SS
âerrant la mirin avec Tesqpre^sion (i'kine sensibîKté concentrée ; d Ah 1 ma <^ve , est-ce qu'on » peut vivre?!»
Il a été mille fois expliqué que TopiDion retracée par madame de Saint- Aula^re ëtait mrtout le »éftiiltat dé la 'f^rmetupe intérieure, et s'est évanouie quand- le secret de cette fermeture a été trouvé. Le Prince était adoré, oui, sans doute; mais ne sait-on pas que les assassins menacent surtout de leur eitécrable industrie ces hommes de bienfaisance et d'abandon qui, par d'imprudentes concessions, finissent par créer et par armer des inté*réts contre leur propre existence? Il n'est pas plus nécessaire de commenter une de ces réflexions qui se présentent si souvent à l'esprit , au milieu des contrariétés de la vie. Et puis, que devient un pareil souvenir quand on se rappelle que, quelques jours après cet entretien , le Prince recevait dans la visite de la Reine un gage précieux de sécurité ; qu'essayant de conjurer des dangers dont il avait le pressentiment, il faisait à Manoury cette proposition si remarquable, du ^2 août, et si malheureusement restée sans résultat ; que c'est aussi postérieurement à la conversation dont parle madame de Saint- Aulaire qu'il reprenait sa partie du soir, înter-
rompue depn».iea événemenside juiUet; f«t qu'il préparaît, scm départ, pour OhanliUy aisree un mystère qui dépose de ses appréhe|i8k>iid «t idr >sa^ ppéroypifié ? i . j .
^M. diC' Aumigny pajpalttâbfeisurtiwt. dominé pai^'»d<» <)^baerirattoiis tcadav»nqtt6s,'>qm >9fMit iddntiquemenl celles)iiU!d0QtewiMi»*Cj$ îL paifte ties événemens de Juillet pAnfusiUi ^XK.cm^^au^f et se rend ainsi l'organe d'une foule d'erreiurs pulssa^nt^s au moi^ d'aoïij^t 1 83a, mais qu'il n'.^ pM» perw^ d(ç reproduire a^jQ^^d'bt^i.
Quant à M. de Vîtrolles , ' i .
<t kfi ooniFoi il ne vit ches personne d'autre opinian que celle du suicide* Les bruit» contraire» répandus de** puis lui^raissent sans fondement. »
-Au eonvoi^ oui^ aan» doute» et l'oa'a;.4i;t pourquoi ^ il est même possible, eommeokiîr'a prétendu, qu'à Saint-Denis la pensée qui préva*-' lait alors ait écarté de l'office quelques-uns des chanoines du premier banc {madame de Feucbère^, io(5® déposition); wsiis cest^rwls.sur- Yenus depuis, comment se trouvent-rils réfutée dans l'opinion de M. de Vîtrolles ? onne^le voit pas.
Les témoins qui repoussent le suicide se montrent plus judicieux et plus explicites
hement ^de Saint -Lèù. ^éèï dAtiÈ l^sftHitt?i0n quil faijt l^re rimpôrtaute déposition de M. l^abbéiPélier, qtti pprt^ ji|?q»i>u4çj:ïwwilegmud'év)idmMte 4€^ lèépioii^rmtîc» do F^i^aiisiiiQalt^ Deux atilresfoptoiottBy 4^i^<>iit*troiweF4place
îcr,'présehterbritite' i^àùiùé' dfe totrt ce qtfôtt vient de lire sur ce triste procès.
