‹ Observations sur le droit de Protimsis en droit byzantinChapitre 21 sur 24 · ἘΠ PO · texte numérisé non relu

ἘΠ PO

Les EN DROIT BYZANTIN. 145 Γ Ibidem, t. 14. « De his qui potentiorum nomina in lite pro- 4 tendunt aut titulos prædiis affigunt. »

| bid., 15. « De dolo malo. »

| Les rubriques du C. J. ne sont pas moins significatives :

L. II, 14. « Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus præstare vel actiones in se transferre. »

lbid., 15. « De his qui potentiorum nomine titulos prædiis

affigunt vel eorum nomina in litem prætendunt,. »

lbid., 16. « Ut nemo privatus titulos prædiis suis vel alienis imponat vel vela regia suspendat. »

Ibid., 17. « Ut nemini liceat sine judicis auctoritate signa rebus imponere alienis. »

On trouvera, d'autre part, dans le mémoire de M. Monnier (1), qui ἃ rassemblé tous les textes relatifs à la matière, les éléments d'une classification, peut-être pas assez systématique, des violences et usurpations familières aux puissants. On peut les ranger sous 9 ou 10 chefs principaux, parmi lesquels figure les usurpations violentes par les puissants des meilleures terres des petits propriétaires (p. 59) : une étude altentive retrouverait la plupart de ces pratiques dans la novelle de Tibère, de divinis domibus.

Les plus intéressantes pour nous sont celles par lesquelles à on impose les tituli des puissants sur les biens en litige, « in fraudem legum adversariorumque terrorem » (p. 59). Sous | prétexte de le protéger contre son adversaire, le puissant se -met ainsi, en quelque sorte, lui-même en possession des biens de l'humilior qu'il garde ensuite indéfiniment.

Presque toujours, quelle que soit la méthode, le résultat est la ruine du pauvre. Ce que veut l'humilior entrant volontairement dans les rapports de patronage, c'est de conserver son bien à un titre nouveau, en lui assurant les avantages et les garanties particulières dont jouit le bien du puissant.

Le contrat consiste essentiellement en ceci : le puissant jouit pour lui et ses biens d'une situation privilégiée; il offre de

faire participer, — moyennant rémunération, — les biens de

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(1) Op. cil., p. 46 et suiv.

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l'Aumilior aux privilèges qui lui sont propres. Ces privilèges sont de deux sortes : privilèges judiciaires ou privilèges de procédure et privilèges fiscaux.

Essaierai-je de donner une idée de ces privilèges ? Ils sont inhérents à la classe à laquelle appartient le protecteur; et la loi 4, C. Th., XI, 24, nous apprend que ce patronus peul être indifféremment. [« Censemus ut qui rusticis patrocinia præbere tentaverit, cujuslibet ille fuerit dignitatis] sive magistri utriusque militiæ sive comitis sive ex proconsulibus vel vicariis vel augustalibus, vel tribuni, sive ex ordine curiali vel cujuslibet alterius dignitalis.. » Les sénateurs ont leurs privilèges particuliers, 1. 4, C. Th., 1, 28 ; entre autres, celui de ne pouvoir être cités en justice que devant le préfet de la ville (1. 4, C. Th., Il, 1); le fisc a les siens :1:5, C: TL, 1e... tiens a fisco noslro aliqua repetuntur, res apud provinciæ judicem sub præsentià nostri ordinatoris (rationalis). » — Les affaires où sont impliqués les militaires paraissent relever de la juridiction militaire ; et le choix d’un dignitaire de l’armée pour patron ἃ ainsi l'effet de soustraire le recommandé aux justes sévérités de la justice ordinaire (1. 9, C. Th., II, 1 (an. 397) (1). Je citerai particulièrement la loi 2, C. J., ΧΗ, 30, que je trouve particulièrement instructive : « Decernimus ut qui in singulis scholis militant... et virorum clarissimorum comitum meruerint dignilatem tam cingulo quam privilegiis omnibus sibimet competentibus perfruantur ac deinceps usque ad tinem vitæ foro Lluæ celsitudinis (comiti et Magistro officiorum) tantummodo subjaceat nec ex allerius cujuslibet sententià civile subire liligium compellantur. » — La loi 3 du même titre mentionne les privilèges de procédure assurés aux soldats : frais de procédure réduits; règles plus douces pour la constitution des fidéjusseurs.

