III. — Agents de rautorité publique
Nous passons maintenant à une série d'articles qui traitent de la condition des officiers et agents de l'autorité publique. C'étaient des fonctionnaires nommés par le roi •et responsables envers lui. Leur traitement consistait dans la jouissance d'un champ et d'un verger fourni par le do-
"V. Edictum Rotharis, art. 370, elles textes cités, d'après Ducange, par Grimm, Rechtsalterthûmer^ p. 686.
* La responsabilité du canton pour les meurtres commis sur son territoire se retrouve dans presque toutes les anciennes lois, par •exemple chez les Hébreux, Deutéf'onome, XXI, 1-9 ; chez ies Hindous, Yajnavalkya, livre II, art. 271-272 ; chez les Musulmans du rite malékiie, Khâlil, art. 1835-1837 ; dans la loi salique, l"capitulaire annexe, § 9, De hominem inier duas villas occisum-, j'en ai cité une foule d'exemples, dans mes Études d'histoire du droit, 1889 et 1902.
■ La Lex Bajuvariorum^ XIV, 3, prévoit le même cas, dans les mêmes termes, mais prononce seulement la peine de la restitution au quadruple.
' L'art. 16 ne parle que d'une sommation verbale faite du dehors.
maine royal et formant une sorte de bénéfice, qui ne pou- JTait être ni saisie ni donné, ni vendu. A chaque bénéfice était attachée une certaine quantité de bétail. Par contre les officiers étaient appelés à des services temporaires, tels que la garde des forteresses, et recevaient alors une solde en argent, en outre de la terre qui leur était concédée. En général les officiers et agents exécutaient les ordres du roi.
L*officier était tenu d'exécuter les ordres du roi personnellement sans pouvoir se substituer personne, sous peine de^ mort et de confiscation des biens (art. 26). Quand il partait pour le service il laissait son bien à son fils pour le conserver et en prendre soin ou, si ce fils était mineur, à la mère de celui-ci, pour un tiers, à la charge de prendre soin de tout. A son retour il reprenait son bénéfice et le faisait valoir jusqu'à un nouvel appel. Dès son entrée au service il devait prendre soin de la terre concédée et la mettre en bon état de culture et de réparations. Si pendant trois années consécutives il négligeait de remplir ces obligations, son droit sur les biens concédés s'éteignait par prescription au profil du nouveau possesseur, sans que cette mutation de jouissance ou, si l'on veut, de propriété temporaire, portât aucune atteinte à Tinaliénabilité des biens concédés lesquels devaient un jour faire retour au domaine de rÉtat. Ces biens étaient en dehors des biens personnels du fonctionnaire, qui en conservait la libre disposition. Tout travail fait par un tiers sur les biens concédés^ et notamment tout travail de clôture, devait être remboursé par le fonctionnaire à son retour (art. 27-41).
Si le fonctionnaire était emmené en captivité par Tennemi, il pouvait se racheter sur ses propres ressources. Au besoin le temple du dieu et le palais du roi lui fournissaient des avances, mais il ne pouvait être rien pris sur les biens concédés, pour efifectuer le payement de la rançon (art. 32).
Le bénéfice était si bien attaché à la personne du fonctionnaire que le gouverneur de la province ne pouvait le
reprendre, pas plus qu'il ne pouvait retenir la solde. Toute infraction à cette défense entraînait peine de mort. De même tout gouverneur ayant sous lui des collecteurs en titre ne pouvait leur interdire d'exercer leurs fonctions ni leur substituer des mercenaires à sa dévotion, et cela encore à peine de mort.