"Dtpm.— Je doîs déclarer que le rapprochement des diVèi-ses drionàtÂtodéd'que fat CbànUeS déptiis lA witort du Prince, saAS en aVidirétépersomieIltoittil?téftidkt, cèvtifnie le i^otttrier envoyé la veille au soir à*M. de Gbfoulbt ' {iour qu'il VîPnt lui parler le lendemain à huit heures du matin, le ndfeud fait par le Prince à son mouchoir ^vtsigke de sdàvenir, la mention faite par le Prince an craiyote de la perte qu'il avait essuyée au j eu, ce qu'il disait tonjôursl sa présence d'esprit, tout démontrait que le Prince' comptait 8Ùi*iin lendémam. Lé Prince, sans (Flandre la'iâort', était sensible à la douleur; la plus petite égratignure le met*tait en l'air, et je ne concevrai ^mais qu'il ait pu.se porter à un acte de désespoir qui répugnait à ses principes. Je concevrai moins encore , en admettant même cette supposition, qu'il ait pu choisir un genre de mort aus^i'igtiOhiinieux*, hii-à qui l'usage des armes était si falïÂlifê)*, et qui' âfVait un fusil dans sa chambre. D'ailleurs le Prince étak trop b6n ^ trop délicat , pour laisser planer aucun soupçon sur ceux qui l'environnaient, et je ne. dôùte pas que , s'il eût pris une pareille résolution , il ne l'eiît fait connaître de la manière la plus positive ; tant'il éteignait de compromettre le moins du monde qui
( nfii )
«fué eë fdtf Qiiaii4 il^idlfiit à. i^ f;ha99e, fÇp^filt. tovjpnrs ofi Tatnn^ri^ 01^ Manoipj^^i chargeait sojpi fusil, çt quand il i«n trait ^ il avait toujours soin de faire décharger son fusil ou de nous avertir qùMl était charge. '' ^
iM entendu i^affarUeis fraf^mekii réunii^c'dâux ëéitt^, dAfife^ldti4tlèboiLipdti^tàic^dit<l«rf)diisi$fe tefiribsrabiinrift
coo^^uei^e i|ue le P^ii^^y^ aur^itr rçr^pç\cé* f^'i^l^'e qui a> frappé touAes les personnes, de la maison, c'est gUe ces deux écrits devaient servir de sauve-garde à sa propriété;
JTiçQnUa^ nB.MiZiN.^1 n'était pa&ià Swtr-JLeu le j^p de lani«Elsdii.<PiÀneey il revint à Paris 4an« les de^i^iiers jours de 8eptdmbre,.«t s'empressa., à. son arrivée, de n^ cueillir tous lead^ib et sur le genre de mort et sur le^ circonstances qui Vy rattachaient. «J'ai appris, ajoutet-il, que le Prince avak été trouvé suspendu à l'attache de respagtM)lette de la croisée de sa chambre au nord» laquelle est presqu'en face de la cheminée ; que les genoux du Prince étaient fléchis. J'ai recherché de suite les div<vse» circonstances qui pouvaient imprimer la co^victicm -du suicide et det l'assassinat.
» L'élévation de l'agrafe de l'espajgnolette à six pie^ et demi du tapis , l'état du mouchoir qui le tenait par le cou et se rejoignait par derrière la tête au moudioir attaché à l'espagnolette ; le nœud derrière la tête ; la possibilite.de passer- le poing entre la tête etle mouchoii:; le nœud non pas coulant, mais qu'on.appelle nœud«d^ tisserand^ la conviction personnelle que y'ai que le Prince n'a pas pu faire un' nœud semblable ; l'impossibilité dan» laquelle était le Prînce de lever la main ga^udie a,udessus de la tête , ayant eu la clavicule cassée; l'éloignément du lit du Prince du fond de l'alcâve, à la distance
iftui pied OU dh^uH ptaeèsf «n^A^ du nAlr (le Vftûce tenait beattcoàpà'Cé qtte-flèB lit toQcMtie mur) ; la manière dont le Ut était fdt et la cemvertaré rqetëe aux pieds , ce qni s'écartait entièrement de l'nsageet de Fha* bitttde du Prince; Feiirfbncement du'fitt[ui pouvait faire ehiire <|ue le Princes'y «âahéôudié sans queieslboids lent affaissés^ dé sorte iftt'on ue pouVait imaginer le. Prince en ««i^ait sorti; les pantouSes trou-* vées au pied du lit du Prince, qui les laissait constamment au pied dç la chaise sur laquelle il se d^ha-» billâit, devant la cheminée ; pantoufles dont jamais le Prince ne se servait, ayant ^habitude de marcher pieds nus sur iè tapis ; le nceud fait à son mouehohr tieuVédatts son -lit , comme marque de souvenir pour, le iendemaîn ; le peu de clarté delà diamhre, le bougeoir étant dans la cheminée derrière le garde-feu en fer-blanc; les crrdres que le Prince avait donnés pour le lendemain, notamment l'ordre transmis par un courrier à M. de Ghoulot poUr se rendre le 27 , à hwt heures du matin ^ à Saint-Len; la remise au lendemain du paiement de la somabs qu'il
avait perdue au jeu le 26 au soir ; . • • , . » . la
langue sortant à peine de la bouche; les yeuse daiia leur état naturel; le teint décoloré, semblaient repousser l'idée d'une mort causée par l'apo^dexie suite de la strangulation.
w Je ne. crois pas que les événenieDs de juillet aient déterminé le Prînee au sunâde.
