XX. — Vente et louage des esclaves (art
Si quelqu'un a acheté un esclave mâle ou femelle qui ne puisse servir un mois, pour cause d'infirmités, le contrat est résolu. Le vendeur reprend l'esclave, et l'acheteur reprend son argent.
Si l'acheteur d'un esclave mâle ou femelle élève des réclamations au sujet de cet esclave, 1^ vendeur y fera droit. Par exemple, s'il y a vice rédhibitoire.
Si quelqu'un achète hors du royaume un esclave mâle ou femelle, et qu'une fois rentré dans le royaume, le propriétaire de cet esclave reconnaisse son bien, si cet esclave est un indigène, il sera remis dans sa première condition sans indemnité pour l'acheteur; si, au contraire, l'esclave est étranger, l'acheteur jurera devant Dieu qu*il en a payé^ le prix, et l'ancien maître de l'esclave ne pourra repreodre celui-ci qu'à la ^condition de rendre à l'acheteur ses déboursés.
Le dernier article de la loi est une menace pour Tesclave- S'il dit à son maître : « Tu n'es pas mon maître », il sera conduit en justice, et le maître lui coupera une oreille (art. 282).
Le Code que nous venons d'analyser a été en vigueur à Babylone et dans tout {le royaume pendant de longs siècles. Il durait encore au temps d'Assurbanipal qui régnait à Ninive plus de mille ans après Hammurabi. C'est à cette époque que remontent les fragments retrouvés dans la bibliothèque d'Assurbanipal et publiés pour la première fois par
RawlinsoQ en 1866. Ces fragments contiennent des formules empruntées au Gode d*Hammurabi et traduites dans l'ancienne langue du pays, c'est-à-dire en sumérien, avec un mot à mot assyrien en regard. On voit d'ailleurs ces formules employées dans les innombrables actes assyriens que nous possédons, et dont. Texplication sera bien plus facile, puisqu'ils pourront être rapprochés du texte de la loi*.
Lorsque tous ces actes auront été déchiffrés et publiés, on pourra se faire une idée exacte et complète du droit alors en vigueur non plus seulement d*après la loi, mais encore d'après la pratique. Au point où sont parvenus les études assyriologiques, on peut espérer que ce travail sera promptement conduit à bonne fin.
Les fragments sumériens de la bibliothèque d'Assurbanipal ne sont pas puisés seulement dans le Code d'Hammurabi. Ils contiennent en outre quelques traits qui ne se retrouvent pas dans ce Code et qui sont sans doute empruntés à des lois postérieures ou à des coutumes nées à côté de la loi. On y voit que Tesclave peut toujours se racheter à prix d'argent. L'esclave fugitif qui de gré ou de force revient dans la maison de son maître est marqué sous la plante du pied et chargé de fers. L'intérêt du blé ou de l'argent était fixé à un cinquième du capital et se capitalisait à l'échéance. Le cohéritier qui refuse de partager la succession, renonce par là même à sa part héréditaire. La justice doit être tempérée par l'équité. A qui n'écoute pas sa conscience le juge ne fera pas droit. L'histoire d'un enfant trouvé, arraché à la mort par un homme qui l'adopte, lui donne une nourrice et surveille son éducation, puis
* Ces travaux sont épars dans un grand nombre de recueils périodiques. Nous ne citerons que deux livres : les Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée, par MM. Oppert et Menant (1877), et Bruno Meissner, Beitràge zum althahylonischen Privâtrecht, 1893.
renié par son père adoptîf découvre sa vérilable filiation, et retrouve son père naturel et ses frères, parait être la mise en action des règles prescrites par le Gode. Il y est aussi parlé de Tappel porté devant le Roi contre la sentence d'un juge. Enfin la condition de la femme répudiée pour adultère est décrite avec de sombres couleurs. Son mari lui attache un signe sur la poitrine et la chasse de sa maison. Il ne la reprendra jamais. Elle pourra errer seule à travers les rues de la ville, et se livrer à la fornication. Le juge la forcera de rester dehors, exposée à la pluie et le serpent dans la rue la mordra, son père et sa mère ne la reconnaîtront pas. La peine prononcée contre elle ne lui sera jamais remise.
