‹ Observations sur le droit de Protimsis en droit byzantinChapitre 19 sur 24 · TT · texte numérisé non relu

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ἐτύπωσε ὃ μάγιστρος ἵνα Ex τοῦ ὑποτεταγμένου χαὶ τῆς ἀναχοινῴσεως τοῦ χωρίου τὰ δημόσια διαιρεθῶσιν ἐχ τοῦ ἰσοχωδίχου καὶ διήρησε ταῦτα... ἀπολάδη ἐξ ἀνχδασμοῦ τοῦ ὅλου ὑποτεταγμένου τοῦ χωρίου τὴν προσήκουσαν αὐτῇ τῶν δημοσίων αὐτῆς γῆν. Les habitants de l'ôuxs sont qualifiés τελεστὰι ; συντελεστὰι (1). 1] ne semble pas, d'autre part, que les puissants qui possèdent des δημόσια dans l'intérieur du village se distinguent à ce point de vue des autres συντέλεσται, les χωρίται, Ils figurent comme ces derniers dans le même ἰσοχωδίχον, ont, comme eux, dans la matrice, leur page ouverte, leur στίχος : comme les χωρίται, ils sont bien des συντελέσται. Sur un seul point, les grands se distinguent en ce qui touche la possession de leurs δημόσια dans la communauté du village des autres συντελέσται χωρίται : c'est que la part des συγχωρίται ne leur accroit pas à eux, mais bien aux autres membres de la communauté ; les membres proprement dits de la communauté, les πενήτες, ont sur les biens de leurs συγχωρίται un droit de préférence qui exclut tout droit des puissants, possesseurs de δημόσια, sur ces mêmes biens (2). Seuls les grands, possédant dans le territoire du village des biens à titre α᾽ « ἰδιόστατον χτήμα » (3), ne sauraient être dits συντελέσται et se réclamer de ᾿᾿δμοτέλεια. En revanche, il leur arrive sans doute d'invoquer, pour appuyer les prétentions téméraires qu'ils peuvent avoir sur les biens des συγχώριται, un rapport plus: vague qui serait celui de Ἰ᾽ ἀναχοίνωσις dont nous trouvons la mention dans la Novelle de Nicéphore Phocas, coll. III, Novelle 20, p. 297 et 298 çan. 967) (4), el qui témoigne que, bien ne payant pas d'impôt commun avec les autres συγχωρίται, ils se considèrent comme se trouvant cependant avec eux, par le seul effet de la situation de leurs biens dans le territoire du village, dans certains rapports difficiles à définir, à peine reconnus par la loi, mais ayant cependant, ea dépit de tout, une certaine consistance. — Qu'arriverait-il si dans une communauté de village les ouyyw-

(1) Novelle de Basile Bulgaroctone de 996, coll. HIT, 29, p. 310 : ὃς συνετέλει τοῖς ἑαυτοῦ συγχωρίταις.

ονομοῦν, Aaën πάντα καὶ ἔχῃ ᾿ προτιμᾶται γὰρ τοῦτο ὑπὲρ πάντας τοῦς δυνατοὺς ἔχειν τὰ τῶν ἐξαλΞιφθέντων χωριτῶν δημοσία.

(3) Peira, XV, 10, p. 45, 1. 33 et 35 οἱ p. 46, 1. 7, et Νον.. coll. 111, 6, p. 256, 1. 15 : εἰδε éx τοῦ ἐχποιουμένου χτήματος ἐστι xai ἰδιοσύστάτον ......

ρίται venaient à disparaître? Peut-être la logique des principes juridiques amènerait-elle à admettre que, qu’à défaut de ᾿συγχωρίται, les biens sans maitre accroitraient aux puissants ὅμοτελεῖς, et, à défaut de ceux-ci, aux puissants se trouvant avec les συγχωρίται dans un simple rapport εἰ ἀναχοινώσις, Mais les principes de la législation réformatrice du dixième siècle, — interdisant les acquisitions des grands dans les communautés de village, — écarteraient d'abord cette solution.

La notion de la communauté de village, de ce groupe dé συντελέσται payant chacun leur quote-part d'un impôt unique et ayant droit de préemption sur les biens les uns des autres, ne peut être parfaitement connue qu'à la condition de faire un retour sur la législation fiscale du Bas-Empire et un rappel des principes essentiels de celte législation.

Nous verrons comment la notion d'évautyn, d'universilas rerum, que nous avons trouvée jusqu'ici à la base de Lous les rapports de προτιμήσις, a été singulièrement modifiée, étendue, transportée du domaine de l’économie politique et du droit privé dans celui de la législation fiscale et de la politique ; comment elle ἃ pris l'aspect nouveau sous lequel elle se présente dans les communautés de village et dans le « patrimoine collectif des autres classes sociales à l’intérieur desquelles existe entre tous les membres, au bénéfice l’un de l'autre, un droit de προτιμήσις. D ;

Dans mon livre Démocratie et Régime fiscal (1), j'ai essayé de montrer dans la peræquatio la racine de 1᾿ ἐπιόολη justinienne, de 1᾿ ἐπιδολη ὁμοδούλων, Je demande la permission de renvoyer à ces pages (p. 142-179). Je résume ainsi ma doctrine à la page XIII de la table : « L'ensemble des domaines publics, silués dans un même territoire, semble former une même masse soumise à une redevance unique, dont le montant répond au nombre tolal des juga. Ces domaines « fundi patrimoniales, fundi patrimoniales in conditione propria conslituti, fundi patrimoniales privato jure salvo canone empti, etc., » se donnent en principe à l’adjudication. Il est naturel que le lot de chaque adjudicataire comprenne une

(1) Platon G., Le régime fiscal et la démocralie à Alhènes, à Rome el de nos jours. Paris, Giard et Brière, 1899, in-8° [KX-347, p. 151-152].

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même proportion de terres de différentes espèces. La peræqualio ἃ pour objet le maintien de cet équilibre, de cette proportion entre les différentes catégories de terre d'un même lot, d'un même possessio. Le peræquator, εξίσοτης vient, inspecle la possessio el en arrête la composition qu'il transcrit ensuite sur la matrice cadastrale. Sa sentence ἃ pour effet d'arrêter la composition de la possessio et de fixer les obligations du possessor. À partir de ce moment, les différentes

parties de la possessio restent solidairement tenues de la rede-

vance totale; et toute partie qui s'en détache est immédiatement comme ramenée de force au tout dont elle faisait primitivement partie. Une nouvelle peréqualion seule peut disloquer l'ensemble de ces fundi opimi el de ces fundi steriles. EL cet ensemble, c’est justement ce que les textes appellent una eademque substancia, un patrimonium (1), prétendant désigner par là un ensemble indivisible de biens ne formant qu'une même substance. C'est cetle una eademque substantia, attribuée par le peræœqualor au possessor, qui, à nolre avis, parait dans les textes relatifs à 1᾿ ἐπιδολη sous le nom de ἀγροὶ ὀμοδούλοι (9). Ce sont bien des champs liés ensemble, serfs ensemble, conservi, responsables solidairement de l'impôt. Ces champs conservi, celle substantia forme comme une universitas rerum, non plus de nature économique, mais de nalure fiscale. On comprend ce que nous voulions dire tout à l'heure, quand nous disions que la notion, en changeant de domaine, ἃ changé de nature. L'évæuryn est devenue d'un ordre particulier.

