‹ Nouvelles pièces sur Molière et sur quelques comédiens de sa troupeChapitre 23 sur 36 · I. Lt Gnfilu, innée 1(70, p. 8S · texte numérisé non relu

I. Lt Gnfilu, innée 1(70, p. 8S

Les comptes de la dépense feite pour cette fête existent encore ; je les publie en entier. II me semble qu'on y trouve comme l'écho de toutes ces splendeurs et qu'on peut, en lisant les articles qu'ib renferment, se f^re une idée de ce que fut cette soirée. On remarquerai le titre assez singulier que le rédacteur du compte donne à la comédie de Moli&re. Il l'appelle VÉghgue.

1670. ■— Novembre.

ETAT de la dépenfe faite dans l'estraordinaire des menus plaifirs du Roi, pour l'Églogue et le diveitiiTemeni de Veifailles représentés devant Sa MajeQé les 23* août et 6° feptembre 1670, en fon châteiu de VerfaiUes.

Premièrement pour l'Èglogue de VerfaiUes.

Neuf cent foixante-treize livres pour toutes les voitures qui ont fervî aux répétitions qui ont été ^ites tant i Saint-Germain-en-Laye, depuis le dimanche 17* août, qne les cairoffes y ont demeuré, que le jour et le lendemain du ^vertiffement i VerfaiUes,

io8 Molière.

favoir : 467 livres pour le grand bureau et 506 livres pour Lavigne, revenant lefdites deux fommes, fuivant leurs parties, à celle de 973 livres.

Pour le pain, vin, verres et bouteilles, tant aux répétitions faites à Saint-Germain que le jour du divertiffement à Verfailles, fuivant le mémoire, ci 109 livres.

Pour vingt-quatre fallots de quatre pieds de hauteur garnis de bobèches et platines de fer et par les bouts d'un fer pointu d*un demi-pied de long, qui dévoient fervir dans le grand vaifTeau du canal pour éclairer les muficiens, à raifon de trois livres chacun et huit livres pour les peines de ceux qui les ont portés 80 livres.

Pour les logemens de la mufique de la chambre à Saint-Germain, des vingt-quatre violons, flûtes et hautbois, damoifelles et pages de la chambre et autres gens néceffaires aux divertiffemens, y compris 24 livres pour la nourriture des muficiens à qui Sa Majefté n'accorde pas de penfion, fuivant qu'il eft fpécifié par l'état ci-attaché .... 121 livres.

Pour les peines des avertiffeurs, huiffiers et autres gens qui ont été employés pour le fervice, ci. 50 livres.

Pour quelques menus frais donnés manuellement, dix-huit livres, ci 18 livres.

Au fieur Beauny pour les ports et rapports d'inftrumens tant à Paris qu'à Saint-Germain que de

Saiîit-Germain à Verfailles, pour le retour et pour deux voitures pour lui, fuivant fon mémoire, ci 90 livres.

Dépenfe pour le théâtre du Bois- Vert de Verfailles.

' A Levaux, la fomme de dix-fept cent vingt-cinq livres pour toutes les journées des maîtres et garçons menuifîers, jardiniers, manœuvres, charpentiers, pour les fournitures et voitures de feuillées, lattes, perches, ofîers, gazons, muids, cerceaux, et généralement tout ce qui a fervi à la décoration du théâtre; pour les ouvriers qui ont travaillé à la deftruction dudit théâtre, à un appentis pour enfermer les démolitions et à la table du canal, fuivant l'état qu'en a donné ledit Leroux, montant à ladite fomme de 1725 livres.

A Dionis, la fomme de lîx cent deux livres neuf fols- pour quatre-vingt-fept planches de fapin de douze pieds de long à raifon de vingt-cinq fols la pièce, cent quatre-vingt-treize de dix pieds à raifon de dix-huit fols pièce, trente-fix chevrons de bois de chêne montant à quatre-vingt-dix toifes, à raifon de dix fols la toise, clous et voitures tant pour le théâtre que pour la table de la collation, fuivant les parties vues et modérées, ci 602 livres.

A Dubas, la fomme de cent cinquante livres pour deux cens planches de fapin de dix pieds à 75 livres le cent, ci . 150 livres.

no Molière.