La loi d'Hammurabi, avons-nous dit, est de beaucoup le plus ancien texte législatif connu. Moïse a vécu cinq siècles plus tard. La loi de Gorlyne n'est guère plus ancienne que le v* siècle avant notre ère. Quant à la loi de Manou qu'on avait cru d'abord remonter au xv' siècle avant notre ère, les indianistes paraissent aujourd'hui d'accord pour la placer tout au plus au xi'' siècle. La première rédaction du Gode chinois est de la même époque. Le seul Code de l'antiquité qui pût être contemporain de celui d'Hammurabi est le Gode égyptien qui, au témoignage de Diodore, était composé de huit livres, conservés dans le palais où siégeait le tribunal suprême des Pharaons. C^est malheureusement tout ce que nous en savons.
Gette perte est-elle irréparable? Notre siècle, oii l'on retrouve tant de choses, ne découvrira-t-il pas le précieux papyrus de la loi pharaonique? Quoiqu'il en soit, ce point de comparaison nous manque absolument. Le seul qui nous reste est la loi mosaïque qui admet le talion à peu près dans les mêmes termes et contient sur la constitution de la famille quelques dispositions analogues. Ges matières
40 CODE BABYLONIBN DU ROI HAHMUKABI.
sont aussi traitées dans la loi de Gortyne et dans les lois les plus récentes. Mais ce qui distingue surtout la loi assyrienne, c'est rétendue et llmportance des dispositions relatives à Tagriculture, au louage des terres et des maisons, au louage d*ouyrage et à l'industrie sous toutes ses formes» Aucune autre loi ancienne ne fournit sur ce sujet des renseignements aussi complets et aussi précieux.
Quand on remonte aux: origines du droit criminel on trouve partout, et sans exception, une seule et même idée, celle de la vengeance, qui est la manière primitive de concevoir la justice. La vengeance est légitime parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de rétablir Tordre troublé, elles conditions dans lesquelles elle s'exerce sont imposées par la nécessité. Relever ces conditions, montrer comment elles se sont modifiées par l'effet du temps et des circonstances, comment l'idée de vengeance s'est elle-même transformée pour donner une satisfaction de plus en plus complète aux exigences de la raison et de la conscience morale, c'est faire l'histoire du droit criminel.
Pour bien comprendre le point de départ, il faut se représenter les éléments de toute société primitive. Le premier de tous est la famille qui, prolongée et accrue par les générations successives, arrive à former un groupe considérable uni par le lien du sang et aussi par les intérêts. Ainsi constituée et portée à sa plus haute puissance, la famille
• Gustave Glotz, La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce, 1 vol. in-8°, Paris, Alb. Foatemoing, 1904.
devient i*unité fondamentale qui s'appelle en grec le ^é^oçj en latin la gens^ noms qui, dans nos sociétés modernes, n'éveillent plus qu'une idée assez confuse, mais qui, dans les temps primitifs, ont exprimé la suprême réalité. Chaque famille a son nom, qui est en général celui d'un ancêtre, son domaine cultivé en commun, sa maison où tous les membres demeurent ensemble, son foyer^ sa divinité protectrice, son tombeau. Tous ceux qui la composent son t obligés à la défense commune sous les ordres de leur chef» A vrai dire, ils ne forment qu'une seule personne. En Grèce comme à Rome, le père de famille exerce tous ses pouvoirs. Si à Rome il est seul investi de la propriété commune^ c'est au fond^ comme représentant des intérêts communs. L'institution est toujours la même sous des formes qui ne sont pas toujours identiques.
C'est par l'association de plusieurs familles sur un certain territoire et ordinairement dans une même ville^ à l'abri des mêmes remparts, que s'est formé TÉtat. Tant que rÉlat n'a pas été assez fort pour prendre effectivement le pouvoir^ le régime familial a subsisté, tout en perdant quelque chose de sa rigueur primitive. Durant cette période qui a été longue, le droit criminel s'est fondé sur un double principe, à savoir le maintien de Tordre dans l'intérieur de la famille et, à l'extérieur, la défense commune contre les attaques venues du dehors. Dans ces deux cas, le but n'est pas précisément le même et les procédés sont différents. A l'intérieur du groupe, il peut y avoir des atteintes portées aux personnes, même des vols, car si la terre est restée un bien commun, la propriété mobilière appartient privativementà ceuxqui la détiennent. Le père de famille a donc un droit de police et, par suite, une juridiction assez étendue qu'il exerce après avoir pris avis de la famille assemblée. 11 a même le droit de vie et de mort, mais il en use rarement de peur d'affaiblir le groupe dont il est le chef. C'est pourquoi le coupable reste souvent impuni et continue à vivre au milieu des siens.