n laé Prince n'était pafe heureux dans son intérieur..».; il avait eu, d'après ce que j'ai ouï dire plusieurs fois f l'idée de s'élbigner; mais il n'a jamais laissé entrevoir l'idée de se détruire ■
» Je urois devoir ajouter que j'ai oui dire que dans ka
dernîerB ijoiu» de sa vie,, hnq^ le Piijicb était entouré d$^ o£Bciei:9 de 6a.«laiMmyU fiactîaeûi plu» libres! plu» couimimicatif que lorsque madame de f euchères et le général Lambot étaient préteni»
>» De rénuméralion de ces biM^ et de$ cûxonstancea moralea qui. s'y rattaobentt je ttire la oonséquence qii« le Frîncf» a'ft pv. «oralemont ae porUsr au suicide^ et que phyaiquCHient il n'a pu Texéeuter» aurtout de cette ma^ DÎère» » (2*^ déposition*) i
Une réflexion puisée dans la loi , confirmée par la doctrine et la jurisprudence, doit ter^* rainer cet écrit. Ge de sont pas de simples pré« sompttons, oe sont des démonstrations posîti» ves qui , soit dans l'ordre moral) soit dans Tordre physique, constatent un exécrable attentat et réclament vengeance. Cependant que de«^ mande la justice^ dans le degré où l'instruction esl; quant à présent parvenue? S'agit il déjà de la preuve?
On lit dans le Code d'Instruction criminelle :
ÀaT. 221* « Hors le cas précu par t article précédent (cen lui OÙ l'aSaire est de la nature de celles qui sont réser- » vées à la haute Cour ouà la Cour de cassation), les juges 9 examinerofA s'il existe contre ks prévenus des preiwes on » des indices dun fait qualifié crime par la loij, et si ces » preuves ou indices sont assez grattes pour que la mise en » accusation soit prononcée. »
Art. 229. «( Si la Cour n* aperçoit aucune trace d^un délit » préifu par la loi, ou si elle ne troupe pus des indices suffi-
» sans de ciilp^iltté , elle ordonnera la ^nisp en lib0ç tfit » prévenu, ce qui sera exécuté sw^l&^champ, s*ii n'est retenu » pour autre caust. »
AiiT. aSï. « Si le fait est (fucMfié crime par bx loi, et que » ia Cour tratû^deààutrges'syffiéantes'pour maduer la mise ». m QccusaUeny Me • àri»mma> iù-renpoi dû' p^éven^ ^sàiê M aux assises g soit à la Cour spéekde, dans U cas <m ^eite- » Cour serait compétente (T après les règles établies oç» ^re » B du présent livre, »
. a Les preuves de la. culpabilité du prénreiiu , » dit ]VI« Bourguignon {Jurisprudence des Codes » criminels^ tom. i", tit. a , cfaap. l'Vp. 488), ne x> peuvent être jugées que devant la Gour: d'as- » sises. La Chambre d'accusation , aux tenues- » des articles 229 et aSi , doit seulemait exa- » miner s'il y a dans l'instruction des traces » d'un fait qualifié crime par la loi ^ et des in- » dices suffisons de culpaJbilité. Le taol pr^ive^ » se trouve, à la vérité^ employé dans l'art. 2^21 ; 3) mais il est immédiatement suivi de celui d'm- )> dices , qui en atténue la force : le reste de l'ar- » ticlQ, aipsi que les art. 329, 23i, font assez » connaître dans quel sens il doit être entendu. » C'est pourquoi un arrêt de la chambre d'ac- » cusation de Toulouse , qui avait ordonné la » mise en liberté du prévenu parce que la cul- » pabilité nétaitpas suffisamment établie^ a été » cassé le 37 février 1 S i a » au rapport de M. Ou-
» darf, et sur les conclusions de M. le procu- » reur général Merlin , comme préseptant la » violation des règle» de compétence établies par » la loi. Un autre arrêt de la Chambre d'accu-^ * satîon de Corse , portant qu'il n'étsttt pas suffi- » somment justifié^ etc. , a été également cassé )) le sè août i8âi, au rapport de M. Aumont. Il » suivait bien de cette déclaration, il n est pas » sï0isamment justifié, que, dans fopinion de )»'la Chasnbre d'accus^ation , le crime n'était j^a^ n protepé ; msAs il n'en résultait nullement qu'il » n'existait pas des indices graves de ce crime. »Si le défaut de preuves est pour les jurés un » motif légitime pour déclarer la non-cùlpabi- » lité , il ne saurait être pour la Chambre d'ac- 9 eusation un motif de mise en liberté, puisque »des indices grattes suffisent pour que le renvoi » du prévenu à la Cour d'assises doive être pro- » ndncé. » (V. Bull, 1831, p. 345. )
ce Ce ne sont pas des preuves de culpabilité » du prévenu, dit M. Carnot, que la loi exige »'pour qu'il puisse être mis en accusation; il » sufËit d'indices suffisons , c'est-à-dire <le fortes » présomptions qui se rattachent au fait dé* » nonce. » (Instruction criminelle, sur l'article a^g-)
. M. Legravcrend profeMeU iné«|(8 doctrine, lioin.i",ch9p»xi,.p.459.