Cinquante-fept livres dix fols, fuivant des mémoires certifiés par le fieur de Vigarani^ favoir pour cent vingt-cinq feuilles de fer-blanc, à raifon de 25 livres le cent, peines et journées, 37 livres lo fols, et 20 livres pour quarante livres de menus cordeaux et câbles à dix fols la livre, revenant lefdites deux

fommes à 57 livres 10 fois.

. A Hurauty marchand , la foxmne de mille quatre* vingt-trois livres, favoir : poux le louage de 70 lufires de criflal à raifon de 4 livres par jour, deux jours font 560 livres; pour le louage de dix girandoles à deux livres par jour chacune, cela fiait 40 livres; pour la peine de 75 hommes qui ont porté les luûres et les girandoles à raifon de 3 livres, pour aller de Paris à VerCailles -et autant pour le retour^ monte à 450 livres ; treize livres pour les cordes qui ont fuf* pendu lefdits luftres et 20 livres pour les peines

dudit Uuraut, ci 1083 libres.

A Detieikges, la fonaxoe de deux cent trenteHune livres pour neuf <:eat vingt-quatre aunes de rubans qui ont été attachés au luftre, à raifon de cinq fols

l'aune, ci 231 livres.

A Lebrun, marchand, mille treize livres quatorze folsi, favoir : 794 livres pour fept cent quatt^vingtquatorze aunes de brocatelle à vingt ibis Taime; 124 livres 16 fols pour cinquante-deux aunes de tapiiTerie à 48 fols Taune ; 44 livres 18 fols pour les profits à raifon de cinq pour cent, et 50 livres

NouveUés pièces. m

pour le dédomm^ement des pièces de tapifleries qui ont été gâtées et déchirées, lefdites fommes reyenatit à celle de 1013 livres 14 fols.

A Lobel> tapiffier de la chambre, iix cent dix livres quatorze fols pour les journées de cinquantecinq hommes qui ont coufu et monté le pavillon qui couvrait tout Tovale du Bois-Vert; pour les journées des garçons qui ont demeuré à Verfailles, lefquels ont découfu ladites tapiâeries, qu'on a remifes au garde-meuble, enfemble les fournitures et peines dudit Lobel, le tout montant à ladite fonune ainû qu'il eH plus amplement porté par les parties 610 livres 14 fols.

Mille dix-neuf livres cinq fols pour les carrofTes fournis aux comédiens et concertans, tant pour les répétitions que pour le jour du diverti^ement et quelques-uns jufqu'au lendemain lundi matin, Savoir 7Ï2 livres 5 fols pour le grand bureau des carroffes, et 307 livres à Lavjigne, lefdites deux fommes revenant, fuivant leurs parties, à celle de ici 9 livres 5 fols,

A M. Louis, quarante-huit livres pour deux charrettes qui ont mené les tapiflerles de brocatelle, âeur de lys et autres à Verfailles, et pour la conduite du bagage des comédiens, ci. . ^ . > 48 livres.

Au lîeur Beauny pour le port et rapport d'inftrumens, tant à Verfailles qu'à Saint-Germain, et pour fa ^oiture en particulier, à raifon de 3 livres, ci. . . ' 87 livres.

112 Molière,

Pour les peines d'avertiffeurs' et autres gens pour accélérer le fervice, ci 50 livres.

Pour quelques logemens à Saint-Germain et nourritures de muficiens à qui Sa Majefté n'accorde pas de penlîon, y compris 20 livres pour la damoifelle Vauriot 57 livres.

A Cordier, pour le pain, vin, verres, bouteilles fournis tant aux repréfentations de Saint-Germain que pour le jour du grand divertiflement à Verfailles, fuivant fes parties. 207 livres 9 fols 6 deniers.

Pour le port de feîze girandoles appartenant à Monfieur, à raifon de 3 livres par homme, huit hommes font huit écus et autant pour le retour, ci 48 livres.

Pour le port de 48 girandoles de bois à raifon d'un écu par homme et autant pour le retour, quatre hommes font 24 livres.

