‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 38 sur 44 · POLICE A BORD · texte numérisé non relu

POLICE A BORD

9. L'espace occupé par un passager aura trois coudées de longueur et une de largeur.

10. Aucun passager ne fera frire un poisson sur le navire et le patron ne le permettra pas.

11. Aucun passager ne fendra du bois sur le navire, et le patron ne le permettra pas.

12. Chaque passager recevra sur le navire une mesure d'eau, mais pas deux.

13. Une femme recevra sur le navire un espace d'une coudée. Un enfant qui n'a pas toute sa croissance recevra une demi-coudée.

14. L'article du tarif reproduit l'article 13 de la loi. Il ajoute que le patron ne peut pas être contraint à recevoir le dépôt.

15. L'article du tarif ajoute que les personnes qui sont sur le navire, quand un vol a été commis, se justifieront par serment prêté sur l'évangile.

16. Le millier d'amphores, avec tous les agrès contenus dans cet espace, sera complé pour cinquante pièces d'or et

132 LA LRX RHODIA.

viendra en coatributioQ pour ce chiffre. Le navire vieux vaudra trente pièces d'or. On retranchera le tiers de cette somme et c'est le surplus qui entrera en contribution ^

n et 18. L'article 17 renvoie à l'article 16 de la loi qu'il reproduit en d'autres termes. Cet article et le suivant se rapportent au prêt à la grosse et aux caractères qui le distinguent du prêt terrestre. Le texte en est trop peu sûr pour qu'il y ait lieu d'en donner une traduction.

' La pari d'intérêt appartenant au navire dans l'association est ainsi fixée à forfail en tenant compte de l'âge du navire et de sa capacité. — La pièce d'or, aurews ou soliduSy du Bas Empire valait 15 francs et quelques centimes. — L'amphore valait environ 20 litres (exactement 19,44).

LES WISTGOTHS'

Le 28 septembre 409, les Vandales, les Alains et les Suèves, après avoir mis la Gaule à feu et à sang pendant trois ans, passèrent les Pyrénées et envahirent TEspagne. Il n'y avait pas un soldat pour leur résister. Quelques grandes villes, comme Lisbonne, fermèrent leurs portes et obtinrent des capitulations, mais en quelques jours tout fut en proie, ruiné, détruit. L'Empire portait la peine de son imprévoyance. La puissante organisation militaire créée

* Pour la partie historique V. Dahn, Die Kônige der Germanen, t. VI, Leipzig, 1885; et pour la partie législative :

Leges Wisigothorum antiquiores, éd. Karolus Zeumer, 1 vol. in-8°, Hannuverae et Lipsiae, 1894;

Leges Wisigothormn, éd. Karolus Zeumer, i vol. in-4°, Hannoverae et Lipsiae, 1902;

Zeumer, Geschichte der Westgothischen Geselzgebung, dans le recueil intitulé : Neues Archiv der Gesellschafl fur altère Deutsche Geschichlskunde, t. 23, année 1898.

La legislaciôn gética-liispmia, estudio crilicode Rafaël de Urena y Esmenjaud, 1 vol. in-8°, Madrid, 1905. On trouve dans ce livre le résumé et la discussion de tous les travaux antérieurs.

par Auguste n'existait plus que de nom. L'armée nationale avait disparu et se trouvait remplacée par des troupes étrangères, plus disposées à s'emparer du gouvernementqu'à le défendre. Quand les peuples barbares, qui se précipitaient sur les provinces occidentales, eurent forcé la frontière, ils ne trouvèrent plus rien devant eux.

Les Wisigoths, établis dans l'Empire depuis un demisiècle et déjà presque entièrement latinisés, venaient de se fixer dans la Gaule méridionale. Leur roi Ataulf, beaufrère de l'empereur Honorius, avait pris pour capitale Toulouse. Il disposait d'une puissante armée. D'accord avec Honorius, il entra en Espagne comme un libérateur, chassant devant lui les Vandales et les Alains qui finirent par passer en Afrique, au nombre de 80.000 hommes de tout âge (non compris les femmes). Les Suèves restèrent dans la Galice où ils se maintinrent pendant un siècle et demi. L'Espagne n'avait fait que changer de maître, mais elle gagnait au change. Les Golhs valaient mieux que les Vandales et les Alains.

A cette époque, les royaumes se fondaient vite ets'écroulaientde même. En quelques années, les Wisigoths s'étaient répandus depuis la Loire jusqu'au détroit de Gibraltar. En 507, une seule bataille leur fît perdre la Gaule méridionale où ils ne conservèrent que la Septimanie. Cette concentration forcée leur fit, après tout, plus de bien que de mal. Ils se trouvèrent assez forts pour réprimer les révoltes des Basques, s'annexer les Suèves et expulser les Grecs de l'Espagne méridionale. Malgré les attaques réitérées desFrancs,ilsconservèrentlaSeptimanie, où cependant ils avaient contre eux le clergé catholique et la population. Leur situation à l'intérieurcomme à l'extérieur fut plussolide encore lorsqu'ils eurent abjuré l'arianisme. Malheureusement celte conversion, qui eut lieu en 587, sous le règne de Heccared I", donna au clergé catholique une influence excessive. Les conciles devinrent plus puissants que les rois, et le gouvernement, en proie aux intrigues des partis,

tomba souvent en des mains incapables. La chute eut lieu d'un seul coup en 711. Les Wisigoths furent écrasés par les Maures, comme ils l'avaient été deux siècles auparavant par les Francs, et cette fois l'État qu'ils avaient fondé fut anéanti.

TI

Pendant soixante ans environ les Wisigoths ne songèrent pas à se donner un Code. Leurs anciennes coutumes non écrites et au besoin les ordonnances de leurs rois leur suffisaient. Quant aux Gallo-Romains, qui formaient la plus grande partie de la population, on les laissa vivre d'après les lois romaines, même d'après celles qui furent rédigées et promulguées à Rome depuis la fondation du royaume des Wisigoths. C'est ainsi que le Code théodosieu, de Tan 438 fut reçu sans difficulté à Toulouse et dans tout le sudest de la Gaule.

