliénation consenti par le chef, qu'ils aient un droit de retrait, tout au moins, et que le père de famille ne puisse dépouiller paruntestamentceux dont il gouverne les intérêts. Tout cela est vrai dans une certaine mesure, mais cela n'a rien de particulièrement germanique. C'est une institution de droit universel. Yeut-on soutenir qu'en fait ce sont les Germains qui l'ont apportée en Gaule ! Mais la communauté de famille indivise se rencontre chez les Celtes d'Irlande. Il est au moins probable que les Gaulois la pratiquaient avant l'invasion des barbares. Que devient alors la théorie ? On peut en dire autant de ce que M. Yiollet appelle la /om/amzYm^io, c'est-à-dire l'apportionnement d'un membre de la famille, qui la quitte pour aller vivre ailleurs. M. Viollet reconnaît que cet usage existe encore aujourd'hui dans les pays slaves. Il aurait pu citer bien d'autres exemples. Mais alors pourquoi dire qu'en admettant cette règle le droit Orléanais a reproduit une conception germanique?
D'après la coutume d'Anjou, la femme mariée, marchande publique, peut s'engager, pour le fait de son commerce, sans autorisation maritale. C'est le plus ancien texte qui pose cette règle. Elle s'explique suffisamment parles nécessités du commerce pour qu'il soit inutile de lui chercher une origine germanique. La saisie d'un gage par le créancier avant tout jugement est une institution que les Romains avaient connue et que bien d'autres peuples ont pratiquée. Chez les Celtes d'Irlande, notamment, c'était
le seul moyen d'engager un procès. C'est encore un fait universel que la rigueur qui s'attache à l'engagement des cautions. Partout, dans le droit primitif, la caution, le piège, est tenu plus étroitement que le débiteur lui-même et doit être poursuivi avant ce dernier.
11 serait facile de multiplier ces exemples, mais nous en avons dit assez pour justifier notre observation. Autant il est utile de rapprocher les dispositions semblables ou analogues de législations différentes et d'éclairer les unes par les autres, autant il est dangereux de conclure de la ressemblance à un rapport direct de filiation ou d'emprunt. M. VioUet s'est ainsi laissé entraîner à exagérer ce qu'il appelle l'influence germanique, maisparfoisaussi il accorde trop à l'influence romaine. Ainsi l'abandon noxal, pour les dommages causés par les animaux domestiques, lui paraît avoir été emprunté parlesloisdesbarbares au droit romain. En réalité l'abandon noxal est aussi ancien que le monde et il n'est peut-être pas une seule législation qui ne l'ait admis.
Ces réserves faites, nous devons être reconnaissants envers M. Viollet pour le savoir qu'il a déployé dans son introduction et dans les notes qu'il a jointes au commentaire de Laurière. On y trouve une foule de remarques très intéressantes et très justes, particulièrement sur la procédure civile et criminelle, sur l'enquête, d'où estsortie l'institution du jury, sur les records de cour, sur les crimes et la pénalité. La persistance des amendes portées par les lois mérovingiennes et carolingiennes est un phénomène des plus curieux. Létaux est resté invariable, par la force de l'habitude, alorsque la substitution de la monnaie d'argent à la monnaie d'or a réduit des deux tiers la valeur de la somme à payer.
Est-il exact de dire que, dans les tribunaux mérovingiens, le jugement était rendu par les assesseurs, sans participation du comte ou du centenier, dont la seule fonction aurait été de présider l'assemblée et de prononcer la
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sentence?M. Fustel deCoulanges nous semble avoir prouvé le contraire dans son dernier ouvrage sur les institutions inéroviogiennes. Nous ne partageons pas oon plus les regrets qu'exprime M. Viollet au sujet du guet-apens qu'il distingue de la préméditation, et qui en effet, dans l'ancien droit, emportait l'idée d'un crime commis dans des circonstances particulièrement odieuses. Nous ne voyons pas ce qu'on gagnerait à rétablir cette distinction dans le Code pénal, où toutes les variétés de l'homicide sont prévues et définies. 11 ne faut pas oublier que notre loi criminelle laisse au jury et auxjuges une grande latitude, et que dès lors il n'y a aucun intérêt à multiplier des règles qui resteraient purement théoriques et ne feraient que créer des embarras.
M. Viollet ne s'est pas borné à donner le texte des Établissements. 11 reproduit, d'après les manuscrits, l'ordonnance de saint Louis sur les gages de bataille et la coutume deTouraioe-Anjou. Quant à l'ancienne coutume d'Orléans, il a fait, à défaut de manuscrit, un travail de restitution qui se réduit à élaguer les interpolations ou rapprochements tirés du droit romain et du droit canonique. On voit par là que le compilateur des Etablissements ne s'est pas donné beaucoup de peine et que son livre ne méritait pas la réputation dont il a joui. Pour faciliter les comparaisons, M. Viollet a donné en outre le texte de l'abrégé champenois, et réimprimé un ancien coutumier d'Anjou ainsi qu'une ordonnance du duc Jean II de Bretagne et quelques autres documents moins importants. Enfin il a reproduit, en les complétant, les commentaires de Du Gange et de Laurière. On a ainsi une véritable encyclopédie des Établissements et de tout ce qui peut servir à les éclaircir. Et pourtant, croyons-nous, il reste encore quelque chose à faire. Au lieu de s'engager dans la recherche des origines, où il est aussi facile de s'égarer que dans la poursuite des étymologies, le savant éditeur n'aurait-il pas mieux fait de nous montrer ce qu'étaient devenues du xni* au xvi" siè-
cle les deux coutumes dont se composent les Etablissements? Ce travail est devenu possible depuis que MM. Beautemps-Beaupré et d'Espinay ont publié les anciens textes relatifs à l'Anjou et à la Touraine, La coutume d'Anjou a été officiellement rédigée en 14H et réformée en 1463, puis rédigée définitivement en 1S08 en même temps que celle du Maine. Celle de Touraine a eu trois rédactions : en 1462, en 1507 et enfin en loo9. Celle d'Orléans a été rédigée en 1509 et réformée en 1583. Indépendamment du texte de la coutume il existe pour l'Anjou un certain nombre de recueils et de styles, sans caractère officiel, importants pour la connaissance de la procédure. L'école de droit d'Angers a exercé sur l'interprétation et le développement de la coutume une influence qu'on peut suivre dans les documents publiés. 11 y a là, comme on le voit, un sujet d'étude du plus grand intérêt et dont les éléments sont à la portée de tous. C'eût été le complément naturel du travail de M, Viollet. Nul n'était mieux préparé que lui pour l'entreprendre et le mener à bonne fin. Espérons qu'il nous le donnera quelque jour.
Le Parlement, cette grande institution de l'ancienne monarchie française, a été, depuis quelquesannées, l'objet d'un grand nombre de publications*, et il suffît de les parcourir pour voir que toute celte partie de notre histoire judiciaire était, jusqu'à ces derniers temps, assez mal connue. Les documents ne manquent pourtant pas. Ils remplissent des salles entières au palais des Archives nationales et dans nos bibliothèques, et leur abondance même a été sans doute la cause de l'oubli oi^i ils ont été si longtemps laissés. Cette masse énorme a de quoi effrayer les plus
* V. surtout : Enquêtes et procès : Élude sur la procédure el le fonclionnemeol du Parlement au xiv^ siècle, par P. Guilhermoz, archiviste paléographe, 1 vol. in-4°, Paris, Picard, 1892. — V. en outre Félix Auberl : Le Parlement de Paris, de Philippe le Bel à Charles VII, 2 vol. in-8°, 1887-1890 el Gustave Ducoudray : Les origines du Parlement de Paris et la Justice aux xin' et xiv^ siècles, 1 vol. iD-8°^ Paris, 1902. Les plus anciens monuments de la jurisprudence du Parlement sont les Olim, publiés par M. Beugnot, et dont le quatrième et dernier volume a paru en 1848. Le Liber inquestarum, registre tenu par le greffier Nicolas de Chartres et faisant partie des Olim, a été perdu au xvi^ siècle, mais il a pu être restitué en grande partie par M. Léopold Delisle et par M. Langlois. L'inventaire des actes du Parlement de Paris par M. Boutaric permet de suivre et de continuer les indications des Olim jusqu'à l'année 1329.
intrépides. Aussi a-t-il paru prudent de diviser la tâciie et de n'aborder que par période une histoire aussi vaste. On va voir que cette métliode a bien réussi au savant et judicieux auteur du livre dont nous rendons compte en ce moment.