Nous avons dit que celle avautyn et l'ëméokn, qui en sort directement, semblent avoir apparu pour la premiére fois dans le domaine des fundi patrimoniales (3). Mais il semble que ces notions aient bien vite fait de déborder le cadre qui était primitivement le leur. Dès 415, en Egypte, nous trouvons 1᾿ ἐπιδολή fonctionnant à l'intérieur des vici juris publici entre les tenanciers ou possesseurs de ces villages : 1. 6, C. Th. ΧΙ,

(1) La loi 31, C. Th., De annona el tribultis, XI, 1 — 1. 10, C. J., ΧΙ, 58 (59), parle de biens « quæ ex iisdem bonis nequaquam esse monslrantur. »

(2) Notre conception des &ypot ὁμοδούλοι ne diffère pas sensiblement de celle de Monnier, Eludes «de droit byzantin, I. 1 ἐπιδολήν, paru dans la Nouvelle Revue historique du droit français οἱ étranger, t. XVI.

(3) G. Platon, Démocratie el régime fiscal, p. 155.

24. « Quicumque in ipsis vicis terrulas contra morem fertiles possederunt, pro rata possessionis suæ glebam inutilem et coulationem ejus et munera (ne) recussent (1). Chaque tenancier du village est considéré comme possesseur d'un ensemble indivisible de biens, les uns fertiles, les autres stériles ; et, comme les fundi patrimoniales adjugés aux conductores, les uns et les autres restent Loujours grevés tous ensemble de la redevance de la tenure considérée comme une possessio. Mais il semble qu'ici, plus que pour les διαχατοχα! Ales conductores, le total des redevances dues par les différents contribuables se présente plus nettement comme une redevance unique, une redevance collective dont tous les tenanciers sont solidairement responsables (2). « Le vicus est collectivement responsable du montant total de ses impositions. »

Mais dés lors, il n’y ἃ pas seulement que des fundi opimi et des fundi steriles, les fundi conservi, ôuoiouo proprement dits, qui soient indissolublement unis, et, pour ainsi dire, solidairement grevés de certaines redevances : il y a l'ensemble, le groupe des biens des personnes qui paient « ensemble, » qui sont plus ou moins solidairement responsables du paiement du montant total de leurs impôts, considérés comme formant un impôt collectif. Et ces biens, indépendants les uns des autres, considérés comme des substantiæ se suffisant à elles-mêmes, ne présentant que ceci de commun que leurs possesseurs paient tous en même temps : c'est précisément ce que les textes appellent des ἀγροὶ ὅμοχηνσοι, entre lesquels existe, tout comme pour les ἄγροι ouoouhor, 1᾿ ἑπιδολή.

Zachariä,etaveclui Monnier, n’ontdonc pastoutàfait tortlorsqu'ils définissent les ἅγροι δμοχήνσοι, l'un les biens-fonds portés au cens sans nom de propriétaire, par conséquent comme constituant un tout indivisible, un territoire commun (Gemeindeflur), les «biens des libres paysans d'un territoire payant collectivementl'impôtassis sur l’ensemble des terres et solidairement responsables : consortes contributarii (3); le second « l'ensemble des biens ruraux d'un territorium, et plus exactement

(1) Monnier, Etude sur ᾿᾿ἐπιδολή : Nouvelle Revue hislorique de droit, t. XVI, p. 135. — Platon, op. cil., p. 135.

(2) Platon, op. cit., p. 135.

(3) Zachariä, G. des gr. rm. Rechls, 3° édit., p. 229 et 236.

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d'un village autongme (χωρίον ἐλευθερικὸν), d'une métrocomie formant un tout, une unité fiscale et cadastrale; d'où pour les propriétaires l'obligation de payer l'impôt de celui d’entre eux qui ne payail point (1). » Et peut-être ne me suis-je pas élevé avec toute la circonspection voulue, en tout cas avec une suffisante précision, contre leurs paroles (2). Leur tort — et c'est là le fond de mes critiques, — c'est de ne pas avoir suffisamment distingué la notion εἰ ἄγρδι δμοδουλοί de celle

d'éporhé et aussi de celle d'éypov ὁμοκήνσοι, L'éuorehe est une

notion qui se rattache exclusivement au droil privé ou, pour mieux dire, l'éuorekeux est une propriété juridique qui ne touche que l'ordre de la possession dérivée. Ne peuvent être ὁμοτελεῖς que les tenanciers élablis sur les biens, sur la propriété d'autrui, que les tenanciers qui cultivent les ἄγρδι δμοδουλόι. 1, ὁμοδουλία, au contraire, louche l'ordre de la propriété. C'est le fait que différents biens sont entre les mains d'un même propriétaire, ou, si l'on aime mieux, d'un même conductor qui fait d'eux des ἄγροι δμοδούλοι. La notion de champs ὅμόχηνσοι est une notion qui se rattache plus encore que la notion αἰ δμοδούλια aux notions de droit public. Pour que les champs soient ὁμήκηνσοι, il faut qu'il y ait plusieurs possesseurs ou propriétaires (je ne dis pas des lenanciers), el que ces possesseurs en paient l'impôt en même temps au fisc. C'est ce que Zachariä me parait ne pas avoir suffisamment vu. — Quant à M. Monnier, je lui reproche d'avoir adopté l'opinion de Zachariä sans réserve, sans tenir compte que ce dernier rapproche l'une de l'autre et confond presque ces catégories de biens si distincts : les αἀγροι ὁμοκήνσοι el les ἄγροι ὁμοτελεῖς (3). Je lui reproche d'autre part, malgré une indication en sens contraire (4), d'avoir fait de celte notion αἰ ἄγροι ὁμόκηνσοι une

(1) Monnier, Etude sur ᾿᾿ἐπιδολή : Nouvelle Revue historique du droit français el étranger, t. XVI, p. 638 et 639.

(2) Platon, op. cit., p. 161-165.

(3) Monnier, Ibid., XVI, p. 642. « En des termes dont la netteté ne laisse rien à désirer, Zachariæ a montré que si les ὁμόδονλα sont lalo sensu des ὁμόxnvoæ, tous les ὁμοχήνσα ne sont pas des ὁμοδονλα. » « Employé par opposition au mot ὁμόδουλα, le mot épéxnvsa ἃ une signification plus étroite, il désigne les biens-fonds appartenant à divers propriétaires qui, sans étre ὁμόδουλα, sont portés dans un même cadastre, par exemple, dans un cadastre communal. »

(4) Monnier, op. cit., τ. XVI, p. 345 : « On doit entendre par ém60)à ὁμοχήνσων,

notion trop étroite, en s'exprimant de telle sorte qu’on ne saurait, d'après lui, l'appliquer qu'aux communautés de village.

