‹ Numismatique de CambraiChapitre 187 sur 203 · COMMISSION BE GRAVEUR DES COINGZ · texte numérisé non relu

COMMISSION BE GRAVEUR DES COINGZ

30 Avril 1572. ^^ ^^ Berlaymont, etc. a tous ceulx qui ces présentes, verront salut. Sçavoir faisons que nous confians

pleinement es sens , fidélité et bonne expérience de nostre cher et bien amé Nicolas de Pondre , bourgeois et

« B00ti<re d'aff. imd iéeuUèm qvC^UIMntiqueê, depui» Van IbUjuêqu'en 1584. MS, it cartoUnrt mm. et Mém. de la Soe. d'Émul. 1893, p. 977.

orfebtre de nostre cité et duehé de Cambray, avons icelluy comis et institué, comectons et instituons par cestes graveur des coingz de nez monoyes, que ferons d'icy en avant forger en nostre dicte ville, cité et duché de Cambray, aux gaigef de iiil**s florins du pris de vingt patars, monoye de Flandres par an. luy donnant par ces présentes plain pouvoir, auctorité et mandement spécial de tailler et graver les coingz requis et servans a nos dictes monnoyes, tant por deniers d'or que d'argent, qu'il sera tenu de bien nectement et diligement temprer et graver, sans y oublier aulcuns poinctz, lettres, ni forme du patron que luy en donnerons et sru surplus de £ûre tout ce que a ung bon et fidel tailleur des coingz de uoz monoyes appartient, et ainsi que porte Fordonance du S^ Empire, lesquels coincgz il livrera par nombre et compte es main du Wardeyn de noz dictes monnoyes, aultant et sy souvent quil en aura de besoing, sans qu'il y en ayt nécessité ou défault sur peiné de porter à sa charge et faire bon les domaiges et interestz que tant les maistres de noz monoyes, comme les marchans et livreurs pourroyent recepvoir par la négligence de nostre dict graveur, lequel sera aussi obligé tenir bon et seur registre des dictz coingz et de chacune sorte d'iceulx , et davantaige ne pourra pour aultre monoye, ny pour personne graver ny livrer coingz, ny permectre les contrefaire en manière ni pour quelle occasion que ce soit, a peine de griefves corrections; por le fumissement desquelles choses ledict Nicolas de Pondre sera tenu nous faire et audict Saint->Empire le serment ad ce requis et moyennant de ce que dessus luy avons promis le faire joyr des libériez et franchises qu'ont aultres graveurs de coingz. En tesmoing de ce avons a ces présentes signées de nostre main , faict mectre et appendre nostre seel. Donnée en nostre ville de Chastel en Cambresis. le dernier jour d'apvril, l'an de grâce mil cincq cens soixante douze.

t Mai 1572. Gejourd'huy second de May 1572, Nicolas de Pondre, dénomé au blancq de cestes a fait serment es mains

de moy soubu signant de bien et leaulment exercer l'oftice de graveur des coingz des monnoyes de monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Archevêque, etc., et de fumir aux conditions et charges desclarez audict blancq ; faict a Gambray, les jour, mois et an que dessus présent, Guillaume Gomar et Libert de Valchenbourg, tesmoings ad ce rec^uis et appelez*.

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