Le Digeste nous conserve des exemples concrets des effets sérieux résultant de la substitution d'un adversaire à l’autre, ou, ce qui revient au même, de la communication des privilèges d'un individu privilégié à quelqu'un qui ne l'était léga-

(1) « Si quis neglectis judicibus ordinariis sine celesti oraculo causam civilem ad militare judicium crediderit deferendam se deportationis sortem excepturum. » Cf. 1. 2, GC: J., 1, 29; — 1. 3, C. J., 1, 29; — 1. unic., Οἱ J., 1,38: LACHINE;

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lement pas. On peut lire là-dessus la loi 1, $ 1, 2, 3, 11: Je cite la loi 3, même litre : « Quia eliamsi cum 60 qui alterius provinciæ sit experiat, in illius provincià experiri debeo et potentiori pares esse non possumus. »

Enfin nous avons dans la fameuse Novelle de Tibère περὶ τῶν θείων oixwv (1), que nous regrettons de ne pouvoir analyser en détail, l'illustration parfaite des textes précédents, et un exem-

ple excellent de la facon dont le patrocinium se constitue. Nous

reléverons quelques traits seulement.

Tout d’abord le grand, ici, qui accorde sa proteclion, est un fisc royal : une ὀικία Βάσιλικη, à la tête de laquelle est un προνοητής OU χούρατωρ, En fait, l'intendant du fise exerce autour de lui son œuvre de rapine, enlevant les bestiaux, les paysans, faisant figurer les tituli impériaux sur les immeubles et sur les meubles, se faisant souscrire par la force des reconnaissances de dettes, etc..., se portant juge en sa propre cause; arrachant ses malheureux adversaires ou les adversaires de ses amis et recommandés à leurs juges naturels pour les forcer à comparaître devant lui.

Un privilège dont jouit la maison royale, ou dont elle jouissait tout au moins avant la Novelle ($ 3), c'est de ne pouvoir, elle, ni ses hommes, être appelée en justice par un étranger. L'intendant est-il poursuivi pour complicité de fraude commise par contrat dolosif? Ii invoque son privilège de ne pas répondre en justice, et de mille façons sait bien faire sentir à son adversaire que sa supériorité de puissance le met au-dessus de toute attaque. Quand il s’agit de ses colons et de ses gens, il enlève ces justiciables à la juridiction compétente (ὃ 4) et paralyse ainsi le cours régulier de la justice.

Une des décisions principales de la Novelle (δ 5) est justement qu'à l'avenir les hommes du fisc royal, intendants, carlulaires, conductores, administrateurs, où tous autres touchant aux maisons royales, devront, quand ils seront cités par quelqu'un, au sujet des biens qui leur appartiennent en propre, devant les juges compétents, déférer immédiatement à la citation, subir l'ordre ordinaire de la procédure, se résigner à passer par loules les voies d'exécution, comme s'ils

(1) Zachariä, J. G. R., coll. I, 12; p. 24 et suiv.

étaient absolument étrangers aux maisons royales. — Enfin il suffit qu'une des parties le réclame pour qu'il soit immédiatement sursis aux procédures entamées devant le curateur, et que l'affaire soit renvoyée au tribunal du gouverneur de province.

Au point de vue des charges fiscales, les maisons royales ne jouissent pas de moindres avantages, dont elles peuvent faire bénéficier ceux à qui elles accordent leur protection. Elles sont exemptées, ou ont été exemptées jusqu'alors, du droit de gîte, de l'obligation de faire des corvées et des charrois, de participer aux constructions de ponts et routes, et de ce que la Novelle appelle διαγράφη el ἐπιθολή et qui ne sont peut-être, la première que la descriptio du titre 35 du L. X du C. 1. : de imponendä lucrativà descriptione, et la seconde que l’éx6okn bien connue, l'adjonction des fonds stériles et déserts (1).

C'est le bénéfice de tous ces privilèges, dont témoignent le Code, le Digeste et les Novelles, que les puissants, de quelque ordre qu'ils soient, s'offrent donc à vendre, contre un prix à discuter entre eux, aux humiliores qui ont besoin de protection.

Nous ne pouvons suivre M. Monnier (2), et nous ne reconnaissons plus son tact Juridique si sûr, quand il « estime que l'idée la plus exacte qu'on puisse se faire des rapports que le patronage établit entre le puissant et le susceptus sera celle-ci : « le potens devient le souverain du susceptus ; il commande au susceptus comme l'empereur à ses sujets... Comme un souverain, le patron a le droit de juger et de punir. »

Il s’agit de moins que cela. L’essence du patrocinium n'est pas dans le droit de juger et de punir. 1] se peut que le patron juge et punisse : la Novelle de Tibère nous en donne la preuve. Mais il se peut aussi — et je serais porté à croire que c’est le cas le plus fréquent — que le patron ne juge ni ne punit. Le patrocinium consiste essentiellement en ce que le puissant met, moyennant argent, sa grande influence

(1) La Novelle mentionne encore la ouvwvn, qui est l’ « emplio specierum » et le « munus silocomiæ » du titre 27 du livre X du C. J. et de la loi ? de ce même titre.

