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VI. — Débits de boissons

Les dispositions suivantes, sur les débits de boissons, paraissent se rattacher aux précédentes (art. 108-111). Les femmes qui tenaient ces débits n'étaient probablement que des préposées exploitant pour le compte de gros com merçants envers lesquels elles étaient comptables.

Le prix des consommations se payait en blé évalué d'après un tarif légal. La préposée ne pouvait pas porter en recette du blé lorsqu'elle avait reçu de l'argent, parce que le blé ayant un cours variable, il aurait pu résulter de là une perte pour le patron. Mais elle pouvait vendre à crédit jusqu'à la moisson prochaine, à un taux déterminé par la loi. Toute infraction à cette disposition était punie de mort. La femme qui aura commis celte fraude, dit la loi, sera jetée à l'eau.

La tenue des tavernes était d'ailleurs assujettie à une police rigoureuse. « Si des rebelles, dit la loi, se réunissent dans une taverne, et si la marchande ne les arrête pas pour les amener au palais du roi, oii ils seront punis, elle sera elle-même punie de mort ». L'entrée de ces établissements était interdite aux femmes, et spécialement aux prêtresses non cloîtrées. « Si une prêtresse qui ne demeure pas en cellule, dit la loi, ouvre la porte d'une taverne et y entre pour boire, elle sera jetée au feu ».

14 CODE BABYLONIEN DU ROI HAMMURABf.

VIL — Exécution des ohligal'ions .

Si un homme se trouvant en voyage a remis à un autre (le l'argent, de l'or, des pierres précieuses pour les transporter dans un endroit déterminé, ce dernier est tenu de transporter et de livrer les objets à l'endroit convenu. S'il se les approprie, il est cité en justice et condamné à payer cinq fois la valeur de ces objets (art. 112) \

Le créancier de blé ou d'argent peut saisir la personne de son débiteur, mais il n'a pas le droit de pénétrer dans le grenier ou le magasin de son débiteur pour y saisir du blé, à peine de restituer le blé saisi et de perdre sa créance. Aucun autre créancier n'a le droit de saisir la personne du débiteur; toute saisie illégale est punie d'une amende d'un tiers de mine d'argent (art. 113-116)^.

Le débiteur saisi est emmené dans la maison du créancier dont il devient pour un temps l'esclave de fait. S'il meurt de mort naturelle dans la maison du créancier, celui-ci ne doit aucune indemnité, mais s'il meurt de coups ou de misère, le créancier peut être cité en justice. Si le mort est un fils d'homme libre, on tuera le fils du créancier. Si c'est un esclave, le créancier payera au maître un tiers de mine d'argent et perdra sa créance. Le

^ En général, les anciennes lois n'autorisent l'exécution des créances que sur la personne du débiteur et non sur les biens.

La saisie de la personne n'est-elle mênne permise qu'au créancier d'une somme d'argent ou d'une certaine quantité de blé, dans les pays où le blé est considéré comme une monnaie. Il en était ainsi dans l'ancien droit romain et dans la plupart des lois barbares.

On peut consulter sur celle matière M. Collinel, Éludes sur la saisie privée, Paris, 1898. L'auteur cite in extenso un grand nombre de textes intéressants.

- V. Collinet, Études siir la saisie privée, Paris, 1898.

débiteur peut, pour se libérer, donner en servitude sa femme, son flls ou sa fille. Le créancier les possédera pendant trois années, mais la quatrième année il les mettra en liberté. Enfin, le débiteur peut donner en servitude un esclave mâle ou femelle, et le créancier peut vendre cet esclave à un tiers sans que le débiteur puisse exercer aucune revendication.

Toutefois si le débiteur qui a donné sa servante en avait eu des enfants, il a le droit d'exercer le retrait si le créancier la vend à un tiers.

Ces derniers articles (114-119) ont un très grand intérêt. La mainmise du créancier sur le débiteur se trouve dans toutes les législations anciennes. A Babylone, elle s'exerçait, comme on le voit, avec une rigueur extrême et en même temps avec certains tempéraments qui se rapprochent de ceux qu'admet la loi mosaïque. Ainsi l'esclave hébreu ne pouvait servir plus de six ans et avait toujours le droit de se racheter. La loi voulait qu'il fût bien traité. S'il mourait sous les coups, son maître était déclaré coupable de meurtre, et s'il était estropié il devenait libre '. Mais ce qui est propre à Babylone, c'est cette singulière application du talion, aux termes de laijuelle quand le créancier a fait mourir un fils de famille, il est frappé luimême en la personne de son fils.

11 serait facile de multiplier les rapprochements entre la loi babylonienne et d'autres lois anciennes. Il faut toutefois prendre garde de les pousser trop loin. Ainsi à Rome la condition desnexi, desaddicti, des judicati, de.'&redempti est très différente de celle des fils de famille donnés in mancipiimi, tandis que la loi assyrienne ne semble faire aucune distinction.

* Exode, XXI, 2; Lévitiqiie,xxM.

Vlll. — Dépôt.

Après la servitude pour dette, la loi habylonieaue traite du contrat de dépôt (art. 120-12o).

La règle l'ondauientale eu matière de dépôt est la restitutioD en nature de la chose déposée. Mais le blé ne peut guère être restitué en nature. 11 est conservé forcément dans un grenier, confondu avec d'autres quantités de blé et ne peut être restitué qu'en une quantité égale. 11 s'agit donc ici d'un dépôt irrégulier. De là certaines conséquences que le législateur assyrien a nettement aperçues, il peut se faire, en effet, que le dépositaire ait pris du blé dans le tas, ou en ait vendu. En ce cas, le déposant affirme par serment, la quantité qu'il a déposée, et le dépositaire lui rend, non seulement ce qui reste du blé, mais encore la valeur du manquant. Si le déposant veut avoir pour son blé un magasin séparé, il doit être considéré comme locataire d'une grange, et payer un loyer qui est tarifé à tant la mesure.

Celui qui veut faire un dépôt ordinaire doit déclarer devant témoins tout ce qu'il dépose, et faire un contrat en forme, c'est-à-dire écrit et scellé, faute de quoi il n'a pas d'action en justice, tandis que l'écrit fait foi et oblige le dépositaire à rendre tout ce qu'il a déclaré avoir reçu.

Si la chose déposée périt chez le dépositaire, par suite d'un vol commis avec percement d'un mur ou à main armée, le dépositaire, quoiqu'il ait été lui-même victime du même vol, rendra intégralement la valeur du dépôt et dédommagera le déposant, sauf son recours contre le voleur. Quoique le déposant prétende avoir tout perdu, il n'en est pas moins tenu de donner par serment le compte de ce qui lui manque.

Ici viennent deux articles (126 et 127) qui traitent des réclamations mal fondées. Si le demandeur qui réclame sa chose en alléguant qu'elle a été perdue ne prouve pas que

la perte a été effectivement éprouvée par lui, il payera à sou adversaire une somme égale au montant de la réclamation. S'il a produit une ditîamation ou une dénonciation calomnieuse contre uneprêtresse ou contre la femme d'un homme libre et qu'il n'ait pas fait complètement sa preuve en justice, il sera amené devant le juge et on lui rasera le front'.

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