Sous le règne d'Euric (466-485) et à peu près vers l'année 475, cet ordre de choses fut changé, peut-être à l'occasion de la fin de l'Empire romain, lorsque Odoacre, un Hérule, eut détrôné Romulus Augustulus. Euric fit alors rédiger pour les Wisigoths un Code, et pour les Gallo-Romains un recueil des textes qui continueraient à les régir. Ce second recueil fut promulgué en 306, parAlaric II, successeur d'Euric. C'est le Breviariwn A?iia?îi, connu aussi sous le nom de lex romana Wisigothorum. Il est parvenu en entier jusqu'à nous. Quant au Code barbare, qui paraît avoir été connu sous le nom de Statuta legum, il en reste un fragment palimpseste, comprenant 55 articles, numérotés de 274 à 336. C'est le palimpseste de Saint-Germain-des-Prés, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale à Paris (mss. latins, n° 12161). Il n'a été déchiffré qu'en

Isidore de Sévi lie dans Vhistoria de regibus Gothorum

écrite en l'an 624 dit expressément, en parlant d'Euric r « Sub hoc rege Gothi legum statuta in scriptis habere cœperunt, nam antea tantiim moribus et consuetudine tenebantur ». Malgré une affirmation aussi précise, quelques savants ont prétendu faire remonter àThéodoric II, prédécesseur d'Euric, certains articles d'origine wisigothique,^ récemment découverts par M. Gaudenzi dans deux manuscrits conservés l'un à Holkham en Angleterre, l'autre à Rome. Ces nouveaux textes, écrits en latin dans une langue très corrompue, paraissent se rattacher au Code d'Euric. Ce qu'il y a de certain, et cela nous suffit, c'est qu'ils sont du v' siècle.

Les deux Codes d'Euric à savoir le Breviarium Aniani et les Statuta legum ont été très répandus dans la Gaule et les pays voisins, et ont joui d'une grande autorité. Les lois des Francs, des Burgondes et des Bavarois ont fait aux Statitta legum d'assez nombreux emprunts.

Le Breviarium venait d'être promulgué lorsque, après la bataille de Youillé, les Wisigolhs furent rejelés par les Francs au delà des Pyrénées et ne conservèrent en Gaule que la Septimanie (an .^10). Les deux Codes restèrent en vigueur l'un pour les Romains, l'autre pour les barbares, mais tendirent à se fondre en une seule législation.

On en trouve un exemple dans une loi de Theudis (531- 548) de l'an 546, découverte récemment dans un palimpseste appartenant à la cathédrale de Léon, en Espagne*. C'est une disposition relative à l'exécution des sentences judiciaires, et spécialement à la taxe des saïons, ou officiers de justice. Elle s'applique aux Romains, comme aux barbares et porte qu'elle sera intercalée dans le Code théodosien, au litre 16 du livre IV.

Il y eut sans doute plus d'une Novelle du même genre. C'est pourquoi le roi Léovigilde (567-586) fit faire une ré-

* Mémoires de V Académie de Madrid, 1889.

cension du Code barbare, c'est le Codex revisiis \ « In legibus quoque, dit l'historien Isidore de Séville, ea quae ab Eurico incondita constituta videbantur correxit, plurimas legesprœtermissasadjicienSjplerasquesuperfluasauferens)». Bientôt il n'y eut plus de raison pour ne pas fondre les deux lois en une seule. En efTet, sous le règne de Reccared P% qui succéda à Léovigilde, les Wisigoths abjurèrent l'arianisme et embrassèrent le culte calholique. Déjà une loi, qui est probablement de Léovigilde, avait permis le mariage inter Romanos et barbaros, interdit jusque-là par une constilution des empereurs Valentinien etValens. Une troisième révision du Code devint ainsi nécessaire. Préparé par Chindasvind (641-632), le travail fut achevé et promulgué par Recesvind (652-672). Le nouveau Code, ou liber judiciorum^ contient 348 le(je^ antiquae^ c'est-à-dire antérieures à la révision de Léovigilde, 99 lois de Chindasvind et 87 de Recesvind, Il y a en outre trois lois de Reccared P"" (586- 601) et deux de Sisebut (612-621).

Cette troisième rédaction que M. Zeumera publiée d'après deux manuscrits, l'un du Vatican {Reg. 1024, l'aulre de Paris, lat. 4668), et qui a conservé à titre A'antiqiia une grande partie du Code de Léovigilde, est le plus important monument du droit des Wisigoths.

Une quatrième et dernière rédaction eut lieu sous le règne d'Ervig en 68i, trente ans avant la conquête arabe. C'est la lex renovata. ¥A\e, procède comme les précédentes par voie de corrections, d'additions et de suppressions, mais le fond du livre ne fut pas essentiellement changé.

Quant aux successeurs d'Ervig, qui furent Egika et Wiliza,ils fîrentbienquelquesnouvellesordonnanceS;, maiscelles-ci furent simplement jointes et non incorporées au Code.

Le grand travail fait par M. Zeumer a réuni en un seul volume tous les textes des lois Wisigothiques en y joignant la date approximative de chaque loi. La comparaison des manuscrits a permis de distinguer et de reconstituer les diverses rédactions.

De toutes les lois barbares c'est celle qui a conservé le moios de traces du droit germanique. Les législateurs wisigoths ont voulu créer, avec les matériaux qui étaient à leur disposition, un ensemble de règles gouvernant toute la société espagnole. Ce droit a survécu à la conquête arabe et n'a cessé de se renouveler par une constante évolution, jusqu'à nos jours.

Comment et en quelle forme les Wisigoths s'étaient-ils établis sur le sol romain? C'est ce qu'il y aurait pour nous le plus grand intérêt à savoir exactement, et c'est aussi ce que nous savons le moins. Les Codes wisigoths supposent le fait connu et règlent seulement quelques-unes de ses conséquences. En complétant ces données par celles de la loi des Burgondes, qui sont tout au moins très semblables, on voit que l'établissement des uns et des autres s'est produit dans la forme prescrite par le Code théodosien pour les logements militaires et l'entretien des troupes. Il y eut toutefois cette différence entre l'ancien usage romain et la pratique nouvelle, que les barbares furent installés chez les Romains à perpétuelle demeure et que les subsistances leur furent délivrées non plus par le trésor public, ni par les magasins de FÉtat, mais par Ihabitant directement. Cette situation devait conduire et conduisit en effet à un cantonnement. L'usage auquel le barbare avait droit fut converti en une propriété, et restreint par cette opération aux deux tiers du domaine. Il est possible que ce cantonnement ait été facultatif, mais comme il était avantageux pour les deux parties, il fut généralement exécuté partout.

