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est interdit aux chrétiens de posséder des débauchés

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adultères, sodomites, magiciens ou enchanteurs ou autres se livrant à de pareils métiers.

§§ 22 L*homme, créature de Dieu, ne peut se faire justice i et 23. lui-même sous aucun prétexte. Il doit d'abord consulter la loi, ainsi que la loi Tordonne, qu*il soit un grand personnage, riche ou pauvre, délateur ou agent de police, qu'il fasse partie de notre Cour, qu'il soit soldat ou quelque autre de ceux qui vivent sous notre puissance. A partir de ce jour quiconque osera frapper, donner un soufflet ou un coup de pied, un coup de bâton ou de fouet, à n'importe qui, avec ou sans juste motif, sans permission de la loi, soit sur le marché, soit sur la voie publique, soit dans une maison, sera puni. 11 y a exception pour les maîtres d'école qui enseignent aux enfants les sciences et les arts en même temps que les lettres, pour le maître qui corrige son esclave, pour le père qui corrige son fils ou sa fille. Encore faut-il qu'il y ait juste motif. Toute infraction est punie de trente-six coups de fouet et de l'amputation d'un doigt de pied, les biens du coupable sont confisqués, après quoi il est relâché.

§ 24. Il n'est pas permis au mari de battre sa femme. Le débauché rentre à la maison à l'heure de minuit; sa femme lui reproche de rentrer si tard, il ne peut supporter ce reproche et se met à battre. Alors même que la femme se livre à la débauche il n'est pas permis au mari de la frapper. Tout ce qu'il peut faire c'est de la citer en justice. Si elle a été prise en flagrant délit, elle subira la peine portée par la loi contre la femme adultère. Toute infraction à la présente disposition est punie comme suit : si le coupable est riche il recevra trente-six coups de fouet et sera relâché après admonestation ; s'il est pauvre il sera puni en proportion de ses ressources. En cas de récidive les biens sont confisqués. Si le produit de la confiscation est peu de chose, le préfet le partagera avec ses soldats; s'il est considérable il sera remis au trésor royal et le coupable sera banni de fa ville.

§ 25. Lorsqu'une personne, homme ou femme, s'est enivrée sans mesure, marche en chancelant à travers les rues, bat Jes murs à droite et à gauche, on doit s'emparer d'elle et l'enfermer jusqu'au lendemain matin. Lorsqu'elle aura cuvé son vin on la fera sortir et elle recevra soixante coups de bâton, ou la moitié si c'est une femme. Elle sera ensuite relâchée après admonestation.

§ 26. On observera ceux qui chargent leurs bêtes de somme ou eux-mêmes de poids lourds et difficiles à porter. Ils seront arrêtés, recevront trente-vsix coups de fouet et seront ensuite relâchés après admonestation. La charge normale d'un fort mulet est de douze métrètes, celle d'un mulet ordinaire de dix, celle d'un petit âne de huit, ou si l'âne est chétif de six.

§ 27. Au jour de la fête royale ou du saint dimanche on ne vendra que ce qui est nécessaire pour la vie des hommes ou des bêtes. En cas d'infraction tout l'étalage, à l'exception des aliments dont la vente est permise, sera confisqué et le contrevenant chassé de la ville. Tout ce qui sera pris ainsi : cheval, bœuf, mouton, grands animaux vivants à l'exception de ceux qui sont tués dans le marché elles oiseaux qui se vendent, vêtements et toutes autres marchandises, à l'exception des boissons, sera le profit du préfet de la région et des soldats.

§ 28. Au jour de grande fête ou de saint dimanche, si quelqu'un conduit une charge de marchandises, à l'exception des victuailles, ou encore à l'exception de ceux qui partent pour un long voyage ou qui s'embarquent et se chargent d'un fardeau, eux ou leur bête, la charge sera confisquée et la bête aussi. Le contrevenant sera souffleté et chassé.

§ 29. En général, il est défendu de vendre, de porter des fardeaux, de fouiller la terre, de faire œuvre servile et de travailler les dimanches et jours de fête, à moins de dispense accordée par le roi. Les objets portés ou vendus seront confisqués et les contrevenants seront relâchés après avoir reçu vingt-quatre soufflets.