Pour tous les fuiffes qui ont travaillé, tant à la conûruction qu'à la démolition du théâtre par ordre de M. Bontemps, ci 120 livres.

Pour les menus frais donnés manuellement tant aux fuifles du Roi, qui ont gardé les tentures, le théâtre et les luftres, que des ouvriers qui ont travaillé aux feuillées, fuivant le mémoire. . . 8x livres.

Nouvelles piices.

Arrlt du eonseil privé reitdu en faveur de MùlUrt et ât lajtmme à rencontre du syndic du diocèse de Fivieri, au sujet d^une créance qu'ils avaient sar un sieur Baratier.

{Archiva nuloiulïi, V*, [9I.}

IANS les papiers de la succession de Madeleine Béjard, morte le ty février 1672, se trouvment les titres d'une créance de 3,200 livres sur un sieur Antoine Baratîer, receveur des uilles à Montélimar '. Cet homme, d'une mauvaise foi insigne, devait

1 14 Molière.

depuis longtemps déjà cet argent à Madeleine Béjard, qui dut prendre ses sûretés envers lui. Quand Baratier mourut sans s'être acquitté, sa veuve employa également tous les moyens pour retarder l'époque du paiement. Un procès s'engagea et il était encore pendant au moment du décès de Madeleine Béjard. Molière et sa femme le recueillirent avec le reste de l'héritage et le soutinrent en leur propre nom. Enfin un arrêt définitif intervint ; j'en publie plus loin la teneur. En vertu du dispositif de cet arrêt, Molière dut envoyer un fondé de pouvoir à Viviers, où devait se terminer l'affaire; il jeta les yeux sur un ancien huissier au grand Conseil, nommé François Coiffier. Cet homme d'affaires était sinon l'ami de Molière, du moins celui de la famille Béjard, car je le trouve, avec le titre d'awf, assistant au second mariage de Ge-

Nouvelles pièces. nj

neviève Béjard avec le maître paveur Jean- Baptiste Aubry '. Molière remit ses titres à CoiflBer et celui-ci partit pour le Vivarais. Là il parvint à grand'peine, à ce qu'il prétendit lui-même, à se faire payer, et il revînt à Paris porteur de la somme, que le syndic du clergé de Viviers lui remit en lettres de change. Quelques jours après son retour à Paris il fut rencontré par François Poisson, l'avocat au Conseil qui avait porté la parole pour Molière dans cette afeire. Poisson interrogea Coiffier sur le résultat de son voyage, et Coiffier lui répondit qu'il avait en effet touché l'atgent, mais qu'il y avait ses frais de voyage à en déduire , et qu'au surplus il passerait chez lui le lendemain pour régler définitivement'. Le lendemain, Vami

ii6 Molière.

de la famille Béjard disparaissait en empor* tant» bien entendu, les lettres de change.

Molière, indigné^ rendit plainte de ce vol le 29 octobre 1672, devant le commissaire David ' ; une information fut faite contre le fugitif, puis un procès dut s'entamer* Molière mourut Tannée suivante; sa veuve, n'aban* donnant pas Tespoir de reconquérir son argent, continua le procès. Je pense que Coiffier fut condamné; je crois même qu'il finit par payer, car dans un acte bien postérieur à l'époque où tous ces Ëûts se passèrent, dans le règlement de compte fait entre la veuve de Molière et sa fille par le procureur Pillon, le 9, septembre 1693, je trouve la mention suivante :

(( Et calcul aussi &it des autres recettes et

I. Documents inédits sur J.'B, P. Molière^ p. 45 . Paris, Pion.

Nouvelles pièces. ïiy

dépenses a été reconnu que les revenus de ladite demoiselle, de Molière ont été suflSsants pour payer et acquitter tant les charges annuelles que ce qui a été payé de ce qui restait des dettes passives^ mitHe les frais de procès, voyages et contraintes contre le nommé Coiffier^. » Ces mots ne sont-ils pas une

confîrmauon de l'opinion que je viens d'avancer?

167a- — 30 marp.