On sait généralement qu'au milieu du xiv" siècle, le Parlement se divisait en trois Chambres, à savoir la Grand- Chambre, les Enquêtes et les Requêtes. Il est plus difficile de définir exactement la compétence et les rapports réciproques de ces trois chambres. Notons d'abord que chacune avait son style, c'est-à-dire son règlement de procédure. C'est un avocat, Guillaume du Breuil, qui a rédigé, en 1330, celui de la Grand Chambre, sous le titre de Stilus Parlamenti. A la même époque furent écrits le Stilus requestarum Palatii^ enfin, en 1337, le Stilus inqtiestarum, a.uque\ il faut joindre le Stilus commissariorum Parlamenti. L'auteur de ces deux derniers traités est inconnu. On sait seulement qu'il était conseiller aux Enquêtes et avait rempli longtemps les fonctions de rapporteur. Sur ces données et au moyen de certains rapprochements, M. Guilhermoz croit pouvoir attribuer la composition de l'un et de l'autre Style à Pierre Dreue, qui était, en 1336, doyen des maîtres de la Chambre des enquêtes et qui mourut en 1343.
Le Style du Parlement et celui des Requêtes ont été plusieurs fois imprimés, quoique généralement d'une manière assez fautive. Quant au Style des Enquêtes, on n'en avait publié que le dernier chapitre sous le titre de Forma arrestormn. L'édition donnée par M. Guilhermoz, d'après huit manuscrits, comble cette lacune. Au Style des Enquêtes l'éditeur a joint celui des commissaires et quatre petits suppléments fournis par les manuscrits. Enfin il donne en appendice quelques chapitres du traité de Guillaume du Breuil. N'eût-il pas mieux valu réunir en un seul corps tous ces textes, qui s'éclairent et se complètent les uns les autresetdont les éditions publiées jusqu'à cejoursont insuffisantes, trop souvent même inintelligibles? Sans doute le travail à faire eût été pénible et difficile. Les manuscrits
du Stilus Parlamenti sont nombreux et dispersés, et il n'est pas aisé d'en tirer un texte critique définitif; mais nul n'était plus propre que M. Guilhermoz à se charger de celte lâche, et par là il aurait singulièrement augmenté l'intérêt de sa publication.
Nous n'avons rien à dire ici de la Chambre des Requêtes. C'était un tribunal extraordinaire, dont la compétence se limitait aux causes qui lui étaient commises, par exemple à celles des officiers du roi. De la ChamLre des Requêtes on pouvait appeler à la Grand Chambre. Tout autre était la fonction de la Chambre des Enquêtes. Son rôle consistait à dépouiller et examiner les dépositions des témoins dans les procès dont la Grand Chambre était saisie. A vrai dire, elle n'avait pas de juridiction propre; elle instruisait les procès et vidait les avant-faire-droit. Ses décisions n'étaient pas des arrêts. On les appelait des jugés [judicata). Dans tout procès les parties comparaissaient d'abord devant la Grand Chambre et y engageaient un débat oral. Si la Cour se trouvait assez éclairée, elle jugeait immédiatement; mais presque toujours elle ovéonvm un appointement d'instruction, c'est-à-dire soit un délibéré ou une production de pièces ou une instruction par écrit, soit une enquête. Dans ce dernier cas, le plus fréquent, on disait que les parties étaient appointées en faits contraires. Chacune d'elles rédigeait par écrit son intendit, c'est-à-dire ses conclusions, etarliculaitles faits sur lesquels elle voulaitque des témoins fussententendus. Elles se communiquaient réciproquement leurs écritures et discutaient devant la Cour la pertinence des faits proposés, jusqu'à ce que les articles fussent accordés. On ne pouvait faire entendre plus de dix témoins sur chaque article. La Cour donnait alors des commissaires chargés de faire l'enquête et de la rapporter. Quelquefois, mais pas toujours, les commissaires étaient investis par clause expresse du droit de statuer sur les incidents, sauf appel. Les commissaires étaient, en général, des conseillers à la Cour, qui se rendaient sur les lieux et y séjournaient
tout le temps nécessaire, aux frais des parties. Avant de se mettre en route, ils délivraient les lettres d'ajournement, en vertu desquelles assignation était donnée aux témoins, et fixaient le jour de la comparution.
Prenons maintenant une à une les diverses opérations de l'enquête, dans l'ordre oii elles se succèdent. La première est la prestation de serment. Chacune des parties "jure qu'elle croit vrais tous les faits énoncés dans ses articles, et qu'elle répondra la vérité aux articles de la partie adverse en disant qu'elle les croit ou ne les croit pas vrais. C'est ce qu'on appelle les réponses par ci^edit vel non. Celte formalité, empruntée au droit canonique, a pour but de simplifier l'enquête en supprimant les articles avoués ou non contestés, en provoquant d'une part les acquiescements et d'autre part les désistements.
Une fois les articles affirmés et répondus, les parties pouvaient enfin produire leurs témoins. Dans l'ancien système d'enquête, antérieur à saint Louis, les témoins étaient désignés par le juge et appelés d'office. Au xiv" siècle, ce système a disparu et l'enquêté est faite par les parties, conformément aux principes du droit romain et du droit canonique. Au jour marqué, chacun des témoins produits prêtait serment de dire vérité en la cause, sur les articles pour lesquels son témoignage était invoqué. Cette prestation de serment avait lieu en présence de la partie adverse, dûment ajournée à cet effet; mais les témoins étaient entendus en secret, hors la présence des parties, de peur qu'ils ne fussent intimidés. A cette époque, en effet, bien peu de témoins auraient osé parler si l'interrogatoire s'était fait en public. Aujourd'hui encore on sait combien il est difficile, dans certaines localités, de faire dire aux gens ce qu'ils savent. Ce n'est donc pas sans raison que le droit canonique, à la différence du droit romain, avait introduit le secret de l'enquête, mais ce secret n'était exigé qu'au moment des dépositions. Le droit canonique voulait que l'enquête, une fois faite et mise en écrit,
fût publiée, c'esl-à-dire qu'il en fût donné lecture aux parties. Cette publication même, si indispensable qu'elle nous paraisse, avait encore des inconvénients en ce qu'elle exposait les témoins à des vengeauces. Aussi la procédure de l'inquisition, tout en laissant subsister la publication des dépositions, prescrivit de taire les noms des témoins. L'ordonnance de 1276 sur la procédure du Parlement alla plus loin encore, et supprima complètement la publication de l'enquête. Cette formalité ne fut conservée que dans les causes de propriété.
Les témoins étaient interrogés un à un. L'art de l'enquêteur était un art difficile, exigeant beaucoup d'intelligence et d'expérience. Les canonistes en avaient tracé les règles, et la pratique s'y conformait, heureuse de trouver un guide. Les dépositions, une fois faites, étaient immédiatement mises par écrit, de verbo ad verhum; après quoi elles étaient recordées, c'est-à-dire lues aux témoins, pour qu'ils pussent rectifier le procès-verbal ou même changer leur dire.
En principe, les reproches contre les témoins devaient être proposés avant la prestation de [serment. Mais l'usage s'établit de réserver les reproches, d'un commun accord ; et les ordonnances le consacrèrent, en fixant, pour bailler les reproches, un court délai après la réception de l'enquête à juger. En fait de reproches l'abus était facile. Aussi exigeait-on, comme aujourd'hui, qu'ils fussent circonstanciés et pertinents, et non congus en termes vagues et généraux. Le jugement des reproches était réservé à la Cour, comme le jugement de l'enquête, ce qui permettait de laisser de côté les reproches inutiles, et, par suite, de gagner du temps, car il ne faut pas oublier que les reproches, devant être prouvés par témoins, entraînaient d'ordinaire des enquêtes incidentes ; ce qui eût indéfiniment prolongé la durée du procès s'il n'eût été sagement décidé que les témoins entendus sur des reproches ne pourraient eux-mêmes être reprochés.
