‹ Numismatique de CambraiChapitre 188 sur 203 · MANDEMENT TOUCHANT LES MONNOYES · texte numérisé non relu

MANDEMENT TOUCHANT LES MONNOYES

10 Juin 1572. Loys de Berlaymont, etc. a tous noz justiciers et oflTicters tant spiritueiz que temporelz de noz citez et duché

de Gambray, comté, villes et pays de Gambresis salut. Scavoir faisons, que pour le bien publicque et commodité de nos subjectz, manans et habitans de nos dictes citez, villes çt pays. Nous avons par meure délibération de conseil mis sus et ordonné la forge de noz monnoyes en ensuyvant le piet et ordonances du S^ Empire, faictes es journées imperialles tenues en la ville d'Ausboui^, en lan quinze cens soixante six,

1 negittre d'affaira tant iéeulières qu'eceléntutiqua, de l'an 1571 juâqu'en 1584, et Mém. de la Société d'Èmul.

en celle de Spiers en lan soixante dix et en celle de Francfort en lan soixante onze, ainsi et comme il s'ensuil. Premier avons ordonné de faire forger ung Florin dor sur le piet dudict S^ Empire , qui portera a ung cousU^ le double aigle de TEmpire avecq le tiltre de l'Empereur nostre sire, et de Tautre cousté noz armes et tiltres, pesant deux escailins quatre as poix de Coulogne , contenant dix huit carats six grains d'or fin , de septante deux pièces au marq dudict Coulongne, lequel florin d'or vauldra quarante patars seize deniers, de vingt deniers de nostre monnoye de Cambresis chascun patars ou trente quatre patars de Flandres. Item il forgera un Daller d'argent avecq les mesmes armes et tiltres de l'Empereur et de Nous, contenant dix deniers seize grains dargent fin, pesant une once de Coulogne. de huict pièces au marcq, qui seront coursables pour trente huict patars, huict deniers dicte monoyes de Cambresis ou trente deux patars de Flandres. Item un demy Daller, quart et demy quart de Daller a l'advenant, item une Pièce d'argent ayant ung aigle au mitant de la croix avecq le tiltre de l'Empereur d'ung courte et de l'autre noz armes et tiltres cy dessus, qui vauldra deux patars huict deniers dicte monnoye de Cambresis ou deux patars Flandres , item ung Patart valissant vingt quatre deniers dicte monoye de Flandres aux mesmes armes et tiltres, item ung deniers, deux et troii deniers de cuyvre dont les douze font un Gros de Flandres.

Davantaige pour obvier aux frauldes et praticques sinistres qui se comectent ou pourroyent commectre pour échanger monoyes estrangieres ou défendues, nous avons ordonné et ordonnons par cestes que personnes ne s'advance de changer la dicte monoye sans nostre congié exprès sur paine de vingt florins de nostre monoye susdicte pour la première fois , pour la seconde fois de quarante semblable florins . et pour la troisième fois destre banny hors de nostre cité , villes et pays , etc., et si deflendons bien expressément a tous changeurs, orfebvres et aultres personnes quelconcques, qu'ils ne portent ou facent porter hors de nosdicte cité, villes et pays, billon, tant dor comme dargent, sur paine dacquisition et d'icelluy et de vingt marcqz d'argent damende toutes et quantes fois que le cas adviendra, desquelles acquisitions et amendes, nous donnons le quint au denunciateur, lautre quint à noz officiers exerçant loffice tant spirituelz que temporclz que les forfaicteurs prendront, accuseront ou arresteront, et les aultres trois qnintz au proulfict de noz aulmosnes. Et donnons et octroyons par cesdictes présentes a tous marchans, livreurs et aultres, ammcnans en nostre susdicte monnoye espèce de metaulx tant dor que dargent . passaiges, ouverture et sauf conduict d'aller, venir et retourner a cest eiïect, et en partout nosditz pays hbrement et franchement, sans leur estre faict, mis ou donné aulcun destourbier ou empêchement, hors mis ceulx qui auroient comis crimes ou delictz appartenant a nostre cognoissance. Si mandons et comandons a tous noz justiciers et ofiiciers que ces présentes nostre mandement tous et chascun d'eulx facent publier, partout sans dissimulation aulcune en corrigeant les infracteurs sur les paines dictes par prison ou aultrement selon lexigence du cas. En tesmoing de ce nous avons a ces présentes lettres signés de nostre main faict appendre nostre seel.

Donné en nostre dicte cité de Cambray, en nostre palais archiépiscopal le dixième jor du mois de juing. lan de grâce mil cincq cens soixante douze. < »

i Ae^tfire dCaffairtt iéculière* et icelésiaatiquet , et Mém. de ta Société d'BmuL., p. 983.

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