SUR la requête préfentée au Roi^ ea Ton Confeil, par Jean-Baptiile Focquelin Molière, comédiea du Eoiy e; damoifelle AnnaQde-Gréziiide Béjard, fa fenune, héritiers de feu damoifelle Magdekine Bé^ jaid, contenant qu'étant dû à ladite feue Béjard, par Angine Baratier, la foronie 4e trois mille deux cens livres, par obligation du 18 février 1655, elle fut obligée, pour en faciliter iepayement, de faire faitir, le 26 février 1657 , entre les mains du tindic du

K Ëini. SovitiS : Rteherehts sur Molièrr, p. 308.

ii8 Molière.

diocèfe de Vivi^s, une fomme de vingt-iix mille livres due audit Barajtier, par ledit clergé, de le £aire affigner devant le juge de Nifmes où, par fentence du 12 avril, audit an, ledit Baratier fut condamné de Ton confentement à payer à ladite feue damoifelle Béjard, ladite fomme de trois mille deux cens livres, les intérêts d'icelle du jour de la demande et aux dépens liquidés à 91 livres 10 fols et ledit findic à vider fes mains jufqu'à concurrence defdites fommes, intérêts et dépens ; mais, au lieu de fatiffaire à cette condamnation volontaire, il n*y a fortes de chicanes, ni de fuites que l'un et l'autre n'aient exercées, ou quoi que ce foit la veuve dudit Baratier, après fon décès. Laquelle, d'intelligence avec ledit fmdic, auroit fuppofé plufîeurs faifîes faites en leurs mains par les colonels fuilTes et par le fîeur procureur général en la ciiambre des Comptes de Dauphiné, à la faveur defquelles ledit iindic fe feroit pourvu au Confeil, où il auroit obtenu commiffion du grand fceau, le 23 août 1665, en vertu de laquelle il y auroit fait afligner, tant ladite Béjard que tous les autres faififlants et prétendant droit à la fufdite fomme. Lefquels s'étant préfentés, il fe feroit formé une grofle inftance qui auroit duré jufque 167 1, en laquelle lefdits colonels fuifTes auroient demandé et foutenu qu'ils dévoient, par préférence à tous autres créanciers, être payés d'une fomme de quarante-fîx mille livres à eux prétendue due par ledit

fîeur Baratier, fauf à déduire ce qui fe trouveroit avoir été par eux reçu, et ledit fieur procureur général, ce qui pouvoit être dû à ladite chambre des Comptes de Dauphiné, du reliquat des comptes et épices dudit Baratier, auffi par préférence. Sur quoi feroit intervenu arrêt contradictoire entre toutes les parties portant rétention de leurs différends; après lequel ladite veuve Baratier ayant déclaré par acte qu'elle avoit tranûgé avec lefdits colonels fuiffes et qu'au moyen de ce; il n'y avoit plus d'inftance, ladite feue Béjard l'auroit fômmée de juftifier de ladite tranfaction, finon qu'elle pourfuivroit inceffamment le jugement de ladite inftance, et ayant à cet effet employé ce qu'elle avoit ci-devant écrit et produit, et ayant obtenu fa forclusion d'ajouter, de même que ledit fîndic, un premier arrêt feroit intervenu, le 21 mars 1669, contradictoirement entre ladite Béjard et ledit iindic et autres, et par forclu* fîon contre lefdits colonels fuiffes, ledit fieur procureur général, ladite veuve Baratier et le nommé Gachot, auffi parties au procès, qui juge le principal différend d'entre les parties, par lequel icelle veuve Baratier, ea qualité d'héritière de fon défunt mari, auroit été condamnée à payer, à ladite Béjard les fufdites fommes, intérêts et dépens, et fur les. autres demandes et préférences des autres parties, Sa Majefté les auroit renvoyées aux requêtes de l'Hôtel pour donner leur avis, et, icelui rapporté au Conseil, être

