‹ Numismatique de CambraiChapitre 155 sur 203 · DE LE NONOIB DE CANBRAY DONT ON A MARCHANDET A JEHAN HANON DE GANT · texte numérisé non relu

DE LE NONOIB DE CANBRAY DONT ON A MARCHANDET A JEHAN HANON DE GANT

25 Août 1304. Nous Jehans, etc., faisons savoir à tous ke nous donnons et avons donnet à no boin ami Jehan Hanon de

Ghand. le monnoie de Cambresis, dou iour saint Jehan décolas ki sera Tan mil cce et iiij, jusques au iour dou Noël prochainnement suiwant après, en le manière ke chi après sensuit; c'est assavoir: Ke le dis Jehans

I Frédéric I fot élu en mars 1158 à Francfort ; la 31* année de son jrègne commence donc en mars 1189; la charte est du mois de mai.

Le 18 juin 1155, Frédéric fut couronné à Rome par Adrien IV: la 98* année de l'empire ne commence donc que le 18 juin 1189: la charte antérieure à cette date devrait donc porter 97' année de l'empire et non 28*. C'est cette indication qui est fausse , car les trois autres , Tannée de J.-C ., celle du règne et Tindiction s'accordent parfaitement.

* Mémùire potfr ToreAcv^giM, pag. 90.

s Ancien cartulaire de Tégllse de Cambrai.

Hanons doit faire u faire faire mennoie blance u noire telle eom il nous plaira, aussi souffisant de pois et de loy com est li monuoie ke li rois de France fait faire auiourd'hui et milleur ; et s'il avenoit ke li rois fesist faire monnoie plus forte u plus foivle k'il ne face faire auiourdui , li dis Jehans doit ouvrer selooc le piet de le monnoie le roi, de plus plus et de mains mains. Et doit li dis Jehans le monnoie faire celle que nos consaus et li siens portera, dou tout à sen frait et à sen coust, hormis çou ke li ouvrier et li monnoyer en deveront avoir et horsmis le décai de l'argent dou fondre . del afQner et dou blanchir, et de çou doit li dis Jehans payer le quarte partie, et nous les iij pars. Et devons mettre de par nous en la ditte monnoie une warde ki sera au frail dou dit Jehans, il et ses garchons, hormis son salaire, lequel nous sommes tenu dou payer , et si nos consaus aportoit de faire noire monnoie, faire le doit li dis Jehans, sauf chou que nous devons payer no partie du keiuvre à Tavenant de le partie dont nous emporterons le conquest ; et de tout le conquest ki istera de le ditte monnoie, nous devons avoir les iij pars et li dit Jehans doit avoir le quarte partie. Et devons donner au dit Jehans pour les frais et les despens kil aura u fera faire pour le ditte monnoie vc îb Tan, tournois, monnoie coursaule en Cambresis, et à Tavenant dou tans de ce k'il ouverra u fera ouvrer. Encore est assavoir que li dis Jehans ne puet acater ne faire acater par lui ne par autre en le contet de Hainnau. ne à homme ki demeurche en le ditte contet, sans mauvaise occoison, argent ne billon. Et s'il avenoit que li dis Jehans accatast argent, billon u autres marchandises hors de le ditte contet. aler. venir et demorer puet en no ditte contet, il et ses gens et ses avoirs, en no sauve warde et en no sauf conduite. Et s'il avenoit que nous et li dis Jehans fuisciemes en acort de faire monnoie entour le iour dou Noël deseure dit, faire le doit li dis Jehans sauf çou que quant il nous plaira que li dis Jehans ne fâche plus monnoie en Gambresis, renoncer li devons j mois devant chou que nous verrons k'il ne face plus ouvrer. Et au kief de cel mois que nous li arons renonchiet, les convenanches entre nous et lui sont et seront nulles; et tout en otelle manière que nous poons u porons renonchier au dit Jehans. puet li dis Jehans, par lui u par autre, renonchier à nous sans nulle mauvaise occoison. Et s'il avenait ke li dis Jehans u ses gens, u ses avoirs fuisscent arresteit en aucun Heu u que fiist, pour le cause de le marchandise de le ditte monnoie, requerre devons en'boine foi se délivrance à sen coust. ensi que nous feriens pour j de nos vallés de no propre hostel. Et avons enconvent au dit Jehans que nous maintenrons lui se maisnie et ses ouvriers, le terme durant de le marchandise devant ditte, as us et as coustumes que li rois de France maintient ses gens et ses monnoies. Et ne puet li dis Jehaus prendre nulle autre monnoie. ne lui accompaiper à homme ki monnoie maintiegne, le terme durant de le marchandise de le monnoie deseure ditte, par lui ne par autrui. Et pour çou que toutes ces choses deseure escrites soient fermes et bien tcnucâ . nous avons ces présentes lettres saielées de no propre seel , ki furent faites et données l'an de grasce M. CGC. et IIIJ *, le mardi devant le S. Jehan décolasce *.

* L*année 1804 commença un mercredi . puisque ïea lettres dominicales de cette année bissextile sont ED ; le 39 février était donc un .samedi. Knfln le 99 aoiU, jour de la St-Jean décolassé était aussi un samedi et le mardi d'avant est bien le 33 août.

* R. Ghalon , Ueuxième supplément aux rtchercheê tur Uê monnaiet de$ ctttntes de Hainaut, p. 6»,- l'original est au trésoides chart&s de Hainaut.

Page 1