Les détails de l'opération ne nous sont pas connus, et ne peuvent être reconstitués que par induction. Sous le régime romain, la terre était partagée en un certain nombre de

LES WtSIGOTHS. 139

domaines, ou fundi, d'une grande étendue*, répondant à peu près à nos conrimunes. Il paraît bien probable que chaque fit fid us reçut un certain nonnbre d'hôtes barbares, qui ne tardèrent pas à partager avec le propriétaire romain. C'est ce qui semble résulter du chapitre 276 du Code d'Euric, reproduit dans le Code de Recesvind (X, 3, 5) oii il est dit que les fundi doivent rester ce qu'ils étaient du temps des Romains, ante adventiim Gothorum^ en sorte qu'il n'y aura pas de changementdans leurs limites respectives ; mais dans l'intérieur de chaque fundus il y aura la part des Croths et celle des Romains, lesquelles doivent être délimitées contradictoirementsi elles ne l'ont pas été lors du partage.

Dans le principe, ces partages paraissent avoir été révocables et temporaires. C'était un modtis vivendi. Avec le tempsilsdevinrent définitifs. Le chapitre 277 du Code d'Euric, également reproduit dans le Code de Recesvind (X, 2, 1) porte que les partages seront irrévocables quand ils auront duré cinquante ans. « Sortes Gothicae et lertiae Romanorum quae intra L annos non fuerinl revocatae, nullo modo repetantur ». Théodoric avait voulu que le cantonnement fût suivi d'un bornage. Ses successeurs exigent que ce bornage soit immuable [ibid.]. Le Code de Recesvind reproduit d'anciennes constitutions qui interdisent de revenir sur les partages inter Gotum et Romamim et enjoignent aux juges de remettre les Romains en possession de leurs lots ou tertiae, si ces lots ont été usurpés. Cette insistance même semble prouver que les Goths ne furent que médiocrement satisfaits et cherchèrent longtemps à étendre leurs parts, qu'ils trouvaient insuffisantes (X, 1).

Les forêts avaient été généralement comprises dans les partages; toutefois et par exception certaines forêts étaient

* Chez les Burgondes le partage eut lieu cum Romanis senatorièus. Voir la Chronique de Marins (VAvenche, éd. Arndt, 1878, p. 9.

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restées indivises, et l'usage en était commun. Si l'un des deux consortes, Goth ou Romain, en détache une parcelle pour la défricher, l'autre consors recevra en compensation une parcelle équivalente, soit dans le reste de la fo rêt, soit même, au besoin, dans l'emplacement défriché (X, 4,9).

Ces textes sont formels et ne permettent pas de soutenir que les partages entre Goths et Romains ont porté sur la jouissance et non sur la propriété. Nous avons déjà dit que chacune des parties y trouvait son avantage. Il faut ajouter que si le Romain était réduit au tiers de la terre, l'impôt à sa charge était réduit dans la même proportion, et qu'il était affranchi de tout service militaire*. En principe, les Goths servaient seuls dans l'armée. Une lex antiqua du Code de Recesvind (IX, 2, 2), parle àe'&compulsores exercitiis, quaiido Gotos in hostem exire compellimt. Par contre le Goth ne payait pas d'impôt {ibid., X, 1, 16).

En fait, sinon en droit, la situation réciproque des Goths et des Romains fut longtemps inégale. Euric interdit aux Romains de plaider sous le nom des Goths et de leur donner ou de leur vendre les choses litigieuses (chap. 312). Recesvind reproduit cette interdiction, mais en termes généraux, sans plus parler de Goths et de Romains. Il ne reste plus que la défense de se mettre à l'abri sous le nom d'un plus puissant. Il n'y avait plus d'obstacle à la fusion des deux populations depuis que les Goths s'étaient convertis au catholicisme, et que l'ancienne prohibition du mariage entre Romains et barbares avait été abrogée.

En même temps que s'effaçait toute différence entre Goths et Romains, la séparation des classes de la société devenait de plus en plus tranchée : la noblesse et le clergé d'une part, d'autre part leshommes de condition inférieure.

' Le service militaire ne paraît avoir été imposé aux Romains qu'à la fin du vn^ siècle, par Ervig et Egika, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y eût pas de Romains dans l'armée des Goths.

Quant à la classe moyenne, elle disparaissait de jour en jour. Ce mouvement, qui avait commeocé sous l'Empire romain, se fît sentir dans l'Espagne wisigolhique, sous l'action des mêmes causes. La petite propriété était absorbée par la grande, et en même temps le besoin de sécurité et de protection forçait les pauvres et les faibles à se grouper autour des riches et des puissants. La condition de tenancier, à vie ou à perpétuité, paraissait préférable à celle de petit propriétaire isolé et sans défense. Les grands recevaient sur leurs domaines tous ceux qui se présentaient et leur donnaient un établissement, avantageux aux deux parties. Le Code de Recesvind parle en maint endroit de ces gens qui se plaçaient pour un temps plus ou moins long sous un patron, dans une situation dépendante, clientes, sîiscepti, commendati '. Il faut y joindre les buccellarii queles seigneurs entretenaient comme troupe armée, toujours à leurs ordres. Les empereurs romains avaient proscrit cet usage qui se répandait en Orient". La loi des Wisigoths le reconnaît et le consacre en réglant les obligations réciproques des deux parties. Nous ne parlons ici que pour mémoire des plebeii ou serfs attachés à la glèbe, qui ne sont que les coloni du Code théodosien.

Le Code de Recesvind ne parle pas de l'organisation politique et administrative du royaume. L'administration y

* On trouve la formule delà recommandaliondans les Formulae Wisigothicae (de Rozière, n° 32). Cet acte prend le nom d'objuryatio ou obnoxiatio.

