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XVIII. — Animaux domestiques

Voici maintenaot un tarif pour les animaux domestiques,, location et indemnités.

Si quelqu'un prend par force le bœuf d'un autre et le fait travailler pour lui, il paiera un tiers de mine d'argent (art. 241).

Pour un bœuf de labour loué à Tannée le prix est de quatre gur de blé, et de trois gur pour un bœuf de somme (art. 242-243).

Si le bœuf ou Tâne pris à louage est tué dans les champs par un lion, le dommage est pou rie propriétaire (art. 244).

Si un bœuf pris à louage meurt par défaut de soins ou par suite de mauvais traitements, le preneur rendra au propriétaire bœuf pour bœuf (art. 245).

Si le preneur a crevé un œil au bœuf, il rendra au propriétaire la moitié de la valeur de Tanimal. S'il lui a brisé le pied, coupé la nuque ou tranché le dessus du museau, il paiera le quart du prix (art. 246, 248).

Si le bœuf meurt par accident le preneur affirmera le fait par serment et sera quitte (art. 249).

Si un bœuf furieux s'est emporté, s'est jeté sur un homme et l'a tué^ il n'y a lieu à aucune indemnité de ce chef. Mais si le propriétaire, connaissant le vice de l'animal ne lui a pas rogné les cornes ni mis des entraves, il paiera une demi-mine d'argent, et s'il s'agit d'un esclave un tiers de mine (art. 250, 252).

Si un homme a confié son champ à un colon, avec des bœufs pour le labourer, si ce colon a dérobé de la semence ou des plants et qu'on les trouve entre ses mains on lui coupera les mains. S'il accable les bœufs il perdra sa part de fruits. S'il donne à louage les bœufs du propriétaire, vole la semence et ne fait pas produire la terre, il sera poursuivi en justice et paiera par cent gan, soixante gur

de blé. S'il est insolvable et que le chef du canton refuse •de payer pour lui» il sera expulsé (art. 253, 256).

Le prix des services d'un AK SV, est de huit gur de blé par an, celui d'un SA GUD de six gur de blé par an' (art. 2S7).

Pour vol d'une sakieh dans les champs, l'amende est de cinq sicles d'argent. Pour vol d'une chadouf ou d'une charrue, elle est de trois sicles^.

Le salaire alnnuel d'un pâtre loué pour paître les bœufs et les moutons est de huit gur de blé (art. 258, 261).

Si le berger perd un bœuf ou un mouton, il rendra bœuf pour bœuf et mouton pour mouton. Il s'agit ici, comme on le voit, d'un véritable cheptel de fer tel qu'il est décrit dans l'article 1821 du Code civil français. La part du bailleur dans les profits et dans le croit est réglée par la convention, laquelle doit être observée quelle que soit la diminution qui peut être survenue dans le nombre des têtes de bétail ou dans la reproduction, après, toutefois, prélèvement par le preneur du salaire entier qui lui est dû.

Si un berger à qui on a confié bœufs et moutons pour la pâture a commis des fraudes, violé les conventions et vendu des bêtes du troupeau, il sera cité en justice et restituera dix fois tout ce qu'il aura dérobé (art. 262, 265).

Le dommage par cas fortuit, par exemple dans le cas où un lion ravage Tétable, est à la charge du bailleur.

^ L'aksu et le âagud sont des ouvriers agricoles qui louent leurs services à Tannée. On n'est pas encore fixé sur le sens précis de ces deux mots. Le P. Scheil soupçonne, d'après les idéogrammes, que le premier est un moissonneur et le second un batteur sur l'aire, au moyen de bœufs. Mais comment expliquer que des ouvriers de ce genre soient engagés et payés à Tannée?

^ La Sakieh et la chadouf sont des machines à arroser. La première est une roue avec chapelet de vases, à traction animale. La seconde est un levier avec un seau, qu'un homme fait manœuvrer.

36 CODE BÂBYLONIBN DU ROI HA.MMORàBI«

Mais le preneur qui allègue le cas fortuit est tfenu d'en faire la preuve par son serment. C'est à peu près la disposition des articles 1808 et 1810 du Ck)de civil.

S'il se trouve une brèche dans Tétable, le berger la réparera et mettra le troupeau en état avant de le rendre (V. Tart. 1817 du Code civil).

XIX. — Tarif du louage des animaux de travail et des ouvriers pour le port des fardeaux.

Un bœuf pour fouler le blé, 20 qâ de blé.

Un âne pour fouler le blé, 10 qâ.

Un ânon, 1 qâ.

Un chariot à bœufs avec le conducteur, par jour, 180 qâ de blé.

Un chariot à bœufs qui sera conduit par le preneur, 40 qâ de blé par jour.

Travail d'un journalier pendant les cinq premiers mois de Tannée, 6 se d'argent par jour ; pendant les sept derniers mois, 5 se d'argent par jour *.

Salaire des artisans (art. 274) :

Briqueiier, 5 se d'argent par jour.

Tailleur d'habits, 5.

Charpentier

Tailleur de pierres

Maçons

Louage d'un bateau pour transport de denrées^ 3 se d'argent par jour; pour transport de personnes 2 1/2 s^ par jour;

* Le se est une pièce d'argent, d'un poids minime. On n'en connaît pas la valeur.

pour un bateau de la contenaDce de 60 gur^ 1/6 de sicle (art. 27S-277).

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