PIÈCE N"^ XL
20 DÉCEMBRB 1401. Piere par la grâce de Dieu Evesque de Cambray et Conte de Gambresis, a tous ceulx qui ces présentes
lettres verront ou orront, salut en nostre Signeur.
Gomme a personne quelconque de quelque estât ou condition que soit, neloise ou apparliengne aucunnement par voye ou manière quelconque directement ou indirectement sans nostre congiet et licence expresse soi meUer ou entremettre de fait de change, de monnoies changier ou tenir change en nostre ville et cité de Cambray ; et de ce faire donner congiet et licence appartiengne a nous seul et pour le tout a cause de nostre conté de Cambresis et signourie temporelle, comme de ce tant par nous comme nostres prédécesseurs Evesques et Contes de Cambresis avons esté et sommes en saisine et possession paisible de si long tamps qu'il n'est mémoire du contraire. Et neantmoins aucun de uostre cité nos subies et justiciables sans moyen, ayant plus regard a leur singule, particulier et desordené profit que au profil et utilité du commun peuple et bien publique tant clers comme lais, non redoubtans a faire contre nous et nostre signourie temporelle monopolle et conspiration contre certaines ordonnances justement et saintement du conseil de nostre chapittre par grande et meure délibération, et a la requeste, supplication et complainte des Eglises et de grande et de notable partie des marchans et habitans de nostre dicte cité par nous faites, pour le évident profit et utilité de peuple commun et du bien publique qui par long tamps avait esté et étoit grandement damagiés par le fait des monnoies et des canges, par voyes et moyens exquis et desraisonnables se sont efforchiet et de jour en jour se efTorchent de leur téméraire volonté contre nostre auctorité et deffense de tenir, voloir tenir et exercer fait de cange et de monnoyes, en nous veullant tourbler et empeschier en nostre signourie et jurisdiction temporelle, par ce jaulx rendans desobeissans et rebelles envers nous. Scavoir faisons que nous veuUans ad ce pouvoir de remède et nos drois et signourie temporelle garder, ensi que a ce faire sommes tenu et estrains par serment par nostres présentes lettres avons defTendu et defPendons a tous nos subjés et habitants de nostre ville et cité de Cambray tant clers comme lais de quelconque estât ou condition que il soient, sur. painne de encourir nostre indignation de estre réputés rebelles et desobeissans a nous, et de deux cens marcs d'argent fin a appliquier la moitié a jios^e aumosne, et l'autre moitié a donner par nos a quelconque prince ou signeur que il nous plaira, qui en nostre droit desudit nous voudra aidier et conforter, que de cest jour en avant, fait de cange ou de monnoyes, en tenant canges ou altrement par voie ou manière quelconque par iaulx ou par aultruy directement ou indirectement , secrètement ou publiquement . ne fâchent ,
(' Manuscrit (la XVI' siècle trouvé par M . Le Glay, dans les archives de rancienne métropole.
tiegnent ou exercesseDt, sans nostre congiet et licence especial. ne ailleurs que es canges acousUiroés selont la fourme et teneur de dites ordonnances sur ce par nos aultrefois £utes. Et ou cas que aucun d'iaulx contre ce feroit ou venroit faire, feroient ou venroient, nous des maintenant commes des lors yceli ou ycelils et leur ronsentans et en ce donnant consel, par nostres présentes lettres avons déclaré et déclarons avoir encouru les painnes desusdites. Si donnons en mandement a nos bien âmes nostres Officiael, Prévost et Eschevins de Cambray et a cascun d^iaulx que nostres présentes lettres et défense, es lieus et places accoustumées faichent publyé adfin qne nuls de nos dis subjés ne puist prétendre cause de ignorance mais se garder de ycelles painnes encourir, lesquelles sans remission et grâce quelconque, contre ycelles encourans, ferons garder et exécuter et volons estre gardées et exécutées. En tiesmoing de ce nous avons fait cestes nostres présentes lettres sceller de nostre seel , données à Cambray Tan mil iiii^ et i le xx« jour dou mois de Décembre.