C'est seulement dans les cas les plus graves, comme le meurtre ou raduftère, que le coupable est expulsé et banni comme ayant rompu lui-même les liens qui le rattachaient à sa famille. A Texte rieur, il n'existe pas d'autre principe que celui de la vengeance et, comme tous les membres de la famille sont solidaires, le droit du plus fort tient lieu de droit criminel.
Dans le premier cas, le droit s'appelle 6é|xtç, dans le se- •cond il prend le nom de Six-rj.
Le droit criminel primitif aboutit donc à la guerre entre deux familles, mais la guerre n*est pas une solution. Si elle ne se termine pas par l'anéantissement d'un des deux partis, il faut qu'elle amène un traité de paix, une transaction, alâsaiç. Un accord intervient qui fixe la peine, zoivi^, c'est-à-dire la compensation, l'équivalent du dommage fait à la famille poursuivante, en d'autres termes le prix du sang ou la composition. Le coupable rachète son crime et se rachète aussi lui-même, car ces deux idées n'en font qu'une, indivisible, et à cet égard j'accepte entièrement les observations de M. Glotz, qui a très bien montré comment les deux termes se concilient. Quant au taux de la composition, il resta longtemps à débattre entre les parties, mais il finit par s'établir tout seul. Au reste, je persiste à penser, malgré les objections de M. Glotz, que, même avant l'époque où la composition a été fixée par la coutume ou par la loi, elle pouvait l'être par un arbitre ou médiateur choisi d'un commun accord, après que les partiesen avaient accepté le principe, ainsi que nous le voyons dans la scène judiciaire représentée sur le bouclier d'Achille {Iliade^ XVIII). La liberté des conventions n'en était pas moins entière puisque c'étaient les parties qui nommaient l'arbitre et s'engageaient par serment à exécuter la sentence à rendre (Kovalevski, Droit coutumier Osséiien, trad. franc., chap. VII et ix).
Quelque pénible que fût la réconciliation pour des hommes accoutumés àd'impitoyables représailles, l'excès même
des guerres privées finit par les rendre intolérables. En effets elles armaient l'un contre Tautre non seulement le coupable et sa victime, mais encore les deux groupes intéressés. Tous les membres d'une même famille étant solidaires, rinjure faite à chacun d'eus rejaillissait sur tous les autres et le crime d'un seul devenait le crime de tous. L'application de ce double principe subit de bonne heure une atténuation notable. D'une part, le nombre des parents appelés au secours du vengeur fut resserré dans un cercle de plus en plus étroit; d'autre part, la coutume de l'abandon noxal et enfin celle de la renonciation au bien de famille permirent aux parents non coupables de dégager leur responsabilité. Ainsi la solidarité passive disparut la première, mais la solidarité active survécut à l'autre et on en retrouve la trace dans la loi de Dracon sur le meurtre.
Jusqu'ici l'auteur n'a étudié la solidarité que dans l'intérieur de la famille. Il croit pouvoir la suivre plus loin encore, par exemple dans le canton et jusque dans rÉtal. C'est à la parenté réelle ou présumée qu'il rattache le lien d'assistance et d'assurance mutuelle des voisins ou même de tous les citoyens entre eux. C'est par là qu'il explique la responsabilité de tous ces groupes supérieurs pour les méfaits commis sur leur territoire ou même hors de leur territoire au préjudice d'étrangers. Il est certain qu'entre ces cas différents il y a une certaine analogie, mais peutêtre est-il excessif de ne pas y relever l'influence parallèle d'autres idées. Ni la perquisition en fait de vol, quand les bestiaux volés ont été suivis à la trace, ni les représailles qui sont admises par la coutume entre habitants de villes diflerentes ne peuvent s'expliquer uniquement par une extension de l'idée de solidarité, conséquence de la parenté. Il y a là quelque réserve à faire. Si ces institutions dérivent d'une même source, elles n'en ont pas moins des objets difi'érents et il est prudent de ne pas les confondre.
