DU ROI
Ordre de succession. — Revenus. — Tutelle. — Régence. — Inauguration.
Il faut d'abord rechercher les dispositions relatives à la royauté dans le chapitre II de la loi fondamentale, bien qu'elles ne s'y trouvent pas toutes , à beaucoup près.
Ce chapitre est intitule' Du Roi.
La section première renferme les règles de la succession au trône. Elle décide que la couronne est héréditaire par droit de primogéniture de mâle en mâle ; qu'à défaut de descendance mâle en ligne directe , la couronne passe aux frères du roi ou à leurs descendans mâles par mâles , aussi par droit de primogéniture. Les filles du roi ne sont appelées qu'à défaut de descendans mâles
en ligne collatérale. Les autres cas de succession ne devant se présenter que rarement, il me semble inutile de les exposer ici.
Les descendans légitimes des successeurs du roi actuel sont les descendans issus d'un mariage consenti par le roi , de commun accord avec les états-généraux. Une princesse qui se marie sans le consentement des ëtats-génëraux n'a point de droits au trône; une reine abdique les siens en se mariant sans cette approbation.
Le roi , qui n'a pas de successeur appelé' parla loi fondamentale, ne peut en proposer un que de commun accord avec les ëtatsgënëraux.
Le roi des Pays-Bas ne peut porter une autre couronne, et en aucun cas le siège du gouvernement ne peut être place' hors du royaume.
La section II fixe les revenus du roi.
Ils sont de 2,400,000 florins, payables par le trésor public. Il a été laisse' au roi actuellement régnant la faculté de demander, en déduction de ces revenus , des domaines en toute propriété , à concurrence d'une somme de 5oo,ooo florins de produits.
Des palais d'été et d'hiver, convenablement meublés, sont affectés ;\ I habitation du roi , avec une somme annuelle qui ne peut excéder 100,000 florins pour leur entretien.
Le roi et les membres de la famille royale sont exempts de toutes impositions personnelles et directes ; ils ne sont exempts de l'impôt foncier que pour les babitations qui leur sont assignées. Ils sont soumis à toutes les autres impositions.
La section III organise la tutelle du roi mineur : le roi est majeur à 18 ans. La tutelle ne peut être déférée sans 'le concours des états-généraux.
La section IV est relative à la régence. Elle est exercée pendant la minorité du roi , ou lorsque le roi se trouve hors d'état de régner. Les états -généraux doivent également intervenir dans la nomination du régent.
La section V détermine les formes de l'inauguration du roi. Là se trouve reconnu , par les termes du serment royal et du serment que le président des états -généraux
prête en inaugurant le monarque, le principe que la souveraineté réside originairement dans la nation , principe que reconnaissent plusieurs autres dispositions du pacte fondamental *.
« Je jure au peuple des Pays-Bas de » maintenir et d'observer la loi fondamen- » taie , etc. » (Serment du roi.)
« Nous jurons , au nom du peuple des » Pays-Bas, qu'en vertu de la loi fondamen- » taie de cet état , nous irons recevons et » inaugurons comme roi, etc. » (Serment du président des états-généraux.)
Les formes de l'inauguration ne laissent aucun doute sur l'origine de la royauté dans les Pays-Bas, et rendent superflue toute controverse sur le point de savoir si le roi avait à la couronne des droits antérieurs à la loi fondamentale. La maison de Nassau, en acceptant le trône des mains de la nation, a formellement abdiqué toute prétention à de tels droits , et ne date , comme dynastie royale, que de son inauguration. Sa position
* Voyez les articles i3, 21, 25, 26, 27, 5i.
est à cet égard identiquement la même que; celle de la maison régnante en Angleterre.
Affaires étrangères. — Droit de paix et de guerre. — Traités, — Force armée. — Colonies.
« Le roi a la direction des affaires e'tran- » gères ; il nomme et il rappelle les ministres » et les consuls. » (Art. 56.)