(2)Op cit tp 69:

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sociale à la disposition de l'humilior, pour lui rendre la vie plus facile et le mettre le plus possible à l'abri des avanies de toutes sortes qu'il ἃ à subir du milieu social et de l'organisation politique et fiscale qui l'étreint trop fortement. Le patronage, certainement, tend à être un obstacle au bon fonctionnement des rouages politiques; il n’est pas absolument incompatible avec la vie de l'Etat. En fait, il aboutit souvent à l'écrasement du pauvre, à sa ruine complète, à sa soumission presque servile. La Novelle de Justinien, 17, ch. 15, qualifie ainsi les conséquences résultant de l'établissement du contrat de patronage : οἰκειοῦν εἄυτῳ τὰ χωρία τὰ μηδαμωθεν ἀυτῳ προσηχοντα : le patron s’approprie des villages qui ne sont pas à lui. Mais je dirai que c'est là presque un accident. Il ne faut pas trop prendre à la lettre les mots par lesquels Salvien définit la condition du colon : « Pauperes se dedititios divitum faciunt et quasi in jus eorum ditionemque transcendunt » (1). M. Monnier à raison de déclarer ces termes impropres.

Le rapport ne tend pas normalement à la pleine déchéance de l'individu, à son abaissement complet; mais, au contraire, à lui fournir ce supplément de protection que l'action de l'Etat est insuffisante à lui assurer. Il ne tend pas à le dépouiller de ses terres, comme le veut Salvien, il tend, au contraire, à consolider dans ses mains la possession de ses biens, en superposant à son droit, que l'Elat ne protège pas assez, le droit d'un individu plus puissant que lui et plus près de lui que l'Etat, un droit qui protège le sien. La tendance du rapport est de superposer au droit de propriété de l'individu un domaine éminent qui ne gêne pas le domaine utile du propriélaire et d'autre part, à la rigueur, parfaitement compatible avec un autre domaine éminent supérieur encore, qui serait celui de l'Etat.

Ce droit de domaine éminent intermédiaire, c'est celui que vise la Novelle de Romain le Vieux de 922 ($ 2) lorsqu elle parle de la possibilité — illégale — pour un grand « Aaubavey τὶ παρὰ τῶν ἐυτελεστέρων [ἤ χατα μόνην χρῆσιν! À ὡς ἐπὶ τινι προστασίᾳ χαι συνδρομῆῇ. »

Ce domaine éminent du grand, que lend à constituer le

(1) Salvien, De gubernatione Dei, VI, ὃ, 38,

patronat, nous avons le regret de ne le trouver nulle part dans les textes du B. E. nettement défini. Il ne peut guére en être autrement ; l'Empire ἃ lutté jusqu'au bout contre lui, toujours se refusant à accorder à l'institution nécessaire, et toujours reparaissant dans la pratique, la consécration de la loi. On en trouverait peut-être l’analogue dans le droit religieux de l'époque, dans ce droit de nature assez indécise, que certains documents de la pratique : les formulæ Andegavenses, par exemple, attribuent au Saint sur toutes les terres de son territoire : in terrilorio illius sancti. Le saint est le patron du territoire ; et en un certain sens il est le maitre, le propriétaire des biens qui y sont silués, comme le patron est le maitre (δικεῖουν) des terres de ses protégés.

Peut-être encore faudrait-il reconnaitre ce droit dans le droit du senior de l’époque mérovingienne sur les terres des dépendants qui font partie de son mithium (1). ξ

Mais c'est d'un autre côlé que nous nous tournerons pour illustrer ce point, et suppléer à l'absence de renseignements directs.

Il est une région de l'empire Romain où manifestement le patrocinium, la προστασία ἃ su, à la longue, se faire sa place normale, régulière dans le droit existant. L'Etat romain, tant qu'il a vécu, n’a pas voulu entendre parler de ce droit intermédiaire du patron; l'Elat, qui lui ἃ succédé, n’a pas eu partout la même fermetè. Nous trouvons en Espagne, comme institution régulière et reconnue par la loi, la Behetria, qui n’est que l’ancien patrocinium romain.

J'ai brièvement esquissé l'histoire juridique de la Behetria (benefactoria) dans l’Appendice que j'ai ajouté, dans le tirage à part, à mon « £tude sur la nature du droit de propriété dans la société franque (p. 168-170). Je demande la permission d'en reproduire les principaux passages. « La Behetria ἃ les caractères d'une libre avouerie, fondée sur un pacte toujours

(1) Je ne fais qu'indiquer cette vue d'un mot. La question du milium et des droits respectifs du senior et des dépendants sur les terres occupées par ces derniers, est une question difficile qui nous entrainerait trop loin. On pourra consulter sur ce point la plaquette de Brunner, Milhium et speranltes ; Hermann, ΝΌΟΝ e. Worl über Mithio, 1890; G. Platon, Le droit de propriélé dans® la Sociélé franque. Paris, Larose et Forcel, 1890, in-8° [170 p.].