A partir du ix® siècle avant notre ère, il se produit en Grèce une transformation importante. Le régime aristo-
cratique des y^vy; commence à se décomposer sous la double influence de la politique et de la religion. Au-dessus de la famille apparaît un pouvoir nouveau, celui de rÉtat, et ridée morale du crime et du châtiment remplace peu à peu celle de la vengeance, c'est-à-dire la force brutale. L'accident, le fait involontaire n'est plus regardé comme lin crime; pourtant le sang versé est toujours une souillure pour celui qui Ta répandu et la souillure doit être lavée par une expiation. Cela seul suffit pour modifier profondément la justice dans l'intérieur de la famille. Celle-ci ne peut plus fermer les yeu\ sur le crime d'un de ses mem- . bres. Elle en doit compte à la justice divine. D'autre part, le lien de parenté se relâche; la vengeance devient moins exigeante. Le crime est considéré comme une atteinte portée moins au y^voç de la victime qu'à TÉlat et à la société civile tout entière. Ainsi le droit criminel va se trouver bientôt entre les mains de l'État qui, se substituant au ^^voç, rendra la justice en son nom et par ses tribunaux.
Ce n'est pas seulement la coutume qui affranchit de toute poursuite la femme, les enfants et les parents du coupable. C'est la loi écrite qui proclame le caractère personnel et individuel de la peine. Une inscription découverte récemment à Olympie nous fait connaître une disposition de ce genre, Rédigée dans un dialecte peu connu, elle a été l'objet d'interprétations assez divergentes, parfois même singulières, mais M. Glotz, reprenant la question, nous paraît avoir trouvé le mot de l'énigme. On lira avec beaucoup d'intérêt la discussion savante qu'il a insérée dans son livre, pages 247 à 258. Je suis, pour ma part, entièrement de son avis et on peut penser qu'il n'aura plus de contradicteurs.
Ainsi disparut d'abord la responsabilité collective du Y^voç, celle qui engageait les personnes. Celle qui engageait les biens fut écartée à son tour. En principe les biens et en particulier le bien par excellence, la terre et la maison, appartenaient à la famille, et aucun membre de la famille
46 LE DROIT CRIlimBL EN ORECE.
De pouvait en réclamer iadividuellement une part. Fallait-il donc qu'en attendant la cessation de l'indivision par la mort du père, le fils subit l'abandon noxal et la servitude de fait qui en était la conséquence? On fut ainsi conduit à admettre que tout membre delà famille, condamné personnellement à une amende, pourrait demander la dissolution de la communauté et l'attribution, en avancement d'hoirie, de la part qui lui revenait dans la masse. Une disposition semblable existait à Argos et à Gortyne. Elle est non pas introduite, mais confirmée par la loi de Gortyne, qui paraît être du v* siècle. La famille entière ne subira donc plus la nécessité de payer pour un membre coupable et, d'autre part, le créancier poursuivant recevra toujours son paiement, alors même que son débiteur viendrait à mourir avant d'avoir retiré sa part de la communauté. C'est la première brèche faite au principe de l'intransmissibilité des obligations. Le créancier avait toujours pour gage la personne de son débiteur, mort ou vif, et pour prendre possession de la part revenant à celui-ci, il n^avait qu'à en demander l'attribution en justice. C'est la voie ouverte par la loi de Gortyne.
Deux autres institutions contribuèrent encore à faire tomber la solidarité de la famille, ce sont le combat judiciaire et l'emploi des cojureurs. C'étaient des procédures ayant pour but de manifester la vérité et de préparer la sentence du juge. Leur effet nécessaire était de restreindre l'application de la vengeance et de transformer la solidarité de la famille en lui conférant une valeur purement judiciaire, comme l'a parfaitement montré M. Glotz.