120 Molière.

ordonné ce que de raifon. Et quoique cet arrêt fût i(

dans Tordre et que ladite veuve Baratier n'eût aucunement fufet de s'en plaindre, néanmoins pour en éluder l'exécution et confoouner ladite Béjard en frais, elle fe feroit avifée de fe (ùre reftituer contre icelul, par les voies ordinaires» le 28 octobre 1669» en forte qu'il auroit été de nouveau procédé au jugement de ,

ladite infiance et par autre arrêt contradictoire dîa 7 janvier 1671» entre lefdits colonels et capitsûnes fuifles, qui s'étoient rendus demandeurs en exécutkm d'arrêts du ConCeil et aux fins des exploits de faiûes £aites es mains dudit findk les $ mai et 30 juillet 1665, ledit fmdic, ladite feue Béjard, ledit ûe^ procureur général, ladijte veuve Baratter et autres, U auroit été ordonné que ledit arrêt du Confeil, dud^ jour 3^1 mvt9 1669, feroit exécuté, ce falfant, conformé^ ment à icelui, Sa Majeâé auroit condamné Françoife Lenoir, veuve dudit Baratier, en qualité de fon héritière, payer à ladite Béjard, ladite fonune de trois mille deux cens livres d'une part, contenue en ladite obligation du j8 février 165$, 91 livres IQ fols, portées par ladite fentence du 11 avril 1657 et aux intérêts defdites fommes, à raifon de l'ordonnance à compter du troifième xiiars, audit an 1657, jour de U demande ; ce faifant déclaré ladite faiûe faite à la requête de ladite Bé}ard bonne et valable, et en conféquence de la déclaration faite par ledit fmdic du diocèfe de Viviers d'être débiteur dudit

défunt Baratier, de ladite fomme de onze mille deux cent tant de livres» ladite Béjard feroit payée defdlties fommes de trois mille, deux cens livres d'une j>art et 91 livres d'autre et intérêts d'icelle, frais et dépens ; à ce faire ledit findic contraint comme dépûiitaire de juiHce, quoi faifant déchargé ; et aupa* ravant faire droit fur les autres demandes en préférence et conteftations des autres parties, Sa Majefté les auroit renvoyées auxdites requêtes de FHôtel pour lui être donné avis et icelui rapporté et vu, leur être fait droit ainiî que de raifon, et condamné ladite veuve Baratier aux dépens envers ladite Béjard ; ceux à l'égard des autres parties réfervés.

Après cet arrêt contradictoire et rendu avec û grande connoiflance de caufe, ladite Béjard ne croyoit pas qu'il pût s'y reiricontcer aucun obftade pour en retarder l'exécution ; cependant, par la màuvaife foi et les fuites tant dudit findic que de ladite veuve Baratier, il en feroit arrivé autrement; car icelle Béjard a3rant enfvo3ré exprès, en ladite ville de Viviers, François CoiflSier, huîffier au grand Confeil, pour contraindre ledit iîndic au payement defdites fommes principales, intérêts et dépens, il n'y a forte de traverfes ni de chicanes qu'il n'ait mis en ufage pour en éluder l'effet; s' étant, en premier lieu, abfenté ou caché et fait dire à Magdeleine Menge, fa foQur, qu'il avoit laiffée feule en fon logis, qu'il étoit allé i la ville de Toulouze pour les affaires du

122 Molière,

clergé ; en fécond lieu diverti tous les meubles qui pouvoient être exploitables, car ledit Coiffier ayant fait perquifltion de ceux qui étoient dans la maifon dudit findic, il n'y en auroit trouvé que très-peu et qui sont néceffaires pour le fervice d'une perfonne et que l'ordonnance défend de faifir ; en troifième lieu, s'étant adreffé à M« Honoré Simian, receveur dudit clergé, pour le contraindre comme ayant, ou devant avoir, en fes mains, le fonds pour acquitter lefditesfommes principales, intérêts et dépens, à caufe de ladite fomme de onze mille tant de livres due par ledit clergé audit feu Baratier, depuis ladite année 1657, ^"^ ^^ montent à plus de 7 mille livres, dont il n'a jufqu'à préfent payé aucune chofe à caufe de la faiiîe de ladite Béjard, faite es mains dudit iîndic en l'année 1657, ledit receveur auroit fait réponfe qu'il n'avoit aucune ordre du clergé, ni fonds pour acquitter ladite partie, et que d'ailleurs il avoit compté année par année de fa recette, de laquelle il ne reftoit aucune chofe ; en quatrième lieu, s'étant adreffé à M« Honoré Seur, fubdélégué du fmdic, pour le payement defdites fommes ou de lui indiquer biens exploitables appartenant audit clergé ou iîndic, il auroit fait réponfe par acte féparé du 2 mars 1672, qu'il y avoit d'autres faifies faites entre les mains dudit fîndic à la requête defdits colonels et capitaines fuiffes, des 6 mai et 30 juillet 1665, en exécution d'arrêt du Confeil par eux obtenu contre

