‹ Numismatique de CambraiChapitre 189 sur 203 · PIÈCE N« LV · texte numérisé non relu

PIÈCE N« LV

^ Septembre 1572. Loys de Berlaymont, par la grâce de Dieu Archevesque et Duc de Gainbray, Prince du sainct Empire , comte

de Cambresis, a tous nos officiers et justiciers tant spirituels que temporels de nostre cité et duché de Cambray pays et conté de Gambresis , salut en nostre Seigneur. Comme il est venu a nostre cognoissance que plusieurs abus et desordres se commectent a Tendroit des monnoies tant d*or que d'argent, par les variations et remonts de la valeur et cours d'icelles. et que plusieurs scachans qu'elles ont cours es lieux voisins et aultres a plus haut pris qu'elles ne sont forgées ou qu'elles ne vaillent en nostre dicte cité, duché, pays et conté, les transportent hors en faisant marchandise de monnoye a monnoye, sy comme de Fescu d'or au soleil a^l'advenant de quarante cincq et quarante six pattars et demy de Flandres, de l'escu d'Espaigne nommé pistolet a quarante quatre et quarante cinq semblables pattars et ainsy d'aultres pièces d'or a l'advenant. Item du Philippus daller a xxxvi et xxxvi et demy, daller a la croix saint Andrieu et autres dernièrement forgez par les Princes de l'Empire a xxxiii patars. et ainsy consequemmcnt d'aultres pièces d'argent. Quoy considéré voulans. tant qu'en nous est. obvier a Urh abuz et desordres et ce néantmoins nous conformes aulcunement quant au cours desdites monnoyes aux Princes et pays voisins pour le prouffît du bien commun de nostre cité, duché, pays et conté, avons par meur advis et conseil ordonné et permis, ordonnons et permettons, par forme de provision et tolérance, tant et sy longuement qu'il y aura aultres ordonnances ou réduction audit saint Empire que les pièces d'or et d'argent cy après nommées s'alloueront pour le pris et estimation qui s'en suit. A sçavoir le real d'or de XLVi pièces au marcq de Troye a m' xii pattars flandres, le demy real de lxx pièces • ung viue au marcq de Troye a xxxvi pattars tlandres . le florin Carolus de iiii** iiii pièces au marcq de Troye

a xxiiii pattars. L'escu d'or de Flandres au soleil de lxxi. et m. quarts de pièces au marcq de Troyes et le viel Escu de france a xliu pattars Flandres. L'escu d'or de France au soleil de lxx pièce au marcq de Troye a XLiiii pattars Flandres et le demy à l'advenant. Les escuz dllalie, Lombardie, Jennes, Venises, Senes et aultres de Lxxii pièces an marcq de Troye a xlii pattars Flandre. Le florin d^or de Bourgoingne de Lxxnii et V viii"i« d'une pièce au marcq de Troye a xxxv pattars. Le florin de S^ Andrieu de Lxxiiu pièces au marcq a xxxv pattars et demi. Le florin Philippus de Lxxiin pièces au marcq a xxx pattars. Les guilielroins de lxxii pièces au marcq a xxxv pattars. Le lion d'or de ux pièces au marcq a lui pattars, le demi et troisième a l'advenant. Le thoison d'or nommé double Philippes de Liiii pièces et demi au marcq a Lx pattars. Le double ducat d'Espaigne de xxxv pièces au marcq a nii florins xiiii pattars. Les ducats d'Espaigne, d'Hongrie, et le rider d'or fin de lxx pièces au marcq a XL vu pattars. L'escu d'Espaigne pistolet de Lvxii au marcq a xlii pattars. Le noble a la rose de xxxil pièces au marcq a V. florins m pattars. le demi et quart à l'advenant. Le noble Henricy de xxxvi pièces au marcq a uii florins XI. pattars. Le crusart de Portugal a la courte croix de lxx au marq a xlv pattars. Le crusart de Portugal a la longue croix audit pois au marcq mais de moindre alloy a xliiii pattars. L'angelot a xlvui pièces au marcq a lxx pattars, le demy a l'advenant. Les angelots avec le 0 sur la nef de xlvui pièces au marcq a

Lxvu pattars. Les deux florins de Deventer Campen et Zewol de lxxvi pièces ung ui^ de pièce au marcq a XXV pattars. Le rider de Gheldres de lxxm pièces au marcq a xxv patars, et le florin d'Utrecht David de LXXVI pièces au marcq de Troye a xxix pattars de Flandres. Le philippus daller de vu pièces au marcq de Troye a xxxv pattars. Le daller dudit Empire forgé depuis Tan soixante sept pesant x deniers xvi grains d'argent fin revenant au poix de xix estrelins sans remède pour xxxii pattars Flandres, et le demi dalder quart et demy quart a Tadvenant, en défendant bien estroictement de ne bailler les dites pièces d*or ou d'argent ne aulcunes d'icelles a plus haut pris que dit est soubs peine de perdre les dites pièces et vingt livres Cambresis d'amende, toutes et quantes fois que reprins en seront» a appliquer les deux quarts a nostre prouffit, et les deux autres quarts au dénonciateur et oflicier. et sy ordonnons que nulluy ne change pièces d'or ou d'argent rongées, legieres ou autrement non allouables que au lieu de nostre monnoye ou aultres par nous designé sur la paine de vingt livres Cambresis a appliquer comme dessus, voulons que le dit changeur ou changeurs de par nous ad ce députez et commis soyent pourveus de toutes monnoyes pour fumir a ceuls qui en auront affaires, et ne prennent a l'advenant que quatre deniers tournois de la livre sur paine dessus dites toutes et quantes fois qu'ils feront le contraire, et de restituer a partie que trop auroyent receu. Item nous défendons aussi a tous orfebvres et aultres personnes quelconques de ne porter billon d'or ou d'argent hors nostre dicte cité, duché, pays et conté sur paine d'acquisition d'icelluy a nostre proufit et de vingt marcq d'argent d'amende, dont nous donnons le quint à tous nos officiers tant spirituels que temporels, et a chascun d'eux qui lesdits fourfaicteurs accuseront, prendront ou arresteront. Et semblablement défendons a tous orfebvres et aultres quelconques personnes de ne resaulder n'y charger nulles pièces legieres tant d'or que d'argent ou monnoye d'empirance ne d'iaiegeance ou y adjouster quelque or ou argent pour les faire avoir cours, sur peine de perdre la dicte monnoye et pièces , et avec ce quarante livres Cambresis d'amende toutes fois que le cas adviendra, a appliquer comme dessus.

Sy mandons et commandons a tous ços dits officiers et justiciers que ces prosentes lettres et mandement, facent publier observer et interiner sans dissimulation quelconque en punissant et corrigeant ceux qui feront au contraire par les peines susdites, par prison et aultrement. En' tesmoing de ce que nous avons a ces présentes signées, de nostre main fait appendre notre seel. Donnés en nostre cité de Cambray l'an de grâce mil cincq cens soixante douze le vingt et deuxiesme jour de septembre

5 Octobre 1572 ^ contenu au blanc du présent mandement donné par Monseigneur Le Révérendissime et Illustrissime

Archevesque duc de Cambray et a este publie a le pierre de la Chambre de paix de ceste cité et ducé de Cambray selon sa forme et teneur par Messieurs Prévost et Eschevins de la dite cité et ducé de Cambray le cincquiesme jour du mois d'Octobre an mil cincq cens soixante et douze, *

1 Ancienne» archives de rarcbevôché de Cambray.

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