Les lois de Dracon, données à Athènes au commencement du vu" siècle, n'ont pas créé ce mouvement, mais elles l'ont régularisé et fortifié. Malheureusement nous n'en connaissons qu'une partie. M. Glotz a tenté de les restituer par un très remarquable travail d'analyse et de comparaison dans lequel nous ne pouvons le suivre ici. Le résultat estcelui-ci : transformation du droit de vengeance en pour-
suite judiciaire, confiée au groupe des plus proches parents, avec Taide des parents plus éloignés; distinction entre le crime voulu, qui est jugé par l'aréopage, et le crime involontaire ou accidentel, qui est porté devant les éphètes; maintien de IVi^éaK;, complétée par un exil temporaire ; enfin, par-dessus tout, personnalité des condamnations criminelles. L'unanimité dés poursuivants n'est plus exigée que pour la transaction et pour la grâce qui permet au condamné de revenir dans son pays.
La réforme législative accomplie parSolon, tout en laissant subsister l'œuvre de Dracon, a eu des effets plus importants encore. Ce serait pourtant une erreur de croire que les mesures prises par Solon aient été directes. Avant lui, la terre était aliénable et pouvait être hypothéquée, si bien que les projets de Solon relativement à Tabolition des dettes ayant été connus à l'avance par des indiscrétions, il y eut, dit Aristote, de grandes spéculations sur les terrains. Pour profiter de la plus-value qui était à prévoir, on empruntait pour acheter, âavsiffaixsvoi y^P oZ-zoï ffuv£TCp(avTo tcoXXyîv X^pop^' Quant àThypothèque, si elle n'entraînait pas aliénation de la terre, elle assurait au moins aux créanciers les cinq sixièmes du revenu '. H n'est pas non plus exact de dire que Solon exigea que les dots fussent constituées en terres et non en argent. Plutarque qui, d'ailleurs, ne parle pas toujours très correctement des institutions athéniennes, rapporte que Solon défendit de donner aux femmes une fspvi^, comprenant plus de trois robes et de quelques ustensiles sans grande valeur. Mais tpepvi^ veut dire un trousseau, déduit de la dot proprement dite, izpoX^. La loi citée par Plutarque n'est donc qu'une loi somptuaire. Dès avant Solon, l'usage était que la fille apportât en mariage une dot venant de ses parents. Il me semble qu'à ces divers points de vue Solon n'a pas modifié les conditions du mariage athénien.
* Aristote, *AÔr,vaiwv TroXiTeia, cap. vi.
Il n'en est pas moins vrai que la dissolution du yé^oç s est produite parla force des choses. Les progrès del'Ëtat, en augmentant la sécurité générale, rendent les agglomérations de famille moins utiles et les inconvénients du ménage collectif deviennent promptement sensibles. Toutes les lois de Solon semblent tendre au même but. Ainsi la liberté de tester, le droit de succession conféré aux femmes, aux enfants illégitimes, les mesures prises pour faciliter le mariage des épiclères kont autant de coups portés au Y^voç primitif.
On peut faire la même observation au sujet des lois qui réglaient les rapports de famille, tels que la puissance paternelle, le droit de vendre les enfants, la servitude pour dettes, qui s'appliquait non seulement au débiteur luimême, mais à sa femme et à ses enfants. Toutes ces mesures protectrices de la liberté individuelle battaient en brèche l'antique solidarité.
Et pourtant tout cela n'est rien encore. Le grand coup fut porté par une autre loi qui créa l'action publique, Ypaç-^, ouverte à tout le monde, devant les tribunaux de l'État. L'institution du y^voç cessa donc d'être un moyen de défense nécessaire et n'avait plus de raison d'être, du moment où l'on pouvait s'en passer. On peut toutefois se demander si, en ouvrant à tous l'action publique, Solon avait dérogé à la loi de Dracon qui ne conférait ce droit qu'aux parents les plus proches. La question serait peut-être assez difficile à résoudre, car le lexicographe Pollux, qui puisait à de bonnes sources, range la yp^jçt; çovou au premier rang des actions publiques, et on va voir que Démosthène luimême emploie la même expression dans le plaidoyer contre Midias. En tout cas, la question n'avait que peu d'intérêt pratique, au moins au temps de Démosthène, parce qu'à défaut de la poursuite draconienne, tout citoyen pouvait intenter rel(7aYYsX{a, ou action politique devant le tribunal des héliastes, et qu'il était facile de faire rentrer les causes de meurtre dans la classe des crimes politiques.
