I. — Histoire de la loi rhodienne
Le plus ancien recueil des lois et usages maritimes de la Grèce portait le nom de loi rhodienne. Lorsque la puissance d'Athènes fut abattue par la conquête macédonienne, l'empire de la mer hellénique passa des successeurs d'Alexandre aux Rhodiens qui le conservèrent longtemps sous le protectorat de Rome. Cicéron en fait Téloge^ Strabon, sous le règne d'Auguste, a été témoin de la prospérité de Rhodes. Il vante les règlements qu'elle avait faits pour la police de la mer et qui furent adoptés par tous les grands ports de commerce*. Rome elle-même ne dédaigna pas de les appliquer. Fidèle à ses habitudes politiques, elle laissait aux Grecs leurs lois, sauf à les corriger au besoin, et s'appropriait ce qu'elle y trouvait de bon pour elle-même. La loi rhodienne était devenue Tusage général du commerce. Auguste l'approuva expressément dans un rescrit.
* CicÈRON, pro lege Manilia 18 : Rhodii... quorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit.
* Stràbon, XIX, 2, 5.
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Plus d*un siècle après, la loi rhodienne reçut de nouveau Tapprobalion impériale.
Sous le règne de l'empereur Antonin le Pieux (138-161), un navire grec, venant de Nicomédie sur la Propontide, fit naufrage à l'entrée des Cyclades, à l'Ile d'Icaria. Les gens du fisc, inguisitores algae comme les appelle Juvénal, saisirent les débris jetés à la côte,, prétendant que ces objets appartenaient à Tempereur comme biens vacants et sans maître. Eudémon, qui était le patron du navire, adressa à l'empereur un mémoire en réclamation. Antonin répondit par un rescrit ainsi conçu : « Je suis le maître du monde, mais c'est la loi qui règne sur la mer. C'est par la loi maritime des Rhodiens que le litige doit être jugé, en tant qu'elle n'est contraire à aucune loi rendue par nous. Ainsi a déjà jugé le divin Auguste ».
Ces faits sont rapportés par le jurisconsulte Yolusius Mœcianus, auteur d'un livre sur la loi rhodienne, dont nous ne possédons pas d'autre fragment. Celui que nous venons de citer a passé dans le Digeste où il forme la loi 9 du titre de lege rhodia de jactu (XIV, 2). Yolusius Maecianus était un jurisconsulte considérable qui avait enseigné le droit à Marc-Aurèle. Le fait s'était passé presque sous ses yeux, et il avait qualité pour en perpétuer le souvenir.
Près d'un siècle après Yolusius Mœcianus, un autre jurisconsulte, d'une grande autorité, le célèbre Julius Paulus, qui fut préfet du prétoire sous Alexandre Sévère (222- 23S), a parlé aussi de la lex rhodia^ au livre II, chap. 7 de ses Sentences^ sous la rubrique ad legem rhodiam. La principale disposition de cette loi consiste en ce qu'elle impose à tous les chargeurs l'obligation de contribuer à la perte des marchandises jetées à la mer, ou des mâts abattus pour le salut du navire menacé par la tempête. Mais pour que la contribution ait lieu, il faut que le navire et ce qui est resté de marchandises sur le navire ait été sauvé* Si le navire et le chargement ont péri, la contribution peut tou-
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tefois être fournie par les objets qui, jetés à la mer pour le salut commun, ont été retrouvés par des plongeurs.
Les trois premières lignes de ce texte ont été insérées dans le Digeste de Justinien, sous la même rubrique que le texte de Volusius Mœcianus : de lege rhodia de jactu; en voici les termes : « Paulus libro secundo sententiarum. Lege rhodia cavetur ut, si levandae navis gratia jactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quo(i pro omnibus datum est ».