Les ἄγροι δμοδούλοι et les ἄγροι ὁμοχήνσοι forment donc deux catégories bien distinctes de biens ; leur notion repose respectivement sur un principe très différent, et il est tout naturel que les textes distinguent rigoureusement entre l'éréoxn ὅμοχήνσων et 1᾿ ἐπιδολὴ ὁμοδουλων οἱ que l’adjectio, en principe, ne puisse avoir lieu d'une catégorie de biens à l’autre. La grande tentation du fisc sera justement, comme l'a montré Monnier (1), de prétendre faire l'adjectio de l’une à l’autre. L’epitome de l'édit de Zoticus, publié par Zachariä : Anecdota, p. 274, n’a pas d'autre sens. Je crois utile de le citer : Τινῶν μὲν ἀπὸ τῶν δμοχήνσων ἣ ζήτησις ἐπὶ τὰ ὁμόδουλα φέρεται καὶ δυτως ἐπάγεται τοῖς ταῦτα χεχτημένοις, τινὰ δὲ ἀρχὴν περὶ τῶν ὅμοδούλων λαμόάνει χαὶ φέρεται ἐπὶ τὰ ὁμόχηνσα, ὅπως ἄν εἰς τὸν τῶν δὁμοδούλων περιέλθη τροπον. Οἰχίαν, ὅ χαὶ ἦν DOD, οὐχ ἀπογραφεσθσι ουδὲ πολιτικὴν σιτησίν ἢ χἧπον οὐχ ἀπογεγραμμένον οὐδὲ ἄλλο παντελῶς οὐδέν ᾧ μήτι yeixov τέλος ἢ ψυχιχὸν προσγέρᾶπται * ὥστε μηδένα εὐλαδεῖσθαι ὑπὲρ δμοδούλων, ὁμοχήνσων ἐπιδολῆς ἐπὶ οἰκία ἤ ἄρτοις ἢ ἑτέρῳ τινὶ μὴ ἐγγεγραμμένῳ τῳ χήνσῳ : « La demande de certains [agents du fisc] va des ὅμοκήνσα aux ὅμόδουλα el ainsi les premiers sont imposés aux seconds; tantôt, au contraire, la demande ἃ son principe dans les ὅμόδουλα qui sont imposés aux ὅμοχήνσα, de manière que ces derniers deviennent comme des ὁμόδουλα. Quant à la maison, c'est-à-dire la domus, elle n’est pas recensée, pas plus que [65 annonæ civiles ou le jardin non figurant au cadastre (κῆπον οὐχ ἀπογεγραμμένον) ou toute chose non soumise à l'émpositio terrena ou à l'impositio ani-

l’adjectio ayant pour objet les biens ruraux compris dans un cadastre communal et non pas seulement les biens appartenant à des curiales. » — La mention que fait ici M. Monnier des biens appartenant aux curiales me parait brouiller la netteté de sa notion. De même, je le trouve sévère pour Loyseau (p. 640-641), qui me parait avoir touché la vérité de bien près dans ce passage : « Qui est en effet restreindre le mot ὀμόχηνσος à une signification fort convenable, pour signifier ceux qui tiennent des terres non seulement de la même baïllée, mais encore quæ simul in censum referebantur, c'est-à-dire qui avaient coutume d'être écrites ensemble sons même nom et en un seul article au papier censier. » En parlant ainsi, Loyseau laisse au mot ὁμοχήνσος toute son élasticité de sens et en permet l'emploi pour des rapports plus étendus et plus läches que ne sont ceux qui peuvent exister entre les membres des communautés de village, Et en cela, Loyseau ἃ raison contre MM. Monnier et Zachariä, | (1) Op. cit. Ibidem, t. XVI, p. 347 et suiv.

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malium (yeixoy τέλος ἤ ψυχικὸν) en sorte qu'il n’y ἃ pas à se préoccuper (ἰἐπιδολὴ ὁμοδούλων ou (ἰ᾿ἐπιδολὴ δμοχήνσων en ce qui concerne les panes civiles ou loute autre chose ne figurant pas au cens (1). »

L'Allelenguon, cette invention fiscale de Nicéphore Genicus (802-811), qui figure au premier rang parmi les mesures tyranniques qui ont rendu odieux aux historiens byzantins le nom de cet empereur, n’est, comme l'a très bien vu Monnier (2), que le triomphe de ces vieilles prétentions des agents les plus cupides du fisc et la suppression de la barrière qui s'élait maintenue tant bien que mal jusqu'alors entre les διόχηνα el les ὁμόδουλα. On ne distingue plus, comme le voulait déjà la fiscalité byzantine du temps de Zoticus, entre les ὅμόδουλα et les ὁμόκηνσα. Les propriétaires des ὅμόδουλα étaient déclarés solidaires du paiement des impôts des propriétaires des δμόκηνσα : δευτέραν σὺν ταύτη χάχωσιν συνέταξε στρατέυεσθαι πτωχοὺς χαὶ ἐξοπλιζεσθαι παρὰ τῶν δμιοχώρων παρεχόντων χαὶ ἀνὰ τή νομίσματα τῷ δημοσίῳ χαὶ ἀλλελεγγύως τὰ δημόσια, dit Théophane, édit. Par., p. 411. -- Zonaras, XV, 4, P., II, 123. Dind , ΠῚ, 371, porte : τὰ τῶν ἀπόρων τέλη τοὺς εὔπορουντας εἰσπραττεσθαι.

Que par ces δμοχώροι du texte de Théophane il faille bien entendre, comme le veut Monnier (3), les propriétaires αἰ ὁμόδουλα, cela résulte de tout ce que nous venons de dire ; et, s'il était besoin, de ce fait encore que la mesure fiscale de Nicéphore semble avoir été reprise par Basile Bulgaroctone dans sa réforme à laquelle on donne le nom d'allelenguon,

(1) Ainsi je comprends le texte et le rétablis, — Zachariæ le lit comme il suit : χαὶ φέρεται ἐπὶ τὰ ὁμόχηνσα. Ὅπως ἄν εἰς τὸν τῶν ὁμοδούλων περιέλθῃ τρόπον, οἰχίαν, ὅ καὶ ἦν DOD, ôux ἀπογράφεσθαι οὐδὲ πολιτιχὴν σίτησιν, À χῆπον οὐχ ἀπογεγραμμένον οὐδὲ ἄλλο παντελῶς οὐδὲν, ᾧ μήτι γεῖχον τέλος ἢ ψυχιχὸν προσγέγραπται. Ὥστε μηδένα εὐλαδεῖσθαι ὑπὲρ ὁμοδούλων ἢ ὁμοχήνσων ἕπιδο)ῆς ἐπι οἰχίν ἢ ἄρτοις ἢ ἑτέρῳ τινὶ μὴ ἐγγεγραμμένῳ τῷ χήνσῳ. — La lecture de Monnier (p. 350) ne me parait pas assez simple.

(2) Op. cit. Ibid., t. XIX, p. 237-240. — « L'ancienne barrière qu'on avait eu tant de peine à établir et à maintenir, dit-il, p. 237, entre les ὁμόδουλα et les ὁμόχηνσα tombe avec fracas. » — P. 239 : «1, ἐπιδολὴ, sous Nicéphore, s'est transformée : elle change de non et s'appelle l'Allelenguon; on n'y distingue plus entre les ὁμόδουλα et les ὁμόχηνσα, entre les biens des puissants et les biens des humbles ; il suffit que les prædia soient voisins », et il ajoute que l'ext602À ainsi transformée s'applique aux prædia urbana comme aux prædia ruslica.

(3) ΟΡ. cit. Ibidem, t. XIX, p. 237.

et que Cédrène (1) définit en disant qu’elle consiste à faire payer l'impôt des pauvres par les puissants, παρὰ τῶν δυνατῶν. Mais les puissants ne peuvent être que les propriétaires de ἄγροι ὅμόδουλοι. Et ces propriétaires d'éusäoua, ainsi déclarés solidaires du paiement de l'impôt des πτωχοὶ, ne peuvent étre, comme le déduit encore fort bien M. Monnier, que les propriétaires d'éypor δμιόδουλοι voisins, δυμόχωροι (2), les propriétaires α᾽ ὁμόδουλοι qui habitent le même district : χώρα (3).