Enfin, après l'enquête terminée^ les commissaires assignaient un jour aux parties, en Parlement, pour « voir recevoir le procès à juger, et aller avant selon ce que raison serait »; puis ils mettaient le procès-verbal et toutes les pièces dans un sac qu'ils scellaient de leur sceau et sur lequel ils attachaient une sorte de lettre d'envoi appelée remissio. Cela fait, il ne restait plus qu'à faire parvenir le tout au Parlement.
Nous disons au Parlement, c'est-à-dire à la Grand Chambre, qui, depuis le commencement du procès, en était restée saisie. Un nouveau débat oral et contradictoire s'engageait devant elle et se terminait par un arrêt déclarant, s'il y avait lieu, que l'enquête serait reçue pour être vue et jugée. L'arrêt était mis sur une cédule, qu'on attachait au sac et à laquelle on donnait le nom d'évangile. Cet arrêt statuait sur les nullités, sur les demandes en prolongation de délai, en supplément d'enquête : mais il pouvait se faire que ces questions fussent renvoyées, en même temps que l'enquête, à la Chambre des Enquêtes. Quant aux reproches, la Grand Chambre n'en connaissait que pour ordonner au besoin une enquête accessoire. Due fois terminée et reçue à juger, l'enquête sur les reproches était jointe à l'enquête principale.
Dire qu'une enquête ou un procès venu sur appel étaient reçus à juger, c'était dire que ^instruction était complète et qu'il y avait lieu d'aborder le fond. La Grand Chambre aurait pu retenir l'affaire pour la juger elle-même, et il y a quelques exemples d'arrêts ainsi rendus. Mais on comprend facilement que telle ne pouvait être la règle. La Grand Chambre n'auraitpu suffîreà une tâche aussi énorme. De là l'institution de la Chambre des Enquêtes, dont il faut maintenant parler et dont le rôle a été exactement déterminé par M. Guilhermoz.
Au parlement de l'an 1336, d'après une liste conservée à la Bibliothèque nationale, se trouvaient quarante conseillers formant la Grand Chambre, dont vingt clercs et
vingt lais, six maîtres des requêtes et enfin cinquante-sept jugeurs et rapporteurs de la Ciiambre des Enquêtes, dont trente-trois clercs et vingt-quatre lais. C'est à ces jugeurs et rapporteurs que les sacs contenant les procès étaient distribués et remis pour être, comme on disait, vus et visités. Chacun d'eux faisait son travail chez lui. Cela consistait à dresser l'état des pièces, à les coter et à en faire des extraits. Le Style des enquêtes entre, à cet égard, dans des détails minutieux. Le rapporteur doit dabord résumer chaque disposition par une note analytique mise en marge, puis il doit reprendre et rapprocher toutes ces notes en un seul faisceau, en exprimant son opinionsur la valeurdechaque témoignage, lldoit faire le même travail sur les preuves écrites produites par les parties. L'usage des extraits était encore un emprunt fait au droit canonique, qui les désignait sous le nom de rubriques.
Le rapport déposé au greffe, il n'y avait plus qu'à juger, La Chambre des Enquêtes, réunie en Chambre du conseil, écoutait la lecture du rapport. Un autre conseiller, adjoint au rapporteur, tenait les pièces et donnait lecture des passages indiqués par le rapporteur. Ce conseiller qui au xiv^ siècle s'appelait associé, reçut plus tard le nom âi'évangéliste.
Le rapport ne devait exprimer aucune opinion, et même, lorsque le délibéré s'ouvrait, c'était les jugeurs qui donnaient d'abord leur avis, chacun à son tour et en suivant l'ordre des sièges. Le rapporteur et le président votaient les derniers. A partir du xvi" siècle, l'usage co»traire prévalut. On avait fini par comprendre que le rapporteur, étant le mieux instruit de l'affaire, devait exprimer son avis avant tous autres au risque de les entraîner par son autorité. La rédaction de l'arrêt fut toujours confiée au rapporteur, qui devait la faire approuver par ses collègues et l'envoyait ensuite à la Grand Chambre, qui examinait s'il y avait lieu de l'accepter ou de le modifier et le prononçait à l'audience par la bouche de son président.
Oa voit ainsi quel était le rôle de la Chambre des Enquêtes. Subordonnée à la Grand Chambre, dont elle préparait les décisions, elle n'avait pas, à vrai dire, de pouvoir propre. Elle n'en rendait pas moins de grands services, en accomplissant nn travail auquel la Grand Chambre ne pouvait suffire. Ce n'est pas du premier coup qu'on était arrivé à une organisation aussi parfaite. 11 fallut de longs tâtonnements et des essais réitérés pour séparer et définir les fonctions des enquêteurs, des rapporteurs et des jugeurs et pour régler leurs relations avec la Grand Chambre. C'est seulement vers le milieu du xiv® siècle, à l'époque de la rédaction des Styles, que le problème fut résolu. Le résultat cherché était celui-ci : maintenir l'unité de juridiction, en laissant à la Grand Chambre le droit exclusif de rendre des arrêts, et, d'autre part, décharger la Grand Chambre d'un fardeau qui aurait été au-dessus des forces humaines, prévenir ainsi l'encombrement des audiences et la prolongation indéfinie des procès. Sans doute on ne peut pas dire que le Parlement soit jamais parvenu à expédier promptement les affaires; mais il a pu suffire à sa tâche, et c'était beaucoup, si l'on songe à l'énorme perte de temps qu'entraînent la procédure orale et surtout la preuve testimoniale. En lisant les textes publiés par M. Guilhermoz, on comprend les efforts faits jusqu'au xvi^ siècle pour restreindre l'emploi de cette preuve, dont la pratique permet d'apprécier les inconvénients. Mais ce qui était devenu possible du temps du chancelierLhôpital ne l'était pas encore à l'époque de Philippe de Valois, encore moins à celle de saint Louis. Pour être juste envers le système de procédure que nous venons de décrire, il convient de ne pas oublier que, dans la procédure antérieure, on ne connaissait guère d'autre preuve que le serment elle combat singulier. C'est à saint Louis qu'appartient la gloire d'avoir emprunté au droit canon et approprié à la justice laïque un système de procédure rationnel, d'avoir su le faire accepter par une société où le droit était généralement moins respecté que D. 19
la force, et d'avoir ainsi donné un grand exemple que les nations voisines s'empressèrent d'imiter. L'organisation et la procédure du Parlement de Paris pénétrèrent jusqu'en Hongrie, où elles furent introduites par les rois de la maison d'Anjou.
Il nous reste à parler des pièces publiées par M. Guilhermoz, en appendice, et pour faciliter par des exemples l'intelligence des Styles. Elles sont du plus haut intérêt.
La première est une enquête faite vers l'an 1246 entre l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et les hommes de poste d'Esmans, village près de Montereau. Les questions posées étaient celles de savoir : d'abord si Esmans était du domaine de l'abbaye, par qui la donation avait été faite aux moines, et s'il en existait une charte, ensuite quelle était l'étendue des droits, taille, mainmorte, banalités, corvées, ban de moulin, droit de gîte. Sont entendus, outre quatre témoins appelés d'office, d'une part l'abbé et cinq moines, et douze témoins produits par eux; d'autre part, les hommes d'Esmans, représentés par dix d'entre eux etquinze témoins produits par eux. Ce qu'il y a de remarquable dans cette enquête, c'est que les parties elles-mêmes y sont appelées, comme les témoins, à déposer sous la foi du serment.
Une autre enquête, du mois de mars 1254, est faite par commission de l'archevêque de Reims, pour savoir à qui, de l'archevêque ou du roi, appartient la garde de l'abbaye de Saint-Remi. L'archevêque soutient que son droit de haute justice sur la ville de Reims est absolu et sans exception et s'étend sur l'abbaye de Saint-Remi, qui fait partie de la ville. En conséquence il fait lui-même procéder à une enquête dans laquelle il fait entendre quarante-huit témoins. De son côté, l'abbé de Saint-Remi a fait une contreenquête, et l'extrait des deux procès-verbaux indique l'opinion du rapporteur, favorable à l'archevêque.