Il ne faut jamais perdre de vue que le roi n'exerce légalement son pouvoir que sous la responsabilité' de ses ministres. Ainsi la direction des affaires étrangères est soumise à l'examen et à la critique des chambres et de la presse; et si le ministre de ce département prêtait en cette qualité son concours à un acte criminel , il serait passible de poursuites.
« Le roi déclare la guerre et fait la paix ; » il en donne connaissance aux états-géné- » raux. Il y joint les communications qu'il x> croit compatibles avec les intérêts et la » sûreté de l'état. » (Art. 57.)
Il faut remarquer ici que la prérogative
rencontre des limites dans la faculté qu'ont les chambres de refuser les subsides, sans lesquels il n'y a pas de guerre durable possible.
Les dépenses nécessitées par une guerre appartiennent au budjet annal , puisqu'aux termes de l'article 1 23 , les dépenses à porter au budjet décennal sont celles qui se rapportent à 1 état de paix.
Ainsi le droit de guerre et de paix, qui est généralement attribué au pouvoir exécutif, même dans les constitutions républicaines, et qu'on ne pourrait placer dans d'autres mains sans de graves inconvéniens, est subordonné à des conditions qui en préviennent l'abus.
« Au roi appartient le droit de conclure » et de faire tous les autres traités.
» Il en donne connaissance aux deux » chambres des états - généraux , aussitôt » qu'il croit que l'intérêt et la sûreté de » l'état le permettent.
» Si des traités conclus en tems de paix, » contiennent une cession ou un échange » d'une partie du territoire du royaume ou » de ses possessions dans les autres parties
» du monde, ils ne sont ratifies par la loi » qu'après qu'ils ont été approuves par les
» états-généraux. » (Art. 58)
Ainsi, le roi peut faire des alliances défensives et offensives.
Si toutefois il s'engageait à fournir des subsides en argent à des alliés, il ne pourrait exe'cuter cet engagement sans le concours des états-généraux. Aucun impôt ne saurait être prélevé sans ce concours , et l'impôt vote ne peut recevoir d'autre destination que celle que lui assigne le budjet des dépenses.
S1il s'agissait de subsides en hommes destinés à combattre hors du royaume sous un drapeau allié , le roi ne pourrait pas les prendre dans la milice sans le consentement des états-généraux. (Art. an.)
Il ne pourrait les prendre non plus dans les gardes communales, qu'en vertu de dispositions législatives. (Art. 2i4)
Le roi peut faire aussi des traités de commerce pour autant qu'ils ne dérogent point à la législation , et spécialement aux lois sur les douanes et les accises.
11 serait difficile de pre'voir tous les genres de traites que le roi peut être appelé à conclure ; mais , une régie à laquelle tous ces traités sont soumis, c'est leur conformité avec la loi fondamentale et la législation existante. Je crois néanmoins que le roi ne peut faire de traités d'extradition.
L'exécution de tout traité d'extradition est l'arrestation d'individus réfugiés dans le royaume. Or, l'article 168 porte que, hors le cas de flagrant délit , nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, et que la loi détermine la forme de cette ordonnance.
D'un autre côté, la législation dit que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire (C. C. , art. 3.) ; elle assimile à cet égard les étrangers aux régnicoles. Du moment que ceux-là se conforment , comme ceux-ci , aux lois de police et de sûreté , il est naturel qu'ils aient droit à la même protection. *
L'intervention du pouvoir législatif me paraît indispensable pour rendre l'extradition légale. Il est de principe incontestable
que le roi ne peut, pas plus par des traites que par tout autre moyen , toucher ni à la constitution, ni à la législation existante.
On ne serait pas fondé à prétendre que le bénéfice de l'art. 168 ne concerne que les régnicoles , car il s agit bien évidemment, dans cet article , d'une protection de la liberté individuelle; et l'art. 8 statue que tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume , soit régnicole, soit étranger, jouit de la liberté accordée aux personnes et aux biens.