C’est ainsi qu'au cours du temps la notion de l'unité fiscale, de l'universitas rerum artificielle due à l'action de la fiscalité, semble donc s'écarter de plus en plus de celle de l'unité naturelle, de l'universitas rerum introduite par la force des choses et les besoins de l’économie rurale dans le domaine du droit, et dont nous avons pu suivre le développement et les effets

(1) Cédrène, Hist, comp., p. 706, B. II, 456. Cf. Zonaras, XVII, 8, p. 224; Dind”,1V, 119.

(2) Monnier, op. cit. Ibidem, t. XIX, p. 235.

(3) Je me permettrai de remarquer ici que M. Monnier (p. 240 in capile et 238), à mon sens, a trop vite fait de ne plus admettre, aussitôt après la réforme de Nicéphore Genicus, la distinction entre les ὁμόδουλα et les ὁμόχηνσα, et de ne plus voir partout que des champs voisins. En réalité, la distinction subsiste toujours et la χαχωσις consiste justement en ce que les ἄγροι ὁμόδουλοι 6p6ywpot, en tant que tels, sont chargés des impôts des ὁμόχηνσοι de leurs districts. — La notion de voisinage finit par dominer, mais c’est plus tard : nous avons vu dans le texte que l’allelenguon de Basile Bulgaroctone consiste précisément, d’après l'historien Cédrène, à faiie payer l'impôt des pauvres παρὰ τῶν δυνατῶν. — M. Monnier veut en même temps que la transformation de ᾿᾿ἐπιδολή, qu'est l’allelenguon, et la disparition de la distinction des ὅὁμόδουλα et des ὁμόχηνσα n'aient pu être possibles qu'autant que les prædia urbana, dans l'intervalle du sixième au dixième siècle, ont été soumis à un impôt de répartition analogue à l'impôt foncier (p. 238) et ont cessé de payer une taxe spéciale : Ἰ᾿ ἀέριχον. « Sans impôt de répartition, point de solidarité fiscale, dit-il, point d’émuéo) ». Il admet, qu’en fait, au neuvième siècle et depuis les Iconoclastes, «on demande l'impôt foncier aux propriétaires de maisons. » Et dans sa pensée, sans qu'il le dise expressément, une preuve de cette extension de l'impôt foncier aux prædia urbana, c’est justement la transformation, sous Nicéphore, de l’éré6okn en allelenguon. Sans discuter à fond la théorie de M. Monnier, qui ne touche pas l'objet de cette étude, je remarque que son prétendu principe « que sans impôt de répartition, pas de solidarité fiscale », est plus que douteux. D'autre part, la transformation de 1 ἐπιόολη en allelenguon est parfaitement possible, alors même que les prædia urbana ne payeraient pas l'impôt foncier, puisque, sous Anastase déjà, nous voyons la question nettement posée par les agents du fisc, alors que les prædia urbana sûrement ne payent pas l'impôt foncier; et il s’en faut de très peu que ces prétentions n'aboutissent.

dans les trois ou quatre premiers degrés de la προτιμήσις, que nous avons éludiés.

Avec l'éuorekéx, nous l'avons dit, nous sommes à peine sortis, si nous en sommes sortis, du droit privé et des nécessités de l'exploitation agricole ; — avec les ἁναχοίνωσεις où communautés de villages libres, nous avons fait un pas de plus dans le domaine des créations artificielles du droit fiscal. Et c'est ici seulement, mais seulement ici — et c'est là un des résultats de ce travail que je voudrais mettre en évidence, — c'esticiseulement qu'apparait celte étroile union, qu'on déclare à tort essentielle, de 1᾿ ἐπιδολή et de la Προτίμησις, Ici en effet, au fond, on peut soutenir que c'est parce qu'il y a ἐπιβολή, qu'il y a προτίμησις ; encore ne faut-il pas perdre de vue que le village peut être considéré et apparait parfois dans les textes comme un groupe naturel que l'Elat n'a pas créé, dont les buts d'exploitation rurale, communs à tous les membres du groupe, maintiennent parfois l'unilé en dehors de toute action fiscale (1).

Cela est vrai encore au moins autant, sinon plus, pour luna eademque substantia, création du peræquator, dont le concept se rapproche par ses effets de celui de l'universitas naturelle, mais qui doit évidemment son apparition et son maintien à l'action fiscale de l'Etat.

Mais c'est surtout dans les cercles supérieurs, dans les unités cadastrales plus artificielles encore, comme par exemple le groupe fiscal des champs ὁμόδουλο: οἱ ὁμόχηνσοί que réunit, dans une même solidarité, l'institution nouvelle de l'allenlequon, c'est dans ces cercles que le principe de l’étroite dépendance de la προτίμησις et de 1᾿ ἐπιθολή fait sentir toute son action.

Nous avons eu plus haut occasion de dire, et nous avons tenté de démontrer dans notre livre Démocratie et régime fiscal (p. 170-175 et 185-186), que l'esprit qui ἃ secrètement animé le droit public du Bas-Empire et des empereurs du dixième siècle a été celui de partager la population de l'Empire en autant de classes héréditaires qu'il y ἃ de grandes fonc-

(1) L'action fiscale fait défaut, nous l'avons vu, dans le cas de possession α᾽ἰδιόστατα par un puissant. Ces ἰδιόστατα, bien que tout à fait à part des biens des membres de la communauté de village, ne laissent pas néanmoins de faire partie d’une certaine façon du territoire du village, de se rattacher jusqu'à un certain économiquement à cette communauté.

tions à remplir, d’assigner à chaque classe une partie du capital fiscal en rapport avec l'importance de ses fonctions, et de frapper chacune de ces fractions du capital fiscal d'affectation définitive au service de la fonction. Mais alors, dans chaque groupe, chaque membre du groupe est solidairement responsable avec les autres de l'accomplissement de la fonction. Ils sont tous, au sens large du mot, συντέλεσται, contributarii participes possidendi, et en même temps socii in functionibus (1). Et de même que tout à l'heure les ὅμοκήνσοι, les membres des communautés de villages libres étaient pris dans un double réseau d'obligations et de droits qui s'appellent l’éréorf et la προτίμησις ; de même — et à plus forte raison — les membres de ces groupes encore plus artificiels de socii in functionibus, en même temps participes possidendi, ont-ils les uns vis-à-vis des autres l'obligation de l'éxéoin et le droit de la προτίμησις. Et celaest vrai de tous les groupes. La προτίμησις, ici, tout comine ]᾿ ἐπιδολή, ἃ son principe dans la συντέλέια, une notion qui se rattache, si l’on veut, à celle des ἀγροι ὁμοχήνσοι, mais qui la dépasse et la relègue, quand elle se trouve en conflit avec elle, au second plan.

Nous l'avons vu au cours de cette étude, — et il nous faut rappeler ici ce résultat — : à mesure que se réalise l'organisation fiscale dont nous venons de tracer le schéma, ce sont les principes les plus anciens, ceux qui viennent directement du plus vieux droit privé, qui cèdent aux principes du droit politique et fiscal nouveau de l'Empire. L'histoire des rapports des grands et des communautés de village nous ont fait assister à cette lutte. Nous avons trouvé au début, dans la Novelle de Romain le Vieux de 927, les Grands installés dans la communauté de village et admis, dans ce cas, à y faire des acquisitions. Α la fin, dans la Novelle de Nicéphore de 967, la προτίμησις que j'appellerai de droit privé, celle qui procède de l'évauiyn où χοινώνια et de l'évaxowwox, est définitivement vaincue. Les principes de l'ivuxowwats et même de Ἰ᾿ ὀμοτέλεια, sont, sur ce point, formellement abolis. C'est la προτιμησις fiscale qui triomphe; c'est le principe que les biens ne peuvent pas sortir du cercle politique où ils sont une première fois entrés

(1) Platon, op. cit., p. x1v et 171.

