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IX. — Mariage

Nous arrivons maintenant à la partie de la loi qui louche à la constitution de la famille. Elle forme une série non interrompue de 63 articles.

Le mariage est un contrat dont il doit être dressé acte par écrit. Le mari en s'obligeant doit spécifier les obligations de la femme. Celle-ci ne devient épouse légitime qu'à cette condition (art. 128). On possède aujourd'hui plusieurs contrats de ce genre rédigés suivant une formule générale qui se retrouve même en Egypte, où la loi paraît avoir été la même.

Une des stipulations fondamentales était celle de fidélité.

La femme prise en flagrant délit d'adultère était jetée à l'eau avec son complice, à moins que le mari ne fît grâce à sa femme, et le roi au complice (art. 129). Le viol d'une fille vierge dans la maison paternelle est aussi puni de mort (art. 130).

Si la femme n'est pas prise en flagrant délit, elle est admise à se justifier, par serment, de la poursuite intentée par son mari. Si la poursuite est intentée par toute autre personne, elle subit l'ordalie du fleuve (art. 131-132).

En cas de captivité du mari, l'obligation de fidélité due par la femme n'est pas rigoureuse. Tout dépend de la ques-

* Le front rasé était une marque d'infamie, V. pour l'Inde Manou, VIII, 370-383.

tien de savoir s'il est resté de quoi manger dans la maison du mari. Si oui, la femme est toujours tenue sous peine de mort, mais sinon, elle ne commet aucune faute en entrant dans une autre maison. Si le premier époux reparaît, la femme retourne avec lui, en laissant au second les enfants qu'elle peut avoir eus de celui-ci (art. 133-135).

Si l'absence du mari a été volontaire, la femme abandonnée par le fugitif ne retournera pas avec lui, en aucun cas (art. 136).

Les articles 137 et suivants traitent de la répudiation prononcée par le mari. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire dentrer dans quelques explications.

A côté de l épouse légitime, donnée par son père ou à défaut par ses frères, pourvue généralement d'une dot provenant de sa famille et installée comme maîtresse delà maison conjugale, le mari pouvait prendre non pas une autre épouse, mais une concubine, c'est-à-dire une femme de second rang, ayant aussi des droits, mais inférieurs.

Le mari peut répudier l'épouse comme la concubine, mais l'effet de la répudiation diffère suivant que la femme répudiée a donné ou non des enfants à son conjoint.

Danslepremiercas la femme répudiée reprend sa dot (cA^rigtou), et y joint la jouissance des immeubles du mari, à charge d'élever ses enfants. Elle prend ensuite une part d'enfant dans la succession de son mari et peut contracter un second mariage avec qui elle veut (art. 137).

Dans le second cas l'épouse répudiée reprend d'abord une somme égale à celle qui a été payée à son père [tirhatou) afin d'obtenir le consentement de celui-ci au mariage et qui a servie payer les frais de noces. Elle retire ensuite sa àoi [chériqtou) si elle en a reçu une, et si elle n'en a pas reçu, une mine d'argent qui lui est allouée par la loi pour lui tenir lieu de dot. (Si le mari est un mouchkinou^ il ne paiera que le tiers d'une mine) (art. 138-140).

Si la femme a provoqué la séparation, le mari peut la répudier sans lui faire aucune restitution, ou bien sans la

répudier il peut la garder chez lui comme esclave et épouser une autre femme (art. 141). Si elle est reconnue sans faute à l'égard de son mari, elle peut, tout en prononçant la formule de séparation se retirer dans la maison de son père, en reprenant sa dot, mais si elle a des torts graves envers son mari, elle est jetée à l'eau (art. 142-143).

Le mari n'est autorisé à prendre une concubine que si son épouse ne lui donne pas d'enfants, mais cette concubine ne doit pas prendre la place de l'épouse. L'épouse qui n'a pas d'enfant peut même présenter à son mari une esclave et s'il naît des enfants de celle-ci, ils sont considérés comme enfants de l'épouse et le mari ne peut pas prendre de concubine. Cette esclave ne doit pas rivaliser avec sa maîtresse, seulement si elle donne un enfant à son maître elle ne peut plus être vendue, sa maîtresse lui fait une marque et la garde parmi ses esclaves. C'est le cas d'Agar présentée à Abraham par Sara (art. 144-147).

Si l'épouse tombe gravement malade, en ce cas aussi le mari peut prendre une concubine, mais sans répudier l'épouse, qui a le droit de rester dans la maison sa vie durant, à moins qu'elle ne préfère retourner chez son père «n emportant sa dot (art. 148-149).

Si le mari en mourant a laissé un immeuble à son épouse, celle-ci en a la libre jouissance, mais ne peut en disposer qu'au profit de tous ses enfants ou de l'un d'eux. Elle ne peut pas le transmettre à son frère, parce que les biens ne doivent pas sortir de la famille (art. 150).

Chacun des époux reste chargé exclusivement de ses dettes personnelles antérieures au mariage, pourvu que le mari ait affranchi la femme de toute dette et l'ait mise par un acte régulier à l'abri de toute saisie, mais si la dette a été contractée depuis que la femme est entrée dans la maison de son mari, les deux époux en sont tenus (art. 131- 152).

La femme qui fait tuer son mari est mise à la potence. L'homme quia eu commerce avec sa fille est chassé; si c'est

avec la femme de son fils, il est lié et jeté à l'eau (art. 153, 155). Si c'est avec la fiancée de son fils, avant le mariage, il lui rend toute sa dot, avec une demi-mine d'argent en sus, et la liberté d'épouser qui elle voudra (art. 156). Le fils qui a eu commerce avec sa mère est jeté au feu avec elle; si c'est avec la femme de son père, il est chassé de la maison paternelle (art. 157-158).

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