‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 45 sur 50 · LES INTENDANTS DES PROVINCES · texte numérisé non relu

LES INTENDANTS DES PROVINCES

M. Ardascheff, professeur à l'université de Kiev, a publié sous ce litre de 1900 à 1906 une élude complète en trois volumes in-8^qui a été couronnée par Tuniversité de Moscou. Ce travail était à peu près sans précédents et ce n'est pas sans quelque surprise que nous le recevons de Russie. Pour exécuter une si vaste entreprise il a fallu lire une masse énorme de livres, compulser une masse plus énorme encore de papiers conservés dans des dépôts d'archives, non seulement à Paris, mais encore dans les départements et dans les villes. On se demande comment un étranger a pu entreprendre sans effroi et mener à bonne fin un pareil labeur. Si l'on songe que les ouvrages publiés en France depuis cinquante ans sur l'histoire administrative ne pouvaient, quel qu'en soit le mérite, fournira cet étranger un guide sûr, qu'ils se sont généralement bornés à des vues d'ensemble sur le gouvernement central, ou à des recherches de détail sur telle ou telle administration locale, ou qu'ils n'ont abordé le sujet que par un côté,; par exemple par le côté juridique, on peut facilement se CQQTaiocre

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que, tout eo appelant ratteniiou sur des faits importants et peu ou mal connus, ils ne peuvent tenir lieu d'un ouvrage original donnant ane idée exacte et satisfaisante du rôle de l'administration dans les dernières années de l'ancien régime. C'est ce livre que M. Ardascheff a voulu faire, et dont nous autres Français devons lui savoir gré. Il ne lui reste plus qu'aie traduire en notre langue, pour le rendre plus accessible aux lecteurs français.

L'origine de l'institution des intendants est bien connue aujourd'hui. Elle ne l'a pas toujours été. Elle a en eiTet cela de particulier qu'elle ne dérive d'aucun acte législatif, et on a quelque peine à comprendre qu'Isambert, dans son Recueil des anciennes lois françaises^ ait cru pouvoir la rattacher à un édit de 1633, qui crée des avocats généraux chargés du ministère public auprès des bureaux des finances. Cette erreur énorme a pourtant fait fortune, et, pendant quelque temps, tous les historiens l'ont répétée, sans avoir pris la peine de lire l'édit dont il s'agit. En fait l'institution des intendants a été une mesura, ou plutôt une série de mesures administratives, par lesquelles le Roi envoyait des maîtres des Requêtes au Conseil d'État pour faire des inspections dans certaines provinces. Ces niissions devinrent de plus en plus fréquentes sous le règne de Louis XIII, et les commissaires qui en étaient chargés finirent par résidera demeure dans les villes où ils étaient installés. Dès le commencement du règne de Louis XIV on en trouve un dans chaque généralité^ et leurs fonctions s'exercent sans intermittence, de sorte qu'on peut dresser, province par province, la liste des intendants qui les ont administrées jusqu'en 1790.

C'est non moins vainement qu'on chercherait un acte souverain réglant d'une manière uniforme les fonctions des intendants. Elles ne constituaient pas un office susceptible de définition légale. Le maître des Requêtes qui partait en intendance sur un ordre du Roi recevait une commisBioD qui lui conférait certains pouvoirs déterminés,

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très éteodus assurément, mais ooa identiques dans tous les cas. Si par la force des choses il se créa une formule, les termes en furent suggérés par Texpérience. L'intendant n'avait à consulter que sa commission. Si elle se trouvait trop étroite, il s'adressait au ministre, qui lui envoyait des instructions ou même un pouvoir extraordinaire.

Le titre conféré par la commission était celui d'intendant de justice, police et. finances. La commission n'était pas sujette à l'enregistrement dans les cours de Parlement et autres. Enfin l'intendant correspondait directement avec tous les ministres, particulièrement avec le contrôleur général des finances. Cette correspondance, conservée dans les archives, est un monument historique du plus haut intérêt. On peut en juger par les parties déjàpubliées,comme la correspondance de Golbert. Plus oti se rapproche de 1789 et plus elle est instructive. En la lisant on assiste en quelque sorte à la création de notre droit administratif, qui s'est fait au jour le jour, suivant les nécessités de la pratique, et constituait plutôt une série de précédents qu'un système théorique. On n'écrivait pas encore de traités ni de répertoires sur cette partie de la jurisprudence, mais on s'occupait déjà de dégager des principes généraux, quoique ces principes ne fussent écrits nulle part. C'est surtout la correspondance des intendants avec les ministres qui a fourni les matériaux de l'ouvrage de M. ArdaschefiT. Les citations nombreuses qu'il en a tirées donnent une idée très complète des rapports qui existaient entre l'intendant et l'administration supérieure représentée surtout parle contrôleur général: En somme, l'intendant avait un pouvoir plus étendu et en même temps plus d'indépendance que nos préfets actuels.

La multiplication des affaires à traiter eut pour conséquence naturelle la création d'employés auxiliaires. L'intendant eut des subdélégués, c'est-à-dire des agents nommés par lui pour le représenter dans les principales localités du ressort, sans parler dés secrétaires qu'il gardait

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auprès de lui pour les écritures. C'est de là que sont venus, dans notre administration actuelle, les sous-préfets et les bureaux de préfecture. On trouve même Torigine de nos conseils de préfecture dans les conseils que Tiotendant s'adjoignait pour l'expédition des affaires contentieuses. Tout ce personnel dépendait étroitement de l'intendant qui l'entretenait à ses frais. Si l'on ajoute à cette dépense celle de la représeutation obligée et des réceptions fréquentes, on conçoit que la charge totale devenait lourde et dépassait quelquefois de beaucoup le traitement alloué par le Gouvernement. Aussi fallait-il de la fortune pour entrer dans la carrière des intendances. On s'y ruinait quelquefois et on n'obtenait pas toujours les hautes fonctions qui auraient pu servir de retraite.

Quant aux subdélégués, ils ne recevaient, en général, aucun traitement et devaient se contenter de certains droits qui leur étaient alloués sur les affaires traitées par eux. Aussi exerçaient-ils d'ordinaire plusieurs fonctions à la fois. On voit parmi eux non seulement des avocats, des procureurs, des notaires, tous gens de palais connaissant plus ou moins le droit, ou tout au moins la pratique, mais encore des juges pris dans les présidiaux, dans les bailliages et les prévôtés ou dans les justices seigneuriales, des employés de finances, des commis des fermes, des maires et officiers municipaux. Dans un mémoire manuscrit trouvé par M. Ardaschçff aux Archives nationales, on lit la mention suivante :

« Le sieur Fabri de Saint-Michel est tout à la fois subdélégué de l'intendance, syndic du tiers État, trésorier de la province, maire de la ville, juge des terres seigneuriales, fermier du domaine du Roi, directeur de la poste aux lettres... Comme subdélégué, il reçoit les ordres de l'intendance; comme syndic du tiers État (aux États de Bretagne), il se les communique à lui-même. Si Tordre est de puiser dans la caisse, c'est encore à lui-même, comme trésorier, qu'il intime ces ordres. Comme maire et juge, il condamne

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