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VI. — De la preuve

Si le coupable n'est pas pris en flagrant délit, la preuve peut être faite contre lui de deux manières, à savoir par le serment ou parle témoignage %QCVQi{kaputzar).

A. — Le serment ne peut pas être prêté par le plaignant ni par l'inculpé, personnellement. 11 est prêté par des hommes de la parenté de la partie admise au serment, lesquels doivent être capables de jurer, et dont le nombre est fixé par les arbitres. A défaut de serment le jugement est rendu contre le plaignantou contre l'inculpé suivant le cas.

B. — Le témoin secret [kaputzar) doit remplir les conditions suivantes :

a) Le kaputzar ào\i être un homme, et d'âge mûr;

b) Il est entendu à trois reprises différentes, par deux personnes choisies par les parties, à savoir une par le plaignant, l'autre par l'inculpé. Les trois interrogatoires sont comparés pour voir s'ils sont concordants ;

c) L'interrogatoire du kaputzar dL lieu en secret, et son nom n'est pas publié, car sa déposition comme témoin peut souvent lui coûter la vie ;

d) Il doit aussi fourair quelques points d'appui pour sa déposition, ou tout au moins être connu pour un homme honorable et consciencieux;

e) Si le témoin secret est approuvé, Tinculpé n^est plus admis à faire la preuve contraire par le serment. Il doit se résigner à une condamnation ;

f) Si les deux arbitres ne veulenl pas accorder confiance au témoin secret, ou si l'inculpé ne veut pas se soumettre aux arbitres, alors le témoin secret peut se nommer luimême et soumettre sa personne au jugement public. Mais cela exige de sa part un grand courage;

g) 11 reçoit pour sa déposition un honoraire qui est déterminé par lesjuges, d'après Timportance de l'objet du procès, à moins que les parties intéressées ne l'aient fixé par avance, d'un commun accord. Mais quand le témoin s'est nommé lui-même publiquement, il reçoit sans égard à l'importance de l'objet du procès, 500 piastres. Ces frais sont supportés par le condamné seul, tandis que l'honoraire des arbitres doit être payé moitié par le condamné et moitié par la partie qui gagne son procès.

DROIT COUTUMIER DES TRIBUS MI-SCHKODRAK (Tribus au nord de Soutari).

DANS LES MONTAGNES AU NORD DE SCUTARl

Par le curé Don Nikola Aschta.

Lek (Alexandre) D^ikadschini^ de la famille princière de ce nom, descendant de Mirdita, qui vivait avant l'occupation turque, a édicté quelques lois qui se sont répandues bientôt parmi les Dukadschin et les Mirdites, comme aussi dans le pays au Nord de Scutari et dans les montagnes des environs de Scutari {Ranza). Ces lois se sont conservées par la tradition, presque sans altération, et sont en pleine

vigueur chez les habitants de nos moaiagoes, particulièrement chez les Mirdiies. Elles ont sans doute leurs ioeonvcQÎents, mais dans notre situation difficile elles fournissent une certaine sécurité pour Thonneur, la propriété et les bonnes mœurs.

Le peuple albanais forme trois États, les habitants des villes, les paysans du plat pays et ceuiides montagnes (Malsor). Les villes sont soumises à Tadministration turque, et les habitants du plat pays dépendent des villes. Mais les gens des montagnes du pays de Scutari, qui vivent en tribus, ont leurs propres lois qui viennent d'être rappelées, À savoir le Gode de LekDukadschini. Pour surveiller Texécution de ces lois ils ont aussi leurs chefs particuliers (Pana), notamment le Bajraktar ou banneret, comme chef de tribu, le Krûe ou tête, comme chef de quartier, le Gjobar ou exécuteur, comme chef de famille.

Le Bajraktar est chargé de traiter toutes les affaires qui coficerneot l'ensemble de la tribu. Il réunit son peuple plusieurs fois chaque année, pour vérifier si toutes les mesures précédemment prescrites dans l'intérél général et toutes les dispositions particulières ont été observées, ou, lorsqu'il a été commis des infractions qui doivent être punies, si ces mesures doivent continuer d'être observées ou si d'autres paraissent plus opportunes. A ces assemblées assistent non seulement les Àr(?n (pluriel de Krûe) et les Gjobars, mais toute la tribu. La fonction principale du banneret est le commandement à la guerre.

Le Krûe peut aussi tenir de semblables assemblées dans son quartier, mais aussi pour des affaires qui ne concernent que ce quartier et n'appartiennent en aucune manière à l'autorité publique. Pour celles-là le Bajraktar est seul compétent. La fonction principale du Krûe consiste à fîier irrévocablement d'après l'importance du procès le aombre des pleJcj {dirhiite^) qui doivent être choisis par les parties ou éventuellement à faire lui-même fonction de juge choi^.

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Les G/oAar^ soûl plutôt les organes exécutifs de la justice, chacun dans sa propre famille. Ils ont dans Tadministra* tion de la famille un droit consistant en ce qu'aucune décision ne peut être prise par le Bajraktar et les Kren sans •leur assentiment.

Pour terminer plus sûrement les contestations eûtre deux parties ou familles puissantes, le gouvernement ture a créé en 4856, à Scutari, pour tous les habitants de la montagne, à Texception des Mirdites, un tribunal [Dzibal odasi) \ où ils exercent la juridiction d'après leurs lois sous la direction d'un président nommé parle Gouvernement {serkerde) *.

Tandis que le serkerde «si nommé pour l'ensemble des familles, an BûlukbaschP est nommé pour chaque famille. Mais ces deux institutions sont de date récente. Dès avant cette époque les gens de la montagne avaient éteint toutes leurs querelles.

Comme ces lois n'ont pas été codifiées, il faut avoir une longue expérience et une exacte connaissance du pays au point de vue ethnographique pour les posséder utilement. En beaucoup de cas difficiles les débats durent longtemps ; au besoin la famille entière s'assemble, ou bien il est procédé à une en^quâte jusqu'à ce qu'il se trouve une personne qui puisse donner quelque renseignement sur une décision antérieure, prise dans des cas semblables. Toutefois les lois généralement connues sur le meurtre, les bbssures, les mauvais traitements et autres cas semblables sont les sui* vantes :

^ Tribunal des montagnes.

* Mot persan.

^Commandant de groupe, commissaire du Gouvernement pour la circonscriptioû.

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