M Mai4 les Chancres d'aceusatton qui» par la ». nature de leur» fcmotîoiis^ sont Jnvealîtis .dit n droit d'exaininen sHl existe des indices suffît 9. sans de culpabilité^ et, de mettre en liberté 9» les prévenus quwd il n'existe pasi 'd'indicest, » ces Chambres ne peuvent p^s s'absfcwir de »jmettre les prévenus en accusation» par le » motif qu'il n'est pas suffisan^ent prouvé » qu'ils soient coupables du criiDe qui leur est » imputé. La raison de cette distinction est que ?) les preuves de la culpabilité ne doivent pas M être jugées par ces Cband>res, mais par les » jurés et les Cours d'assises » suivant les cas» » et que, pour mettre un prévenu en accusa* » tion, il ne faut pas de preuves, mais setile* » ment des indices graves de sa culpabilité.
» ( Fox^ les art. a%g et a3i du Code d'Instruc- » tion criminelle. Voir ausii un arnèt de la Cour n de cassation en date du 27 février iSia^, et « un autre arrêt de la même Gour du û acMit
Ainsi, dans l'examen auquel la Chambre d'ao* cusation va se livrer, elle verra incessamment
(467) se reproduire ces deux questidiifi de la loi: £xiste-t-il des traces d'assassinat? Existe-t4l des indices suffisans de culpabilité? La solntioti de chacune de ces deux questions se prouve écrite dans toutes les pages de Tinstruction. Et dès- lors, comment la justice pourrait-elle au^ jourd'hui s'arrêter dans sa marche? Comment les documens obtenus n'imposeraient-ils pas le devoir d'en chercher de nouveaux?
Si dans la modeste demeure d^un pauvre ar« tisân 5 si dans une humble chaumière , se trouvait le cadavre d'un homme accroché plutôt que pendu , portant sur son corps , en dehors du lien suspenseur, les témoignages irrécusa^^ bl0S dHine lutte horrible et douloureuse ; ^i le cadavre attestait par sa position même qu'il attirait été facile d'arrêter l'action du lien, dans ce moment suprême où l'homme le plus infortuné n'éprouve plus qu'un sentiment, celui de retenir la vie ^ si l'ordre maladroitement rétabli dans lei lieux théâtre du crime, révélait la présence des assassins; si , non loin de la victime, veillait un intérêt qui n'expliquerait que trop lâen l'attentat; si , enfin, dans le cours de cette première information qui ne rediérche encore que des traces et des indices, des dépositions graves étaient venues attester de coupables pen-
( îfc6» >
s§^;3i tes yépèfises ite tfétix^tjûy Piàpinioii pirbliqu^rduimit >dè^)gàéâ tfMfryieht^ à' l'bxàtnén (p'ii]ii.4îasû d^iBfMOtôibiiités; dié coritfàdïçtîoi^s , démenties par une foulé -3» docunfi'éh^^, icom* ment les prévenus pourraient-ib se soustraire au. grand .fcmr ée la tioat d'assises ? Èh Éîen , il ne s'agit pas d'^ne ./fiotion , il s'agit d'une réalité cruelle : seulement la victime n'était point cachée dans tes derniers rangs dé l'or^ dre social c'était le prince de Condé'..... L'égalité doit sans doute se retrouver tout entière aux pieds de la justice; et toutefois il nous est impossible de ne pas empruntera l'une des questions adressées par M. le Conseiller -rapporteur à madame de Feuchères, une réflexion aussi judicieuse que noblement exprimée : « I^a » justice y qui recherche avec tant de soin les » causes d'une mort violente, parce que tout » homme, par cela même qu'il existe^ est utile » à son pays, ne saurait demeurer indifférente » quand il s'agit d'un événement qui excite au » plus haut degré l'intérêt de la France entière^ )) quand il s'agit de la mort du dernier des » Condé, du dernier rejeton d'uiie famille fiéya conde en héros , dont le nom se lie à toutes » les pages de notre histoire, d'un Prince que n l'on proclamait le premier chevalier de son
» siècle, que les^n^lbeureux ploiireufi comme » un père, et çlont \^ perte sera ^ pour tous ceùr » qui étaieut attachés à son service j une source » intarissable de regret?, p
Moi^IBITH DE LÈl EVJBliOYExfowiôiliw^porUtr (i).