« Le roi dispose des forces de terre et de » mer , il en nomme les officiers , et les ré- » voque , avec pension , s'il y a lieu. » (Art. 59. )
La prérogative attribuée au roi par cet article est limitée par plusieurs dispositions de la loi fondamentale.
D'abord, chaque année , en temps de paix, le roi doit licencier un cinquième de la milice. (Art. 206.)
Il ne peut employer la milice dans les colonies. (Art. 210.)
Il ne peut lui faire franchir les limites du
royaume sans le consentement des étatsgénéraux, sauf quelques cas exceptionnels. (Art. 211.)
Quant aux gardes communales , nous avons vu que tout ce qui les concerne doit être réglé par une loi.
c< La direction suprême des colonies et » des possessions du royaume dans les autres » parties du monde, appartient exclusive- » ment au roi. » (Art. 60.)
Il résulte de cette disposition que les colonies 11e sont pas nécessairement réglées, soit par la loi fondamentale , soit par la législation du royaume ; que le roi y exerce un pouvoir absolu de même nature que le pouvoir d'un roi de Prusse ou de Danemarck. j
Néanmoins les colonies appartenant à la nation, le roi doit rendre compte de leur administration et des avantages qui peuvent en résulter.
Les frais de cette administration sont à la charge de l'état, pourvu toutefois qu'ils soient autorisés par le budjet des dépenses.
D'après l'article ^3, le roi doit soumettre à la délibération du conseil d'état toutes les
mesures générales d'administration pour les colonies. Cette garantie est la seule qui puisse tempérer , au moins par voie de persuasion, le pouvoir illimité de la couronne envers les peuples de nos possessions d'outre-mer.
Finances. — Monnaie.
« Le roi a la direction suprême des finances ; il règle et fixe les traitemens des collèges et des fonctionnaires qui sont acquittés par le trésor publie; il les porte sur le budjet des dépenses de l'état.
« Les traitemens des fonctionnaires de Tordre judiciaire sont fixés par la loi. » (Art. 6ï.)
Les expressions direction suprême des finances ne semblent pas absolument exactes. Dire que le roi a V administration des finances serait plus juste. Le roi, en effet, ne peut donner aux finances d autre direction que celle que leur assigne le budjet. Il peut , il est vrai , réduire ou augmenter le nombre des comptables et autres agens salariés, fixer, accroître, diminuer le trai-
tement de la plupart des fonctionnaires, changer le mode de recouvrement et de comptabilité; mais dans tout cela sa prérogative est limitée par la fixation des dépenses, et parles dispositions de la loi sur les termes de paiement et sur les frais de perception, émanées du pouvoir législatif. Supposez que le roi ait l'intention de porter à 20,000 florins le- traitement de chacun des 18 gouverneurs du royaume, ce qui élèverait cette dépense à 36o,ooo florins, et que les états-généraux n'allouent de ce chef que 1 80,000 florins, le traitement se trouvera réduit , pour chacun de ces fonctionnaires f à 10,000 florins. Toute somme dépensée pour cet effet au delà de l'allocation votée par les états-généraux, serait un détournement de deniers qui donnerait lieu, contre le ministre ordonnateur, aune action en restitution, sans préjudice des pénalités légales.
Le roi doit soumettre tous les ans à la chambre des comptes un état détaillé des recettes et des dépenses de tous les départemens d'administration générale , de tous
les comptables du gouvernement et autres, en se conformant à cet égard aux dispositions d'une loi spéciale. (Art. 202.)
Il doit en outre faire mettre annuellement sous les yeux des états-généraux un compte détaillé de l'emploi des deniers publics. ( Art. 128.)
Nous voyons dans le chapitre intitulé Des Finances ,que le roi nomme les membres de la chambre des comptes et du collège des monnaies; les membres de la chambre des comptes, sur une liste triple que lui présente la seconde chambre des états-généraux.
