‹ Observations sur le droit de Protimsis en droit byzantinChapitre 18 sur 24 · PTT NT PP TNT M TT UT TT · texte numérisé non relu

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Nous trouvons le principe nettement formulé dans la Peira, IX, 10, et nous en trouvons la pleine confirmation dans le titre XV, 10, du même recueil (1).

AUX « δημοσία ἐκ τοῦ ὑποτεταγμένου χαὶ τῆς ἁνάχὀινωσέως τοῦ χωρίου », possédés par un δυνάτος, les mêmes textes de la Peira, que nous venons de citer, opposent, eux aussi, l'autre catégorie

de biens possédés par les δυνάτοι dans l'intérieur du village,

dont parle la novelle de 947.

Ces biens, nos textes les appellent ἰδίοστατα. Nous voyons par le t. XV, 10 de la Peira, qu'on emploie des procédés tout à fait distincts pour délimiter les biens de l'une et l’autre catégorie. Pour les « δημοσία ἐν ἀναχοινώσει τοῦ χωρίου » possédés par les grands, on se sert, nous l’avons vu, pour en déterminer la contenance et en faire la délimitation, de 1 ἰσοκωδίχον, cle la matrice cadastrale du village où figurent les δημοσία, de tous les possesseurs, puissants et autres. Pour déterminer la contenance de l'iosturov de la μόνη et le délimiter, on a recours aux témoignages écrits ou non écrits et, sans doute, aux enquèles par tourbe (?).

Il arrive, au cours des âges, que ces deux catégories de biens de puissants viennent à se confondre. Notre texte vise précisément ce cas : « συνεχύθησαν of ὅροι, ἐπειδὴ À μονὴ καὶ ἰδίοστατον εἶ ε προνοιλίον χαὶ ἀνακοίνωσιν εἰς τὸ γωρίον τῶν ῥυαχίων... εὗρε γὰρ ἔχουσαν τὴν μονὴν δημόσιον χαὶ ἀπὸ μεταθέσεως ἑνουμένην εἰς τὸ ἰδίοστατον » (3).

On voit maintenant ce qu'il faut entendre par les choses « ἐν τῇ ἀναχοινώσει τοῦ χωρίου », les choses pour lesquéls les puissants sont parçonniers, et par les ἰδίοστατα.

Notre Constitution de 947 marque les droits de préférence

(1) Les ayants droit du monastère protestaient, en effet, contre l'application que le juge leur faisait du principe. Ils lui disaient : « δῖα τὶ ἀντοῖς ἐᾶς τὴν λοιπὴν πᾶσαν τοῦ χωρίον. xai οὐ παρέχεις αὐτοῖς τὰ οἰχεῖα δημόσια. » — Et le juge, s'en tenant toujours au principe, répond : « ἱνά ἐχείνοις τὰ οἰχεῖα διαιρεθῶσι Ênuootx χαὶ λάθωσι ταῦτα. Kai τὰ λοιπὰ χωριτιχὰ στοιχεῖα, εἴπερ χαὶ νήπιον μόνον πξρι λέλειπται ἐν τῷ χωρίῳ ἐχ τῶν πολιτῶν χ)ηρονομοῦν, λάθῃ πάντα χαὶ ἔχη ᾿ προτιμᾶται γὰρ τοῦτο ὑπερ πάντας τοὺ: δννατοὺς ἔχειν τὰ τῶν ἐξαλειφθέντων χωριτῶν δημοσία. »

(3) XV, 10 (p. 46).

des covillageois sur l'une et l’autre de ces deux classes de biens possédés par les puissants dans l’intérieur des villages (1). Le droit de préférence des χωρίται semble s'exercer sur l’une et l'autre calégorie ; mais il ne s'exerce pas, dans les deux cas, absolument de la même manière. Le passage, au reste, est assez obscur, et nous ne sommes pas sûrs de le bien comprendre.