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etqu'ils doivent rester à jamais affectés à leur destination pri-

Mmilive: Nov. de Nicéphore, coll. III, 20,3 1, τοὺς δυνατοὺς ἔκ δυνατῶν μόνον ποιεῖσθαι τὰς ἐξωνήσεις βουλόμεθα, τοὺς de στρατιώτας χαὶ πένητας 2x τῶν τὴν ὁμοίαν τάξιν λαχόντων αὐτοῖς.

Cette règle ne souffre qu'une exception qui est une confirmation de la règle : c'est que les différents groupes de contribuables, de συντελεστάι, les différentes classes sociales sont responsables, à défaut les uns des autres, de l’accomplissement de la charge qui leur incombe ; et qu'ainsi d'une manière générale, les membres de tous ces groupes sont συντελεστάιει entre eux (1). Nous en avons un remarquable exemple dans la Novelle de Constantin Porphyrogénète, de fundis militaribus, dont la date se place entre 945 et 959 (coll. III, Nov. 8. ὃ ὃ, p. 265) : ἀναργύρως τοῦς ἀγοραστὰς τῶν στρατιωτιχῶν ἐξωθεῖσθα!: .... συγγενῶν de οὐχ ὑπόντων, À τῶν ἀπὸ νόμου χαλουμένων ἀγμιστῶν, τοῦς συνδότας καὶ συνχίχμους ἀυτῶν ἀχούεσθαι προσερ ομένουσ - τούτων δὲ ὀυχ ὄντων, τοὺς συντελεστὰς ἀπορωτέρους στρατίωτας, ἵν᾿ ἐξ ἐχ éxeuvov ἀυτοὶ τὸ ἐνδέον τῆς ἀπορίας ἀνασώζοντες ἐποιχοδομηθεῖεν πρὸς ἰσχὺν ἱκανότητος * à δὲ χαὶ οὗτοι οὐχ εἶεν, ἀνάγκη καὶ τοὺς πολιτικοὺς συντελεστὰς εἰσαχούεσθαι πρὸς τὸ μὴ διαπίπτειν τὸν ἐχ τοῦ χήνσου φόρον.

D'après ce texte, les acheteurs de biens de soldats doivent être expulses de leurs acquisitions, et les biens reviennent successivement aux parents, aux alliés du vendeur reconnus par la loi; puis, à défaut de ceux-ci, aux συνδόται, aux συναίχμοι ; après ceux-là, aux soldats pauvres parmi ceux qui sont

συντελεςτάι : « συντελεστά: ἀπορώτεροι στρατιώται » (2) : On rélablit ainsi,

(1) Platon, Démocratie, Χιν et 171-175.

(2) συνδόται; συναίχμοι; στρατίωται συντέλεσται, tous termes difficiles à expliquer. En ce qui concerne les συνδόται d’abord Cujas dit très bien Opera, éd. de Naples, t. II, p. 1182, De feudis, I : συνδόται « id est consortles, quibus simul nomine militiæ prædia adsignata sunt », ceux qui à eux tous doivent le service complet du fief; συνδὸται, parce qu'ils paient ensemble chacun leur quote-part de l'équivalent du service du fief, proportionnellement à la part qu'ils détiennent de cefief. Nov. de Constantin, coll. III, 8,21 (p. 369) : χαὶ χατὰ ἀναλογίαν τοῦ xépôous τῆς χληρονομίας ἕπεσθαι ὁριζόμεθα χαὶ τὸ βάρος τῆς συντελείας. — Les συναίχμοι semblent être ceux qui à eux tous assurent le service d'une lance; comme autrefois en France, sous les Valois, par exemple, on était plusieurs à représenter une lance. — Que faut-il entendre par les soldats συντελεσται ? Sans doute les soldats d’un même territoire? Mais quel territoire ? le groupe fiscal primitif. Ce pourrait aussi bien être le village : coil. III, Nov. 16 (p. ?85). Ἐὰν τις στρατιώτης παρ᾽ ἑτέρου στρατιώτου στρατιωτιχόν ÉÉWYNGATO τόπιον. — À propos des non militaires qui sont appelés à défaut de στρατιώται συντέλεσται et des mots « δια το μὴ διαπίπτειν τὸν ἐχ τοῦ χήνσον φόρον, » Cujas explique encore : « id est ne

dans son ancienne force, la communauté que forment les soldats συντελεστάι, Enfin, si cette dernière catégorie de retrayants fait défaut, les biens vendus reviennent aux civils, obligés de répondre, à défaut de tous autres, des charges qui grèvent ces biens. Le principe qui domine tout, c'est que les charges du fisc ne peuvent jamais souffrir d'interruption : πρὸς τὸ μὴ διαπίπτειν τὸν ex τοῦ xnvoou φόρον. D'une facon ou de l'autre, il faut qu'elles soient remplies, si ce n'est par l'un, par l'autre. Si les militaires font défaut, les civils prendront sur eux la charge ; et, de ce point de vue, ces derniers peuvent étre dits συντελεστά, des soldats qu'ils peuvent ètre appelés à remplacer sur les registres du cens.

Une dernière observation, par laquelle nous clorons la série de celles que nous venons de soumettre au public savant, aura pour objet les rapports du patrocinium ou προστασία dont il est question dans certains titres des Codes Théodosien et Justinien, et de la προτιμήσις. Dans plusieurs novelles

census fisco depereat; ex quo intelligimus hujus generis militaria prædia obnoxia esse oneribus militiæ, vel si refugiat possessor militiam, censui certo, id est banno et heribanno, et possideri ea posse tam a paganis quam a militibus. » En voyant dans la στρατέια, la mililia, le droit qui en dispense, Cujas en fait un census, « τὸν ἐχ τοῦ χήνσου φορον », une charge fiscale d'espèce particulière que les pagani peuvent à la rigueur payer aussi bien que les militaires. La seule différence entre cette charge fiscale et les autres c'est que l'obligé est ici un soldat de profession, unindividu,semble-t-il, personnellement obligé, dont l'obligation n’a laissé d'autre trace que ce droit à payer. Il y a là certainement un droit singulier qu'ilfaudrait examiner de très près. — (Cf. surtoutes cesquestions, Waitz, deutsche Verfassungsgeschichte, 35 édit., t.1V,p. 557-560 et 623). — On aurait une situation sensiblement analogue à celle dont témoigne ce texte du Polypt. Fossat., chap. VI, p. 284 : « Solvunt vestiti mansi heribannum 91) sol. » — Par là s'explique qu’on puisse dire des στρατιώται οἱ des πολιτιχόι OU ἀστρατευτοι qu'ils sont συντελεστάι. Ils paient, en effet, ensemble, la même redevance, mais à un titre différent, les uns en vertu d’une obligation personnelle, les autres ob rem. — On pourrait encore voir dans le « τὸν ἐχ χήνσον φόρον » l'impôt foncier, la capilalio terrena que paieraient les biens des soldats, et on invoquerait le C. J., X, 55. « De jure fisci : qui impleverunt militiam et advocationem... fiscalia tamen præbeant. Cf. Cujas, opera, édit. de Naples, t. II, p. 760 et 981 B, Kubn,

®% Die Slädtische unu bürgerliche Verfassung des rômischen Reichs. Leipzig, 1864, I, p. 146. Mais la Novelle ne parait pas connaitre, comme il faudrait l’admettre, l'existence sur les biens militaires de deux sortes de charges. Elle parle, p. 262, Z a, de « τὸ βάρος τῆς συντελεῖας », qui grève le bien (bien exclusivement militaire), à supporter par tous les héritiers, et cette charge paraît bien la même que le « « τὸν èx χηνσον φύρον » qu'il s'agit pour le fisc de ne pas laisser dépérir (p. 265) et que les copossesseurs d'une même mililia paient ensemble.

