IV. — Agriculture
Les dispositions relatives à la culture des terres, à Tirrigation, à la pâture, à la plantation'et à Tenlretien des vergers forment en quelque sorte un tableau de Téconomie rurale à Babylone. Nous continuons à relever les traits les plus importants (art. 42-52).
Les terrains de culture étaient affermés pour un an ou pour trois ans. Le bailleur recevait en général la moitié ou le tiers des fruits à moins que le loyer ne fût stipulé payable en argent. Le preneur était tenu de cultiver le terrain, et de le rendre en fin de bail labouré, préparé, hersé et ensemencé. Si par sa faute il n'y avait fait venir aucune récolte, il devait une indemnité calculée d'après le rendement en blé obtenu par le voisin. Si la récolte est détruite par cas fortuit on distingue : ou bien le bailleur était déjà payé et alors la perte est pour le fermier, ou bien le bailleur n'était pas encore payé, et alors la perte est supportée parles deux parties dans la proportion convenue pour le partage des fruits*.
* Les relations entre les propriétaires du sol et les colons, métayers ou fermiers, étaient réglées à Babylone par la loi, qui sans doute ne faisait que confirmer d'anciennes coutumes. Les parties pouvaient bien dérogera ces dispositions, en retrancher ou en ajouter d'autres, mais la loi écrite avait pour elle l'avantage de rendre les contrats inutiles. On peut rapprocher de ce texte les contrats égyptiens, grecs et même romains qui sont parvenus jusqu'à nous. Une étude de ce genre exigerait de longs développements. On doit donc se borner ici à en indiquer le sujet.
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Le preneur peut sous-louer, sauf les droits du propriétaire qui prélève sa part de fruits. 11 peut aussi emprunter en engageant sa future récolte. En ce cas si la récolte est emportée par une inondation, ou périt par sécheresse, le preneur est dispensé de payer une année d'intérêts. En cas ordinaire le propriétaire prélève d'abord la part qui lui revient d'après le bail, le prêteur se paye ensuite sur le blé et le sésame, et même sur le gourbi du métayer, pour le montant de sa créance, en intérêts d'abord, et ensuite en capital. Le blé ou le sésame sont pris par lui, au taux fixé par un tarif établi par ordonnance du roi.
Le preneur est responsable de l'entretien et de la réparation des digues établies pour l'irrigation. Si les cultures voisines sont inondées et détruites par suite de sa négligence, il est tenu de réparer le dommage, et au besoin il est vendu, lui et tout ce qu'il possède. Tout dommage causé au voisin, soit par négligence dans la fermeture des rigoles, soit par fausse manœuvre des eaux, doit être réparé, soit dans la mesure du rendement ordinaire obtenu parle voisin, soit à raison d'une certaine quantité de blé par mesure de terrain inondé (art. o3-S6).
Tout délit de dépaissance sur le terrain d'autrui donne lieu à une indemnité semblable. Si c'est dans la saison où le pacage est interdit, le pâtre peut rester sur le terrain où il est entré avec son troupeau, mais à charge de payer une indemnité trois fois plus forte (art. 57-58).
Les vergers et bois de palmiers sont soumis à une réglementation analogue. Le fait de couper un arbre dans le bois d'autrui est puni d'une amende de une demi-mine d'argent au profit du propriétaire. Le cas où un champ était transformé en verger était l'objet d'une disposition spéciale. Le bail était alors une sorte d'emphyiéose. Le preneur avait quatre ans pour planter le terrain et attendre la croissance des "arbres. La cinquième année il partageait les fruits avec le propriétaire, et les paris étaient égales, mais le propriétaire choisissait la sienne et en fixait l'em-
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placement Si le preneur avait négligé de planter quelque partie du terrain, cette partie était mise dans son lot {art. 59-61).
Si le champ à convertir en verger était en culture, et si le preneur n'a pas exécuté le travail promis, le preneur rendraen fin de bail le terrain préparé pour La culture, et payera une indemnité par chaque année pendant laquelle ie propriétaire a été privé de récolte (art. 62). Cette indemnité sera calculée soit d'après le rendement normal du terrain voisin, soit à raison d'une certaine quantité de blé par chaque mesure de terrain. La récolte à venir du verger ou des dattiers peut, comme celle des terrains de culture, être donnée en anticfarèse pour servir de gage à un •emprunt.
L'homme qui prend à bail un verger en plein rapport partage la récolte avec le propriétaire. Il prend un tiers et le proipriétaire deux tiers. S'il néglige Texploitation et «qu'en conséquence le revenu diminue, il doit une indemoité calculée d'après le rendement normal du fonds voisin ou, en certains cas, égale à une certaine quantité de blé par •chaque mesure de terrain laissée sans culture (arL 63-69).
V. — Loyers de verger^ et maisons. — Commerçants V et commis.
Ici se présente la lacune dont nous avons déjà parlé. Elle comporte environ quarante articles. Trois de ces articles perdus se retrouvent très certainement dans un des fragments publiés par Bruno Meissner d'après une traduction assyrienne provenant de la bibliothèque d'Assurbanipal (fragment 5, § 1). 11 s'agissait dans ces articles de loyers de vergers ou de maisons. A défaut de blé ou d'ar- ;gent le locataire peut donner en payement toute espèce d'objets mobiliers. S'il y a eu des loyers payés d'avance le
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locataire qui sort avant le terme reprend une partie de ces loyers en raison du temps qui restait à courir ^
Nous reprenons notre texte à Tarticle 100 qui traite des commerçants et des commis.
L'état de choses que ces dispositionssupposent est celuici : Le commerce en Assyrie, au temps d'Hammurabt était entre les mains de riches capitalistes ou banquiers qui dirigeaient de haut leurs opérations. Tout le détail était fait par des agents ou commis, colporteurs, voyageurs, auxquels les grands négociants fournissaient une commandite ou des avances en argent ou en marchandises, une pacotille avec ou sans intérêt. Pour obtenir cette avance ou cette ouverture de crédit, le commis était obligé par Tusage de consigner une certaine somme à la caisse du patron, jusqu'au règlement des comptes.
L'argent avancé par le patron et emporté par le commis était inscrit sur un registre, en capital et intérêts (art. 100- 107). Lors du règlement des comptes toutes les opérations faites par le commis étaient relevées, le commis rendait au patron toutes les avances quecelui-ci luiavait fournieset retirait la consignation versée par lui-même. Qu'il eût fait ou non des affaires dans le pays où il s*élait rendu, quel qu^en eût été le résultat, peu importait. Les avances devaient être restituées dans tous les cas. Cette obligation ne cessait que dans le cas où le commis avait été dépouillé en cours de route par l'ennemi, et où tout ce qu'il portait avec lui avait été enlevé. La preuve était faite par son serment.
Si le commis a péri ou fait faillite et ne retire pas sa consignation, le patron la garde en dépôt et ne peut en faire emploi dans ses affaires.
* Beitràge zur Assyrîologie, publiés par Delitzsch et Haupt, t. 3, Leipzig, 1898, p. 493-523.
Les autres fragments publiés par Meissaer reproduiseat les articles 26, 30, 31, 32, 45, 46, 58, 66, 104, 105, 266 et 279 de notre loi.
En cas de conlestation sur les avances reçues elles payements effectués les parties comparaissent en justice, prêtent serinent, et font la preuve à leur charge. Le commis ne peut opposera son patron d'autres versements que ceux qui sont constatés par un reçu signé du patron. S'il y a condamnation elle est du triple pour le commis et du sextuple pour le patron.