‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 17 sur 50 · Ses maisons sont brûlées et abattues · texte numérisé non relu

Ses maisons sont brûlées et abattues

Tout son avoir mobilier (meubles meublants, grains approvisionnés, bétail, etc.) est confisqué, à l'exception des armes trouvées dans sa maison ou hors de sa maison. Les armes, alors même qu'elles ont été enlevées de sa maison pendant l'incendie de celle-ci, doivent être rendues le plus tôt possible au propriétaire, faute de quoi est encourue l'amende fixée pour désarmement d'un homme par un autre et qui s'élève, d'après le droit coutumier, à 4 bourses (2.000 piastres) *.

3. Il doit s'éloigner de son domicile et du territoire de sa tribu, avec toute sa famille (hommes, femmes, enfants).

4. Il doit payer l'amende à la tribu et au Gouvernement. Cette amende s'élève à 4 bourses et 200 piastres (2.20O piastres); sur cette somme le Gouvernement prend 1.00& piastres, les chefs de la tribu du coupable 1.000, le Bù^kbaschi et ses gendarmes qui viennent percevoir l'amende, 200. Cette amende se paie en bétail ou en autres objets,

^ La piastre turque vaut 21 centimes, la bourse de 500 piastres vaut 105 francs.

qui, eo ce cas, sont estimés beaucoup plus haut que leur valeur réelle.

5. Il doit payer tout ce que les chefs de sa propre tribu et les fonction D aires du Gouvernement ont consommé dans le voyage qu'ils ont fait pour Texécution.

6. Sont compris dans la vengeance du sang, non seulement la famille du coupable et tous les membres de celleci, mais encore les biens immeubles du coupable, en ce sens qu^ils deviennent la propriété des personnes qui ont été lésées et qui ont le droit de vengeance. Pour rentrer en possession de ces terres, le coupable doit payer un prix de rachat, dont le montant est fixé par un tribunal arbitral, toujours au-dessus de la valeur réelle du bien. Sur le sol ainsi libéré il peut être construit une nouvelle maison, et les femmes peuvent revenir avec un ou plusieurs membres mâles de la famille, autant que le pern^et celui qui a le droit de vengeance, pour s'occuper de la culture des fonds.

7. Pour une personne tuée, six hommes au moins encourent la vengeance d'après les lois en vigueur aujourd'hui» en sorte que l'auteur du fait est compris avec tous les membres mâles de sa maison dans la vengeance du sang. S'il n'y a pas six hommes dans sa maison, on complète ce nombre en prenant dans la parenté. Tous doivent s'éloigner du territoire de la tribu.

8. Aujourd'hui les habitations de la parenté ne sont plus détruites par le feu, mais celle-ci ne peut les libérer qu'en payant une certaine amende, dont le montant varie suivant le degré de parenté (de 500 à 1.000 piastres environ). Autrefois, on brûlait aussi les maisons des parents et tous ceux-ci devaient s'éloigner.

Il y a six ans, Abd ul Kerim pacha, vali de Scutari, donna un règlement portant que les ayants droit à la vengeance ne pourraient s'en prendre qu'à la maison directement assujettie à la vengeance, tandis que les autres parents n'auraient ni leur maison brûlée, ni aucune amende

5S LES ANC£KNNBS COUTtTMBS ALBANAI^S.

à payer et De seraient exposés ni à la veogeance du ^saog ni au bannissement. Mais cette innovation ne s'est pas maintenue.

9. L'ayant droit i la vengeance peut tuer chacune des personnes comprises dans le nombre de celles qui peuvent être attefntes par la vengeance, après quoi Taffaire du sang est terminée.

10. Ceux qui ont encouru la vengeance ne peuvent pas visiter leur propre maison, si ce n'est avec la permission de l'ayant droit à la vengeance, ou à moins que quelqu'un ne les prenne sous sa protection et sa conduite.

il. Si la vengeance n'est pas exercée et s'il y a transaction, le débiteur paie à la famille ayant droite la vengeance six bourses, c'est-à-dire 3.000 piastres d'indemnité. Autrefois cette indemnité était beaucoup plus faible^ et il y a encore des gens qui se rappellent avoir vu des indemnités de 800 piastres seulement.

C. — Le mercenaire n'encourt aucune responsabilité au sujet du meurtre commis au nom de son mapdant. Ce dernier seul est responsable de tout. Si le mercenaire est tué ou blessé, sa famille n'a aucun recours contre le mandant.

D. — Quand plusieurs personnes tirent sur un homme, et que la victime est atteinte d'autant de balles qu'il y a eu d'agresseurs, ceux-ci doivent supporter stHidairement la vengeance du sang avec toutes ses suites et tous ses frais. Mais si les baltes des agresseurs n'ont pas toutes porté, chacun d'eux peut prouver son innocence, au moyen d'un serment prêté avec vingt-quatre cojureurs. Celui qui ne peut produire vingt-quatre cojureurs reste sous le coup de la vengeance. Si tous les agresseurs peuvent produire vingtquatre cojureurs, tous restent solidairement responsables du meurtre. En ce cas ^affaire peut aussi se terminer à l'amiable au moyen d*une convention par laquelle tous les complices prennent sur eux, solidairement, la responsabilité du fait.

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E. Toutes les peines ci-dessus édictées s'appliquent uniquement au nfieurtre commis sur une personne appartenant à la même tribu. S'il s'agit dun meurtre commis sur une personne appartenant à une tribu étrangère avec laquelle il n'y ^ pas de Besa^ c'est-à-dire promesse réciproque de vivre en paix^ il n^y a de condamnation qu'à une amende en argent, au profit du Gouvernement. Il y a même beaucoup de meurtres qui restent impunis.

F. Quand deux tribussont entre elles en fie^a, c'est-à-dire enpaix de Dieu et qu'un meurtre est commis par une personne d'une des deux tribus sur une personnede l'autre, le meurtrierestresponsableenversleschefsde sa propre tribu, parce que ceux-ci sont garants de la Besa envers l'autre tribu. En conséquence, il est traité comme celui qui aurait tué un homme sous la protection et la conduite d'un autre.

G. — En cas de meurtre d'un homme qui n'appartient à aucune des six tribus des Dukadschin, il n'y a aucune peine.

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