‹ Nouvelles pièces sur Molière et sur quelques comédiens de sa troupeChapitre 28 sur 36 · I. Je n'ai pu retrouver ces deux seitteoces · texte numérisé non relu

I. Je n'ai pu retrouver ces deux seitteoces

> Thoaveneau', notaires audh Châtelet, le 28 juin 1 705.

Et comme il vient d'apprendre le décès dudit fleur Caurier, il requiert que nous nouis tranfportions henire préfente en la mai£6n où il demeuroit à Teffet d'y appofér nos fcellés à la requête defdits ûeurs Guérin et dame de Montalant à la confervation dc^ leiiirs droits «t de qui il appartiendra.

Signé : Olivier.

Sur quoi, nous commilTaire fufdît avons donné acte audit M« Olivier, audit nom, de fa comparution, dire et réquifition, et en conféquence, après qu'il nous a repréfenté lefdîtes deux fentences et^acte de cautionnement et obligation qui lui ont été à TinÛant rendus, nous fommes avec lui tranfporté en une maifon faifant le coin des rues de la Tacherîe et Jean-Paîn-MoUet dont le bas eft occupé par le nommé Lemarchand, maître diftillateur, et étant monté au premier appartement en une chambre au premier étage fur lefdites rues et qu'il nous eft apparu du corps mort dudit défunt fieur Caurier étendu fur la paillaffe du lit, et avoir reçu le. ferment d'Anne-Marie de Clauftre, veuve de Jean Caurier, huiffier à verge audit Châtelet, frère dudit défunt fieur Caurier et qui Ta gardé pendant fa maladie, et de Marie-Catherine Boyer, veuve dudit défunt Jean Caurier, qu'ils n'ont

I. Mathieu Gourdin, notaire à Paris de 1704 à 1730; Charles Thouvenot, notaire à Paris de i68z à 1721.

144 Molière.

rien emporté, diverti, détourné, ni rien vu emporter ni détourner dépendant de ladite fuccefiion, Ia> dite Anne-Marie de Clauftre nous a dit qu'elle n'avoit rien vu emporter, détourner, ni divertir, ni rien emporté, détourné, ni diverti dépendant de ladite fucceflion ; et à Tégard de ladite Marie-Catherine Boyer, elle nous a dit que, n'ayant rien pour faire fubiifter fon mari qui étoit au lit malade depuis un an, ni fa famille, elle a été obligée de vendre pendant fa maladie trois paires de draps, fix habits et enfin ce qu'elle avoit pièce à pièce, et que depuis qu'il eft mort elle a vendu deux paires d'habits noirs et un manteau d^ drap rouge, deux jupes à elle pour les frais de l'enterrement, ne voulant pas le faire enterrer par la charité. Après quoi nous avons procédé

à l'appoiition de nos fcellés puis nous avons

procédé à la defcription des meubles en évidence.

Premièrement une pelle et deux chenets de fer avec leur pomme de cuivre jaune, trois pièces de tapifferie de point de Hongrie faifant le tour de ladite chambre, fix chaifes et un fauteuil couvert de ferge verte, un autre fauteuil couvert de tripe rayé de rouge, blanc et noir, un petit placet couvert de tapifferie, ime petite chaife de paille, une écritoire en forme de table avec fon tiroir trouvé ouvert et rien en icelui, un grand tableau repréfentant une Déeffe, un autre tableau avec fa bordure de bois doré repréfentant Mercure, un autre petit tableau avec fa bordure aufii

de bois doré, rq)réfentant le Roi, et quatre autres petits tableaux et leur bordure de bois doré, dont deux repréfentent des fruits, un autre un pa)rfage et le quatrième une tête de mort, un rideau de feneftre de toile blanche avec fa tringle de fer, un lit à la ducheiïe garni de fa paillafle et matelas de laine, un traverfin de plume avec la couverture de laine blanche, le tour dudit lit de ferge verte et un autre petit lit de falle garni d'un petit lit de plume, d*un petit matelas avec un drap, la couverture, doflîer et foubaifement dudit lit de falle de point de Hongrie.

Sommes enfuite entré dans une petite chambre à côté de celle où nous fommes ayant vue fur la cour de ladite maifon, dans laquelle ne s'étant rien trouvé à fceller, a été pareillement procédé à la defcription des meubles y étant.

Premièrement une petite armoire à deux battans trouvée ouverte en icelle, deux morceaux de tapifferie de Bergame, faifant le tour de ladite chambre, trois chaifes couvertes de moquette, un méchant fauteuil couvert de cuir, un grand tableau repréfentant une Nativité et un autre tableau avec fa bordure de bois doré repréfentant un perfonnage, et une couchette garnie de fa paillafle et lit de plume, deux draps, une marmite, un petit chaudron, un chaudron, fîx cuillers et quatre fourchettes d*étain ; qui font tous les lieux que ledit défunt Caurier occupoit à nous repréfentés par ladite veuve Caurier.

146 Mdière.

Tous IdTqiiets fcellés enfemble les meubles cvdè* crits ottt été dut confentcment dodit M^ Olivier, audit nom» îaifTés en la. garde et pofifeffion deldltes Marie» Anne de Clauftré et Marie-Catherine Boyer, qm s'en font volontairement et folidairement chaigées, etc.

Signé : Poget ; Olivier ; Marie-Catherine Boyer; Annk-Marif we Claustrer

Et le vendredi huitième jowr du mois ^octobre audit an 1706...., eft comparu ledit Antoine CHîvier le jeune, procureur dudit fleur Ifaac-Françoîs Guérin, officier du Roi,, du fleur Nicolas- Armand-Martial Guérin, fonfils, et de dame Efprit-Madeleine-Poquelin de Molière, époufe non commune en biens de Claude de Rachel, écuyer, fleur deMontaknt, et autorifée à la pourfuite de Tes droits et actions, qui a dit que, continuant Fappofltion de no^its fcellés qui a été faite à la requête defdits fleurs Guérin et dame de Montalant,/ ils s'oppofent à la recoonotflance et levée d'iceux pour être payés de k fomme de quatorze cent foixame-qiwtre livres de principal, inté^ rets, frais et dépens, le tout en quoi ledit déftmt Canner a été condamné envers ledit fleur Guérin père par fentences rendues en la chambre civile du Châtelet de Paris, les 21 novembre 1702 et 2j mai 1703,

I. Suit la liste des autres créanciers du défunt, qui déclarent s^opposer à la levée des scellés.

rdlant dues du prix de la vente faite par ledit défunt Caurier des meubles demeurés après le décès de dame Armande-Gréflnde-Claire-Élifabeth Béjard, lors de fon décès époufe dudit fieur Guérin père, et auparavant veuve de Jean-Baptifte Poquelin, fieur de Molière, et en quoi ladite damoifelle Marie-Catherine Boyer, femme dudit Caurier, s*eft envers eux folidairement obligée avec fondit défunt mari par acte paiTé par-devant Goudin et Theveneau, notaires au Châtelet, le 28 juin 1705, et généralement pour conferver tous leurs droits^ privilèges et hypothèques. N'empêchent au furplus. la rccoaooiiTance et levée de nofdits fcellés par les Qffîcifix;$43ommés, et a (igné.

Signé : Olivier'.

Sur quoi, nous commifTaire.... avons reconnu fains et entiers, levé et ôté les fcellés par nous appo-

fés Ce fait, tous les meubles ont été laifTés du

confentement des parties en la garde et poileffion de ladite Marie-Catherine Boyer veuve Caurier, laquelle s'en eft volontairement chargée comme dépofitaire, etc.

z. Pareille déclaration est faite par les autres créanciers de la succession.

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