PIÈCE N^ XVIII
CHEST Ll LETTRE DE LE MONNOIE DE CAMBBAY.
2 Juin 1312. A tous chiaux ki ces présentes lettres verront et orront, Pierre, par la grâce de Dieu évcskes de Cambrai.
salut en notre signeur. Comme il soit ensi ke nous avons baillié notre monnoie de Cambray et de Cambrezis à Jehan de Vinez, bourgeois de Valenchiennes. et à Frankine de Pistoire, Lombart, maistre de la monnoie de Valenchiennes. à faire faire, à leur propres despens, dou jour que ces lettres furent données à un an ensuiwant , chest à savoir gros cambresù , chascun de la valeu de six deniers parisis. Et doivent les dis marchans ouvrer chascune semaine deux cens mars d'argent au moins et non plus, s'il ne leur plaist. De coi il nous doivent rendre de conqueste. pour chascun mark, deux deniers de la dite monnoie. qui valent quinze tournois, ensi comme il est contenu es lettres que nous sur ce leur avons données. Et des quinze deniers devant dis nos chapitres doit avoir la disime partie , chest à savoir trois maailles tournoises. Nous voulons et consentons que au remanant, qui demeure des quinze deniers dessus diz, rabatu la partie de chapitre, si comme dit est, haus homs et nobles monsc Guillaume par le grasce de Dieu, conte de Haynnau. de Hollande, de Zelande. et sires de Frize. i ait le moitié et nous Tautre. et plus ni poons demander. Et ensi le faisons nous et octrions pour la grasce qu'il nous a faite que tous cheux qui venront et aporteront argent ou billon à no dite monnoie poront aller et venir seurement par toute sa terre et sa contei , et pour ce ke la dite monnoie ait sen cours par sa conté et pour autres convenanches qui sont entre lui et nous et volons. Et octrions au dit conte que il puist, par toute no conté es terres de Cambrezis faire prendre et arrester à notre sauf conduit tous chiaux ki argent u billon u mon noies deffendues porteront parmi no dite terre et contei . sauf ce ke
I Uber AreMdiaetmi, B. 48.
li sergaiit . qui pour ce i seront mis , i soient estauli de par nous et de notre auctoritée et par nos lettres
pendans u par les lettres de no bailtiu. Et tout ce qu'il prenderont et arresteront il doivent aporter à no dite monnoie; et les maistres dessus dis leur doivent paier leur salaire tel qu'il poront accorder à eux. Et de tout ce qui deniorra rabattu leur salaire, si comme dit est, li dit cuens doit avoir la moitié et nous Tautre. Et devront le dit maistre acater notre partie de cet arrest, autant comme il achateront argent ou billon as estraingiers marchans. Et doivent les coses dessus dittes durer un an et non plus, et ne porons dedens ce terme faire faire monnoie dedens le contei. n'en notre évesquié de Cambresis. -Et en tiesmoing de ches coses dessus dites, nous avons saielées ces présentes lettres de no propre saiel. Donné à Cambray le seront jour de Juignet * en Tan mil trois cens et douse *.