C'est dans ce même chapitre qu'est rappelé ce principe , sans lequel il n'y a pas de gouvernement représentatif : « Aucune im- » position ne peut être établie au profit du » trésor public qu'en vertu dune loi. »
« Le roi a le droit de battre monnaie ; il peut la faire frapper à son effigie. » (Art. 62.)
« Le roi ne peut régler ni le poids , ni le titre, ni la valeur des monnaies. » (Art. 200.)
Anoblissement. — Ordres de chevalerie , nationaux et étrangers.
« Le roi confère la noblesse ; ceux qu'il anoblit présentent leurs diplômes aux états de leur province. Ils participent de suite aux prérogatives attachées à la noblesse , et nommément au droit d'être inscrits dans le corps équestre , s'ils réunissent les conditions requises. » (Art. 63.)
« Tout ordre de chevalerie est établi par une loi, sur la proposition du roi. » (Art. 64)
« Des ordres étrangers , qui n'imposent aucune obligation, peuvent être acceptés par le roi et par les princes de sa maison, de son consentement.
» Aucun ordre étranger, quel qu'il soit, ne peut être accepté par un autre sujet du roi sans sa permission expresse. » (Art. 65.)
« Cette permission est également requise pour l'acceptation de tous titres , dignités ou charges étrangères.
» A l'avenir des lettres de noblesse conférées par un prince étranger ne peuvent être
acceptées par aucun sujet du roi. p (Art. 66.) Voyez, à la rubrique Rapports avec les étals provinciaux , ce qui est dit sur les prérogatives politiques de la noblesse.
Droit de grâce.
« Le roi a le droit de faire grâce, après » avoir pris l'avis de la haute -cour du )) royaume.» (Art. 67.)
Le droit de grâce ne commence qu'après Faction définitive du pouvoir judiciaire. Il ne peut donc être transformé en abolition de poursuites et ne doit jamais entraver le cours de la justice. Je pense aussi que les lettres de grâce ne doivent pas être motivées ; sans cela elles pourraient porter atteinte à la considération de Tordre judiciaire et jusqu'à certain point à 1 indépendance de la magistrature.
Le droit de grâce ne s'exerce qu'à l'égard de la peine proprement dite , et aux conséquences qui s'y rattachent directement. Il ne peut atténuer l'effet des condamnations civiles prononcées au profit des tiers, telles
que des dommages et intérêts. Ce n'est pas en effet comme tribunaux de répression que les juges statuent sur ces matières ; c'est comme exerçant par exception une juridiction civile.
Le roi est oblige' de prendre l'avis de la haute-cour, mais l'obligation de se conformer à cet avis ne lui est pas imposée. Cependant ce que la loi fondamentale prescrit à cet égard, devient une garantie du bon exercice du droit de grâce dans tous les cas où la couronne est désintéressée , et c'est le plus grand nombre.
Droit de dispense.
« Outre le droit de dispenser dans les cas détermines par la loi même , le roi , lorsqu'il y a urgence , et que les états-génëraux ne seront point assemblés, accorde des dispenses à des particuliers dans leur intérêt privé, et sur leur demande, après avoir entendu le conseil d'état : ces dispenses ne sont accordées en matière de justice, qu'après avoir pris l'avis de la haute-cour, et dans
les autres matières, celui des départemens d'administration qu'elles concernent. »
« Le roi donne connaissance aux états-génëraux de toutes les dispenses qu'il a accordées dans l'intervalle d'une session à l'autre. » (Art. 68.)
On ne conçoit aisément ni le but ni la portée de cet article : le droit qu'a le roi d'accorder des dispenses dans les cas déterminés par la loi n'avait pas besoin d'être rappelé par la constitution. Quant au pouvoir législatif, nous ne connaissons pas de faits auxquels l'exercice du droit qu'on lui suppose ici peut s'appliquer. La loi, il est vrai, peut créer de tels faits.