Vers 4280, une information eut lieu au sujet des régales de révêché de Thérouanne. 11 paraît que, depuis la mort de l'évêque et jusqu'à la prise de possession parles gens du
Roi, des détournements avaient été commis. L'extrait de l'enquête donne le résultat des trente-quatre témoignages entendus.
Une pièce que M. Guilhermoz place entre 1291 et 1293 contient, en français, les reproches proposés de part et d'autre contre les témoins d'une enquête faite entre Wiart de Saint-Berain et Guillaume du Ghastelet.
Une information, faite en 129S contre le seigneur de Moreuil au sujet d'une saisie faite par lui dans la maison d'un Lombard nommé Guillaume de Cavers, contient les dépositions de trente témoins, et en outre les dires du prévenu et de sa femme, qui soutiennent que la procédure suivie contre eux est nulle et qu'il n'y a pas lieu à information.
Un second appendice donne un grand nombre de listes à'évangiies, dressées par les greffiers Pierre de Bourges et Jean du Temple, avec mention du nom du rapporteur auquel chaque affaire a été distribuée, et de l'issue du procès. Ces listes, qui vont de 1299 à 1319, forment le complément des registres connus sous le nom à'Olim.
Le troisième appendice, qui forme plus de 200 pages, contient 2S4 pièces, relatives à des affaires tant civiles que criminelles et extraites des registres du Parlement.
Cette série va de l'an 1313 à l'an 1377. Ce sont des jugés, des arrêts, des commissions, des évocations, des [notes d'audience, des ajournements, des accords faits à l'audience, des conseils ou décisions rendues sur des incidents de procédure, des plaidoiries ou résumés de conclusions prises par les parties.
Le quatrième appendice donne la plus ancienne ordonnance royale qui ait constitué le Parlement (7 janvier 1278). Le texte latin original est perdu, mais il en existe trois anciennes traductions françaises qui remontent probablement au xiv^ siècle, et renferment en plus d'un endroit des nonsens et des contresens. L'édition critique donnée ici par M. Guilhermoz fournit enfin un texte correct et intelligible.
Un travail du même genre sur cinq chapitres du Stilus Parlamenti de Guillaume du Breuil, et enfin une liste des maîtres du Parlement de 1336, d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale, remplissent les deux derniers appendices.
La lecture des textes publiés par M. Guilhermoz peut suggérer bien des observations. Nous en indiquons quelques-unes.
Et d'abord la réforme introduite par saint Louis ne changea pas le caractère essentiel de la procédure. Celle-ci resta toujours orale, en principe. L'écriture y jouait sans doute un grand rôle, mais un rôle secondaire, en ce sens qu'elle n'était employée que pour fixer le souvenir de ce qui avait été dit. L'ajournement lui-même n'était qu'une sommation de comparaître à tel jour. C'est à l'audience que le demandeur faisait connaître l'objet de sa demande et les moyens qu'il proposait. Le défendeur réclamait alors, et on ne pouvait lui refuser iin délai de conseil pour préparer sa défense. C'était bien du temps perdu, et pourtant, c'est seulement auxvi" siècle que la règle fut changée. L'ordonnance de Villers-Cotterets (août 4539) ordonna que désormais tous les ajournements seraient libellés, c'est-à-dire contiendraient l'objet de la demande et l'indication sommaire des moyens. Par la force des choses, l'écriture prit une place de plus en plus importante dans la procédure préparatoire.
L'appointement à écrire, qui, au xiv° siècle, était l'exception, finit par devenir la règle, quoiqu'il devînt de moins en moins nécessaire. En effet, il aurait pu servir à l'abrègement des procès alors que l'enquête était la preuve par excellence ; aussi les parties le demandaient souvent comme une faveur. Mais depuis que les titres écrits étaient préférés aux témoignages, c'est-à-dire depuis l'ordonnance de Moulins, en 1566, l'appointement à écrire était plutôt une complication. Aussi l'ordonnance de 1667 et enfin le Code de procédure se sont efforcés d'en restreindre l'usage. Aujour-
d'hui il n'existe pour ainsi dire plus, et on propose même de le supprimer complètement. La vraie solution eût été peut-être de combiner les deux systèmes, de compléter l'un par l'autre, en vue de la simplification et de l'accélération des procédures. Mais cette réforme ne put être exécutée que pour les affaires portées au Conseil du Roi. Les sages dispositions du règlement du Conseil, fait en 1738 par les soins du chancelier d'Aguesseau, sont observées encore aujourd'hui devant le Conseil d'État et la Cour de cassation.
La procédure tout orale du xiv" siècle était très longue, très coûteuse, et le Parlement surchargé pouvait à grand peine suffire à l'expédition des affaires. Il est vrai qu'en général les parties qui plaidaient devant le Parlement étaient des gens riches, de grands seigneurs ou des corporations puissantes; mais il y avait aussi des gens pauvres, et bien souvent les frais énormes de l'enquête étaient au-dessus de leurs moyens. 11 leur fallait un délai pour réunir des ressources suffisantes et, en attendant, le Parlement leur accordait une prolongation de l'enquête et le renoilvellement de lacommission donnée auxenquêteurs. On trouve de cela plus d'un exemple dans les arrêts publiés par M. Guilhermoz. Ainsi, le 16 mars 1367, le demandeur qui a obtenu l'enquête et n'a pas encore pu la conduire à fin demande qu'il soit nommé une commission nouvelle. 11 fait valoir qu'il a fait ses diligences et qu'il est pauvre. Le défendeur répond que la cause dure depuis dix ans, que depuis trois ans on est en faits contraires, et que cependant la cause est urgente puisqu'il s'agit d'une rente à vie. Il conclut, en conséquence, à ce que l'enquête soit reçue et jugée en l'état. La Cour n'en accorde pas moins le renouvellement de la commission.
Voilà pour la- durée des procès. Voici maintenant pour les frais. Le 13 février 1353, la Cour ordonne une enquête et commet un conseiller, auquel elle adjoint le bailli du chapitre de Laon. Les frais sont fixés par avance à 65 sous par jour pour le conseiller et son clerc et à 30 sous pour
l'adjoinl. On peut par là se faire une idée de ce que coûtaient les témoins, les sergents, les procureurs et les, avocats. Dans quelques arrêts il est fait mention de la torture. Au XIV' siècle on paraît s'en être servi surtout comme d'un épouvantail. Aiasi, le 4 février 1349, le clerc d'un conseiller enquêteur, prévenu de faux dans le procès-verbal d'une enquête, fut examiné au Ghâtelet, par devant cinq maîtres, et espoventez par semblant de mettre a gehine. Il y a plusieurs exemples, dans les arrêts, de tortures effectivement employées par des juges inférieurs; mais devant le Parlement les parties rétractent leurs aveux comme ayant été arrachés vi ac metu tormentorum (arrêt du 21 novembre 1352), ou bien encore le juge qui a eu recours à ce moyen est pris à partie, comme dans l'affaire d'Adam, sergent d'armes du roi, contre Jehan le Boursier, bailli du feu duc dOrléans (4 juillet 1376). Adam n'avait pas d'adversaire; « toutesvoiz le bailli, sanz jugement, le mist a gehine moult villainement, et si estoil navrez en un bras, et le bailli meismes li gettoit l'eaue en la bouche, et lui mist un eslanguillon en la bouche tellement qu'il lui rompit une dent, et manda le bourrel pour le faire morir ». Adam obtint cependant sa délivrance à prix d'or et poursuivit à son tour le juge qui s'était si étrangement comporté. Boursier, présent à l'audience, est interrogé à la réquisition du procureur du Roi, qui fait prendre acte de ses réponses. La Cour ordonne que le tabellion et le procureur du duc seront mandés en personne. Nous ne savons ce que devint l'affaire; mais on peut voir par l'analyse qui précède que la Cour se montra aussi ferme que désireuse de savoir la vérité.