Vers le milieu du vm*' siècle, la loi rhodienne reparait dans rhistoire. Cette fois, c'est sous la forme d'un livre, d'un recueil qui aurait été composé sous le règne de l'empereur Léon llsaurien (717-741) et comprendrait environ cinquante articles dont quelques-uns textuellement empruntés au Digeste et au Code de Justinien. Etait-ce un recueil privé, un simple livre de pratique, ou avait-il un caractère officiel? On ne peut rien dire de précis à cet égard, on sait seulement que le livre eut, en fait, une grande autorité, si Ton en juge par le nombre des copies qui en furent faites et sont aujourd'hui répandues dans toutes les grandes bibliothèques de l'Europe. Malheureusement ces manuscrits sont loin de s'accorder entre eux. Le texte qu'ils contiennent est très corrompu et souvent interpolé, défiguré par des gloses inutiles ou même ineptes. Les premiers éditeurs ont vainement essayé de donner un texte intelligible, et le dernier, M. Pardessus {Lois maritimes^ tome I, 1847) n'a pas mieux réussi que ses prédécesseurs.
A défaut d'un texte critique qu'il serait extrêmement difficile d'établir dans l'état des manuscrits, il n'y a évidemment qu'un moyen d'obtenir un résultat à peu près satisfaisant : c'est de s'attacher au manuscrit qui parait le plus ancien et le meilleur. Ce manuscrit a été trouvé dans la bibliothèque Ambrosienne à Milan, où il porte le n^ 68. 11 parait être du xi" siècle. La langue est de basse époque. . M. Mercati, bibliothécaire de TAmbrosienne, qui a
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reconnu et déchiffré le codex reseriptus da livre 53 des Basiliques a donné dans le volume publié à Leipzig en 1897 les variantes du Ms. n"" 68. On peut ainsi facilement reconstituer ce texte, et on reconnaît sans peine que, s'il n'est pas complètement exempt de fautes, il est au moins presque partout intelligible et ne présente ni doubles emplois ni interpolations.
C'est sur ce texte qu'a été faite la traduction ci-jointe de la loi rhodienne. Ce monument du droit maritime du Moyen âge est très important et offre un grand intérêt historique, en ce qu'il a substitué au droit romain un système nouveau et complet. Le principe romain de la gestion d'affaires et de Vactio exercitoria a fait place à un régime d'association et d'assurance mutuelle, entre toutes les personnes intéressées dans un voyage de mer.
A la loi rhodienne proprement dite nous rattachons un groupe de 19 articles donnés comme provenant de la même source, et trouvés par M. Mercati dans le même codex reseriptus que le 53*" livre des Basiliques. Ces articles ne sont pas dépourvus d'intérêt, car ils complètent la loi en fixant le coefficient qui exprime la part revenant dans la perte comme dans le gain à chacune des personnes employées sur un navire. Il y a aussi des dispositions de date récente, par exemple celle qui porte qu'en cas de vol commis sur le navire le patron et les passagers se justifieront en prêtant serment sur les évangiles. Ces dispositions ne faisaient pas partie du groupe principal, mais x)n peut les considérer comme des gloses ou notes à part.
Un certain nombre de manuscrits contiennent en outre un préteudu prologue de la loi rhodienne, où se retrouve le rescrit d'Antonin le Pieux avec des fables absurdes. Nous le laissons absolument de côté. Ceux qui voudront s'en faire une idée le trouveront dans le recueil de Pardessus.
Pour terminer cette histoire externe des lois rhodiennes il nous reste à dire quelques mots des emprunts qui leur ont été faits par les statuts des villes dalmates, au Moyen âge»
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Après la chute de l'empire d'Occident et, ensuite, du royaume des Ostrogolhs, ritalie et ses dépendances se trouvèrent rattachées à l'empjre d'Orient. Pendant plusieurs siècles (du vi" au xî^) les communautés de Dalmatie reconnurent la protection desempereursdeConstanlinopIe. C'était précisément l'époque florissante de la loi rhodienne. Aussi cette loi fut-elle adoptée par toutes les villes des bords de l'Adriatique, et leurs statuts lui ont emprunté leurs dispositions les plus remarquables. Nous nous bornerons à en citer quelques-uns. Quoiqu'ils ne remontent qu'au xiii' ou au xiv" siècle, et qu'à Tépoque de leur rédaction, le protectorat eut passé des Grecs aux Vénitiens, le droit byzantin continua de régir les affaires maritimes.