Enfin la transformation de la vengeance en justice sociale apparaît encore dans le régime des compositions. Primitivement^ le tauK de la composition était fixé librement par les parties. On a vu plus haut que les lois les plus anciennes et même probablement les usages antérieurs aux lois avaient introduit en cette matière des tarifs obligatoires. Dès lors, rÉlat commença à réclamer une part de la somme payée à ce litre, et la partie lésée dut se contenter du reste. Ce partage conduisit plus tard à distinguer formellement Tamende exigée par l'État, des dommages-intérêts fixés par le juge et alloués à la partie lésée.
Avec Solon, la réforme des y^vy; était accomplie. Une' restait plus qu'à les supprimer. C'est ce qui fut fait par Clisthéne, qui ne les laissa subsister qu'au point de vue purement religieux. La solidarité active n'était plus qu'une formule; la solidarité passive n'existe plus qu'en vertu d'une loi récente qui la réserve expressément pour les condamnations prononcées en matière d'impiété et de haute trahison, à(se6da, s.\(ja-)yekia.
L'État est donc triomphant et souverain. Les obstacles qui se trouvaient devant lui au début ont perdu leur force. Les idées religieuses, l'esprit de famille, la tradition ont gardé peu d'influence, mais il est né dans le monde hellénique un élément nouveau, les philosophes; les sophistes, les poètes et surtout les poètes tragiques, agitent tous les problèmes moraux, la liberté, la destinée, la justice; on cherche le caractère de la peine, on parle de correction, on critique la répression comme une vaine tentative de réparer l'irréparable. Toutes ces idées sont encore confuses. Elles ne constituent pas un système logique et généralement accepté. Elles n'en forment pas moins un milieu propre à fonderie droit criminel sur une base purement rationnelle et elles préparent ce travail en répandant dans tous les esprits cultivés des sentiments d'humanité et de pitié.
Ces sentiments ne se sont pas produits au grand jour D. 4
80 LK DROIT CRUITNEL KN QRÈCS.
par des innovations législatives; lancienne loi a subsisté au moins nominalement alors que la pratiqueétait changée. Ainsi la poursuite de l'tiomicide est restée confiée aux parents de la victime dans Tordre prescrit par Dracon, mais à côté de cette poursuite légale il s'est introduit d'autres moyens pour obtenir la punition du meurtre. M. Glotz n'admet pas que la yp»^ ^ivou ait pu être exercée, alors même que la poursuite légale était négligée parles parents, mais il reconnaît cependant que TarrestatioD pour flagrant délit a été permise contre les xaxoupY^^ c'est-à-dire contre les malfaiteurs. D'autre part les meurtriers qui n'étaient pas des malTaiteurs vulgaires ne jouissaient pas de l'impunité, car les parents qui n'exierçaient pas la poursuite obligatoire pouvaient être poursuiviseui-mêmes par l'action d*impiété, Ypafpt à(7sêe(aç ; enfin à supposer même, contrairement aux indications fournies par les lexicographes et par Démosthëoe dans le plaidoyer contre Midias^ que la^YP^?^/ fovoo n'existât pas, l'staaYYeXia, c'est-à-dire la poursuite autorisée par le peuple dans tous les cas intéressant la sûreté de FÉtat, aurait servi à combler cette lacune, et on sait que les Athéniens faisaient de cette procédure un usage journalier.
Désormais les membres de la famille ne sont plus tenus les uns pour les autres. La solidarité passive a disparu et toutefois elle est expressément maintenue toutes les fols qu'il s'agit de crimes commis contre la cité ou contre les dieux. Le coupable, en pareil cas, devait être puni lui et sa postérité, aixbv xat yé^oq. En l'an 411, un décret de Damophantos, dont le texte a été conservé par Andocide, porte
^ DémosthèûQ, c. MiÂias, 107. Après ie meurtre d'ua certain Nicodème, ses parents ont poursuivi Aristarque. Midias leur aurait offert de Targeul pour renoncer à cette pou^^suite et la diriger contre Démosthène,AY)[iioa9&v£i Sa ti?jv YP«cpVfoycp6vou7capaYpxtJ*aadai. Ainsi, dans le langage courant, la poursuite du meurtre est assi» milée à une simple Ypa^^^.