Les registres originaux du Parlement de Paris, conservés aux Archives nationales, sont une mine inépuisable pour notre histoire judiciaire, et malheureusement, il faut bien l'avouer, peu utilisée jusqu'à ce jour. A part les deux volumes dans lesquels M. Boutaric avait commencé l'analyse des actes de la Cour du Roi depuis 1234, on ne pouvait pas citer un ouvrage important qui ait puisé à cette source. 11 faut donc applaudir au dévouement d'un élève de l'École des chartes qui s'est plong-é résolument dans l'étude de cette masse énorme de documents, et en a tiré l'histoire des avocats du xiv" au xvn* siècle. Ce n'est pas que l'ordre des avocats ait manqué d'historiens; mais ces historiens, avocats ou anciens avocats eux-mêmes, étaient ou avaient été trop occupés, dans le cours d'une vie laborieuse, par la plaidoirie et la consultation; ils n'avaient ni le goût ni le loisir de fouiller dans les archives, et se sont bornés à utiliser les matériaux qu'ils trouvaient sous la main. De là des erreurs et des inexactitudes sans nombre.
* R. Delachenal, Histoire des avocats au Parlement de Paris, i vol. ia-8°, Paris, 1885.
Ce n'est pas ainsi que procède M. Delachenal. Aussi son livre restera et ne sera pas refait.
L'Histoire des avocats au Parlement de Paris commence, à vrai dire, à l'ordonnance de 1274, qui applique aux justices royales la règle introduite la même année dans les justices ecclésiastiques par le concile de Lyon, soumet les avocats à une discipline et les astreint à prêter chaque année un serment par lequel ils s'engagent à ne'plaider que des causes justes et à ne jamais réclamer pour leurs honoraires une somme supérieure à trente livres tournois. Un règlement de 1340, reproduit et complété par une ordonnance de 1345, donna à la corporation son organisation définitive, qui a subsisté jusqu'à la Révolution de 1789 et forme encore aujourd'hui le fond des traditions du barreau.
Le serment n'était pas la seule condition imposée. Pour être admis à se présenter et pour obtenir de la cour l'inscription sur la matricule, que nous appelons aujourd'hui le tableau, il fallait justifier du grade de licencié en lois ou en décret; une fois inscrit, le jeune avocat avait à faire un stage de deux ans, pendant lequel il devait, comme disent d'anciens arrêts, se contenir au dernier barreau, pour ouïr plaider les autres et apprendre à les imiter. Au xvi° siècle, une nouvelle condition fut exigée, à savoir une profession de foi catholique. Du reste le nombre des avocats n'a jamais été limité. La plus ancienne liste que nous connaissions est annexée au règlement de 1340 et contient cinquante et un noms. En 1562 la profession de toi fut faite et signée par trois cent quatre-vingt-dix-neuf avocats.
Les avocats au Parlement ne formaient pas une corporation proprement dite. Ils étaient confondus avec les procureurs dans une même communauté, celle de Saint- Nicolas. Quant à saint Yves, qui passe généralement pour le patron des avocats, sa réputation était surtout grande en Bretagne. Elle parvint jusqu'au Châlelet de Paris, mais
n'atteignit pas le Parlement. Cette confraternité avec les procureurs ne laissait pas que de blesser l'amour-propre des avocats. Ils eurent de bonne heure la prétention d'être un ordre, terme emprunté aux lois romaines et, dès le XVI' siècle, ils sont représentés par leur bâtonnier et leur doyen.
Le choix de l'avocat était libre; ce qui n'empêchait pas les seigneurs, les villes, les riches corporations, d'avoir des avocats attitrés et pensionnés. Mais il pouvait arriver qu'en fait l'exercice de ce choix fût difficile, à raison de certaines circonstances. La partie s'adressait alors à la Cour pour obtenir une distribution de conseil. Cette mesure avait pour effet de dégager la responsabilité de l'avocat qui pouvait hésiter à se charger de certaines causes contre certaines personnes. Elle tomba peu à peu en désuétude.
Transportons-nous maintenant, par la pensée, dans la Grand^Chambre du Parlement, à l'ouverture de l'audience qui se tient dès le matin, avant le jour. La Cour est réunie sur les hauts bancs, assise sur les fleurs de lis. Dans la même enceinte, mais plus bas, sont les gens du Roi, les baillis et sénéchaux qui ont rendu les sentences frappées d'appel, et les anciens avocats auxquels la Cour fait l'honneur de les appeler à siéger, comme assistants, sur les fleursde lis.
Ensuite sont des bancs pour les avocats. Le premier banc est réservé aux avocats plaidant, et celui de gauche, le plus rapproché des conseillers lais, appartient au demandeur ou à l'appelant, à moins qu'il ne soit réclamé par le défenseur d'une personne ou corporation privilégiée, comme l'Université. Derrière le barreau, sont les solliciteurs, les parties et le public. L'appel des causes est fait par l'huissier à la porte de la salle. Les parties ou leur procureur comparaissent. Les [avocats sont présents, revêtus de leur costume et munis de leurs chaperons fourrés. Ils n'auraient garde de ne pas se présenter à l'appel, car ceux qui se font attendre sont frappés d'une amende de
dix livres parisis. Ils prennent leurs conclusions, assistés des parties ou de leur procureur et, aussitôt après, les plaidoiries commencent. Les mercuriales du xvi' siècle ont ramené à une formule uniforme les obligations imposées à Tavocat plaidant : ut vere^ breviter et ornate dicat. La sincérité, la brièveté, le respect des convenances, telles sont les qualités exigées, et l'on peut croire que ces exigences étaient habituellement satisfaites, car le barreau de Paris a toujours eu une très haute réputation d'éloquence et de savoir. Dès le xiv^ siècle, Guillaume Dubreuil, dans le Style du Parlement, donne aux avocats les mêmes conseils : « Habeat advocatus modum et gestum maturum, cum vultu laelo ». Il doit être modeste et courtois, sans familiarité. Surtout il doit toujours être maître de lui, et ne se laisser jamais emporter par la colère : « refrenet motum animi sui ab ira ». A ces conseils d'un homme de goût et d'un connaisseur, Dubreuil en joint d'autres, d'un caractère plus pratique et moins relevé : « 0 advocate, praeferas in expediendo solventes non solventibus et maxime auctorizabiles. Non aperias inlentionem tuam clientibus, nec libenter videas arramenta, quousque sis securus de salarie tuo ». Maximes aussi utiles au xiv*" siècle qu'au xix®.
Si nous sortons de la Grand Chambre pour traverser la grande salle, ou ce que nous appelons aujourd'hui la salle des pas perdus, nous y trouvons encore les avocats assis sur des bancs, attablés à des bureaux ou buffets qu'ils louent au concierge du palais, et donnant des consultations ou dictant à leurs clercsdes écritures. Autour d'eux une foule agitée et bruyante, composée de plaideurs, de curieux, de clercs, de procureurs, et, comme si ce n'était pas encore assez, des marchands se sont installés dans la galerie. On achète et Fon vend, comme au bazar.
Nous avons dit que les avocats ne formaient point, à proprement parler, une corporation. Une conséquence de cet état de choses est qu'il n'existait pas de conseil de discipline. Le pouvoir disciplinaire appartenait exclusivement
à la Cour, ainsi que le pouvoir réglementaire. 11 y a sur cette matière un grand nombre d'arrêts.
La profession d'avocat n'était pas seulement lucrative ; elle était en outre fort honorée. On a même prétendu qu'elle conférait de plein droit la noblesse ; mais c'est là une erreur que démentiraient, au besoin, les nombreuses lettres d'anoblissement personnel obtenues par des avocats. La vérité est que la profession d'avocat ouvrait l'accès des fonctions publiques. «" Le barreau de Paris, disait l'avocat général Dufaur de Pibrac, à l'audience du 18 avril 1S69, est le séminaire et la pépinière non seulement de cette Cour de parlement, mais aussi de toutes les cours de ce royaume ». Ceux-là même qui restaient avocats étaient souvent appelés à jouer un rôle dans l'œuvre de la justice. La Cour les consultait quelquefois sur des questions de procédure, ou leur déléguait ses pouvoirs, soit pour faire une enquête, soit pour procéder à une vente aux enchères, soit même pou rjuger certains procès, comme commissaires-arbitres. Le doyen, c'est-à-dire le plus ancien dans l'ordre du tableau, avait en outre le privilège de remplacer, en cas d'absence ou de récusation légitime, les juges de tous les sièges inférieurs du ressort du Parlement de Paris.