Nous observerons seulement, avec l'un des rédacteurs de la loi fondamentale , M. Gendebien , que cet article ne confère pas au roi la faculté de déroger aux lois par des dispenses. Il ne saurait opérer seul ce qu'il ne pourrait faire conjointement avec les étatsgénéraux. Ainsi il ne peut, non plus qu'eux, déroger à la loi fondamentale , porter atteinte à des droits acquis , dispenser d'obligations contractées, exempter de poursuites,
affranchir de peines fondées sur la loi , le droit de grâce sauf.
Nous lisons dans Hallam que les rois d'Angleterre ont possédé, à peu près de tout temps , le droit d'accorder des dispenses ou exemptions de prohibitions et de peines portées par certaines lois. L'abus de cette prérogative, ajoute l'écrivain, a beaucoup contribué à la réyolution.
Participation au pouvoir législatif.
Le roi présente aux états - généraux les projets de loi, et leur fait telles autres propositions qu'il juge convenables.
Il sanctionne ou rejette les propositions que lui font les états-généraux. (Art. 70.)
Le roi doit s'adresser d'abord à la seconde chambre. (Art. 106.)
Par la proposition, la sanction ou le rejet de la loi, le roi participe , comme on voit, au pouvoir législatif. Cette participation lui est d'ailleurs conférée en termes exprès par Fart. io5 de la loi fondamentale.
Deux écrivains célèbres blâment l'usage
adopte en France de soumettre à la chambre les projets de lois dans la forme d'une ordonnance royale, ce Les ministres, dit M. de Chateaubriand, apportent aux chambre* leur projet de loi dans une ordonnance royale. Cette ordonnance commence par la formule : Louis par la grâce de Dieu , etc. Ainsi les ministres sont forcés de faire parler le roi à la première personne; ils lui font dire qu'il a médite' dans sa sagesse leur projet de loi, qu'il l'envoie aux chambres dans sa puissance : puis surviennent des amendemens qui sont admis par la couronne , et la grâce de Dieu et la sagesse et la puissance du roi, reçoivent un démenti formel. Il faut une seconde ordonnance pour déclarer encore, par la grâce de Dieu, la sagesse et la puissance du roi, que le roi (c'est-à-dire le ministère ) s'est trompé. »
L'objection est plus spirituelle que solide. Il ne s'agit là que de formules , bien peu importantes du moment où la responsabilité ministérielle est familière à tous les esprits , et fait réputer les actes de la couronne oeuvres du ministère. M. de Chateaubriand
admet qu'une ordonnance royale doit être signée parle roi. Mais dans une ordonnance royale on peut aussi se tromper; par une ordonnance royale on peut violer la constitution. Il faudrait donc aussi, pour échapper à une censure qui peut compromettre sa dignité, que le prince s'abstînt de signer les ordonnances. Autant vaudrait dire que les jugemens des tribunaux ne doivent pas commencer par la formule Charles , ou Guillaume, ni se terminer par mandons et ordonnons , attendu que des jugemens pouvant être absurdes , réformés ou cassés , c'est le roi qui est réputé absurde , c'est la majesté royale qu'on réforme et qu'on casse. Laissons en paix les formules et la grâce de Dieu. Etait-on libre lorsque Bonaparte se qualifiait encore à' empereur par la constitution de la république ?
M. Benjamin -Constant va plus loin que M. de Chateaubriand : il ne veut pas que le roi signe les ordonnances , et en cela il ne fait que reproduire la conséquence de son principe de la séparation du pouvoir royal et du pouvoir ministériel, distinction qui
n'est point généralement adoptée. Mais* ce publiciste, en voulant avec raison que tout acte, royal ou ministériel , soit contre-signe et place' sous la responsabilité du ministre signataire , efface dune main ce qu'il crée de l'autre. Chaque fait de la couronne devient ainsi fait ministériel, par la solidarité et la responsabilité qu'acceptent librement, à cet égard, les agens du roi. Le discours du trône , alors que le monarque lui-même le prononce , n'est pas excepté ; il est réputé l'oeuvre des ministres.
