OPINIONS DES LÉGISTES
L'honorable M. Blake ayant donné sur la valeur du Jugement du Conseil privé et sur l'action ultérieure du Parlement canadien une consultation où le légiste fait place au partisan politique, car M. Blake a été le chef politique de M. Laurier, l'épiscopat cana dien à cru devoir s'adresser à deux légistes distingués, l’un de Montréal, l'autre de Québec, pour obtenir d'eux une opinion légale sur la question traitée par M. Blake.
Cette opinion est signée par MM. Angers et Casgrain,
L'honorable M. Angers, membre du Conseil privé de Sa Majesté la reine Victoria pour le Canada, a été successivement procureur général, juge, lieutenant gouverneur de la province, et ministre fédéral. Il est chevalier grand-croix de l'ordre de St. Grégoire le Grand, conseiller de la Reine et, tout dernièrement, il a été chargé par la province de la défense d'une cause importante devant le Comité judiciaire du Conseil privé d'Angleterre.
C'est un légiste des plus distingués.
M. Casgrain a été également procureur général; il est actuellement professeur de droit a l’université Laval, député à la Chambre des Communes du Canada et conseiller de la Reine.
C'est également un légiste distingué qui, lui aussi, a eu à plaider des causes importantes devant le Comité judiciaire du Conseil privé en Angleterre.
Or il n'y a que les hommes de renom qu'on envoie ainsi plaider en Angleterre,
Voici leur opinion raisonnée:
A Son Eninence le Cardinal M. Ledochowsli, Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Eminentissime Seigneur,
Nous avons lu une lettre adressée par l'honorable M. Fitzpatrick à l'honorable M. Blake, et la réponse de ce dernier, en date du 19 janvier et publiée dans The Tablet de Londres, le 6 février 1897.
L'auteur de cette lettre est le même homme qui, en juin deruier, remettait à Mgr l'adininistrateur de l’archidiocèse de Québec le documer: +aivant:
« Étant sincèrement disposé à mettre de côt: tout esprit de parti et toute question d'hommes pour faire triompher la cause des catholiques du Manitoba, je, soussigné, m'engage, si je suis élu, à me conformer au mandement des évêques en tout point et à voter pour un projet de loi rendant aux catholiques du Manitoba la justice à laquelle ils ont droit en vertu du Jugement du Conseil privé, pourvu que ce projet soit approuvé par mon ordinaire.
«Si M. Laurier arrive au pouvoir et ne règle pas cette question dès la première session conformément au mandement, je m'engage soit à lui retirer mon appui ou à résigner.
« Ste-Marie, 6 juin 1896.
[Signé] C. FirzParRick »,
En présence de ce fait nous comprenons facilement l'intérêt que M. Fitzpatrick — qui depuis a accepté un office d'émolument du gouvernement Laurier — à de se soustraire à l'engagement qu'il avait si solennellement pris de son propre mouvement et aussi de détacher des intérêts de la minorité catholique l'avocat qui s'était chargé de la défense de ses droits, en l’engageant à amoindrir l'effet du jugement que les catholiques ont obtenu du Comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté la reine Victoria et du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, agissant par le Gouverneur général en Conseil.
Pour bien apprécier la teneur du jugement rendu le 29 janvier 1895 par le Conseil privé en Angleterre et confirmé par un décret de la Reine, en date du 2 février 1895, ainsi que du jugement du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, il est nécessaire de lier ces documents ensemble — au lieu de les disjoindre — et de les prendre comme un tout.