En cas d'fivarie au chargement par fortune de mer, sans faute de la part du patron, la responsabilité de la perte est supportée par le navire tout entier « navilium vel lignum totum illud damnunrî teneatur emendare » dit le statut de Lissa (V, 1)*. La perte des agrès est classée comme avarie commune (V, 2). Aucun homme de l'équipage ne peut quitter le navire sans la permission du patron, à peine de quinze livres d'amende dont moitié pour la communauté et moitié pour le navire, « cujus pœnae medietas sit communis et alia navilii » (V, 3).
L'article 14 donne un exemple de répartition de gain dans les termes suivants : « Si navilium vel lignum inveniret aliquamaffacturam velcaperetaliquod navilium vel lignum inimicorum. totum quod inventum fuerit in ipso navilio sive ligno ia quatuor partes debeat dividi; unam partem habeatipsum navilium sive lignum, aliam partem babeat ipsum havere quod erit in dicto navilio sive ligno ; reliquas duas partes habeant marinarii et mercatores, aequaliter inter eos ».
^ Statuta communiiatis Lesinae, iD-i°, Venetiis 1643. Le statut lui-même est de 1331.
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De même dans le statut de Raguse de 1272 tout dommage causé par fortune de mer aux marchandises ou aux agrès est une avarie commune qui doit être réparée aux frais du navire, « de habere proprio pertinenti ad navem — de commun! habere navis et etiam de ipsa nave, apprecianda dictam navim vel lignum et prohiciendo ipsam tercium minus » (Statut de Raguse VII, 6, 7), Les esclaves qui sont embarqués comme ayant une part gardent cette part alors même qu'ils désertent ou tombent malades ou sont faits prisonniers. On dit alors que leur part navigue et travaille à leur place jusqu'à la fin du voyage. Lesmariiis s'engagent généralement à la part, quelquefois pour un salaire fixe^ ad marinariciam (Statut VII, 18 et 19).
V. aussi le chap. 31, de mannariis captis, et le chap. 35^ de afflaturis. A vrai dire, les 67 chapitres qui forment le Vil* livre seraient tous à citer.
On remarquera que dans les statuts dalmates comme dans la loi byzantine l'assurance mutuelle est la règle. Le contrat est toujours sous-entendu et obligatoire ^ Au contraire, dans la compilation du xiii* siècle connue sous le nom de Consulat de la mer et applicable sur toutes les côtes de la Méditerranée occidentale, il faut, pour obtenir le même résultat, un contrat en forme et exprès. C'estjragermanameni dont il est parlé dans l'article 150 du Consulat de la mer et dans les articles suivants. Sans un contrat de ce genre les intéressés n'ont aucun recours les uns contre les autres. On applique rigoureusement la règle Res périt domino^.
* Ed. Bogisic et Jirecek, Zagrabiœ, 1904, 1 vol in-8«.
* V. GoLDscHMiDT, Lex rhodia und Agermanament, dans le Recueil intitulé Zeitchrift fur das gesammte HandeUrecht, Année 1 888.
Oq trouvera aussi beaucoup d*observatioas judicieuses dans une thèse de TUniversité de Leyde, intitulée : La responsabilité limitée 4u débiteur y dans le droit moderne et dans le droit ancien^ par Bur- GRR, Leiden, 1889 (en hollandais).
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IL — Loi rhodienne.
Texte et Traduction,
La loi rhodienne est un traité bien ordonné, comme on peut s'en assurer au moyen de la table suivante :