§ 30. Certains hommes, forts de ce qu'ils sont employés par les magistrats ou par le roi, jettent aux pauvres Tendeurs la moitié du prix du sur les vivres qu*ils achètent, tyranniquement, enlèvent les marchandises ou s*en vont, ou disent des injures, ou donnent des coups. S'ils sont pris sur le fait ils recevront douze coups de bâton, et seront relâchés après confiscation. La loi ne permet pas d'avoir des serviteurs rapaces, injustes et pillards. Si quelque objet

§ 31. te plaît, donnes-en le prix juste, prends-le et va-t-en. En cas de récidive, le coupable doit être remis dans notre atelier de travail pour y travailler pendant quatre mois entiers avec les hommes, qui s'y trouvent réunis. 11 y apprendra à être moins insolent et moins hardi, et au départ il saura ce qu'il en coûte au pauvre pour gagner son pain.

§ 32: Si des combats s'engagent dans la région ou sur le marché les deux partis reçoivent chacun quarante coups de fouet pour avoir levé les mains les uns contre les autres, ou employé des bâtons ou d'aulres armes. Si un des partis, craignant la loi, supporte l'attaque et s'abstient d'étendre la main pour se défendre et soit dépouillé ou frappé par son adversaire, il sera relâché comme non responsable. Mais celui qui aura combattu contre lui, quel qu'il soit, recevra quatre-vingts coups de fouet, travaillera pendant deux mois enfermé dans l'atelier royal et sera ensuite relâché.

§ 33. Les conducteurs de chevaux, chargés ou non, ou de toutes autres bètes^ qui les frappent sans pitié, sont punis de trente coups de bâton et mis en prison, où ils auront froid et peineront et comprendront combien il est dur d'être écorché.

§ 34. Les hommes sans vergogne qui se font des masques de peaux de bêtes et représentent le diable sur le marché recevront jusqu'à deux cents coups de bâton; on leur brûlera les cheveux et la barbe et on les mettra pour un an dans l'atelier royal, qu'ils soient libres ou esclaves.

§§ 3S Les joueurs de cithare et de lyre, les tragédiens, lès dan-

et36.

LOIS Des homérites. SI

seurs, hommes et femmes, ne sont pas tolérés dans le pays. Tout contrevenant est arrêté, bâtonné, passé au feu. Ce qu'ils ont est confisqué et ils sont condamnés à travailler dans Tatelier royal pendant un an entier.

§§ 37 Les joueurs de dés et autres jeux de hasard, les chanet 38. teurs et baladins sont également interdits. Il en est autrement des jeux qui mettent en mouvement Tintelligence et les mains.

§ 39. Ceux qui se lancent réciproquement des injures, hommes ou femmes sont relâchés après avoir reçu vingt-quatre coups de fouet; toutefois si la personne injuriée garde le silence et préfère se plaindre à l'autorité, le diseur d'injures recevra quarante-huit coups de fouet et sera relâché après confiscation.

§ 40. Il est interdit aux enfants de se réunir les jours de fêle § 4i et de se livrer à toutes sortes de polissonneries. Ceux qui man- seront pris recevront vingt-quatre coups de courroie et c[ue. seront relâchés après admonestation.

§ 42, Ceux qui laissent en mourant de grandes fortunes ne doivent pas les confier à des exécuteurs testamentaires pris en dehors de notre autorité. Il faut que ces fortunes soient bien administrées par Nous. 11 faut surtout que les legs pieux soient exactement payés aux personnes auxquelles ils sont dus. Beaucoup de ceux à qui des exécutions testamentaires ont été confiées ont dévoré le capital sans rien faire d'utile à l'âme du défunt. Si Nous apprenons que quelqu'un s'est immiscé en dehors de Nous dans une afifaire de ce genre, tous ses biens seront confisqués et luinriême sera banni.

§ 43. Si des personnes, libres ou esclaves, s'étant réfugiées dans une église, en sont arrachées de force, à coups de fouet ou de toute autre manière, par vengeance, l'esclave sera mis en liberté; si la victime est une personne libre, Fauteur de ce forfait sera condamné comme impie, scélérat, sacrilège et ennemi de Dieu. Il sera vendu dans le marché aux esclaves à un prix dérisoire, pour avoir arra-

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chc son semblable à la protection du seigaeur et avoir exercé sa Tengeance sur lui.

§ 4i. Si quelqu'un, poussé parTenvie insulte ou calomnie un artisan et Tempèche d'exercer son industrie, il recevra douze coups de fouet et sera enfermé pendant trente jours dans Tatelier impérial pour apprendre à n*étre pas envieux.