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relatives à la προτιμήσις, il est expressément défendu aux puissants de s'introduire dans les communautés de village, sous prétexte de προστασία. La novelle de 922 de Romain le Vieux (coll. III, nov. 2, $ 2, p. 240), par exemple, s'exprime ainsi : Τοῖς δὲ δυνατοῖς ἀπαγορεύομεν τοῦ λοιποῦ νιδθεσίας τρόπῳ, ἢ δωρεᾶς ἁπλῆς ἢ θανάτου αἰτίκ ἢ ἐχ διαθήχης À χατὰ μόνην χρῆσιν ἢ ὡς ἐπι προστασία καὶ συνδρομῇ λαμόανειν τὶ παρὰ τῶν εὐτελεστέρων, ἐι un ἄρα συγγενεῖς αὐτῶν εἶεν. » Elle vient d'interdire précédemment les

acquisitions des grands dans les villages à litre onéreux :

par achat, emphyléose, conductio (ἐι βουληθεῖεν ἐχποιῆσαι τὰ ἴδια χατὰ πρᾶσιν # ἐμφύτευσιν ἢ μίσθωσιν) ; elle continue en interdisant les acquisitions à titre gratuit, et, parmi ces derniers modes d'acquisition, elle mentionne, — à côté de la donation, des dispositions testamentaires, de l'adoption ou adrogalion transportant à l'adoptant la propriété des biens de l'adopté ou de l'adrogé, de la donation du simple usufruit, — l'acquisition faite ὡς ἐπί τινι προστασίᾳ καὶ συνδρομῇ; et décide qu'il y a lieu également, dans ce dernier cas, à l'exercice du droit de retrait de la part des membres de la communauté de village.

Quel est ce mode d’aliénation particulière ὡς ἐπὶ τινι προστασίᾳ χαὶ συνδρομὴ ? C'est ce que nous voudrions rechercher.

Προστασία se traduit par le mot patrocinium. La προστασία de la novelle byzantine semble bien être, tout au moins à en juger par le terme qui la désigne, le patrocinium des Codes Théodosien et Justinien. Qu'est-ce, au juste, que ce patrocinium du Bas-Empire? est-il bien resté dans l'Empire byzantin ce qu'il est au Bas-Empire ?

M. Monnier, le dernier qui se soil occupé de la question avec quelque élendue dans sa belle étude sur la constitution ἕχατερῳ (1), veut que le patrocinium du Bas-Empire dérive de l'ancienne clientèle. Il voit une marque très assurée de celte relation dans ces mots de Servius : « Clientes quos nunc susceplos vocamus. » Le susceptus est celui qui se réfugie dans le patiocinium et dont le puissant accepte la foi. » On sait combien longtemps et par quels efforts désespérés le Bas-Empire a lutté contre le patrocinium des puissants.

(1) Méditation sur la Constitution éxategw et le Jus pœnilendi. Paris, 1900, p. 69.

M. Monnier a résumé cette histoire dans de belles et fortes pages de son étude (1). Nous y renvoyons le lecteur désireux de prendre connaissance des moyens qui furent tentés pour arriver à la suppression de cette pratique toujours proscrite et toujours renaissante, rendue nécessaire par l'état de profonde anarchie où est tombé l'Empire. L'institution, se présente sous deux aspects, suivant qu'on se place pour l’envisager du côté du patron ou du côté du protégé. Envisagé du côté du protecteur, le patrocinium peut el doit se définir une entreprise intéressée de protection des membres des classes inférieures et principalement de la population rurale, tentée par les potentiores, les classes puissantes, riches et privilégiées du pays. C'est ce que marquent certaines expressions étranges qu'on ne comprend que si on se place à ce point de vue : les mots « ἐνεργολάδειν », « εργολαύειν », qu'on lrouve employés plusieurs fois pour désigner ces rapports de patrocinium et qui montrent le polentior comme un véritable entrepreneur de protection.

D'abord, dans la novelle de Justinien 17, chap. XIII (édit. Zachariä, 21, année 535). | « ΠΡροστασίας δὲ ἀδίκους, ἃς μανθάνομεν ἐν ταῖς ἡμετέραις ἐπαρχίαις γένεσθαι, πᾶσι μετελεύση τρόποις, οὐ συγχωρῶν ὀυδένι τοὺς ἑτέρων βίους ἐργολαόεῖν, — οὐχ οἰκεῖουν ἑχυτῳ χωρία τὰ μηδαυόθεν ἀυτῳ προσήχοντα, --- οὖχκ εἰς τὴν ἑτέρων βλάδην ἐπαγγέλλεσθαι προστασίαν — οὐχ ὅπως ἄν ἀποστεροῖεν τὸ δημόσιον τὴν ἕαυτων ἰσχὺν ἀντιτάττειν. — ἀλλὰ μηδὲ ἔστω σοὶ φροντὶς, ὁποίας ἄν εἶεν οἵ τἄυτα πράττοντες δεσποτείας... » Je cite la traduction que la Vulgate donne de la première phrase, parce qu’elle ἃ une valeur historique : « Nemini permittens ut aliorum bona patrocinio suo defendenda redimat (2). » | Nous trouvons le même mot éveyéhaéew employé à deux endroits différents dans la novelle de Tibère de divinis domibus (3) :

= "p= ἷ , , # = / \ Prœm. : « Τῶν φέρεσθαι δυναμένων πραγμάτων, ἐστι ὅπη χτήσεως XAL γη-

(1) Chap. VII, VIII et IX.

(2) Hombergk traduit : « Non sinens illi aliorum vitas in se suscipere.. neque sit tibi cura, cujuslibet sint hæc agentes dominii.. » — Deux autres phrases présentant quelque difficulté sont respectivement traduites : « Vel patrocinium in aliorum damnum promittat vel quo fiscum defraudet potentiam suam Oopponat; neque cures sub cujus dominio sint qui hæc agunt. »

(3) Zachariä, coll. I, 12, prœm., p. 25, et 2 4 (p. 38).