Comme toute autre partie, le Roi avait ses procureurs et ses avocats. Les avocats du Roi furent d'abord de simples avocats pensionnaires, etspécialement désignés pour porter la parole; mais, avec le temps, ils devinrent de véritables fonctionnaires, et même des officiers, et prirent le titre d'avocats généraux. Tandis qu'au barreau l'avocat était audessus du procureur, c'était l'inverse au parquet. Les avocats généraux étaient les subordonnés du procureur général, par cette raison, sans doute, que le procureur général représentait le Roi. Dans le principe on leur laissait la faculté de plaider pour des parties autres que le Roi ; mais les inconvénients du cumul devinrent de plus en plussensibles.On s'attacha de plus en plus à le restreindre, jusqu'à ce qu'enfinl'arlicleHSdel'ordonnancedeBloiSjen lo79,décida
qu'en aucun cas les avocats (;! procureurs généraux de cours souveraines ne pourraient plus plaider de causes privées. La position indépendante et respectée des avocats leur assurait une grande liberté de parole. Ils en abusèrent quelquefois, ce qui leur valut des admonestations de la part de la Cour, même des peines disciplinaires allant jusqu'à l'amende et la prison; mais ces excès étaient rares, et la Cour, qui se montrait si rigoureuse en pareil cas, ne manquait pas de fermeté quand il s'agissait de protéger l'avocat contre les menaces ou les voies de fait de la partie adverse. M. Delachenal cite un curieux exemple de menaces de ce genre. En l'année I0O6, un avocat nommé Disome plaidait contre des médecins. La corporation lui fit savoir que les médecins <^ ne le secourraient en sa nécessité ». L'avocat se mit à l'abri en requérant distribution de conseil, c'est-à- 'dire, comme on l'a déjà vu, en se faisant désigner par la Cour. Fidèle à sa mission, le ministère public ne tolérait pas qu'on soutînt à l'audience des maximes réputées séditieuses, portant atteinte à l'autorité du Roi. Mais en toute autre occasion il se montrait moins sévère. Il suffisait que l'avocat fût avoué par son client pour que sa responsabilité fût à couvert. La Cour, alors même qu'elle jugeait nécessaire de réprimander, n'usait de son pouvoir qu'avec de grands ménagements. Dans une affaire plaidée en 1491, l'avocatAP Chambellan, discutant les dépositions recueillies dans une enquête, avait attaqué les commissaires enquêteurs. 11 fut poursuivi de ce fait; mais le doyen de l'ordre intervint et parla en sa faveur. Le ministère public n'insista guère : « Fallait-il, dit l'avocat général Lemaître, eslouper la bouche de ceux qui veulent parler et faire que contre les juges tout le monde fût muet? » La Cour se contenta de rappeler à M" Chambellan, « ainsi qu'à tousles avocats, de garder dorénavant en leurs plaidoiries l'honneur de la Cour, et de lui porter révérence, ainsi qu'ils sont tenus, sans charger ni injurier aucun des officiers d'icelle, si premièrement ils n'en ont averti la Cour, sur peine d'amende arbitraire ».
La parole était-elle aussi éloquente qu'elle était libre? C'est une question qu'il serait intéressant d'étudier, si les documents ne nous faisaient pas défaut. Aucun plaidoyer remontant au delà du xvi" siècle n'a été publié par son auteur; nous ne possédons que des analyses insérées dans les registres des plaidoiries, lesquels commencent en 1364. A partir de 1450, ces analyses deviennent de plus en plus complètes, mais ne peuv^ent tenir lieu de la rédaction originale. On se fait une idée de l'argumentation, mais on n'entend pas l'orateur.
Une question non moins intéressante, à un autre point de vue, est celle des honoraires ou, comme on disait alors, du salaire des avocats. Au xvi* siècle, l'avocat général Dufaur de Pibrac exprimait l'opinion que les avocats devraient être payés par le trésor public; mais peut-être ne faut-il pas prendre au sérieux une parole flatteuse jetée dans un discours d'apparat. Les avocats, au surplus, auraient opposé à une mesure de ce genre, en supposant qu'elle fût réalisable, la plus énergique résistance. Peutêtre y auraient-ils gagné en dignité, mais à coup sûr ils auraient perdu leur indépendance et tous les avantages d'une profession lucrative. Guillaume Dubreuil était plusieurs fois millionnaire. Jean des Mares laissa une grande fortune. Regnaull d'Acy gagnait, paraît-il, 4.000 florins par an, soit 36.000 francs, somme qui équivaudrait à plus de 200.000 francs aujourd'hui, eu égard au pouvoir de l'argent au xiv* siècle. Les honoraires pouvaient être réclamés judiciairement, et taxés par la Cour. Du reste les règles professionnelles étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Défense de conclure des pactes de quota parte titis, de se rendre cessionnaire des droits litigieux ou des droits successifs appartenant aux clients, même de recevoir des donations. Les legs seuls pouvaient être acceptés. Dans le principe, il était d'usage que les avocats donnassent quittance de leurs honoraires; mais cet usage tomba peu à peu en désuétude. La Cour s'efforça vainement de le faire
revivre. L'ordre des avocats résista énergiquement à cette exigence et refusa de plaider. Ce fut une véritable grève, qui, au surplus, ne dura pas longtemps. La Cour et le gouvernement capitulèrent. Cela se passait au mois de mai 1602, et c'est à cet événement que nous devons l'un des écrits les plus remarquables de cette époque, le Dialogue des avocats d'Antoine Loisel.
L'auteur n'a pas voulu se séparer de son sujet sans parler du rôle que joue l'avocat dans la littérature du moyen âge. Les fabliaux, la farce de Patelin, Eustache Deschamps, Rabelais, lui fournissent des traits qu'il recueille curieusement, sans y attacher toutefois plus d'importance qu'il ne convient. La satire, si divertissante qu'elle soit, n'est pas de l'histoire, et, si l'on veut aller au fond des choses, le plus sûr est de s'en tenir au témoignage des hommes graves comme Loisel et Pibrac. « Le barreau de Paris, depuis son origine, disait ce dernier, a eu le bonheur d'être rempli d'hommes rares et excellents en ce métier ». C'est aussi la conclusion de M. Delachenal, et la lecture de son travail ne laisse pas dans l'esprit une autre impression. Les notices biographiques qu'il a réunies sur les principaux avocats au Parlement de Paris au XIV* siècle fournissent à cet égard les données les plus précieuses. Tous les éléments de ces notices ont été puisés dans les registres du Parlement, et c'est ainsi que l'auteur a pu rectifier un grand nombre d'erreurs commises par ses devanciers. Il y a joint tout ce qui reste de listes du xv° et du xvf siècle. Le personnel de l'ordre se trouve ainsi reconstitué aussi complètement que possible.
Le livre de M. Delachenal n'intéresse pas seulement l'ordre des avocats. C'est un chapitre important de l'histoire du Parlement et du monde parlementaire, lise trouve aujourd'hui complété par des travaux récents oii la même méthode a été rigoureusement suivie et dont les principaux ont été cités ou analysés dans l'article précédent.
La noblesse, considérée comme une institution conférant des privilèges héréditaires, a été supprimée en France, en 1789. D'où venait-elle et comment s'était-elle formée? C'est une question qui a été différemment résolue par les historiens et les jurisconsultes. Elle mérite d'être étudiée de près, à la lumière des textes, de jour en jour plus nombreux ou mieux connus. Aujourd'hui que la noblesse n'existe plus, il est possible et même facile de la juger sans passion et sans parti pris. C'est ce qu'a fait M. Guilhermoz dans un livre auquell'Académie des inscriptions a décerné la plus haute récompense *.