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révocable au gré des parties. Si quelques Behetrius sont soumises, comme les autres seigneuries, aux régles ordinaires du droit de succession el se partagent également entre tous les héritiers (diviseros), la Behetria « de mer à mer » peut à tout moment se donner le nouveau seigneur qui lui plait; et la Behetria de lignage, hérédilairement placée sous la protection d’une famille déterminée, a constamment la même

liberté de choisir pour seigneur, entre les chefs de famille

de ce lignage, celui dont la protection promet d'être le plus efficace. » ... « Le lien qui rattache au corps politique affaibli chacun des membres de la Behetria n'est cependant pas tout à fait rompu... Pour que les libres puissent se constituer en Behetria il leur faut préalablement obtenir l'autorisation royale. De même lorsqu'il s'agit de transformer la Behetria en senorio ordinaire, de faire des habitants libres de la Behetria des solariegos, les habitants de la Behetria qui veulent se faire les solariegos de leur seigneur, sont obligés de demander au roi que sacando los de la condicion de Behetria los traga solariegos y de tale haga donacion al senor » ... « Le libre de la Behetria comme celui de la villa liberorum des textes francs fait parlie du corps politique, redevable de ce chef à la royauté de certains droits et sous plusieurs rapports soumis exclusivement à elle. De là, dans la Behetria, l'exercice exclusif pour la couronne de la Haute Justice, l'obligation pour les membres de la Behetria du service personnel en temps de guerre; enfin le partage égal entre la royauté et le seigneur du produit de tous les droits que lève ce dernier : Las siele partidas, Partida IV, tit. 25, loi 3. « Et de todo pecho que los fidosalgos levaren de la Behetria dè el rey de haber la meytad. » Et je concluais, p. 169 : « La Behetria c'est la villa liberorum plus le développement parasite d'un droit privé de proteclion, qui relègue au second plan le droit royal, sans l'effacer Lout à fait (1). »

Le rapport, l'identité de la Behetria (benefactoria) et du patrocinium ne sont-ils pas évidents ?

(1) « La vie judiciaire de la Behelria, ajoutai-je, ne nous est malheureusement pas mieux connue que la vie intérieure de nos villæ liberorum », p. 170.

« Omnis homo habeat seniorem eum qui benefecerit illi, » dit le Fuero de Léon.

Las Siete Partidas, Parte IV, t. XXV, 1. 3 répètent : cE Behetria lanlto quiere dezir corno heredamiento que es suyo quito de aquel que bive en el : e puede rescebir en el por senor à quien quisiere que mejor le faga. »

Le principe de la Behetria, comme celui du patrocinium, c'est le besoin de protection. Le puissant offre sa protection; le faible la sollicite contre promessse de paiement d'un droit. Entre le protecteur et le protégé 1] s'agit d’un véritable contrat, do ut des, dont la durée est subordonnée à l'observation mutuelle, par les deux parties, des conditions arrêtées entre elles : nous avons vu que la plupart des Behetrias sont temporaires, subordonnées à la volonté des parties : « Præcipimus ut homo qui est de benefactorio cum omnibus bonis et hereditatibus suis eat liber quocumque voluerit, » dit le Fuero de Léon, ὃ 13 (1). Quelques-unes seulement sont héréditaires; d’autres héréditaires dans la famille avec faculté pour les protégés de choisir comme patron celui des membres de la famille qui leur plait le plus. Tout comme lorsqu'il s'agit du patrocinium, lorsqu'il s’agit de la Behetria le protégé peut être un individu ou un village entier. « La Behetria se estendia no solo à las personas y sus heredades sino à las villas y poblaciones », dit Munoz (?). La plupart du temps, il s'agit de villages entiers, mais ce peut être aussi bien des personnes isolées qui obtiennent la protection du puissant. Muñoz nous donne un excellent exemple de behetria de personne à la note 44 de la page 141.

Quelle est exactement la condition de ces personnes iso-

(1) Muñoz, « colecio de fueros », p. 64,

(2) Coleccion de Fueros, p. 140. Je cite le passage entier qui a son intérêt : « Las personas libres ὃ ingenuas que no habitaban las villas ὃ poblacions de alguna consideracion no tenian otro medio para evitar tantos malos que el de buscar la proteccion de algun poderoso que se obligase à servir les de escudo contra la opresion de los fucrtes, mediando siempre algunas pequenas prestaciones en señal de reconociniento. Era una specie de vasallage que el hombre libre aceptaba, peroque era dueño de dejar tan luego como el señor cesase de prestar proteccion ἃ su persona, familia y seguridad a sus bienes y here-

dades, »

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