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EN DROIT BYZANTIN. 139 διών χαὶ γεωργῶν ἀφαιρέσεις ὀδυρομένων. Τῷ δὲ ἐνεργολαδεῖσθαι παρ᾽ αὐτῶν προστἀσίαν ἄλογον τοῖς ἀλλοτριοις χωρίοις τε χαὶ ἀγροῖς ἀπονεμόντων, --- σανίδαςτε βασιλικὰς ἢ σήμαντρα ἐπιτιθέντων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν. τὰ μὴ προσήχοντα οἰχειουμένων... (1). »

$ 4 : « .… Αλλ᾽ οὐδ᾽ ἐνοίκους τῶν ταῖς βασιλικαῖς οἰκείαις προσηχόντων oixnμάτων, οὐδὲ γεωργοὺς ἀλλοτριόυς ἢ ἕτερον τινα τῶν πάντων --- ἐνεργολαδεῖν τοὺς τῶν θειῶν οἴκων προεστῶτας, χαὶ προστασίαν ἀυτοῖς ἀπονέμειν ἢ τὸ λεγόμενον πατρπνίκιον ἀπὸ χωρίων τινῶν ἐλευθερικῶν ἢ ἐξαχτωριχῶν ἢ βουλευτιχῶν ἢ ἑτέροις ὅλως προσηκόντων λαμῥάνειν, ἀποστῆναι de τουτῶν ἁπάντων. »

Deux fois donc, dans la novelle 17 de Justinien, chap. XIV, et dans celle de Tibère, c. 4, nous avons l'expression « ἕνεργολαῤεῖν τοὺς ἑτέρων βίους » ... « ἐνοιχους » … « yewpyous ἤ ἑτέρον τινα ἑνεργολαθεῖν. » — Un troisième passage (nov. de Tibère : præm.) nous la donne sous sa forme passive : « ἐνεργολαδεῖσθαι ... παρ᾽ αὐτῶν προστασίαν ἄλογον ... ἀπονεμόντων. » Les mots latins qui semblent devoir la rendre le mieux seraient les mots « conducere », « redimere », prendre à l'entreprise, à forfait, se charger à forfait de tel ou tel personnage. Le ὃ 4 de la novelle de Tibéère précise l'expression en faisant suivre évepyohaéei des mots : τοὺς ἑτέρων βιους. Le mot frs ἃ déjà en grec classique, mais surlout en grec médiéval, le sens de moyens d'existence : c'est à la fois la vie et les moyens de l'entretenir. ‘Evepyohafet βίους, c'est donc « prendre à forfait la vie des gens », leur garantir la vie physique et les moyens de l'entretenir. Et celte entreprise, qui semble l’objet d'un véritable contrat, c'est ce que les textes appellent « προστασίαν ἅπονεμειν ». On trouve l'expression toute voisine : « ôux εἰς τὴν ἑτέρων βλάδην ἐπαγγέλλεσθαι προστασίαν. » L'opération est encore désignée (nov. de Tibère 17, chap. IV) en ces termes, qui prouvent la parfaite équivalence de προστασία el de πατρώνιχιον : προστασίαν À τὸ λεγόμενον πατρωνιχίον ἀπὸ χωρίων... λαμόανεῖν.

On remarquera, à propos de celte dernière citation, que la protection du puissant peut s'adresser tantôt à des individus tantôt à des villages entiers (2).

(1) « Εὰ ratione quod illi aliquid faciendum conducere ab ipsis alienis prædiis et agris defensionem quæ illis non competat tribuant tabulasque imperatorias ac signacula affigant et, ut uno verbo dicamus, quæ ad ipsos non pertinent, suo dominio subjiciant. »

(2) Πατρωνιχιον... ἁπὸ χωρίων... λαμὄανειν... Au contraire, la rubrique du titre 18 du livre II du C. 1. vise le cas où la protection s'adresse à des individus déter-

En résumé, l’idée qui prédomine dans la notion de προστασία Où πατρωνιχίον, quand on l’envisage du côté du protecteur, c'est celle d'entreprise à forfait de la protection du faible par le fort ; l’idée de « conductio », de « redemptio » (1). Les suscepti sont essentiellement des individus qui se sauvent, qui courent vers le puissant, pour s'identifier en quelque sorte avec lui. Cette idée de « confugere », de « συνδραμεῖν » perce partout où il s’agit de suscepti, de patronage :

L. 1, C. J., XI, 53. « Si quis in fraudem circonscriptionem que publicæ functionis ad patrocinium cujuscumque conditionis confugerit.… vicis vel possessionibus ad patrocinia confugentium publico vindicandis. »

Et encore 1. 4 et 5, C. Th., XI, 24 : « Eos quoque qui fraudandorum tributorum causa ad patrocinia solità fraude confugerint (399). »

Dans les textes byzantins, le patrocinium est arrivé à étre nettement désigné par le terme συνδρομὴ — confugium, refugium : Novelle, C. IL, 2, $ 2 (p. 240) : « ἐπὶ τινι προστασιᾷ καὶ συνόρομῇ... »

Dans Harménopule, I, 9, 4, je relève : « ἣ διάταξις χελεύει τὸν προσφεύγοντα προσώποις δυνατοὶς εἰς προστασίαν δίκης ÉVÉXEV ÉXTIRTELV τῆς δίχῆς. Τὸν de δεχόμενον εἰς προστὰσιαν τινὰ. χἂν συγχλητίχος ἐστι, ἔξω των διατεταγμένων τιμωρείσθω. » “

Les suscepti se réfugient pour être protégés « ouvrpéyouat », « συνδρόμή ». Le patron est celui qui leur fait du bien (2).

Les uns donc ont besoin de secours; les autres sont en état d'offrir cette protection et l'offrent contre la contre-partie

minés : « Ne fiscus vel Respublica procurationem alicui palrocinii causä in lite praestet. »

(1) Cette expression redemplio, redimere, est, au reste, habituelle au langage du Code. Citons, par exemple : 1. 1, C. J., II, 15. « Aperta credentium videtur esse voracitas, qui alios actionum suarum redimunt exactores. — L. I, C. J., II, 15 : « Eos qui se sponte alienis litibus inseri patiuntur, — veluti famæ suæ prodigos et calumniarum redemptores notari oportet. » — Enfin, 1. 1, Ὁ. J., T1, 14, qui précise l’idée de redemptio en l'opposant à l’idée du patronage gratuit : « Scilicet ut in actores seu procuratores in subsidia negotiorum vel usurpalos gralia — vel redemplos — severa sententia vindicarent, »

(2) Je ne puis résister à la tentation de citer cette disposition du fuero espagnol de Castrojeria (Munoz : Colecion de fueros, p. 142) : « Habeant signorem qui benefeceril illos. »

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d'une juste rémunération du service rendu : voilà l’essentrel de cette affaire de la protection.

La loi 2 du titre 53 du livre XI du C. J., qui a pour rubrique : « Ut nemo ad suum palrocinium suscipiat rusticanos vel vicos eorum », nous montre assez bien l'attitude respective des deux parties en présence : « Que personne, dit cette loi, ne promette sa proteclion (προστάσιαν) aux villageois (xw-

wir) et ne recoive les paysans sous son patronage contre

promesse de redevances fixes ou de tout autre profit. Si quelqu'un transgresse ces dispositions, il sera puni des peines susdites, et toutes autres fautes seront passibles de peines plus grandes. En outre, les habitants des villages de condilion servile seront restitués à leurs maitres; et, s'ils sont libres, ils sont passibles de châtiments corporels en la personne des dix premiers d'entre eux qui sont en même temps bannis à perpétuité : à condition, toutefois, que ce soit du consentement de tous qu'ait eu lieu cette desertion de la protection de l'Etat. » On voit là en même temps l'attitude de l'Etat, celte autre partie si fort intéressée à la question.