S'agit-il d'un ἰδιόστατον xrmua, joint à des biens ἐν ἀναχοινώσει χωρίου ἢ — εἰ δὲ ἐκ τοῦ ἐχποιουμένου χτήματος ἐστι τι καὶ ἰδιοσύςτατον ; C'eStà-dire nous trouvons-nous en face d'une situation analogue à celle qui se trouve indiquée, Peira, XV, 10 : « ἐπειδὴ ἥ μονὴ χαὶ a) ἰδίοστατον εἶχε προνόμιον χαὶ D) ἀναχοίνωσιν εἷς τὸ χωρίον», OÙ nous voyons des δημόσια, dépendant de la commuuauté de village, et un ἰδιόστατον confondant leurs limites et cependant à un même propriélaire à des titres différents? Les χωρίται qui ont le droit de préférence doivent, pour user de leur droit, retenir le tont ou renoncer au tout. Ils ne peuvent pas revendiquer les « δημόσια ἐν ἀναχοινώσει » en laissant 1᾿ ἰδιόστατον au premier acheteur ou vice versa « ἤ τὸ ὅλον ἀναγχάζονται ἀγοράσαι ἢ τοῦ ὅλου ἐξιστασθαι. » Leur droit de relrait ne peut pas s'exercer sur une partie de la possession vendue, à part de l’autre.

Dans la seconde partie du passage cité, la novelle vise un autre cas : 1° « δυνατοῦ προσώπου πιπράσχοντος ἢ ἄλλως ἐχποιουμένου συνεωράθη προτιμᾶσθαι τοὺς χωρίτας ἐν οἷς εἰσιν ἀναχεχοινωμένοι, ἣ χωρὶς τῆς ἐχείνου vous ἢ τῶν ὑδάτων ἢ τῶν ὀρέων οὐ δύνανται διοιχεῖσθαι " — 2° brefs τοῦ ἀγοραστοῦ νοεῖται ἵν᾿ ἐὰν θέλη τοῦτο μόνον παραχρατεῖν, τῶν δὲ ἀναχεχοινωμένων ἐχστῆναν, ἔχη ἐξουσίαν. »

Volontiers, on croirait cette seconde partie du texte altéré et on serait tenté de proposer des corrections : au lieu Α᾽ ἀγοραστῆς, par exemple, un autre mot ayant la signification contraire de vendeur. Mais, somme loute, le texte peut s'interpréter [6] quel. — Il est question encore ici du droit @e retrait s'exercant sur le bien vendu par le puissant, alors que ce bien comprend, comme plus haut, une part en ἀναχοινώσει avec les χωρίται, cl'une part formant un χτήμα ἰδιόστατον. La première partie de notre passage formulait le principe, qu'en pareil cas, les γωρίται, s'ils veulent user de leur droit de retrait, sont

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tenus (ἀναγχάζονται) de racheter tout ensemble les choses, « ἐν ἀναχοινώσει τοῦ χωρίου », οἱ le « τὶ ἰδιοσύστατον. » Celle seconde, au contraire, envisage la silualion et l'intérêt du premier acheteur (ἀγοραστής), el lui reconnait la faculté, s'il lui plait, de retenir définitivement dans ses mains le « τὶ ἰδιοσύστατον » (1), à la condition d'abandonner les choses « ἐν ἀναχοινώσει τοῦ χωρίου » aux χωρίται, qui ont sur elles un indiscutable droit de retrait.

1 suit de là que si les χωρίται ont un droit de retrait certain sur les choses « ἐν οἷς εἰσιν ἀναχεχοινωμένο! », Ce droit n'existe donc plus que par la tolérance de l'acheteur, lorsqu'il s'agit d’un « τι ἰδιοσύστατον », d'un « χτήμα ἰδιόστατον. » L'acheteur peut forcer les χωρίται, voulant exercer leur droit de retrait sur les ἀναχεχοινωμένα, à prendre en même (emps le « χτήμα ἰδιόστατον », el, en revanche, il peut, s’il veut, ne leur céder que les ἀναχεχοινωμένα, se réservant pour lui le χτήμα ἰδιόστατον.

De droit de retrait des χωρίται sur les χτήμα ἰδιόστατον (1 puissant, en réalité, il n'en existe donc pas. 1] reste que la novelle de 947 interdit absolument, sous peine de nullité, à tout puissant toute acquisition dans les communautés de village.

Cette conclusion a son importance. Elle nous montre précisément la limite des privilèges exorbilants du droit commun, que la volonté réformatrice des empereurs de la première moitié du dixième siècle ἃ cru devoir accorder aux communaulés de village. Elles recoivent le droit de retrait sur les biens des puissants εν ἀναχαινώσει sans qu'il y ait réciprocité en faveur des derniers. Mais quant au χτήμα ἰδιόστατον, le puissant reste libre d’en disposer en faveur de qui il lui plait, entre toutes les personnes à qui la loi n'interdit pas les acquisitions dans les communautés.

Le règne de Nicéphore Phocas marque un moment d'arrêt ou plutôt de recul de la législation protectrice des communautés de village.