^ Une constitution de Léon et Anthemius, de l'an 468 {Cod. Just., IX, 12, 10) porte : « Omnibus per civitates et agros habendi buccellarios vel Isauros, armatosque serves licentiam voluraus esse praeclusam ». — Buccella est le pain de munition qu'on donnait aux soldais.

apparaît confiée aux comtes et aux évêques. Les cités romaines subsistent avec leur curie municipale, dont les membres sont assujettis aux mesures rigoureuses du Code théodosien, avec leurs fonctionnaires nommés par le peuple ou par l'évêque et institués parles agents royaux. Toutefois quelques-unes de ces curies ont disparu et n'ont pas été remplacées, celles qui restent ont conservé la juridiction gracieuse, l'ouverture des testaments et l'enregistrement des actes. Quant à la juridiction contentieuse, elle appartient à un juge unique qui peut s'adjoindre des assesseurs et qui est même tenu de le faire dans les causes où la question peut être ordonnée. Ce juge entend les parties, mais l'audience n'est pas publique. Il n'y a aucune trace de participation du peuple au jugement, ni même d'assemblée populaire d'aucune sorte.

La procédure suivie devant ces tribunaux ne diffère de la procédure romaine que par des nuances qu'il est sans intérêt d'indiquer ici. Les principes sont les mêmes. La citation en justice se fait par les saïons ou huissiers. Les parties peuvent se faire représenter par des procureurs. Elles peuvent, contre tout jugement, recourir au roi, en alléguant la corruption ou l'ignorance du juge. C'est à la fois l'appel et la prise à partie. L'exécution des jugements ne peut avoir lieu que par autorité de justice; c'est le juge qui se rend avec le saion au domicile de la partie condamnée, saisit les meubles et le bétail et les remet à la partie garante à titre de gage. En général il est interdit de se faire justice à soi-même.

Le système des preuves est aussi celui du droit romain. Le droit barbare ne connaissait qu'une preuve en quelque sorte mécanique, à savoir le jugement de Dieu, ordalie ou combat judiciaire, et le serment prêté avec un certain nombre de cojureurs. Le droit wisigoth répudie absolument ce système et n'admet que la preuve rationnelle, à savoir les témoignages et la preuve écrite. Si ces moyens manquent ou se trouvent insuffisants, alors, mais alors

seulement, le juge peut déférer le serment à qui il lui plaît\

Le droit civil fait l'objet des livres III, IV et V du Code. Si nous en parcourons les diverses dispositions, nous retrouvons à peu près partout la loi romaine telle que l'ont faite les derniers empereurs chrétiens. C'est surtout dans la matière du mariage que les anciennes coutumes germaniques ont laissé des traces. Ainsi le Code ne parle pas du consentement de la femme. Le mariage est un contrat passé sous la forme d'une vente entre le futur époux et les parents de la future. Il se décompose en deux actes distincts, séparés par un intervalle qui peut être assez long. Le premier est celui des fiançailles^ qui ont lieu entre les deux familles, devant témoins. Le futur époux donne un anneau à titre d'arrhes et on convient du montant de la dot. Le second acte est celui du mariage proprementdit, c'est-à-dire de l'exécution du contrat formé le jour des fiançailles sans aucune formalité légale. A part l'absence d'empêchement canonique, la seule condition essentielle du mariage est le consentement des parents de la femme dans l'ordre suivant : le père, la mère non remariée, lesfrères^ les oncles.

Les esclaves peuvent s'unir entre eux avec le consen-

* Il est touterois question de l'épreuve par l'eau bouillante dans deux formules wisigolhiques et dans une constitution du roi Egika, mais cette constitution ne se trouve que dans un petit nombre de manuscrits, et parait suspecte.

^ Si les frères refusent de marier leur sœur à un homme de même rang qu'elle, et veulent par ce moyen garder la portion héréditaire de leur sœur, celle-ci peut se donner elle-même pourvu que ce soit à un homme du même rang, avec le conseil d'un parent.

Il y a une disposition semblable dans le Code islandais, V. Grâgâs, Codex i^egius, chap. 144.

tement de leurs maîtres, mais en général le mariage est interdit entre libres et esclaves, comme entre patrons et affranchis.

La dot, avons-nous dit, est consliluée le jour des fiançailles, mais il ne s'agit pas ici de la dot romaine apportée par la femme à son mari pour supporter les charges du mariage, avec réserve de la reprendre quand le mariage sera dissous. La dot wisigothique est un douaire^ un gain de survie que le mari assure à la femme sur ses propres biens. Ce qui domine clans la dot romaine, c'est l'idée d'apport. Au contraire, dans la dot wisigothique c'est l'idée de reprise. Cela n'empêche pas qu'en fait les deux lois peuvent produire le même résultat par l'effet des donations entre époux, mais il n'y en a pas moins entre elles une différence fondamentale.

La femme, en droit wisigoth, est propriétaire de sa dot

ou, si l'on veut, de son douaire. Elle le transmet à ses

^enfants. S'il n'y a pas d'enfants, elle peut en disposer par

testament. A défaut de testament, le douaire revient au

mari ou à ses héritiers.

La quotité du douaire est fixée par l'usage au dixième de la fortune du mari. Une constitution de Chindasvind, insérée au Code, impose aux officiers du palais et auxseigneurs goths une limite maximum. Ils ne pourront donner plus de mille solidi, dix garçons et dix. filles esclaves et vingt chevaux'.

Ainsi le régime dotal du droitromain adisparu et se trouve remplacé par un régime différent. C'est là un fait au {îremier abord difficile à comprendre. Comment une population toute romaine comme était celle de l'Espagne a-t-elle pu renoncer à ses habitudes et adopter celles des Goths,

' Celte ConsliluLiun de l'an H-44, ne fait, au surplus, que confirmer un ancien usage, comme on le voit par un acte de l'an 615 inséré dans le recueil des formules wisigoLhiques (n" 20).

LES AVISIGOTHS. 145

moins nombreux et moins civilisés? C'est une question qui se représentera encore à nous tout à l'heure quand nous parlerons des compositions. En ce moment il ne s'agit que de la dot.