Il ne s’agit, en effet, pour les villageois en quête d'un patron, de rien moins que de soustraire le plus possible à la tutelle normale légale de l'Etat, de mettre entre eux et l'Etat un tiers, un puissant qui les soutienne contre les exigences du fisc. Les textes le répètent à satiété, c'est pour échapper aux exactious fiscales que les villages recherchent la protection des puissants. « Si quis... in fraudem circumscriptionemque publicae functionis ad patrocinium cujuscumque conditionis confugerit, » dit par exemple la loi 1, C. J., XI, 53. Et un peu plus loin : « Hæ autem personæ quæ contra publicam utilitatem in clientelam suscepisse collatores detectae fuerint... »

La loi 4 du C. Th., 24, est encore, si possible, plus explicite : « Eos quoque, qui /raudandorum tribulorum causà ad patrocinia — solità fraude — confugerint » (a. 399).

A quoi bon multiplier les textes ?

La question qui se pose, c'est plutôt celle de savoir comment il se peut que, dans une sociélé régulière, savamment organisée et depuis si longtemps, comme l'est la société ro-

maine, il se rencontre des individus capables de contrebalancer l’action de l'Etat, et, au besoin, de lui faire échec. La question est délicate. Il ne faut rien moins pour la résoudre qu'une étude approfondie de toute la société romaine, de son organisation sociale et politique. L'observation attentive des phénomènes que présente la société actuelle peut nous aider dans cette recherche et nous faire comprendre comment la chose est possible. Le fait est certain, il ressort de tous les textes; M. Monnier, ces derniers temps, s'est attaché à le mettre en lumière, et il nous a montré la crainte des puissants assez forte pour amener dans cette société la dislocation du système général des contrats (1). I y a, à ce moment, au Bas- Empire et dans le monde byzantin, une classe d'hommes assez puissants pour faire sentir le poids de leur volonté et de leur caprice daus tous les détails de la vie publique et privée, pour soustraire les sujets de l'Etat à la légitime autorité de l'Etat, pour troubler l'ordre naturel du droit, pour opposer puissance à puissance : la novelle de Justinien, XVII, $ 13, le dit expressément : « οὐ συγχωρῶν οὖδενι ... οὐχ ὅπως ἂν ἀποστεροῖεν τὸ δημόσιον, τὴν ἐπ᾿ αὐτὸ ἰσχὺν ἀντιτάττειν " ἀλλὰ μηδὲ ἔστω σοὶ φροντὶς ὅποιάς ἄν οἱ ταῦτα πράττοντες δεσποτείας » (2). Et Harménopule II, 9, 4, faisant écho, à de bien longs siècles d'intervalle, ἃ ces constatations, nous montre les membres du Sénat eux-mêmes recevant dans leur patronage les sujets qui ont besoin de protection : « τὸν de δεχόμενον εἰς προστασίαν τινὰ χἂν συγχλητιχός ECTLV, »

Comment le but est-il atteint? — De quelle manière, par quels artifices le puissant étend-il sur le petit (3) sa protection et la rend-il efficace ?

De toutes les façons et par tous les moyens qu'il peut. Le but poursuivi étant illégal, il ne faut pas s'attendre naturel-lement à l'emploi de procédés uniformes.

(1) C’est là, en effet, la thèse fondamentale et le résultat général de son étude sur « la constitution ἐχατερῳ et le jus pœnitendi », qu'on me permettra de qualifier, une fois de plus, de belle étude, remarquable à la fois par la clarté de l'exposition et la justesse et la profondeur des vues.

(2) « Non, quemadmodum fraudant fiscum, suam virtutem objicere. »

(3) L. 1, C. J., II, 14. « [Tenuiores] sæpè importunis potentium intercessionibus opprimuntur. » — Citons encore, 1. 2, C. J., 40, 2. — V. Monnier : op. cit, pol,

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La loi 1, C. J., XI, 53, nous montre, si je puis dire, une de ces méthodes. J'en donne la traduction :

« Si quelqu'un, pour échapper à l'impôt, a recours au patronage d'une personne de quelque condition que ce soit, — que tout ce qui ἃ été fait dans ce but, sous couleur de donation, de vente, de louage, ou par le moyen de tout autre contrat, soit non avenu; les notaires qui auront osé rédiger de

tels actes auront leurs biens vendus publiquement; ceux du

moins qui l'auront fait en connaissance de cause. Quant aux biens et aux possessions de ceux qui se seront donnés en patronage, ils seront confisqués. Pour ce qui est des personnes, dont il sera constant qu'au détriment de l'intérêt public ils auront recu comme clients des contribuables, elles seront condamnées, si elles sont de condition noble, à payer 100 livres d'or; si elles sont de condition moyenne, elles seront punies de la perte de leurs biens; et seront passibles de la même peine les personnes interposées qui, pour un mauvais motif, auront prêté leur concours à ces actes criminels. » (a. 468.)

La méthode ici, on le voit, c'est le recours à des actes fictifs, l'emploi simulé et frauduleux d'actes en eux-mêmes parfaitement réguliers et irrépréhensibles. Pour établir son patronage sur un individu et ses biens, le puissant se fait céder par-devant notaire ces biens à titre de vente, de donation, de louage. En réalité, tous ces actes sont simulés, entachés de fraude. Il n'y ἃ pas vente, puisqu'il n'y ἃ pas prix d'achat réellement versé par le puissant. La donation ne saurait être envisagée comme pure et sincère, puisqu'elle n'a pas pour cause la bienveillance, l'affection du donateur pour le donataire, mais en principe la peur que le donataire inspire au donateur. Quant au contrat de louage, il est encore fictif, puisque le but poursuivi par ce moyen n’est plus le but économique de mettre à la disposition du fermier les moyens de production que représente le bien, mais le but tout spécial et particulier de conférer au puissant certaines actions qui appartiennent au conductor en tant que tel et de lui permettre, contre rémunération, de défendre ainsi le bien du faible opprimé. — Voilà la méthode; on comprend combien elle est dangereuse pour le protégé. En

réalité, cette vente, cette donation simulée transfère bel et bien la propriété des biens du protégé au protecteur; et le premier se trouve dépouillé. Comme dit Salvien (1), « la sécurilé des parents s'obtient par la mendicité des enfants. Le puissant, qui vend son patronage, gagne tout; tandis que le faible, l'acheteur, perd tout... A ce dernier, il ne reste que le dénûment. »

Très souvent, le pauvre opprimé, écrasé par le sentiment de son impuissance radicale, va de lui-même au-devant de ces mesures, désastreuses par leurs conséquences, mais dans lesquelles il voit son salut présent. Mais d'autrefois il n'en est pas ainsi; pour obtenir de l'humilior les transactions qu'il estime devoir lui être les plus avantageuses, le puissant ne craint pas d'avoir recours à toutes sortes de moyens. La novelle de Valentinien III, 31, 1 (a. 341) (2), nous montre ces expédients auxquels le puissant ne se fait pas faute de recourir pour atteindre ses fins et forcer l'humilior à en passer par où il veut : emprisonnement arbitraire dans les prisons publiques ou privées, mise aux fers; ruses et subterfuges de toute sorte pour échapper ensuite aux conséquences de ses actes et se soustraire à l’action de la justice.

Il y a les autres méthodes où se marque encore moins le souci de la loi. L’hypocrisie, a-t-on dit, est un hommage rendu à la vertu. La simulation dans les actes, de même, peut-on dire, marque un certain respect de la loi. Trop souvent, le puissant n'a pas cru même nécessaire de s’astreindre à ces simagrées. Il est allé droit au but brutalement. Il suffit, pour s'en rendre compte, de parcourir les rubriques des titres, consacrés dans le Code Théodosien et le Code de Justinien à ces violentes démarches des grands :

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