La Novelle de cet empereur de 967 (col. ΠΠ, nov. 20, p. 298) est certainement l'expression d'une réaction arislocratique el

(1) Ainsi je comprends les mots : ὑπὲρ δε τοῦ ἀγοραστοῦ.. eav θέλῃ τοῦτο μόνον παραχρατεῖν ... — Τοῦτο μόνον, c'est une cerlaine chose, et une chose ἰδιοσύστατον qui s'oppose aux choses « ἀναχεχοινωμένα. »

militaire, et témoigne de tout autres: idées sur le personnage du puissant que celles qu'en ont eues les cmpereurs précédents. Au lieu d'être considéré comme nécessairement oppresseur, il paraît, au nouveau législateur, avoir pour fonction sociale naturelle d’être pour les pauvres un appui et un soutien (1). Aussi la nouvelle législation tend-elle à restreindre le plus possible les privilèges des communautés et à rétablir à ce point de vue l'équilibre entre elles et les puissants. La prétention de Nicéphore est de se montrer impartial, à l'instar de Dieu également bien disposé pour toutes les classes de son peuple (2). Il conserve la législation antérieure, sauf sur les points où elle peut blesser les droits et les prétentions des puissants.

Un de ces points c'est le droit de retrait des χωρίται sur les biens des puissants ἐν ἀναχοίνωσει χωρίου, sans le droit réciproque des puissants sur 1 ᾿ἀνχχκοίνωσις χωρίου (3). Un des objels essentiels de la Novelle, c'est justement de supprimer ce droit de retrait des χωρίται sur les biens « ἐν ἀναχοίνωσει χωρίου» des puissants : ὥστε μὴ προτιμᾶσθαι τοὺς πένητας εἰς τὸ διαπωλούμενον χτήμα τοῦ δυνατοῦ, μήτε ἐξ ὁμοτελείας μήτε ἐξ ἀναχοινώσεως, χἄντε στρατιῶται χάντε πολιτιχὸι ἐφευρίσκονται (4), Le droit de retrait sur les ἰδιόστατα du puissant n'existe pas au profit des χωρίται, et Nicéphore Phocas supprime celui qui existe à leur profit sur les biens « εν ἀναχοίνωσει. » En même temps on relâche de la rigueur qu'on a mise avant à interdire aux puissants toute acquisition dans les communautés de village. Si les grands, tenant de leurs parents quelque immeuble dans l'intérieur d'un village, en profitent pour y acheler, au mépris des lois, quelque autre pelite chose (5) : σμικρά τινα χαὶ ὀλιγοστὰ τόπια, Où ils construisent ensuite

(2) Voir le préambule de la Novelle.

(4) Je ne m'occupe pas ici des mesures relatives aux biens des soldats. C'est un sujet qui, pour intéressant qu'il soit, ne rentre pas dans notre étude.

(9) La Novelle distingue suivant que le retrait provient ἐξ ὁμοτελείας On ἐξ ἀναχοινώσεως... Nous avors suffisamment défini, ce nous semble, ce qu'il faut entendre par les « biens ἐν ἀναχοίνώσει χωρίον », nous n'avons par conséquent

de grandes et luxueuses maisons, une autre Novelle de Phocas, de la même année 967, décide que les puissants ne seront point expulsés, malgré les dispositions formelles de la loi, des lieux qu'ils ont illégalement achetés, et qu'ils seront obligés seulement de payer le double du prix au vendeur, ou de lui céder une étendue de terre de même qualité d'une double contenance.

Mais le principe formulé dans la Novelle 20 de 967 (p. 298), qui lui donne son importance et sa signification, c'est le principe qu'à l'avenir les transactions ne sont permises qu'entre gens de même condition : entre puissants et puissants, entre militaires et civils du même rang social :

Τοὺς δυνατοὺς 2x δυνατῶν μόνον moueïolur τὰς ἐξωνήσεις βουλόμεθα, τοὺς δὲ στρατιώτας χαὶ πένητας ἐχ τῶν ὁμόιαν τάξιν λαχόντων αὐτοῖς * HAL ὥσπερ τούτους ἐχωλὔσαμεν τοῦ un ἐξωνεῖσθαι τὰ τῶν δυνατῶν, οὕτως πάλιν ἐχείνους ἀπείργοιμεν τοῦ μὴ ἐχ πενήτων τε χαὶ στρατιωτῶν ἀπορῶν ποιεῖσθαι τας ἐξωνήσεις, μηδὲ τὴν δμοτέλειαν À ἀναχοίνωσιν προβάλλεσθαι εἰς διχαιοσύνην.