ledit fieur Baratier le 12 décembre 1657 ^^ <^u^it ûeur procureur général de la chambre des Comptes de Dauphiné, envers lequel ledit feu Baratier fe trouvoit débiteur de neuf cent tant de mille livres; au moyen desquelles oppoiîtions ledit fmdic, ni le receveur ne pouvoient et ne dévoient délivrer à ladite Béjard, les fommes qu'elle avoit fait faiflr fur ledit clergé qu'au préalable elle n'eût fait lever lefdites faîfies ; auquel cas ledit de Seur, pour ledit Hndic, auroit offert de vider fes mains jufqu'à concurrence de ce qui fe trouveroit lui être légitimement dû tant en intérêts que dépens, fauf pour le capital, qui a été établi et créé à conftitution de rente perpétuelle par ledit Baratier, pour raifon duquel ledit clergé lui payeroit ci-après la rente : Et de plus, que ledit arrêt dudit jour 7 janvier 1671, avoit été rendu fans que lefdits colonels et capitaines fuifies euifent été ouïs, ni leur avocat fait aucune production, non plus que le fieur de Saint-Victor, leur ceffionnaire, lequel leur avoit fait notifier son droit et le payement qu'il leur avoit fait en conféquence, ce qui mettroît ledit clergé dans le cas de payer deux fois ; et finalement ledit clergé, ou quoi que ce foit ladite veuve Baratier qui fe fert du nom dudit fieur de Saint-Victor, fon gendre, Tauroientfait intervenir le même jour 2* mars, lequel auroit foutenu qu'il devoît être payé par préférence à tous autres créanciers fuivant lefdits arrêts du Confeil.

124 Molière.

Toutes lefqueiles réponfes auroîent obligé ledit huif* ûer de fe retirer après avoir proteflé de tous les dépens, dotiunages et intérêts de ladite Béjaid» de fon voyage, féjour et retour, tant contre ledit clergé, fmdic que receveur et de les faire contraindre folidairement ainfi qu'il fe juiti&e par fes procès-verbaux des 27 février^ premier et deux mars derniers. Lefquelles réponfes obligent lefdits fuppHâns d'avoir de nouveau recours à Sa Majefté pour lui faire voir la malice et la mauvaife foi, tant dndit clergé, ûndic que receveur, parce qu'il eft certain que par ledit arrêt du 7 janvier 1671, elle a décidé tout ce qu'il y avoit de conteflation entre ladite feue Béjard et lefdits colonels fuiâes et £eur procureur général en ordonnant, comme elle a £ait, do confentement même dudit ûndic, qu'elle feroit payée de ce qui pouvait lui être dû en principal, intérêts et dépens, et qu'à l'égard des autres créanciers dudit feu Baratier comme ledit ûeur procureur général et lefdits colonels fuiiles. Sa Majeâé les auroit renvoyés aux requêtes de l'Hôtel pour doûner leur avis fur leur préférence ; ainiî il a été donc jugé que ladite Béjard étoit la première et feule créancière privilégiée, car autrement elle auroit été auifi renvoyée comme les autres, et Sa Majeûé n^auroit pas ordonné conmie HUe Ta fait qu'elle feroit payée. Au moyen de quoi toutes les faifies tant defdits colonels fuiffes, procureur général et autres, fe trouvent