Pour en découvrir l'origine il faut remonter très loin dans notre histoire. Les empereurs romains avaient eu de tout temps des gardes barbares. A partir de Constantin ces gardes deviennent un corps de cavalerie considérable et les généraux en entretiennent de semblables, en leur privé nom. Dans le langage officiel, ces corps de soldats domestiques s'appelaient buccellarii. De simples particuliers voulurent aussi en avoir et, malgré les défenses plusieurs fois
^ Essai sur l'origine de la noblesse en France, au Moyen âge, par P. Guilhermoz, 1 vol. ia-8°, Paris, Picard, 1902.
30 i ORIGINE DE LA NOBLESSE EN FRANCE.
répétées par les empereurs, l'usage s'en répandît de plus en plus.
A la même époque il existait en Germanie un usage semblable. Les principes réunissaient autour d'eux les jeunes gens des meilleures familles et les admettaient dans leur comitatus pour les former au métier des armes, en leur assignant le rang dont ils les trouvaient dignes. Ils les nourrissaient et les équipaient, mais sans leur donner aucune solde'.
L'analogie n'est pas douteuse, mais la différence ne l'est pas moins. Les buccellarii de l'empire romain sont des mercenaires, des bravi comme disaient les Italiens au Moyen âge. Les comités Germani étaient des volontaires, entrés au service au sortir de l'enfance, pris dans les familles riches et distinguées, servant sans solde, dans l'espoir de récompenses pour faits d'armes.
Le comitatus germain ne survécut pas à l'établissement des barbares dans l'empire romain, h^s buccellarii^ au contraire, se maintinrent encore longtemps après cette époque. On les trouve chez les Wisigolhs, les Ostrogoths et les Lombards. On les rencontre même chez les Francs sous le nom de pueri régis ou de trustis domi?iica laquelle n'est autre chose qu'une troupe soldée et permanente, avec tendance
' L'auteur se fonde ici sur un célèbre passage de Tacite {Germanie, 13) : « Insignis nobilitas ant magna patrum mérita principis dignationem etiam adulescentulis adsignant : ceteri robustioribus ac jampridem probatis aggregantur. Nec rubor inter comités adspici. Gradus quin etiam et ipse comitatus habet judicio ejus quem sectantur ». Ce texte a été torturé de toutes les manières par les interprètes. La principale difficulté porte sur le mot dignatio qui doit être pris au sens actif, c'est-à-dire que Vadolescentulus est l'objet de la dignatio d'un princeps et non qu'il obtient la dignatio de princeps. C'est l'explication donnée par Waitz, Rotli, Sohm, Brunner, et par beaucoup d'autres. M. Guilhermoz la défend très bien contre Fustel de Coulanges qui essaie de corriger le texte en lisant dignitalem {Origines du système féodal, p. 16).
à l'hérédité. L'engagement par lequel se recrutait cette troupe était ordinairement contracté par écrit, du moins sous les rois Mérovingiens, mais après l'avènement des Carolingiens le contrat se rapproche des formes germaniques. L'acte écrit fut remplacé par la cérémonie de l'hommage. C'est ainsi qu'apparut la vassalité, qui resta longtemps un lien personnel. La trustis /ra?2Ç'2/e n'était donc autre chose, au fond, que la milice domestique du Bas Empire. La forme seule fut germanique.
Ce n'était pas encore la noblesse, mais c'en était le germe. L'institution devait encore passer par deux étapes, la féodalité et la chevalerie.
A partir du viii^ siècle on trouve partout en Europe une milice royale semblable à celle du Bas Empire, avec cette seule différence que les enfants des grandes familles tiennent à honneur d'y entrer, à côté des hommes du commun. En même temps cette milice devient très nombreuse, par cette raison que le service s'y fait à cheval. Or la tactique militaire a subi sous Charles-xAIartel une véritable révolulion. La cavalerie, jusque-là insignifiante, est devenue la force principale des armées, et comme la population rurale était hors d'état de la fournir, elle ne put se former que par l'augmentation de la milice rovale. La solde alors change dénature. Pour fournir aux soldats le moyen de se procurer des chevaux et de les nourrir, on leur donna au lieu d'argent des terres prises soit sur le domaine royal, soit sur les biens concédés par les rois aux monastères. Ceux-ci réclamèrent vainement. Tout ce qu'ils purent obtenir c'est que les concessions faites aux soldats fussent en usufruit seulement et non en propriété perpétuelle. Ainsi apparaît la tenure en bénéfice qui crée entre le roi et ses fidèles un lien réel, alors que le simple hommage n'était qu'un lien personnel. Ce fut une révolution politique et sociale qui résulta forcément de la nouvelle composition des armées.
Lorsque Charlemagne eut repris la couronne impériale, l'honneur d'être vassal du roi fut d'autant plus recherché D. 20
par les plus grands personnages. La vassalité plaçait dans la hiérarchie les vassaux du roi immédiatement au-dessous des comtes. Le roi leur confiait des commandements militaires, les chargeait de missions importantes. Ils pouvaient se faire représenter en justice par un avoué et même exiger d'être conduits devant le roi pour y être jugés. Leurs justiciables ne pouvaient s'adresser directement aux juges royaux, omisso medio. Leurs domaines jouissaient de plein droit du bénéfice de l'immunité. Enfin les grands fonctionnaires de l'État étaient pris parmi eux.
La décadence carolingienne eut pour effet de rattacher aux grands fonctionnaires provinciaux ceux des vassaux du roi qui demeuraient dans les provinces et non dans le palais impérial. Ceux-là devinrent vassaux des dynastes locaux, mais ils ne perdirent rien au change. Leurs châteaux furent désormais les refuges des populations environnantes, en même temps que les centres administratifs, judiciaires, militaires, des cantons où ils se trouvaient. La châtellenie fut la cellule fondamentale de l'organisation politique française. Les châtelains prirent le nom de nobles et de barons, et ceux qui possédaient plusieurs châteaux, soit dans leur domaine propre, soit dans leur mouvance, se trouvèrent par là même au premier rang.
11 y avait, en effet, des rangs dans la hiérarchie des vassaux. Si tous recevaient un bénéfice et devaient par contre le service militaire à cheval, avec armure, les bénéfices n'étaient pas égaux, et l'équipement n'était pas uniforme. On distinguait les milites loricati des milites clipeati. Les premiers portaient la broigne ou le haubert, les seconds n'avaient pour armes défensives que le heaume et l'écu. Les premiers avaient le titre de pairs et il en fallait au moins douze pour que le seigneur châtelain pût tenir une cour féodale. Les seconds prirent au xiii* siècle le nom d'hommes liges. Entre ces deux classes la distance devint de plus en plus grande par cela seul que la force des armées consistait à cette époque dans la cavalerie avec
armure complète. Ce n'étaient pas seulement les hommes, c'étaient encore les chevaux qui devaient être couverts de (er, et pour porter un pareil poids il fallait des chevaux robustes, d'uo prix élevé. Les simples hommes liges, hors d'état de supporter une aussi lourde dépense, ne rendaient plus à la guerre les mêmes services. Leur obligation se réduisit forcément à fournir un cheval de qualité ordinaire, un roncin au lieu d'un destrier.
Une autre cause accéléra ce changement. Ce fut le morcellement des bénéfices. On a vu qu'à l'origine les concessions de ce genre n'étaient que des usufruits viagers et même précaires. En fait elles ne tardèrent pas à devenir héréditaires, et même partageables. Dès lors, en dépit des procédés imaginés pour maintenir l'indivisibilité du service militaire, les fiefs s,' amenuisèrent. Un grand nombre ne pouvaient plus fournir autre chose que le droit de relief ou une prestation annuelle.