§ 4S. Aucun appariteur ou exécuteur de mandats de justice ne pourra, avant d'être déchargé, ou d'avoir complètement rendu le service qu'il était chargé de rendre à la partie dont le droit a été reconnu, rien recevoir de cette partie tant qu'il n'aura pas exécuté toute sa commission. Alors seulement il recevra son salaire et cela suivant la taxe et saos exagération. Ceux qui enfreindront cette défense et seront pris mangeant à deux râteliers seront chassés de leur emploi.

§ 46. Quiconque, ayant comparu en justice, a été justement condamné au nom de la loi, sera conduit pour deux mois dans l'atelier royal pour y travailler et y peiner, afin d'apprendre à ne plus faire tort à son prochain. Celui, au contraire, dont le droit a été reconnu et qui a été mis en possession de son bien est renvoyé sans encourir aucun blâme.

§ 47. Dans les grandes affaires le roi doit consulter les saints personnages et interroger par eux le Dieu saint.

§ 48. L'homme est le chef de la femme, même s'il est esclave. Nous défendons à celle-ci de maltraiter ou de mépriser son mari. Si elle se rend coupable d'un pareil fait, on lui coupe les cheveux de derrière la tête et on la relâche après confiscation. Si elle récidive on lui coupe Pextrémité de la langue. Si elle lève la main pour frapper un mâle^ à moins que ce ne soit son fils, qu'elle subisse pour la première fois la peine édictée pour l'injure; si elle ne s'arrête pas là, et recommence, au mépris de notre loi, qu'on lui coupe la main, parce qu'étant la gloire de l'homme, elle a osé élever sa gloire à elle contre celle de Dieu, car l'homme est

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la gloire de Dieu. S'il s'agit d'uD acte de discipline sur dès enfants ou des esclaves, rhomme doit se réserver la correction du sexe masculin et la femme celle du sexe féminin. Elle ne peut, d'ailleurs, frapper que les pieds, jamais la tête.

§ 49. Que la femme veuve convole en secondes noces, ou qu'elle soit reléguée dans les monastères récemment relevés par Nous. Si elle devient veuve une seconde fois elle n'a plus le choix, et doit être envoyée dans un monastère même sans son consentement, car les canons ne permettent pas de se marier une troisième fois. Même disposition pour les hommes qui deviennent veufs.

§ SO Si le parrain débauche la commère et cohabite avec elle, et qu'ils persistent dans leur péché, Tune perdra un sein, et l'autre perdra le membre par où il a péché, et ils seront ensuite relâchés.

§ 51. Si des esclaves sont envoyés un jour de grande fête, ou un dimanche, pour porter des ballots, paille, bois, vin, excepté la consommation journalière, lesdits ballots venant des faubourgs ou d'achats, à Texception des provisions nécessaires, ces esclaves, hommes et femmes, seront arrêtés, et ce qu'ils portent sera saisi. Si quelqu'un résiste à cet ordre, et refuse, avec murmures ou imprécations, et qu'il y ait des témoins, le coupable périra par L'épée.

§ 52. Si un maître retient le salaire du salarié, et que celui-ci se plaigne qu'au lieu de le payer honnêtement, on a voulu le priver de son argent, l'auteur du méfait devra payer le double.

§ 53. Si quelqu'un est trouvé affamant ses esclaves ou les frappant habituellement jusqu'à les estropier, et non comme un père qui corrige, la chose étant prouvée et notoire, ces esclaves seront enlevés à leur mattre et recevront la liberté. Car il est écrit que devant le Christ il n'y a plus ni esclaves ni libres. Nous avons tous été sauvés par lui.

§ 54. Les maîtres qui sont cruels et méchants envers leurs esclaves sont tenus, quand ces esclaves sont mis en liberté,

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de s*engager par un écrit de leur main à ne jamais acheter d*autres esclaves. Mais s'ils se corrigent et promettent de ne plus frapper cruellement et inhumainement, on leur laissera les esclaves et on ne mettra pas ce u si-ci en liberté* Les maîtres devront leur donner chaque année un double vêtement et des chaussures et tout ce qui sera nécessaire, largement, et se chargeant eux-mêmes de toute la dépense* Si après cela ils n'obéissent pas à leur maître, personne n'aura pitié d'eux.

§ 55. Tousles pauvresétant recueillisdans les asiles d'indigents et dans les hospices de vieillards, nous ne permettons à personne de demander du pain en pleine rue, dans les églises, ni en quelque lieu que ce soit.