jugées et terminées, et c'eil très-mal à propos que ledit clergé les veut encore mettre en litige pour éluder le payement dû des fupplians, comme auffî de dire que lefdits colonels fuiâes n'ont pas produit parce qvie s'ils ne l'ont fait ils doivent s'en imputer la caufe, joint que y ayant eu un premier arrêt par forclufion contre eux, contre lequel ladite veuve Baratier fe feroit fait reftituer, ce dernier intervenu, en conféquence, fuivant le règlement du Confeil, doit être exécuté comme contradictoire, et que d'ail*leurs ordonnant, comme il fait, qu'en payant par ledit clergé il en demeurera bien et valablement dé* chargé, cela lui doit fuffire fans entrer plu& avant en conteftation, ni oppofer des faifîes qui ont été levées et jugées au profit de ladite Béjard ; et que il leur prétention avoit lieu, ils rendroient immortel le payement des. fournies dues à la feue Béjard et retiendroient par cette voie indirecte celles qu'ils ont en leurs mains, dont les intérêts fe montent à plus de 7 mille livres à compter de ladite année 1657, ^^ qui ne feroit raifonnable, au préjudice des fupplians qui font créanciers légitimes et privilégiés à caufe de ladite Béjard. Et à l'égard dudit ûeur procureur général et dudit fieur de Saint-Victor, la faifie par eux faite a été pareillement levée et jugée au moyen dudit arrêt, parce que ledit fieur de Saint-Victor n'étant qu'aux droits defdits colonels fuiffes, il ne peut pas avoir plus de droit qu'eux avec lefquels la

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queftion ayant été jugée deux fois par forclufion, il eft certain que le dernier arrêt vaut comme contradictoire et qu'ils n'y peuvent plus revenir. Il y a plus, c'eft que ledit fieur de Saint- Victor n'a aucun intérêt en la caufe ne faifant que prêter fon nom à ladite veuve Baratier qui fe fert de fon crédit et de fon autorité pour intimider les fupplians et leur faire perdre leur dû fi elle pouvoit, ayant elle-même fait ùàxe fous fon nom l'acte dudit jour 2 mars dernier et foUicité, pendant le féjour dudit Coiffier en la ville de Viviers, ledit clergé d'empêcher le fufdit payement et mettre en fait les fufdites allégations qui ne peuvent être d'aucune confidératîon.

A ces caufes requéroient les fupplians qu'il plût à Sa Majefté, attendu ce que deffus, et qu'il appert par lefdits procès -verbaux que ledit findic n'a aucuns biens pour affeoir une exécution et que le receveur a plus de 7 mille livres entre fes mains des intérêts de ladite fomme principale de 4 mille tant de livres dues par ledit clergé audit feu Baratier, à compter feulement de ladite année 1657 jufqu'à préfent, qui font plus que sufEfantes pour payer aux fupplians ce qui leur eft préfentement dû en principal et intérêts, ordonner que ledit arrêt du Confeil dudit jour 7 mars 1671 fera exécuté félon fa forme et teneur, ce faifant, conformément à icelui, que ledit findic et ledit receveur du clergé de Viviers feront contraints folidairement et par corps, comme dépofitaires de

biens de juilice, de payer auxdits fuppliâns lefdites fommes de trois mille deux cens livres d'une part et 91 livres 10 fols d'autre, les intérêts d'icelles à raifon de l'ordonnance à compter dudit jour 3 mars 1657 jufqu'à préfent et dépens, frais et voyages qui fe trouveront légitimement dus. Et ce, nonobftant et fans s'arrêter aux empêchements formés par ledit clergé, ni aux faifies par eux alléguées defdits colonels et capitaines fuiffes, fieur procureur général en la chambre des Comptés de Dauphiné que dudit fieur de Saint-Victor, qi*i feront déclarées nulles et de nul effet, enfemble toutes les autres faites ou à faire à l'égtrd des fuppliâns auxquels il plaira à Sa Majefté leur en faire d'abondant pleine et entière mainlevée avec dépens, dommages et intérêts ; ordonner en outre que le préfent arrêt fera exécuté nonobftant toutes oppofitions et empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera différé, dont fi aucuns interviennent Sa Majefté s'en réfervera la connoiffance ; enjoindre au fieur commiffaire départi en la province du Vivarais de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt et à tous officiers et jufticiers d'y prêter mainforte à peine de défobéiffance.