Le changement, et c'est là selon nous l'explication, n'était grand qu'en apparence. A côlé du régime dotal romain tel que nous le voyons décrit dans le Digeste, certains usages s'étaient introduits qui lui imprimaient un nouveau caractère. En Orient, ces anciens usages se rattachaient aux lois antérieures à la conquête, par exemple en Egypte, en Palestine. En Occident, comme en Gaule et en Espagne il y aaussi des traces certaines de la persistance d'anciennes coutumes nationales. Telle fut l'origine de la donatio ante nuptias^ qui apparaîtpour la première fois au v" siècle dans les constitutions des empereurs de Byzance, mais qui ne fut pas une création de ces empereurs. Du jour où elle fut légalement reconnue et incorporée dans la législation Yov[\d\ne,\dL donatio ante nuptias{d\[Q \)dLV le mari à la femme prit une importance supérieure à celle de la dot apportée par la femme au mari. La fonction principale de la dot qui consistait à conserver à l'épouse d'abord, puis à la veuve et aux enfants, un patrimoine suffisant à leurs besoins, pouvait être plus utilement et plus efficacement remplie par la donatio ante nuptias. En fait la dot continue de subsister en tant qu'apport fait par la femme dans le ménage et constituant sa fortune personnelle, mais la loi n'avait plus à s'en occuper. La situation de la femme se trouvait réglée à ce point de vue par les principes du droit de propriété, celle du mari par les droits et les obligations résultant de sa qualité d'administrateur. La donation ante nuptias^ dont les règles étaient moins compliquées que celles de la dot,

* L'assimilatiot) de la dot germanique à la donatio ante nuptias est attestée par les recueils de formules, et notamment parles formules wisigolhiques. L'une d'elles (n° 20) se sert même du mot morgingeba .

se confondit en Orient avec la Kethonha juive, en Occident aAec la dot gernnanique, et les choses restèrent ainsi ce qu'elles étaient.

La (lot de la femme n'est pas seulement un gain de survie. C'est encore une garantie contre le divorce. En effet, la lex antiqua^ conforme à la loi romaine, donne au mari le droit de répudier sa femme, par un acte écrit fait en présence de témoins. Cette facilité a été restreinte par une constitution de Clîindasvind qui ne permet plus le divorce que pour cause d'adultère. On reconnaît là l'influence de l'Église. Le rapt et l'adultère sont sévèrement punis. La femme convaincue d'adultère et son complice sont livrés au mari, qui en fait sa volonté. Leurs biens sont également abandonnés au mari à moins qu'ils ne soient réclamés par des enfants. Le mari peut tuer les coupables pris en flagrant délit. Le père de la femme et, à son défaut, les frères et les oncles ont le même droit, mais seulement dans le cas où l'adultère est commis dans la maison paternelle. La loi n'en tolère pas moins toute composition, sans fixer aucun chiffre.

Dans le dernier état du droit romain la puissance paternelle était déjà bien affaiblie, par les lois et par les mœurs. Le Code des Wisigoths n'en laisse plus subsister que le nom. Ce n'est plus, en réalité, qu'une tutelle qui cesse quand l'enfant a vingt ans ou qu'il se marie, car le mariage vaut émancipation. A défaut de père elle peut être exercée par la mère, ou même par les frères et les oncles. A défaut de ces personnes que la loi investit d'une tutelle légitime, les parents les plus éloignés se réunissent et nomment un tuteur en présence du juge. La tutelle cesse quand l'enfanta quatorze ans accomplis Ce qui rend ces dispositions remarquables, c'estqu'entre toutes les lois barbares celle des Wisigoths est la seule qui s'occupe de cet objet.

En l'état de ces dispositions l'émancipation n'a plus que peu d'intérêt. Elle subsiste cependant dans la pratique,

LES AVISIGOTHS. 14t

mais bien simplifiée. II suffit d'un écrit signé par le père, qui reconnaît avoir reçu quelques pièces de monnaie pour prix de la liberté qu'il a donnée à son fils.

Le règlement des successions n'a presque rien d'original. Après avoir textuellement reproduit le tableau des degrés de parenté qui se trouve dans les Sentences de Paul, le Code défère les successions aux descendants, puis aux ascendants, puis enfin aux collatéraux les plus proches en degré, sans distinction de sexe. Ce principe d'égalité n'est pas une correction tardive apportée à l'ancienne coutume germanique. Il est déjà proclamé dans le Code d'Euric, dont l'article 320 porte : « Puella inter fratres aequalem in omnibus habeat portionem ». Après le septième degré, la succession appartient à l'époux survivant, et, si le défunt était clerc ou moine, à l'Églisei

iNolons toutefois la distinction, inconnue au droit romain, des propres et des acquêts. Quand la succession s'ouvre au profit des ascendants, les propres sont attribués aux ascendants desquels ils proviennent. Une autre disposition, plus difficile à expliquer, est celle qui exclut la représentation et admet le partage par tête entre tous les descendants au même degré. Cela est d'autant plus remarquable que le Code d'Euric (art. 327) admettait la représentation, intégralement pour le nepos ex filio, partiellement pour le nepos ex /îlia\

On peut attribuer à une influence canonique la règle d'après laquelle l'enfant n'est réputé viable et successible et ne peut lui-même transmettre une succession que s'il a reçu le baptême et survécu dix jours. Une disposition toute semblable se trouve dans les anciennes lois Scandinaves.

' Cet article du Code d'Euric reproduit une constilulion de Yalenlinien II, Théodose et Arcadius, de l'an 389, insérée au Code théodosien, V, I, 4.

Le droit de l'époux survivant est, pour le père, de la moitié en usufruit; pour la mère, d'une part d'enfant, également en usufruit. Ce droit s'éteint en cas de second mariage. Quant aux acquêts faits pendant le mariage, ils se partagent généralement en proportion des apports de chacun des époux, sous la réserve des donations qui ont pu être faites.

Le Code de Recesvind ne parle pas des enfants nés horsmariage. On voit toutefois par les chapitres VllI et IX de Gaudenzi que ces enfants pouvaient être légitimés par rescrit du prince, et que dans tous les cas ils étaient affranchis au décès du père, qui pouvait leur laisser par donation ou testament le douzième ou même le quart de sesbiens, suivant qu'il laissait ou non des enfants légitimes.

Chacun peut librement disposer de ses biens par donation ou testament. Toutefois, s'il y a des descendants, la libéralité ne peut dépasser un dixième au profit d'un des descendants, ou un cinquième au profit de toute autre personne. Les enfants ou descendants ne peuvent être déshérités que s'ils ont commis des actes de violence envers le testateur ou s'ils l'ont publiquement accusé d'un crime. La femme qui a des enfanls ne peut disposer quedu quart de sa dot et, si elle se remarie, elle ne peut enrichir la nouvelle famille aux dépens de l'ancienne. L'égalité entre les héritiers est garantie par l'obligation du rapport.