LE DROIT CRIMINEL EN GRECE. Si
la peinede mort contre quiconque aura tenté de renverser la démocratie, mais sans ajouter xal yévoq, La peine devîefitl donc strictement personnelle, sea)ement le décret ne conceroe que les crimes politiques, à Texclusion de ceux qui touchent à )ai re-Hgioa. C'est ce qui explique que Démosthène ayant poursuivi nue certaine Tbéoris, de Lemnos, pour impiété, àds^sfaç, la 6t condamner et mettre à mort avec toute sa postérité, aur^v xal to yé^q àxav (Démosthène, c. Aristofiton, 1, 79; Philochoros, éd. Mûller, Didot, fr. 436; Plutarqwe, Démosthène, 14). Le pseado Lysias, dans le plaidoyer contre Andocide (§ 10), fait remarquer qu'on * appliquai! en pareil cas non seulement les lois écrites contre ïes coupables d'impiété, mais encore les lois non écrites conservées par les Eumolpides, lois que personne n'a jamais osé contester ni combattre. M. Glotz aime mieux nier lefait, en contestant l'aulihenlicité du plaidoyer de Démosthène contre Aristogiton, mais ce moyen extrême n'est pas nécessaire. La condamnation de Théoris et de ses enfants est un fait exceptionnel, extraordinaire, qui n'ébranle pas Fa thèse. '
La peine de Tatimie primitive, c/esl-à-dire du bannissement à perpétuité, celle de Tatimie réduite à la privation des droits civiques furent longtemps collectives, comme l'avait été la peine de mort; mais là aussi l'ancienne formole fut abandonnée, sauf, dans les cas graves, à n*agir que par la voie extraordinaire de reiŒavysXia, où la peine était fixée arbitrairement par le tribunal populaire. Tout au plus l'atimie simple fut conservée comme moyen de contrainte contre les héritiers des débiteurs de l'Elat.
C'est surtout à propos de la confiscation qu'il est intéressant d'étudier révolution du droit criminel des Athéniens. Jusqu'àTarchontat d'Euclide, c'est-à-dire jusqu'en Tan 403, la confiscation générale des biens était la conséquence forcée de tonte condamnation pour crime, mais à ce moment on comprit qu'en cas de condamnation à mort, la peine de confiscation ne frappait plus que des innocents. Elle fut en
52 LE DROIT CRIlfINBL BN GRÈCE.
conséquence abrogée ou du moins elle ne fut maintenue qu'à litre de restitution ou de dommages-intérêts quand le condamné était débiteur de TÉtat, ou encore comme moyen de contrainte contre le contumace ou l'étranger. Par contre, les condamnations au bannissement furent toujours accompagnées de la conGscation, et ce fut hçureux, en ce temps de désordres politiques et de justice révolutionnaire, le peuple n'étant que trop disposé à battre monnaie avec des condamnations capitales. Du jour où la peine de mort ne rapporta rien à l'État, on se* décida plus facilement à se contenter de peines inférieures. Athènes donna donc un bon exemple qui ne fut guère suivi dans le reste de la Grèce, et il faut reconnaître au surplus q^e les peines pécuniaires étaient presque les seules possibles. On n'avait pas la ressource de l'emprisonnement.
11 ne faut pas oublier, non plus, que les biens confisqués n'étaient pas toujours appréhendés par TÉtat. Sans parler des fraudes employées par les intéressés au moyen d'adoptions actives, il est constant que la femme pouvait réclamer sa dot, elles enfants des aliments. Il y avait donc une liquidation, elles créanciers légitimes n'étaient pas injustement dépouillés.
L'auteur termine son livre par des considérations générales sur les idées religieuses et philosophiques des Grecs. Comment concevaient-ils la morale, la justice, le châtiment, la rétribution? Comment ont-ils dégagé le principe de la personnalité humaine? Ce sont des sujets dont les Grecs ont souvent parlé, mais il est bien ditficile de rattacher tout ce qu'ils en ont dit à une théorie dominante pouvant servir à éclairer les faits historiques.