Vu ladite requête fignée Poiffon, avocat au Confeil, et pièces y énoncées et juftificatives d'icelle ; ouï le rapport du fieur Barentin, commiffaire à ce député, et tout confidéré :

Le Roi en fon Confeil a ordonné et ordonne que la

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préfente requête fera communiquée auxdits fmdic et receveur de Viviers, pour leur réponfe vue et rapportée au Confeil, être fait droit ainû que de raifon, et ce pendant ordomie Sa Majedé que lefdits arrêts du Confeil des 21 mars 1669 et 7 janvier 1671, feront exécutés félon leur forme et teneur, ce faifant lefdits flndic et receveur folidairement contraints au payement de ladite fomme de trois mille deux cens livres et inté» rets d'iceile comme pour deniers royaux, quinzaine après la fignification du préfent arrêt, en donnant par les fupplians bonne et fuffifante caution qui fera reçue par-devant le fieur commifTaire départi en la province du Languedoc S auquel Sa Maj^é e&|oint de tenir la main à Pexécution du préfent arrêt qui fera exécuté nonobllant oppofitions et empêchemens quelconques pour lefquels ne fera différé et dont, fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en réferve à foi et à fondit Confeil la connoifiance et icelle interdit à tous autres juges.

Signé : Daligre*; BarentinJ.

Du 30 man 1672, k VerTaîlles.

1. C'était alors Claude Bazin de Bezons qui était cotamisaaire départi ou intendant de Languedoc.

2. Etienne d'Aligre , né en 1592, mort en 1677; chancelier de France.

3. Jacques de Barentin, maître ordinaire des requêtes Je l'Hôtel du roi.

Aclt de tutelle de la fille de Moliire.

(Archives nilionilcs. Y, ;

loLièRB mourut le vendredi |i7 février 1673, °^ laissant I qu'une fille vivante, Marie- I Madeleine-Esprit, des trois enfants qu'il avait eus de son mariage. A cette fille, alors âgée de 7 ans et demi, il fallait domier un tuteur, et le 4 mars suivant, la veuve du poëte, ses parents et alliés se présentèrent à cet effet devant le lieutenant civil du Châtelet. Un acte fut dressé par lequel la mère fut déclarée tutrice et l'oncle de

150 Molière.

l'enfant, André Boudet, beau-frère de Molière, fut nommé subrogé-tuteur.

Les dispositions de cet acte, que je publie plus bas, ne furent maintenues que quelques années, car M"* Molière se remaria et son futur mari prit alors la place d'André Boudet. La preuve de ce que j'avance ici se trouve dans le contrat de mariage d'Armande Béjard et du comédien Guèrin, en date du 29 mai 1677^ il y lest dit que le futur époux sç fera dfirc tuteur de la demoiselle fille du sieur Moli&rc, conjointement avec la future épouse qui en a la tutelle, aussitôt que leur mariage aura été célébré ». Et cela eut lieu, car dans un document postérieur on trouve mentionné un compte, rendu à la fille de Molière par Armande Béjard et par Guérin, « de la tutelle

z. End. SouLiâ : Reeherthes sur Molière, p. 301.

Nouveiks ^pièces, 131

qti'eUe et tedit étm. By^ànn > jsos ^C0fi4.

maii, oatewidç la per$(>mie et dç^bip»^ (Je

i-a fille d«, Mfilîère. était, 4ife-Q|i,|jraaiie e)t bieudEaite^ .peu:(jf)fe mai$ tîè^-«piÂt«^Jie ^.. Memsavons m mom^ la preiiy(e'4i;j^/Mjç'4^nièoç assen&k)n, car il a. été pro^onipé p^r j^U^ at'mçAM toucbasd let^i^fin qu'elle ^^r^^up jour à un -vieil ami de setn père* Il ;lV*it leocDmrée^ ak)r3 qu'f^Ke ^psaga^çait :^ ^is uiD» ieune £Ile, habillée comme iu^^e p^e pensionnaire par les soins de sa m^^» qui se ra^eimissaît aiosi (en k rajeums^at : «^c Mais quel ige aivea-vouç donc , mpa -en&nt ? lui dfiaoaanda-t-il,— Chm ! Mpnfiieur^j'aiquiïMse ans et demi» oiai$ lae k'4i^te$ pas à ma.m^e 1 9

On pen^e que tout enfant elle monta ^ur

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