Les donations doivent être faites en présence de témoins et par écrit signé du donateur. Elles sont toujours irrévocables.

Les formes du testament sont extrêmement simplifiées. Tout se réduit à un écrit signé du testateur et confirmé par la signature des témoins, ou de la personne gratifiée. Si le testateur n'a pu se procurer de témoins, il peut signer seul; s'il ne sait pas signer, il peut désigner une personne qui signe pour lui avecles témoins. Un écritn'estmême pas nécessaire. Il suffit que le testateur déclare sa volonté ea

présence de témoins, ou même, s'il est en voyage, en présence des esclaves qui raccompagnent.

Les testaments doivent être produits en justice et affirmés dans les six mois de leur date, et l'écriture en est vérifiée par comparaison. L'usage de présenter les testaments à la curie municipale pour y être insinués est attesté soit par les formules (n"' 21 et2o}, soit par le numéro 15 des fragments publiés par Gaudenzi. S'il n'y a plus de curie dans la cité, dit ce dernier tes.te, on s'adressera à celle d'une cité voisine.

La matière desobligations est toujours la moins développée dans toutes les lois barbares. Elle exige une analyse trop subtile, et ne se forme que dans les pays oii l'industrie et le commerce sont florissants. Le Code wisigolh ne parle que de quelques contrats particuliers, et surtout de la vente. Celle-ci se fait en présence de témoins, avec ou sans écrit. L'acheteur donne des arrhes qui lient le vendeur envers lui, mais sans le lier lui-même. Dans les ventes à crédit, le pri>v du porte intérêt de plein droit. En cas de fraude dans le paiement du prix, l'acheteur doit le double. La rescision pour vilitédu prix n'est pas admise.

Le vendeur de la chose d'autrui doit payer le double au propriétaire et rendre le prix à l'acheteur, sans préjudice des indemnités que celui-ci peut réclamer pour améliorations et impenses. Celui qui a acheté de bonne foi une chose volée a un recours contre le vendeur. Les choses litigieuses ne peuvent être vendues. Ces dispositions, comme on te voit, s'écartent sensiblement du droit romain.

Les hommes libres, poussés par la misère, se vendaient souvent eux-mêmes, ou se faisaient vendre par un tiers, ou vendaient leurs enfants. Parfois aussi ils étaient enlevés et Tendus malgré eux. Le Code annule tous les contrats de ce genre et déclare que la liberté de l'homme n'est pas dans le commerce.

Le prêt à intérêt paraît fort en usage. Le taux de l'intéfêt est fixé à 12 0/0 par an pour les prêts d'argent, et à

loO LES VISIGOTHS.

33 0/0 pour les prêts de subsistances, telles que blé, vin, huile, etc.

Sous le nom de commenda le Code comprend le prêt à usage, le dépôt, le cheplel, même le mandat, et règle suivant les cas la responsabilité des risques.

L'affranchissement des esclaves est aussi une sorte de contrat. Alors même qu'il a lieu par testament, il produit des obligations réciproques, et le patron a sur le patrimoine de l'affranchi un certain droitde succession. Cesdisposilions sont empruntées au droit romain. Notons toutefois, en ce qui concerne les esclaves, qu'ils peuvent revendiquer la liberlé par eux-mêmes, sans intervention d'un vindex, et que le juge est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour régler l'état intérimaire pendant le procès.

Le droit criminel du Code de Recesvind est un essai de fusion de la loi germanique et de la loi romaine.

Le vvergeld germanique était à proprement parler un traité de paix entre deux familles. 11 mettait fin à la guerre privée en arrêtant les vengeances. La composition avait le caractère d'une indemnité. Les peines corporelles n'étaient en usage que pour les crimes commis contre l'État, comme la haute trahison. Celui qui ne pouvait pas payer la composition était adjugé à la famille de sa victime, qui pouvait le tenir en esclavage ou même le mgttre à mort.

Quant aux crimes commis contre les propriétés, ils ne donnaient lieu, en principe, qu'à des réparations civiles; seulement la réparation dépassait de beaucoup le dommage et représentait plusieurs fois la valeur de l'objet volé ou pris.

Le droit romain, au contraire, admettait les peines corporelles, non pas sans doute l'emprisonnement, mais la mort, la déportation, la relégation, les travaux publics.

LES WISIGOTHS. 15â

Toutefois dans les accusations capitales et dans celle de faux la loi permettait à l'accusé de transiger avec l'accusateur (sauf en cas d'adultère), et d'autre parties simples délits, tels que le vol, pouvaient n'être poursuivis que par une action civile tendant à la réparation du dommage au double, au triple ou au quadruple.

Le Code de Recesviod combine les deux systèmes. Jl maintient la composition, qui est fixée pour le meurtre au maximum de 300 sous, avec un tarif décroissant suivant l'âge. Il la maintient également pour les mutilations avec un tarif variant de 10 à 100 sous, mais en même temps il porte qu'en certains cas, par exemple pour le fait d'avoir coupé une route, la composition sera payée à l'Etat, ce qui lui donne lecaraclère d'une amende. En cas de faux, l'État prend le quart de la composition. Dans le cas d'outrage par voie de fait, il n'y a plus de tarif. Le coupable subira le talion ou recevra de dixà vingt coups de fouet, à moins qu'il ne paie à sa victime une composition fixée par celle-ci.

Dans tous les cas la composition est exigée par le juge qui la remet au plaignant, en retenant un dixième pour luimême.

Acôté de ces restitutions ou indemnités le Code édicté des peines corporellesdont l'exécution doit avoirlieu en public: la mort pour l'homicide volontaire, et pour tous autres crimes l'exil, l'adjudication du coupable à la partie lésé^, enfin le fouet, qui est largement prodigué, la confiscation totale ou partielle, et même la mutilation, par exemple en cas de faux ou de fausse monnaie. Le vol est puni du fouet, outre la restitution qui peut être portée suivant les cas à deux fois, quatre fois, neuf fois, et même onze fois la valeur de l'objet volé. De plus, le dénonciateur du vol reçoit une récompense sur les biens du condamné.