§ 56. Tous ceux qui sont admis dans ces établissements et y reçoivent ce qui leur est nécessaire ne doivent absolument rien réclamer. S'ils le font, le coupable, fât-il seul, recevra dix-huit coups, sera enfermé dans l'hospice des vieillards, elle préposé de l'asile des indigents sera averti de ne pas le laisser sortir deThospice des vieillards. Quanta celui qui n'est pas admis, qu'on nous l'amène et nous aurons pitié de lui. Ceux qui veulent faire des aumônes iront dans les asiles d'indigents et dans les hospices de vieillards et y exerceront leur bienfaisance. Si par hasard on rencontre dans la rue un pauvre marchant en silence, sans crier, et cherchant du secours, on pourra si l'on veut avoir pitié de lui.

§ 57. Les loyers des maisons ayant haussé d'une façon démesurée sous les mauvais gouvernements qui ont longtemps régné en ce pays, il faudra en baisser le taux dans les proportions suivantes : les loyers de neuf vo(ji.{(7[jLaTa seront réduits à six. Tous les autres seront réduits d'un tiers. Au lieu de six on payera quatre, au lieu de trois on payera deux. Dorénavant il sera interdit de hausser les loyers, à peine de confiscation et de bannissement, ou de renvoyer les locataires sous prétexte de reprendre soi-même les lieux loués. Si le propriétaire a réellement besoin de la

maison pour son habitation personnelle, il peut la reprendre, mais non expulser Tancien locataire pour en introduire un autre aux mêmes conditions, à moins que Tancien locataire ne soit turbulent et insupportable, prompt à faire par méchanceté toute sorte de mal.

§ 38. Chaque préfet de région doit observer ce qui se passe dans les maisons de la région, et, s'il y a quelque désordre, l'imputer au, propriétaire pour qu'il soit immédiatement redressé. Si le propriétaire résiste il nous en sera fait rapport par le surveillant de la circonscription.

§ 39. Tout homme doit donner à son esclave une compagne. Tout homme libre doit avoir une épouse, et les servantes aussi doivent avoir un compagnon. En cas de contravention l'esclave non marié, homme ou femme, est enlevé à son maître et conduit au tribunal royal où nous déciderons de son sort.

§ 60. Ceux qui veulent vivre dans le célibat pourront le faire étonne doit pas les en empêcher. On exigera d'eux un écrit portant qu'ils ont pris ce parti non par hypocrisie, ni pour se livrer à la débauche en secret: et cet écrit contiendra soumission expresse à la peine capitale. L'homme pourra toujours aller ailleurs s'il lui convient de le faire, mais s'il est pris en contravention son engagement écrit sera exécuté.

§ 61 . Tout préfet de région qui n'observera pas les dispositions de la présente loi ou qui se laissera gagner par des présents pour négliger son devoir sera suspendu, au milieu du marché, attaché par le pied gauche, la tête sur un billot ou Sur un pilier, et enfumé avec de la paille jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour apprendre à tous à être sages. Cette peine sera infligée parle lieutenant, et si celui-ci ne la fait pas exécuter, il subira le même traitement.

§ 62. Chaque préfet de région recensera exactement les industries qui seront dans son ressort pour qu'elles ne vendent qu'au juste prix. Il inspectera les marchés pour savoir à quelles conditions les marchandises ont été vendues aux acheteurs. 11 surveillera surtout les vendeurs venus du

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dehors, pour que tout soit yendu au juste prix, que le Tendeur ait un gain raisonnable et que Tacheteur ne soit pas lésé.

§ 63. Il est interdit à tout filateur ou tisserand, et en général à tout artisan d'un métier quelconque, de travailler le dimanche, fût-ce pour l'épaisseur d'un cheveu. En cas d'infraction le travail et les outils seront détruits par le feu au milieu du marché.

§ 64. Tous ceux qui n'emmènent pas avec eux toute leur famille aux grandes fêtes et au saint dimanche, et qui ne vont pas dans la sainte église, en troupe, le soir du samedi et le matin du dimanche, à la liturgie et au service du soir, seront avertis par le préfet^ en présence de trois personnes distinguées, d'obéir à Tordre de Dieu. Et s'ils ne font pas ce qui leur est commandé, tous leurs biens seront confisqués, pour la moitié être partagée entre les frères recueillis dans les asiles d'indigents. Quant au surplus, le préfet de la région le gardera pour son profit et celui des soldats attachés à son service, afin de les encourager à exécuter tous les ordres que Nous leur donnons.

LA LEX RHODIA

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