DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGE ET PROCES DE GERARD DIT CAVECH
Après le L'Evesque de Cambray à cause de son Eveschié est conte de Cambrésis et est seigneur en temporel et
30 Novembre 4401. gpintuel en le cité de Cambray et conté de Cambrésis, et à cause de celui conté a puissance et auctorité de
faire et forgier monnoyp en irello villo et pais de Cambrésis. et a jurisdiction. tant sur les monnoyeurs et ceulx
f En 1379. PAqiiCâ est tomb<^ \o 38 mars.
s L'original on vélin se trouvait aux anciennes archives de Cambrai
s Sans date, Cartulaire numismatique (archives du dép. du tXord).
qui se mettent de fait de monnoye tatit de cangcur comme aultre, de ordonner monoyeurs cangeurs ol aultres officyers apparlenans au fait des monnoyes de yceulx, oster. mettre, déposer et leur deffendrc office de cange toutes et quautes fois qu*il iuy plaist de faire ordonnances et status profitables au bien publique , sur le fait desdites monnoyes ou offices desdits monnoyeurs et cangeurs et de yceulx estatus et ordonnances valler par paines deues.
Or est ainsi que environ le pentecouste dernier passé, le dit Evesque en ensuivant et confirmant les anchiens estatus et ordonnances de ces prédécesseurs Evesques . pour le bien publique et pour obvier aux fraudes et pour éviter le damage et firait des bonnes gens et marchants . qui puis bref temps encha ont souffert audit pais grand domaiges, a cause de la mutation desdites monnoyes, a fait et ordonné aulcun status et ordonnanches dont la teneur s'ensuit :
Est advisé par révérend père en Dieu, Mons. de Cambray, lequel sur ce qui s'ensuient a eu Tavis et le consel de ceulx qui se mellent de fait de cange tant à Cambrai comme es ville voisines ou on forge monnoye , que pour faire courir couronnes du Roy pour xxvii s. tournois, monnoye coursable à Cambrai ; vault un noble d'Engleterre lu s. t.; un noble de Gant, que on dist de Bourgogne, LV s.; un lyon de Flandre xxxv s.; un
double de Haynaut xxxi s.; un Piettre xxvi s. vi d.; un florin de Malinnes que on dist de Flandres un
florin à deux timbres, xxvi s., un angeles de Flandres xxxii s., une petite couronne de Hainau xxiil., une niaille de Rin, bonne pour ce qu'il en est de plus forges xx s., une maille de Hollande xviii s., une maille de Guerleswi s., un blanc de France xii d., une Tresque xu d., unacroupit xvi d.. un poisson de Hainnau vu d.. un gros gribelet ou 4 durants xi d., un viel Vatacon de Flandres xv deniers.
Vous jurez sur les saintes Evangiles de Dieu , sur la damnation de votre ame et sur les peines chi dessous contenues :
Premières que vous teniez les monnoyes dessus dictes au prix dessus escript et sous Tauctorité de Mons. de Cambray, ne les mettrez plus haut ne plus bas, sur paine de x lib. tourn. pour chascune fois, etc.
item si vous veez que aulcunes des monnoyes chi dessus nommées viengnent a empiranche vous le signifierez à Mons. ou à son conseil avant que vous y mettez pris quelconques sur le paiTie dessus dite.
Item que vous ne changerez ne exercés office de cange que au lieu publique, c'est asscavoir aux changes comme devant le cambre sur paine de x libv. tourn. dessus dicte que chascune fois que le contraire sera prouvé contre vous, et sur ce baillies tel plegge clerch pour payer la dite paine pour et au nom de vous toutes fois et quantes fois, etc.
Soit publique nulz n'exerce office de change outtre ceulx qui voiront jurer les choses dessus dites sur paine de xx libv. par toutes fois et quantes fois que le contraire sera prouvé.
item que nul changeur ne prengne de changier une couronne alant et venant de m d. tourn. d'un noble que un d. et autant des monnoyes entre deux, de celles de dessous une couronne \i d. tourn. sur paine de 4 s. tourn. toutes fois et quantes que le contraire sera prouvé, et parmi ce, Mons. se déporte qui a présent des peines autreffois statues et ordonnés sur les dictes monnoyes.
Item est vray que en la dite cité, a certains changes et lieues députés pour les changeurs ou ils doivent exercer l'office de Cange et non ailleurs , sans congié exprès dudit Evesque de Cambray.
Item est vray que FEvéque de Cambray présent, puis Pasques encha a fait deffendre et en personne deffendu a un nommé Gérardin du Cavech, clerch de non changeur en la dicte cité, sans son exprès commandement ou de ses officiers, et sans ce qu'il entretienne les dis estatus et ordonnances ou promette à entretenir comme dit est es dis estatus.
Est avenu que environ le saint A.ndrieu, ledit Gérardin contre le teneur desdits estatus, et hors le lieu ad ce député et ordonné, et ossi contre Texprès commandement dudit Evesque si a levé talle de cange et et exercé l'office de cangeur en sa maison ou il demeure, en encourant par ce les paines contenues es dis estatus et violant yceulx, en désobéissant à son seigneur.
Pour lequel cose ledit Gérardin a esté emprisonné et mis es prison dudit Evesqoe et a esté ledit Gérardin sur les cas dessus dis calengiés et a lui fais certains articles auxquels n'a volu rendre, jasois ce que tout soit de son propre fait, mais a volu avant tout œuvre avoir avis et consultation avec aulcun, affin que sur les dis articles peust calomniés et pour ce a appelle a le court de Reims lui disant être grevés comme il appert par l'appellation dont le teneur s'ensuit
auquel appel sauve la révérence de l'appellant, sont contenues plusieurs causes
fausses et desraisonables et a esté sur celuy appel certaine citation émanée de le dite court de Reins, et exécutée contre les officiers dudit Evesque et ycelz cité à Rains au lundi prochain après les Rgis et faite inhibition que pendant l'appelle rien ne soit innové, si est le lendemain de celluy citation et inhibition venu un mandemeut nommé de la court de Rains dont la teneur s'ensuient
Auquel mandement tel et si puisse come il appert par le teneur d'iceluy Evesque,
lequel veu l'état de l'église n'a peu ou puet avoir remède d'appellation à court de Rome plus grief mandement et autres griefs a eu aucune dilation et se plus en est requis respondera en la fourme qui s'ensuient. . . .
Pourquoy come de si long temps qu'il n'est mémoire du contraire il ne soit sceu ne veu que les officiaulx de Raius avec congnoissance ou doivent avoir des ordonnances ou estatuts des monnoyes du dit Evesque et de leurs appendanccs . ne aussy que il soit ou doyt estre en leur volonté toutes fois que il vauront demander audit Evesque ou ses officiers , et à ceulx envoyer, ou eslargir ses prisonniers comme le dit mandement contient, ne que mandement ou monition se fâchent sous certains prefixtion de jour ou terme et aUégation de temps comme contient ledit mandement ne aussi de introduire coustume de quelconque appeUation, en tout cas n'a tant
en temporel comme spirituel et de retenir leâ principales causes jugiez et à eulx appliquer sans déterminer ou premièrement cognoistre se bien ou mal a esté appeliez, etc. » » Semble ces choses être spoliation, etc.