En droit romain comme du reste en droit germanique, les hommes n'étaient pas tous égaux devant la peine. Les honestio7'es pe?'sofi3e néisiieni pas frappées de la même manière que les humilions. Pour les esclaves en particulier,

la peine était toujours plus sévère. La réparation du crime commis par un esclave pouvait être réclamée à son maître, mais celui-ci pouvait s'y soustraire par l'abandon noxal. Ces principes ont passé dans le Gode de Recesvind.

Les peines portées par la loi doivent d'ailleursêtre appliquées équitablement. Le juge a le droit, et même le devoir de les modérer dans la pratique. Enfin le roi a le droit de grâce.

Ajoutons ([ue le droit d'asile dans les églises est expressément reconnu par la loi. Le meurtrier qui s'est réfugié dans une église a la vie sauve, mais il est banni à perpétuité, les yeux crevés. Ses biens sont confisqués et dévolus soit aux parents delà victime, soit au fisc.

Comme on le voit, le Gode wisigolh laisse subsister quelque confusion entre la peine et la réparation civile. 11 pose néanmoins le principe de la distinction et il emprunte au droit romain quelques règles générales sur la personnalité du crime, sur la légitime défense, sur les conséquences d'une simple imprudence ou d'un accident, enfin sur le caractère public de la poursuite criminelle qui est ouverte non plus seulement à la partie intéressée comme dans le système des compositions, mais à toute personne et peut même être intentée d'office.

L'énuméralion des divers crimes et délits est assez complète. La loi punit, outre l'homicide sous toutes ses formes, le plagiat ou vente des hommes libres, autre genre d'homicide, les actes de violence, le brigandage à main armée et en bande, la spoliation des voyageurs, la séquestrartion de personnes, l'incendie, les violations de sépulture, enfin les délits militaires tels que la désertion, les extorsions au préjudice des habitants, les fraudes dans la distribution des vivres et dans les exemptions du service. Le fait par un maître, d'avoir mutilé un de ses esclaves est puni de trois ans de bannissement.

S'il reste encore quelque chose de germanique dans le droit pénal, il n'y en a plus aucune trace dans la procédure

criminelle. Ici tout est romain. L'accusation avec ses formes rigoureuses, confirmée par la signature de trois témoins et déposée secrètement entre les mains du juge, est la règle, mais le juge [)eut aussi instruire d'office. Il n'y a comme on l'a déjà vu, ni ordalies ni cojureurs. La preuve normale est celle qui se fait par témoins ou par écrit, mais aussi par la torture employée comme à Rome soit sur les esclaves, pour les faire parler quoiqu'ils ne puissent pas être témoins, soit sur l'accusé, dans les affaires dont l'intérêt dépasse 300 sous. Au-dessous de ce taux, l'accusé se justifie en prêtant le serment d'innocence.

La répression des infractions les plus graves se règle, comme on vient de le voir, d'après le droit romain, et nous ^vons pu nous borner à une mention sommaire; au contraire il n'est pas sans intérêt d'énumérer les infractions moins graves, telles que les délits ruraux ou même les simples contraventions de police. Cette étude est instructive •en ce qu'elle nous fait connaître l'état social de l'agriculture et de l'industrie du pays aux vi" et vu" siècles. Il y a des amendes fixées pour les délits forestiers, dommages causés aux arbres, aux jardins, vignes et oliviers, aux haies et palissades, avec cette restriction toutefois que les campi vacantes ne peuvent être soustraits à la vaine pâture. D'autres amendes sont édictées pour les dommages causés par les animaux domestiques. Ceux qui pénètrent sur les terres d'un autre maître ne peuvent pas être tués, mais peuvent être séquestrés pendant trois jours jusqu'à ce que le dommage ait été estimé par les voisins, en présence du maître des animaux, ou lui dûment appelé. Pendant ces trois jours le saisissant n'est tenu que de leur donner de l'eau à boire.

Est encore puni d'une amende et de dommages-intérêts

loi LES WISIGOTHS.

le fait d'avoir détaché un cheval ou autre animal appartenant à autrui, de s'en être servi sans la permission du maître ou d'avoir abusé d'un animal prêté, de lui avoir coupé les crins ou la queue, de l'avoir châtré ou fait avorter.

Si deux troupeaux ou deux animaux se font réciproquemeul quelquedommage, le maître de l'animalquiacommis le délit doit remplacer l'animal mort ou blessé, et celuici lui est abandonné. On reconnaît ici la disposition traditionnelle déjà contenue dans la loi de Moyse et dans celle de Gortyne. Dans tous les cas, le maître de l'animal en délit peut s'atîranchir de toute amende par l'abandon noxal.

Quand deux troupeaux se trouvent mêlés et confondus, les animaux doivent être reconnus contradictoirement dans les huit jours.

Celui qui a effrayé des animaux répond du dommage et reçoit le fouet, suivant les cas.

Celui qui a gardé des animaux malfaisants ou vicieux, est responsable de tous dommages. S'il y a eu mortd'homme, l'amende est celle de l'homicide, variable suivant l'âge de la victime.

La loi punit aussi le maître qui a conservé un chien damiiosus, ou qui l'a excité contre des gens paisibles.

Elle punit encore le fait d'avoir déchiré, coupé ou maculé des vêtements appartenant à autrui, ou d'avoir mis sur une terre des pièges, sans avertir le public. Même après avertissement donné, le maître est tenu du dommage causé aux animaux et aux voyageurs étrangers au pays. 11 est interdit, sous peine d'amende et de fouet, de couper les chemins publics par des clôtures ou des fossés. Le long des routes royales, les riverains doivent laisser 60 pieds libres de chaque côté et les cultures doivent être closes, à peine d'amende au profit du fisc, double pour les personnes ?r*ajoris loci.

11 est interdit d'enclore les campi aperti et vacantes et d'y saisir le bétail d'autrui. Les voyageurs peuvent s'arrêter

sur les terres non closes et y laisser paître leurs animaux pendant deux jours'.