Nous ne pouvons suivre Tauteur dans celte voie, et nous conclurons avec lui que les Grecs plus que tout autre peuple ont combattu la responsabilité collective et contribué à ramener le droit criminel au principe de la responsabilité individuelle.
Il se trouve encore aujourd'hui, eu Europe, un pays où les coutumes primitives'des anciennes populations de notre race sont restées en pleine vigueur. Tandis que partout ailleurs ces coutumes n'ont plus laissé que des souvenirs, elles sont encore pratiquées et vivantes dans les montagnes de l'Albanie. C'est là qu'on peut les voir, non plus dans des livres, mais en action. Elles n'échapperont pas, sans doute, à l'influence des idées nouvelles amenées par le changement des conditions de la vie, changement qui se fait déjà sentir jusque dans les lieux les plus inaccessibles ; mais si elles doivent disparaître ou se modifier plus ou moins promptement, c'est une raison de plus pour les observer avant qu'elles aient disparu. Les traits les plus caractéristiques du tableau prennent, quand ils sont vus de près, une réalité saisissante, et laissent une impression bien autrement forte que les témoignages recueillis en des temps où on ne savait ni tout dire, ni tout voir.
C'est une tradition, dans les monlagnes de l'Albanie septentrionale, que les coutumes du pays ont été recueillies par un chef appelé Lek (Alexandre) Dukadjini, qui aurait vécu à la fin du quinzième siècle, du temps du héros albanais Scanderbeg. Il est certain d'une part qu'elles n'ont
jamais élé rédigées ni mises eo écrit, et d'autre partqu'eiles remontent à la plus haute antiquité, peut-être à Tépoque des héros d'Homère. En tout cas, c'est dans Vlliade et VOdyssée qu'on trouve les analogies les plus frappantes du droit albanais.
Il n'y a guère plus d'un demi-siècle que l'attention des savants s'est portée sur le droit albanais. Le travail le plus complet qui ait été publié sur ce sujet est celui de M. Hecquart, consul de France à Scutari (Paris, 1859, t vol.in-8**), sous le titre d'Histoire et description de la haute Albanie ou Guégarie. Il fait connaître la constitution de la famille albanaise, la condition des femmes qui sont achetées par leurs maris et n'apportent dans le ménage aucune dot. On y voit la pratique du lévirat qui oblige le frère du mari défunt à épouser la veuve de son frère, U justice rendue par des arbita^es, la preuve faile par le serjnent des parties ou prar des cojureurs, la terre propriéèé de la famille, la fraternité factice, institution complémentaire de la paternité adoptive; enfin et pardessus tout la Teo^eanee du Scangqui, tempérée par ksystème des compositions, constitue à elk seule pnesq«ie tout le droit orimineK
Heoquard n'a pas pu aller plus loin. Ge qui manque à son exposition, c'est précisément le «détail, qui met en relief les insditutionset permet d'en pénétrer i'esprit« Pour compléter son œuvre, û a fallu entreprendre une enquête, faire appel aux souvenirs des anciens, dépositaires de la tradition. Le travail a été fait par deux curés de paroisse, dans la partie catholique du pays. Leurs rapports écrits en langue albanaise ont été publiés dans une Revue spéciale qui s'imprime à Bruxelles; mais l'albanais étant de toutes les langues européennes la moins répandue, la publication dont il s'agit aurait été peu utile si le O' Ippen, qui a été lui-même consul général à Scutari, n'avait fait faire sows ses yeux une traduction allemande de ces deux documents et ne l'aviaitccmfiée à M. Paul TroBger, qui en a donné lecture à la Société d'anthropologie de Berlin le 20 juillet 1901.
LSS ANCIENNES COUTOMBS A|.BANÂISBS. 8S
L'iatérêt de la scieace nous a paru exiger que des notices aussi précieuses fussent promptement publiées. C'est pourquoi nous en avons fait une traduction française qui a paru déjà dans le Journal des Savants et dans la Revue historique de droit français et étranger. Nous n'avons voulu ajouter aucune note ni indiquer aucun rapprochement. L'histoire du droit aura sans doute beaucoup à dire sur ces nouveaux documents; mais comme il y a lieu d'en attendre d'autres, peut-être pensera-t-on que tout commentaire serait prématuré.