COMMISSION DE MAITRESSE DES MONNOYES
1^ Ma ' 1^7*) ^^^ ^^ Berlaymont, etc. a tous ceuk qui ces présentes verront salut, sçavoir faisons que cejourd'huy, date
de cestes, nous sommes convenuz et accordez avecq Caterine Struyix, vefve de feu Hans CruI, en son vivant . maîstre de la forge de noz monoyes à Cambray, soubz feu monsieur Maximili^ de Berghes , nostre dernier prédécesseur, etc. qu'elle aura et tiendra nosdictes monoyes de nostre ville, cité et duché de Cambray, conté et pays de Cambresis, l'espace de deux ans prochainement venans S a commencer le premier, jur de May prochain, lui ayant pour ce donné et donnons par cesdtes présentes aiictorité et mandement spécial de illecques, suyvant la faculté qu'avons du S^-Empire, exercer le faict desdictes monoyes et faire forger telz deniers dor et dargent, que porte lordonnance dudict S^Empire et linstruction expresse que luy avons pour ce donné, a condition quelle sera tenue nous donner bonne et souffîsante caution a nostre appaisement por Tobservance du piet dudict Empire et nous livrer home qualiffié pour faire le serment requis tant a nous que a icelluy S^Empire, qui sera mesme tenu se trouver a chascune journée des preuves des monoyes qui se feront audict Empire, avecq nostre commission expresse, laquelle toutesfois ne pourra preiudicier a ladte Caterine Struyix ny a Teffect de cestuy nostre accord; si luy avons octroyé et ordonné, quelle aura pour elle et sa famille, certain quartier en ntslre palais audict Cambray, pour le faict et exercice de la forge d'icelles noz monoyes, ainsi qu'a eu sondict feu mary. Davantaige avons a ladicte Catarine Struyix accordé et promis, accordons et promectons par cestes, queUe joyra avecq sadicte famille de tous telz privilèges, franchises et libertez d'assises, impotz, gabelles, guetz et aultres, que sont accoutumez joyr, aultres maistres des monoyes des princes de l'Empire , la prenant avecq sadicte famille en nostre saulve garde et singulière protection, en sorte que nulz de noz justiciers, n'y officiers, n'auront n'y ne pouirons avoir aulcune jurisdiction, justice, n'y cognoissance d'elle ou de ses délictz que nous tant seullemeot ou ceulx que comectrons ad ce, moyennant quoy elle sera tenue payer tous et quelconques les fraix et despens qui concerneront le faict desdites monoyes , tant le traictement du wardeyn , maistre et graveur des coiugz, l'aller d'yceulx aux preuves des monnoyes de l'Empire, sallaire des compaignons. foi^eurs et autrement tout ce qui en dépend, porvue quelle ne nous peult donner aulcung Sleystat en en suyvant les ordonnances dudict Empire, et les gaiges du tailleur, ou graveur des coingz de nosdictes monoyes, et tout ce qui en dépend, et au surplus fera toutes aultres mises ordinaires concemans le faict desdtes noz monoyes, sans que nous y soyons aulcunement tenuz, et si sera aussi tenue de accomoder une maison en la ville, pour la forge diceUes noz monoyes a ses fraix et despens, s'il ne nous plaist quelle demeura au palais, auquel cas luy en feront Cadre l'advertence demy an devant. En tesmoing desquelles choses nous avons signés cestes de nostre propre main , et y faict appendre nostre seel. Donné en nostre ville de Chastel en Cambresis , le dix huictiesme jor du mois de Mars, fan de grâce mil cincq cens, soixante douze, stil de Cambray.'
1 Cette charte de 1573 (style de Cambrai) soit 1573,coDcede à Cathenue Struyix l'exploiLation de l'ateUer mooetairc pour deux ans; mais le bail fut renouvelé un an après, le 1" avril 1574. s Cartidaire numitmatique.