L'usage des eaux est réglé. Où il y a un gué ou passage d'eau, le propriétaire riverain est tenu d'enclore ses cultures. Dans les fleuves navigables, les riverains peuvent faire des gords et palissades, mais seulement jusqu'au milieu du courant, et de manière à laisser libre la moitié du flauve.

Les dommages causés aux moulins et aux retenues d'eau sont punis de fortes amendes. Celui qui détourne des eaux d'irrigation paie un sou d'amende par quatre heures, et le tiers si la prise d'eau est de peu d'importance. Il doit en outre rendre une égale quantité d'eau.

Les porcs peuvent être introduits dans les forêts pour la paisson, moyennant un dixième, prix fixé par la coutume, et s'ils sont retirés à l'hiver, le maître de la forêt reçoit un vingtième. Si la forêt appartient à plusieurs propriétaires, ils partagent la redevance dans la proportion de leurs droits. Le fait d'avoir introduit des porcs sans payer la redevance est assimilé à un vol. Si les porcs s'introduisent d'eux-mêmes, ils peuvent être saisis etdîmés. Les corisortes et hospites peuvent mener leurs moutons et leurs vaches dans les terrains non clos, mais si c'est dans un terrain clos, ils doivent s'entendre avec le propriétaire et payer le pascimrium. Les animaux errants sont saisis, mais le saisissant doit dénoncer le fait aux seigneurs ou au conventus vicinonan, faute de quoi il est réputé commettre un vol. Il ne peut ni les tondre ni les aliéner, mais il doit les garder et les entretenir jusqu'à ce qu'ils soient réclamés, et les rendre moyennant indemnité.

* Lib. VIII, Cap. 4, loi 27, antiqua « ita ut non imo loco plus quam biduo, nisi hoc ab eo cujus pascua sunt obtinuerint, conmorentur ». A Tégée, en Arcadie il y avait une disposilion semblable pour les troupeaux en voyage, mais la tolérance n'étail que d'un jour et une nuit : ToT Se çévot xa-rayo^uLÉvot l?£vat âaspav xai vuxxa v£[jL£v sTTt^uytov. Inscrlplion publiée par Bérard dans le Bulletin de correspondance hellénique, 1889, p. 281.

Les ruches doivenl être éloignées des habitations, faute de quoi le maître est responsable des dommages. Celui qui trouve des abeilles s'approprie Tessaim en faisant sur l'arbre trois marques. Le vol d'abeilles est puni du fouet et de l'amende.

Nous avons déjà parlé des esclaves fugitifs. 11 est interdit de les receler comme de provoquer ou de favoriser leur fuite de quelque manière que ce soit. Quiconque ramène un esclave à son maître a droit à une prime qui varie suivant la distance parcourue. Une disposition remarquable est celle qui interdit au maître de vendre un esclave qu'il a déjà vendu une fois à l'étranger et qui est revenu dans le royaume. L'esclave ainsi revenu est déclaré libre.

Celui qui reprend un esclave à l'ennemi reçoit en récompense le tiers de la valeur de cet esclave. Celui qui enlève à l'ennemi un esclave reçoit le dixième en récompense.

Les terres étaient louées moyennant un canon ou rente perpétuelle de sa nature. C'était une sorte d'emphytéose ou beneficium, qui ne pouvait être révoquée qu'en cas de nonpaiement de la rente. Toutefois, la concession pouvait être faite pour un certain nombre d'années, fixé par la charte de concession, per p7'eca)^iam epistolam.

Les terres pouvaient aussi être concédées moyennant la tierce, c'est-à-dire le tiers des fruits, fruges aridas et liqiiidas\

Enfin, un grand nombre de domaines étaient cultivés par des esclaves attachés à la glèbe, plebeii, casati. Une loi spéciale de Chindasvind prévoit le cas où le domaine sera divisé et règle le mode de partage des esclaves attachés à l'exploitation.

La prescription de trente ans est maintenue pour toutes actions, tant réelles que personnelles. En certains cas excep-

' Formules de précaire dans les Formulae wisigothicae, n°^ 36 €t 37.

tionnels, elle est portée à cinquante ans. Elle est suspendue non seulement contre les incapables, mais encore contre les relegati. Si le possesseur ne peut être actionné pour une raison quelconque, le revendiquant peut interrompre la prescription en se faisant envoyer par le juge en possession pendant huit jours.

La reconnaissance des bornes se fait par le juge d'après le serment des anciens et des voisins. Celui qui possède sans titre dans un fonds appartenant à un possesseur plus ancien et dont les limites sont apparentes ne peut prescrire contre celui-ci.

Les deux derniers livres du Code contiennent des dispositions de police. Ainsi, il est interdit à tout médecin de saigner une femme hors de la présence de ses plus proches parents, ou de visiter dans les prisons des détenus comptables, de peurqu'il ne leur fournisse des moyens de s'ôter la vie. Le médecin stipule son salaire par écrit, mais ne le reçoit que si le malade guérit. L'opération de la cataracte se paie 5 sous quand elle réussit. Si la saignée entraîne la mort, le médecin paie loO sous pour un homme libre, et si le patient est esclave, il rend un esclave d'égale valeur. Le médecin qui prend un élève reçoit 12 sous pour ses leçons. Le médecin ne peut être mis en prison (privée) sans être entendu par le juge, si ce n'est pour homicide. Il est toujours admis à donner caution.

Les objets d'or et d'argent et les étoffes précieuses vendus par des iransman?ii negotiatores, à un prix sérieux, ne peuvent être revendiqués contre les acheteurs.

Les transynarini negotiatores plaidant entre eux ne sont pas justiciables des juges du royaume. Ils ne peuvent être jugés que d'après leurs lois et [)ar leurs telonarii.

il leur est interdit d'engager des hommes du royaume pour les transporter à l'étranger. Le salaire de leurs engagés est fixé à 3 sous par an.

Nous ne parlons ici que pour mémoire des lois faites contre les hérétiques et surtout contre les Juifs. Elles sont

toutes postérieures à la conversion des Wisigoths au catholicisme. La plus ancienne est de Reccared. Les autres sont de Sisebut, de Chindasvind et surtout de Recesvind. Toutes ces lois sont atroces : « Nous devons au Code des Wisigoths, dit Montesquieu (XX\11I, 1), toutes les maximes, tous les principes et toutes les vues de l'inquisition d'aujourd'hui ».

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