D AUPHESfNB^ ^Mandataire de ta partie civile,
HENNEQUIN, Avocat.
(i) La Cour a dû regretter, dans l'intérêt de la vérité', que la retraite de M. de La Huproye au moment où la Cour allait être appelée à prononcer, Tait privée des indications précieuses que ce magistrat pouvait lui donner mieux que tout autre, et sur les détails de cette immense instruction, et sur le degré de confiance qu'elle pouvait accorder aux divers témoignages. On sent en effet qu'uh nouveau rapporteur, quel que fût son zèle et sa capacité, ne pouvait pas connaître aussi bien l'instruction , après un examen de douze ou quinze jours, que celui qui l'avait faite et qui s'en était presque uniquement occupé
depuis cinq mois. D'an autre côte | le geste , le ton et Ut physionowe des te'mqias l^iss^nt «u m^stra^ instructeur des impressions , et lui seul peut les rendre
(Cette note est extraite d'un imprimé distribué ^la Cour de cassation et intitidé : Arrû du 21 juin i83i^ relcuif aux causes qui ont pu amener la mort du prince de Condé, a^ec des notes tirées de l'instruction et des mémoires présentés à la Cour par la partie civih^ page ^) .
ARRÊT liE LÀ COUR DE GASâATI(»î.
La Cook ; — Atttndu qu'il résulte des art. !•' et 3 du G>de d'instruction crimiiHîlle, que ïexercice de l'action civile qui nait d'un crime ett essentiellement subordonnée à l'exercice de l'action publique; que conséquemment la partie privée ne peut poursuivre son action devant les tri* banaux criminels lorsque le ministère public n'agit point ou acquiesceaux jugemens rendus sur ses premières poursuites ; — Que l'intérêt de l'ordre social est, en e£fet^ l'objet principal de la juridiction criminelle, et que les intérêts privés n'en sont que l'objet accidentel et accessoire; que si l'art. i35 du Code d'instruction criminelle autorise la partie civile à se pourvoir par opposition contre les ordonnances des chamb|«s d'i^structioui dans les cas et dans le délai portés dans cet article, c'est une exceptioi^ au droit commun , qui doit être restreinte dans sa disposition , et dont on ne peut induire en faveur de la partie civile aucun droit d'action directe et principale, ni par conséquent le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts définitifs des Chambres d'accusation contre lesquels le ministère public ne réclame pas ; qu'aucun des articles dudit Code relatifs aux attributions des Chambres d'accusation, ne confère aux parties civiles le droit de se pourvoir en cassation contre leurs arrêts ; que ce droit des parties civiles doit donc être apprécié et jugé suivant les principes généi-auxetles règles particulières fixées par
ledit Code ; -* Que , d'après lit prinûpes généraux , il ne peut y avoir devant les tribunaux criminels d'action civile là où il n'y a pas d'action publique ; — Que, d'après les règles particulières étridies par ks art. ^oS et 412 dudit G)de, relatives au droit de pourvoi des parties civiles en matière criminelle , ce droit de pourvoi n'est accordé aux par lies civiles que relativem«Dt aux condamnations civiles qui pourraient avoir été prononcées contre elles ; *
Attendu que k ministère public ne s'est point pourvu contre l'arrêt attaqué; — Que la Chambre d'accusation qui l'a rendu a été saisie par la partie civile; qu'elle était compétente pour statuer sur l'instruction commencée par suite de la mort de M. le duc de Bourbon , prince de Condé, et qu'elle n'a prononcé aucune condamnation civile contre le demandeur ;— -D'où il suit que, sous aucun rapport, la Cotur n'est légalement saisie du droit de connaître dudit arrêt ; — Déclare le prince Louis de Rohan non-recevable dans son pourvoi , etc.
Du aa juillet i83i. — Ch. crim. — Prés. M. de Bastard. — Rapp. M. Rives. — Concl. M. Voysin de Gartenipe, av. gén. — PI. M. Piet