Le Comité judiciare anglais a, entre autres choses, déclaré ce qui suit:
« La seule question à décider est de savoir si les lois (provinciales) de 1890 ont porté atteinte à un droit où privilège dont la minorité catholique jouissait auparavant. Leurs Seigneuries ne peuvent pas voir comment il peut être répondu autrement qu'affirmativement à cette question. Mettons en contraste la position qu'occupaient les catholiques romains avant et après les actes dont ils appellent, Avant que ces actes ne devinssent loi, il existait, dans le province, des écoles confessionnelles dont le contrôle et la direction
étaient entre les mains des catholiques, qui pouvaient choisir leurs livres de classe et déterminer la nature de l’enseignement relivieux. Ces écoles recevaient leur quote part des sommes affectées aux fins scolaires sur le produit des taxes générales de la province, et les deniers lavés pour ces fins, par une cotisations lacale, étaient, en tant que cette cotisation frappait des catholiques, uniquement affectés au soutien des écoles catholiques. Or, quelle est la situation faite à la minorité catholique romaine par les actes de 18902 L'ude que donnait la province aux écoles confessionnelles de cette minorité, conduites suivant ses vues, à cessé, Ces écoles en sont réduites à ne pouvoir plus se soutenir que par les contributions de la population catholique romaine, alors que les taxes que la province emploie à subventionner les écoles, aux besoins desquelles pourvoit le statut, portent également sur les catholiques et les protestants, En outre, non seulement les habitants catholiques restent sujets à la cotisation locale pour les fins scolaires, mais aucune partie des recettes de cette cotisation ne doit plus être affectée au maintien des écoles catholiques: ces recettes serviront désormais à soutenir des écoles qu'ils regardent comme n'étant pas plus propres à l'éducation de leurs enfants que si ces écoles étaient franchement protestantes dans leur caractère.
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« En face d’une pareille situation, il ne semble pas possible de dire que les droits et les privilèges de la minorité catholique romaine, en ce qui concerne l'instruction publique donnée avaut 1890, n'ont pas reçu d'atteinte.
<... En fait, l'objection des catholiques romains à des écoles comme celles qui reçoivent seules la subvention de l'État. sous l'autorité de l'acte de 1890, est conscienciense et solidement fondée, S'il en était autrement, s'il y avait un système d'instruction publique pouvant être accepté également par les catholiques et les protestants, les dispositions législatives, élaborées. qui ont été le sujet de tant de discussions et d'étude, n'auraient pas été nécessaires. Il est notoire qu'il existait des différences d'opinions tranchées sur à question de l'instruction publique avant 1870: cela se voit et s'accuse presque à chaque ligne de ces dispositions, Nul doute non plus sur les points de désaccord, et c'est à la lumière de ces faits qu'il faut lire l'article 22 de l'acte du Manitoba de 1870, qui, après tout, n'est rien autre chose qu'un pacte parlementaire.
. « L'autre question qu'on à soumise à Leurs Seioneuries est celle de savoir si le gouverneur général en Conseil a le pouvoir de faire les déclarations où de prendre les mesures réparatrices demandées par les requêtes et pétitions, ou, s'il à quelqu'autre juridiction en la matière,
« Leurs Seisneuries ont décidé que le gouverneur c'énéral en Conseil possède cette juridiction et que l'appel est bien fondé », (Voir « Cause des écoles du Manitoba ». pages 10 et 11).
Sa Majesté, par son décret du 2 février 1895, déclare qu’ « àprès avoir pris le dit rapport en considération » elle « à bien voulu, par et avec l'avis de son Conseil privé, approuver le dit rapport et ordonner, ainsi qu'il est par le présent ordonné, que les recoman: dations qu'il contient, soient ponctuellement observées, obéies et exécuties en tous points; le gouverneur général du Canada en fonctions et toutes autres personnes, en ce qui les concerne, devant en prendre connaissance pour leur gouverne, = (Signé) C. L, Peel, («'Cause des écoles du Manitoba, page 14 »),
Pour se soumettre à cette injonction de Sa Majesté, son Conseil privé pour le Canada a entendu Jjudiciairement et contradictoirement l'appel de la minorité catholique du Manitoba et a, le 19 mars 1895, recommandé que le dit appel soit accordé et que « Son Excellence en Conseil déclare et décide que les deux actes adoptés par la législature de la province du Manitoba le 1 mai 1890, et intitulés respectivement: « Acte concernant le département de l'éducation » et « Acte concernant les écoles publiques », ont porté atteinte aux droits et aux privilèges acquis à la minorité catholique romaine de la dite province, relativement à l'instruction publique, avant le 1% mai 1800, en lui retirant les droits et privilèges suivants dont elle avait joui antérieurement et jusqu'à cette époque, à savoir:
a) « Le droit de construire, entretenir. garnir de mobilier. gérer, conduire et soutenir des écoles catholiques romaines de Ja manière prévue par les statuts que les deux Actes sus-mentionnés de 1890 ont abrovés:
b) « Le droit à une quote-part de toute subvention faite su” les fonds publics pour les fins de l'instruction publique :
e) « Le droit pour les catholiques romains qui contribueront à soutenir les ecoles catholiques romaines, d'être exemptés de tous paiements où contributions destinés à maintenir d'autres écoles »,
Et le dit Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada a de plus recommandé que « Son Excellence en Conseil déclare et décide en outre que pour la bonne exécution des dispositions de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, il parait nécessaire qne le système d'instruction publique contenu dans les deux statuts susmentionnés de 1890, reçoive un complément par un ou plusieurs Actes provinciaux qui restituent à la minorité catholique romaine les droits et privilèges dont elle a été privée, comme il est dit ci-dessus, et qui moditient les dits Actes de 1890 dans la mesure nécessaire, mais non au delà, pour donner effet aux dispositions rétablissant los droits et privilèges qui sont énoncés dans les paragraphes «), b), €) SUs-mentionnés, (« Cause des écoles du Manitoba, page 190 »),
Ce rapport du Comité du Conseil Privé du Canada, siégeant ainsi judiciairement, a été adopté par un décret du 21 mars 1895 et, à cette date, ce décret final, qui est le Jugement même rendu sur
l'appel de la minorité, a été signitié à la législature de la province du Mavitoha. Celie-ci par résolution adoptée le 19 juin à refusé de sy conformer,
De ce jour, le Parlement du Canada a acquis la juridiction nécessaire pour légiférer sur la matière, Ses pouvoirs sont énoncés dans la clause suivante de l'acte du Manitoba :
<22...(3) Dans le cas où ne serait pas décrétée telle loi provinciale que de temps à autre le gouverneur général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, où dans le cas où quelque décision du gouverneur vénéral en Conseil, sur l'appel interjeté en vertu de cet article, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale coiupétente, alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur général en Conseil sous l'autorité du même article »,
Après la lecture des extraits ci-haut cités, il est impossible de comprendre comment M. Fitzpatrick a pu sérieusement demander à M. Blake « de déclarer si, selon lui, l'effet du Jugement a été exacte ment représenté par les évêques catholiques romains de la province de Québec »,
Le décret du Conseil Privé du Canada qui n'est que la suite et l'exécution du décret du Conseil Privé en Angleterre et qui a été rendu en obéissance à l’ordre même de la Reine, déclare sans ambiguité que la minorité catholique du Manitoba a :
a) Le droit de construire, entretenir, garnir de mobilier, vérer, conduire et soutenir des écoles catholiques romaines de lt manière prévue aux actes que les deux statuts susmentionnés de 1800 ont abroués ;
b) Le droit à une quote-part de tonte subvention faite sur Les londs publies pour les besoins de l'instruction publique ;
€) Le droit, pour les catholiques romains qui contribueront ù soutenir les écoles catholiques romaines, d'être exetiptés de tous
payements où coutributions destinés au maintien d'autres écoles.
Puisque le décret du Consoil Privé du Canada n'est que la mise
à exécution du décret du Conseil Privé de Sa Majesté, en Angleterre et la conséquence de l'obéissance à l'ordre même de la Reine, il s'ensuit-tons ces décrets étant lus et interprétés en conjonction les uns avec les autres, comme un tout qu'on ne saurait diviser, — que là minorité catholique à légalement et constitutionnellement obtenu un jugement qui reconnait et consacre les droits énumérés sous les trois chefs ci-haut mentionnés.
Par le sons-artiele 3 de la clause 22 de l'acte du Manitoba, que nous avons déjà cité, le Parlement du Canada est de plein droit subrogé à la législature provinciale avec pouvoir de faire toute lévislation réparatrice nécessaire, en matière d'éducation, si la province elle-même refuse de rémédier à des griefs fondés.