La distinction entre les grands et les petits vassaux était donc l'expression d'un fait économique, expression insuffisante, car elle s'appliquait très imparfaitement à la réalité des choses. Dans certains pays, par exemple en Angleterre, les obligations de vassaux furent mises en rapport avec le revenu de leurs fiefs. Le tarif établi comportait une échelle de situations différentes, d'après un minimum de revenu fixé pour chaque échelon. En règle générale, la hiérarchie des vassaux comptait désormais, au dessous des princes, quatre degrés, à savoir : barons, châtelains, chevaliers et simples gentilshommes, distinction plutôt réelle que personnelle, car c'était la terre qui devait fournir des soldats, et c'était en qualité de possesseur que le soldat faisait son service. La charge, du reste, était lourde pour tous. Le vassal devait marcher, s'armer et s'entretenir à ses frais. Aussi fut-il nécessaire de définir exactement les obligations des deux parties qui se liaient par le contrat féodal. Le service militaire gratuit fui réduit généralement à quarante jours. Passé ce temps, l'homme avait droit à la
solde et à Teotretien. Le service n'était dû que dans certaines limites de lieu, à moins qu'il ne s'agît de défendre le territoire national. Pour les pertes faites dans une expédition, et par exemple pour les chevaux, le seigneur devait une indemnité. Enfin le droit de relief, perçu par le seigneur à chaque mutation du fief, fut soumis à un maximum et ne put dépasser le revenu d'une année. Par contre, le seigneur conserva sur ses vassaux une juridiction qu'on peut appeler disciplinaire, pour exiger le strict accomplissement des devoirs féodaux, avec une sanction qui pouvait aller depuis une simple amende jusqu'à la confiscation du fief: Toutefois il dut, pour exercer cette juridiction, se conformer aux règles établies pour la justice ordinaire. Ace point de vue, M. Guilhermoz fait observer avec raison que s'il y avait une grande distance sociale entre le vassal et le serf, il y avait cependant aussi une certaine analogie entre leurs conditions respectives, analogie qui se retrouve dans la langue puisque le vassal et le serf sont à des titres différents les hommes du seigneur. Même il n'est pas rare de rencontrer des actes de vente où un fief est transmis avec les vassaux qui l'occupent. Toutefois ce serait attacher trop d'importance à une formule que de ne pas l'entendre comme la simple énonciation d'un fait; aujourd'hui, par exemple, quand le vendeur d'un fonds ou d'une maison déclare ses fermiers et locataires, cette déclaration ne porte aucune atteinte à la situation sociale de ceux-ci. C'est ainsi que la noblesse se constitua et devint un des trois ordres de l'Etat. Sa fonction était le service militaire avec cheval et armure. Au-dessus d'elle était le clergé. Au-desscfus, la masse du peuple, celle-ci plus ou moins engagée dans les liens de la servitude, tandis que les nobles étaient essentiellement des hommes libres. Ils s'appelaient eux-mêmes liberi ho?nines, ou bien encore chevaliers milites. Leurcondition sociale était la franchise. Quant à la classe inférieure, elle comprenait non seulement les serfs proprement dits, dont le nombre allait toujours diminuant,
mais encore les anciens serfs dont la condition s'était rapprochée de la liberté, à ce point que Beaumanoir en faisait une quatrième classe, intermédiaire entre la noblesse et la servitude. Ce serait au reste une grande erreur que d'attacher à ces termes une valeur rigoureusement précise. La langue juridique du Moyen âge ne comporte pas de définition scientifique. Le service militaire, par exemple, était dû par les non-nobles comme par les nobles, et les nonnobles pouvaient entrer dans la noblesse en devenant chevaliers. En attendant, ils servaient à pied, avec un équipement incomplet, sans heaume ni haubert, mais ils n'en faisaient pas moins partie de l'armée.
On devenait donc chevalier quand on recevait les armes complètes des troupes à cheval. La cérémonie usitée en pareil cas s'appelait Vadoubemenl, Elle se faisait à l'âge oii le jeune homme était en état déporter l'armure, c'est-àdire aux environs de la vingtième année. Pour s'y préparer, les fils des grandes familles se rendaient à la cour du roi ou du seigneur, dès leur première jeunesse, et y recevaient en commun une éducation appropriée à leur future carrière. C'est par là que se recrutaient les commandements militaires et les fonctions civiles de la maison du Roi.
Les progrès de la vassalité et de la chevalerie amenèrent dès le X® siècle la disparition des hommes libres. Le service militaire était si lourd pour eux que ceux qui n'entraient pas dans la vassalité rentraient volontiers dans la classe des serfs en abandonnant leurs terres soit à l'Eglise, en échange d'une concession de précaire, soit à un seigneur qui en retour leur donnait un établissement sur son domaine et les assiijétissait aux charges serviles. En même temps la chevalerie cessa d'être accessible à tous. Pour obtenir l'adoubement, il fallut être fils de chevalier. Les rois se réservèrent le droit d'admettre dans la chevalerie et d'en limiter ainsi le nombre suivant les besoins du service. Les fils de chevaliers, jusqu'aii moment où ils étaient adoubés, se trouvaient provisoirement dans une condition
intermédiaire, et comme, en attendant, ils jouissaient de tous les privilèges de la chevalerie, la noblesse héréditaire se trouva ainsi constituée et devint un corps fermé. Il fut admis qu'on n'était noble que de naissance. Le Roi seul faisait des nobles à volonté. « Nus, dit Beaumanoir, s'il n'est gentius bons de par le père, ne puetestre chevaliers, si li rois ne li fet especial grâce ». Par fils de chevalier, on entendit les descendants à n'importe quel degré. Ces chevaliers en expectative s'appelèrent d'abord damoiseaux ou valets. Us finirent par être désignés tous sous le nom d'écuyers, et comme l'équipement complet était devenu obligatoire, les nobles qui n'avaient pas une fortune suffisante pour faire les frais de l'adoubement et supporter les charges de la chevalerie restèrent dans leur condition en s'équipant comme les simples bourgeois. Désormais la chevalerie fut le privilège de la haute noblesse.
Telle est la thèse de M. Guilhermoz. Appuyée sur des textes nombreux, consciencieusement étudiés, elle paraît exacte et donne une idée juste d'une institution qui s'est formée et développée logiquement, par la force des choses. L'auteur montre bien que la noblesse en France ne dérivait pas d'une conquête, qu'elle n'était pas un privilège de race, qu'enfin elle n'était pas une conséquence de la richesse. Née du service militaire, elle s'est modelée en quelque sorte sur ce service, dont les conditions se sont changées avec le temps. Elle a suivi les progrès de la tactique quand elle s'est transformée en cavalerie, et les nécessités du recrutement quand elle est devenue féodale. Les bénéfices, les fiefs que les rois lui ont conférés ont été le salaire des services rendus, et le moyen de les continuer. Enfin l'institution de la chevalerie a écarté d'elle les causes les plus dangereuses de dissolution. Si M. Guilhermoz avait voulu la suivre dans les temps modernes, il aurait fait voir que la classe privilégiée devait forcément déchoir du jour oij elle cessait d'être nécessaire. Quand la société s'est trouvée transformée soit par l'accroissement
de la richesse nationale, soit par le développement de l'industrie, quand un nouvel armement et une nouvelle tactique eurent bouleversé l'organisation militaire, la noblesse en taùt que classe privilégiée n'avait plus de raison d'être et s'éteignit comme elle était née.
De toutes les institutions qui ont vécu en France, au Moyen âge, la noblesse est peut-être celle qui est le moins empreinte d'un caractère local. Tandis que chaque canton, chaque village même avait sa coutume particulière, la noblesse a été la même partout. Comme milice elle était liée à la royauté ou au\ grands feudataires qui se rattachaient eux-mêmes à la royauté. Le tableau qu'en trace M. Guilhermoz offre une remarquable unité. Ce qu'il représente ce n'est pas une idée abstraite et générale, c'est quelque chose de réel et de vivant. S'il y a eu des particularités provinciales, elles ont été sans importance et s'efTacent dans l'ensemble, et l'histoire prise par le détail ne conduirait pas à des résultats difîérents. Au reste, M. Guilhermoz ne s'est pas attaché seulement aux textes législatifs généraux. Il relève avec soin toutes les coutumes locales. Les historiens, les chroniqueurs, les poèmes de chevalerie lui ont fourni les plus précieuses indications. En un mot, il puise à toutes les sources avec l'érudition la plus sûre et la mieux informée. Ajoutons en terminant que de tous ces matériaux il a fait un livre composé avec beaucoup d'art, avec un sentiment remarquable des proportions et de la perspective, et un style d'une parfaite clarté.