‹ Observations sur le droit de Protimsis en droit byzantinChapitre 22 sur 24 · A" + LA | ARE · texte numérisé non relu

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lées ou de ces villages qui entrent dans le rapport de protection qu'on appelle la behetria? — Ces personnes et ces villages sont évidemment et restent de condition libre. Nous avons vu, dans le passage que nous avons cité, de notre étude sur Le droit de propriété dans la société franque, que la « haute justice dans la behetria appartient au roi », que les hommes qui en font partie doivent le service de l'ost au souverain,

-qu'enfin de tous les droits que leur patron perçoit sur eux

le roi doit avoir la moitié. Tout cela ne sont-ce pas autant de marques de l'ingénuité de leur condition? D'autre part, combien de textes distinguent avec le plus grand soin et le plus nettement les villages de behetria des villages dont la condition est autre et dépendante. Par exemple, dans l'Ordenamiento de Alcala, la loi 27, XIII (1) sépare les uns des autres, aussi nettement que possible, « los solares de las Behetrias, e los de los Abadengos, et los de las Æncartaciones, et los de los Solariegos. » Les « solariegos » sont les villages appartenant à des individus privés » les χώρια δουλικα ; les Abadengos sont ceux qui appartiennent aux monastères; dans la plupart des textes, à la place de la mention de « los de las Encartaciones » figure la mention de « los solares de Realengo », les immeubles dépendant du domaine royal. — La condition de la Behetria diffère de la condition des autres catégories de villages. Les habitants de la Behetria peuvent se faire les solariegos de leur patron, à condition d'obtenir le consentement du roi.

Nous avons au reste le témoignage direct des textes. La personne à laquelle le Fuero de Léon, que nous avons cité ($ 13) (2), permet ainsi de se choisir librement un seigneur n'importe où il lui plait : « eat liber quocumque voluerit » ne peut être que libre de condition. D'autre part, l'hæreditas de ces personnes paraît dans ce même /uero (ἢ 10) de Léon qualifiée d'ingenua : « Si vero in hereditate ingenua nupcias fecerit habeat hæredilatem mulieris integram ». Le καὶ 9 parait s'occuper de cette même hæreditas. Les $$ 11 et 10 l'opposent

(1) « Los Codigos españoles concordados y anotados, » ἔν 1, p. 477. Madrid, Antonio de San Martin, 1872. 6 vol. in-4°.

(2) Muñoz, Colecio de fueros, p. 64.

à une autre hæreditas dont on dit qu'on l'a « serviendo pro ea » et qu'elle est une « hæreditas regis quæ tributa fiscalia reddit (1). » j

Comme pour le patrocinium, c'est donc surtout la « villa libre », les villages qui sont l’analogue des χωρία ἐλευθερίκα, des communautés de pauvres de l'Orient, qui sont en jeu dans l'établissement de la Behetria espagnole (2),

Puisque la Behetria est une institution légale et qu'elle ne. peut se développer qu'aux dépens des communautés de villages libres, on ne doit naturellement pas s'attendre à trouver dans les dispositions du législateur espagnol le pendant de celles par lesquelles le législateur romain et le législateur byzantin ont tout fait pour empêcher précisément les χοινότητες πενήτων de tomber sous le patronage des puissants.

En une matière touchant de si près au bon ordre de l'état, le législateur espagnol n'a pu se dispenser pourtant de poser quelques principes relatifs à l'établissement de la behetria.

Voici en quels termes s'exprime la loi 31 qui domine toute la matière : « Ninguno Fijodalgo non resciba behetria donde no es natural à non la hà por herencia por poderoso que sea et, si la rescibiere, tomegela el Rey e entreguela a aquellos a quien la tomo ὁ hague al Rey otro logar solariegc tal como aquel que tom por fuercça ὁ el prescio del. »

La behetria constituée, des dispositions législatives la protègent contre l'envahissement des autres puissants et contre l'achat des biens des protégés par les nobles ou même par le patron et les membres de sa famille. Le ὃ 9 du Fuero de Léon ordonne « ut nullus nobilis sive aliquis de benefactoriæ emat solare aut hortum alicujus junioris nisi solum modo mediam hereditatem de foris (?); et in ipsam medietatem quam

(1) Le texte est très difficile à saisir; et, pour en établir le sens, il serait besoin de longues discussions dans lesquelles nous ne pouvons entrer. M. Muñnoz n’a pas toujours, si nous ne nous trompons, bien compris; on retrouverait ici en gros les mêmes distinctions que nous avons établies dans notre étude sur Le droit de propriété dans la sociélé franque, chap. III, p. 39 et suiv., et les 82 3 et 4 de l’Appendice, p. 161-170.

(2) La Novelle de Tibère, ὃ 3, parle de patrocinia établis également sur des χωρία ἐξαχτωριχά ἢ βονλευτικά ἡ ἑτέροις ὅλως πνοσήχοντα. — Mais ce n’est pas évidemimnent le cas normal. Le grand, le sénateur qui protège les autres doit normalement pouvoir se protéger lui-même. ᾿

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