Personne ne pourrait raisonnablement prétendre que la lévislature du Manitoba n'aurait pas l'incontestable droit de rémédier elle-même aux griefs, dont se plaint la minorité, par une loi provinciale qui les ferait disparaître, Or, puisque par le refus du Manitoba d'agir ainsi, le Parlement dn Canada est substitué à cette législature provinciile pour ect objet, il s'ensuit que le Parlement du Canada hérite nécessairement et est investi de tons les pouvoirs pour atfeindre cette fin,
Prétendre que la législation requise est impossible c'est affirmer une erreur Manifeste qu'aucun esprit sérieux ne saurait accepter,
Le Gouvernement du Canada, en vertu de la Constitution, à soumis au Parlement un projet de loi = acte réparateur (Manitoha) — muni d'un double organisme, Par courtoisie, le Ministère qui proposait cette loi, n'a pas voulu croire que la loi une fois adoptée ne serait pas loyalement acceptée par le Manitoba et qu'il faudrait “ adresser à une province récalcitrante pour son lonctionnement régulier, En conséquence, le projet de Toi invituil la coopération du Gouvernement manitobain et son fonctionnemient était laissé à la bonne volonté de ce dernier: un double organisme tontelois était créé, en cas de refus où de mauvais vouloir,
Ainsi, la province était invitée à nommer elle-même le conseil d'instruction des écoles séparées: si elle refusait, cette nomination était alors faite par le Gouvernement fédéral.
De même pour la nomination de tous Les ofliciers nécessaires au fonctionnement de la loi; la loi désignait les employés déjà sous
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le contrôle du Gouvernement provincial et pourvoyait à la nomination de substituts dans le cas où l'autorité provinciale empêcherait ses ofliciers de concourir au bon fonctionnement de la loi des écoles séparées,
Ceci nous amène à parler du droit de la minorité catholique à partager proportionnellement dans la distribution des octrois de deniers publics donnés pour des fins d'éducation. La clause 74 du projet de loi consacrait le principe proclamé par le jugement du Conseil privé, que la minorité catholique avait droit à une part proportionnelle de toute somme votée par la législature du Manitoba pour des fins d'éducation.
Pour déterminer le montant de cette appropriation annuelle l'action directe de Ja législature du Manitoba est essentielle, la législature seule pouvant disposer de ses propres deniers.
Mais, dans le cas où la lévislature aurait voulu commettre une nouvelle injustice envers la minorité en ne lui payant pas cette part proportionnelle, il restait une ressource au Gouvernement du Canada
et un moyen infaillible de secourir la minorité, C'était d'ajouter à sa loi l'amendement suivant, connu sous le nom d'«amendement Dupont », parce qu'un député de ce nom avait donné avis au Parlement qu'il en proposerait l'adoption.
Voici l'amendement en question qui s'ajoutait à lt clause 74:
« Dans le cas où la législature du Manitoba ne ferait pas annuellement telle appropriation aux écoles separees, le gouverneur général en conseil devra sur les sommes provenant de la vente des terres et attribuces pour le soutien de l'éducation au Manitoba, accorder chaque année aux écoles séparées une somme proportionnelle à celle votée par la législature du Manitoba aux éoles publiques, ou pour des fins d'éducation et l'acte concernant les terres puhliques, chap, 24, est amendé en conséquence »,
Cet ainendement avait pour effet de réglementer lai distribution des sommes d'argent dont dispose le Parlement fédéral pour des fins d'éducation, Le Parlement fédéral a le pouvoir d'utiliser
cet argent où partie de cet argent au bénéfice des évoles séparées pour déjouer l'injustice que pourrait commettre la législature du Manitoba envers la minorité catholique.
Cet ainendement n'a pu étre adopté pas plus que le projet
sv. 29)
de loi lui-même, vu l'obstruction fatale faite par les libéraux, obstruction qui a persisté jusqu'à l'expiration naturelle du Parlement,
Ce bref exposé du projet de loi fédérale montre que limpossibilité de rendre à la minorité catholique là justice qui lui est due et les droits qu'elle réclame, n'existe que dans l'esprit de ceux qui, en petit nombre, veulent priver les catholiques du droit naturel et sacré de diriger l'éducation de leurs enfants conformément à leur foi.
La possibilité et le devoir de légiférer effectivement sur cette matiere ont 6té reconnus par tous les hommes publics au Canada qui méritent quelque considération.