La Novelle de Nicéphore marque la déroute des principes qui ont animé jusqu'alors la législation : l'avexowoo et ] ὁμοτέλεια, qui sont d'ordre exclusivement juridique, et le triomphe de principes nouveaux qui sont plutôt politiques, et qui procèdent de la pensée de maintenir rigoureusement distincts et sans mélange les patrimoines respectifs des différentes classes de la population. La politique a vaincu et est venue à bout des vieux principes juridiques si tenaces, qui vont trouver un dernier asile dans le droit de voisinage où viendront se fondre toutes les différences que nous avons rencontrées sur notre roule, et qui agira également entre tous et au profil de tous : riches et pauvres, laïques et ecclésiastiques (1).

C'est maintenant le lieu d'essayer de saisir la véritable nature del’ « ὅμας χωρίου », l' « ἁναχοίνωσις χωρίου », d'en envisager

pas à expliquer tout au long ce qu'il faut entendre par le retrait ἐξ ἀνάχοινωσεως. — Il y ἃ retrait ἐξ ὁμοτε)είας, semble-t-il, quand un puissant possède une lenure dans l'intérieur d'une ὑποτάγη située dans un χωρίον, et que les χωρίται, dépendants de cette même ὑποπαάγη, veulent exercer le droit de retrait, en qualité d'éuore)et:, sur le bien vendu du puissant δυότε)ης.

(1) Voir Tomassia et Brunceck, op. cit,

les manifestations, procédant de principes analogues ou voisins, pour en bien déterminer la place et le rôle.

A certains égards, les Lerres occupées par les χωρίται de l’ « ὅμας χωρίου » sont dans un rapport δ᾽ ἀναμίγη. 1, ᾿ ἀναχοίνωσις est ἁναμίγη. Le territoire qu’elles forment, au point de vue de l'exploitation économique semble être un tout naturel, une « universitas rerum cohærentium » dont les différentes parties ne peuvent exister l'une à part de l’autre. Nous avons plusieurs textes qui l'indiquent nettement. Je citerai, par exemple, la Constitution de 947 de Constantin Porphyrogénète (coll. IT, Nov. 6, 8 3, p. 256) où, à propos de biens « ἐν οἷς εἴσι αναχεχκοινωμένοι οἱ χωρίται », il est fait mention de choses sans la possession desquelles les χωρίται ne peuvent conduire leur exploitation, comme les eaux, les pâturages des montagnes : « ἢ yogis τῆς éxeivou vous ἢ τῶν ὑδάτων ἥ τῶν ὀρεων, où δύναντα! διοίχεισθαι ». EL encore Peira, XXXWVII. $ 2, qui vise le cas où il n'est pas possible de partager entre les ayants droit les montagnes et les pâlurages qui font difficulté et où la jouissance indivise s'impose (1).

Mais si l' « ἁἀναχοίνωσις χωρίου » tient de 1᾿ ἀναμίγη, elle tient aussi Τ᾽ « ὕποτεταγμενον », de 1” « ὁμοτελεία. » Nous avons vu par la constitution de Nicéphore de 967 (coll. III, Nov. 20, p. 297 et 298) qu'il arrive aux χωρίται de prétendre un droit de retrait sur des biens du puissant à titre d'éuoreke, en vertu d'un rapport α᾽ δμοτελεία “ τοὺς πένητας τὴν προτίμησιν δέχεσθαι εἰς τά τῶν δυνατῶν χτήματα, μὴ μόνον ἐξ ἀναχοινώσεως ἀλλὰ χαὶ ἐξ ὁμοτελείας... Le {1tre XXXVII, 8 2 de la Peira, montre, qu'à la rigueur, 1 δμάς χωρίου pourrait ne former qu'un seul ὑποτεταγμένον, et que le δημοσίον payé pour la jouissance des tenures ou pâlurages forme un tout que paient collectivement tous les membres de l'éuxs; puisque les immeubles tenus peuvent se partager « διχιρεῖσθαι διὰ ποσοῦ τοῦ δημοσίου. » D'autre part, la Peira, XV, 10, montre non seulement la possibilité du fait, mais sa réalité. On y voit (p. 46, 1. 26) L’ « avaxowwots τοῦ χωρίου» qualifiée « ὑποτεταγμένον », el les tenures de chaque habitant déterminées d'après sa quote-part dans le montant total de l'impôt :

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