Avant les élections du 23 juin dernier, M. Laurier disait à un auditoire catholique: « Si le peuple du Canada me porte au pouvoir, comme j'en ai la conviction, je règlerai cette question à la satisfaction de toutes les parties intéressées... Et puis, en fin de compte, si la conciliation ne réussit point, J'aurai à exercer ce recours constitutionnel que iournit la loi, recours que l'exerceral complet et entier ».
Dans son discours devant le Parlement (3 mars 1896) M. Laurier nous expose clairement en quoi consiste ce recours complet et entier:
< En matière d'éducation », dit-il, « le Gouvernement (fédéral) possède des pouvoirs encore plus étendus, car le Parlement fédéral peut intervenir et substituer des lois aux lois des législatures provinciales en ce qui à trait à l'éducation » (Débats, page 10, colonne ?, ligne 9),
L'honorable M, Mills, principal lieutenant de M. Laurier, lorsqu'il était dans l'opposition (il est maintenant sénateur), disait en Parlement, le 28 mars 1896: « Qu'est-ce que le droit d'appel signifie 2 Et qu'est-ce que la réclamation d'une loi réparatrice? Réclamation signilie, non requête, mais demande reposant sur un droit, Que ln Ohambre veuille bien remarquer là gravité de tout le paragraphe Vie Pacte constitutionnel, Cette disposition a été Je sujet d'une
assion longue et approfondie, que Le Parlement ne voudrait pas
rer si elle était susceptible d'amendement, parcequ'elle exe
‘un arrangement auquel toutes les purties sont arrivées, Elle
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consistait à assurer à la minorité religieuse de chaque province certains droits et privilèges qui assurément seraient impropres si le pouvoir limité, confié au Parlement, était un simple pouvoir facultatif n’imposant aucune obligation quelconque, Un droit d'appel y est admis et une réclamation à son exéention y est concédée, Une réclamation ne serait pas ce qu'elle est, si c'était un simple appel demandant qu'un pouvoir discrétionnaire soit exercé. Ce terme sisnilie beancoup plus. Il comporte que ceux qui la font ont un droit, et qu'ils invoquent le secours de la partie à laquelle la loi a confié le pouvoir de l'apporter. Une simple discrétion n'est pas compatible avec un pacte. On présume qu'il y à un pacte que la loi protève parfaitement contre toute violation, au moyen du pouvoir conféré et de l'obligation constitutionnelle imposée » (page 403, colonne 2, ligne 12, des Débats)
En face de cette doctrine si logique et si savante de M. Mills, en face de ses propres déclarations, comment M. Laurier et son gouvernement peuvent-ils aujourd'hui invoquer leur impuissance pour engager la minorité catholique à accepter un règlement qui ne fait disparaître aucun des griefs reconnus par les décrets que nous avons cités?
M. Blake termine sa lettre en disant: « Après avoir considéré les dispositions du règlement proposé je les crois infiniment plus avantageuses pour la minorité catholique que toute loi rémédiatrice qu'il est au pouvoir du parlement du Canada d'imposer à la province du Manitoba »,
Ceci n’est pas l'opinion d’un avocat constitutionnel, ce’ est tout au plus le procédé d'un agent d'affaires dont le client ne veut pas satisfaire au jugement rendu et qui rencontrant l'adversaire lui conseille d'accepter le peu qu'on lui offre.
Renversons les rôles pour un instant et supposons que la minorité qui réclame soit protestante, Est-il un seul protestant qui voudrait accepter la conclusion de M. Blake et lui-même aurait-il pu être induit à la formuler? Est-il un seul protestant qui voudrait consentir à se voir taxé pour des écoles catholiques, à perdre le contrôle sur l'éducation de ses enfants, à renoncer au choix des livres de classe conformes à sa foi? Une protestation indignée est la seule réponse que l'on puisse attendre d'hommes pénétrés de
l'importance de la responsabilité qui leur incombe comme chefs de famille. Pourquoi espérer autre chose de la minorité catholique et pourquoi persister à lui demander l’abdication de ses droits reconnus, tels qu'établis par le pacte sacré de la Constitution?
Québec, 22 février 1897.
Signé: À. R. ANGERS C. R.
TH. CHase-CasGraix C. R.
(Copie conforme à l'original),
J. CL. ARSENAULT P.tre
Vice-chancelier de l'Archevèché de Québec.