Ce qu'il importe , c'est , en présentant ou en discutant une proposition, de ne jamais invoquer le nom du roi. C'est vraiment alors qu'on tomberait dans l'alternative de compromettre la dignité du prince ou l'indépendance de la discussion. Au parlement d'Angleterre , si quelqu'un disait : le roi souhaite , le roi verrait avec peine, il serait rappelé à Tordre sur-le-champ.
Aussi long-temps qu'une loi n'est pas promulguée, je ne mets pas en doute qu'elle ne soit un simple projet qu'il est libre au roi d'annuler. Le projet fût-il émané de lui
et adopte par les deux chambres, la couronne a le droit de ne pas le convertir en loi par la promulgation.
Ce principe est sans danger dans son application; il est peu probable que la couronne refuse la promulgation à un projet soumis par elle aux chambres. Il est trèsdésirable au contraire que le roi ne soit pas toujours lie par la présentation du projet. En provoquant une délibération parlementaire , le prince fait un appel aux lumières des chambres et de la nation. Ses réflexions personnelles , les observations de ceux qui approchent du trône et des ministres , les argumens de la presse donnent-ils au pouvoir royal la conviction que le projet est vicieux , il doit pouvoir le retirer. Cette conviction résulte -t -elle seulement de la discussion parlementaire , il doit , malgré l'adoption même du projet , pouvoir encore l'empêcher de devenir loi. Il est de l'intérêt du trône que la loi , et surtout la loi proposée en son nom, ait obtenu une majorité assez forte pour représenter le voeu de la nation. En Angleterre , pays qu'il faut tou-
jours citer , puisqu'entré avant tout autre dans la carrière constitutionnelle , il a vu se développer les conséquences réelles de ce régime, il est très-rare qu'un bill passe à une faible majorité soit promulgue ; il arrive même que lorsque le ministère voit une minorité' assez considérable s'opposer aux bills présentés dans l'intérêt de la couronne, il abandonne les affaires.
Les avantages du principe que la couronne n'est pas liée par la présentation, l'emportent tellement sur les inconvéniens fort rares qui peuvent s'y rattacher; le bon sens est si complètement d'accord avec ce système, qu'il ne faudrait rien moins qu'un texte formel pour l'interdire. Or, nous ne voyons rien de semblable dans la loi fondamentale. L'article 119, qui s'applique également aux projets de Ici émanés de la couronne et à ceux que propose la chambre élective , la seule qui ait l'initiative , se sert du mot adoptés, qui n'est pas synonime de proposés.
Conseil d'état. — Ministère.
Il y a un conseil d'état. Ce conseil est compose de vingt-quatre membres au plus , choisis, autant que possible, dans toutes les provinces du royaume ; le roi les nomme et les révoque à volonté.
Le roi préside le conseil d'état : il nomme , s'il le juge convenable, un secrétaire d'état vice-président. (Art. 71.)
Par ces mots autant que possible , la précaution prise dans le but que toutes les provinces soient représentées au conseil d'état n'est pas assurée. Le roi peut en choisir tous les membres dans la même province sans excéder ses pouvoirs.
Il faut remarquer cependant que si ces nominations se faisaient à dessein contre le vœu de la constitution , le ministre qui aurait contresigné l'ordonnance de nomination encourrait un juste blâme , et qu'il s'exposerait à voir la chambre refuser au budjet l'allocation relative aux frais du conseil d'état.
Le roi ne peut nommer un étranger conseiller d'état. (Art. 8.)
Le prince héréditaire , qui est de droit membre du conseil d'état et qui prend séance à 18 ans, ainsi que les autres princes de la maison royale que le roi peut y appeler à, leur majorité, ne sont pas compris dans le nombre des membres fixé par l'art. 71. (72.)
Le roi soumet à la délibération du conseil d'état les propositions qu'il fait aux étatsgénéraux, et celles qui lui sont faites par eux, ainsi que toutes les mesures générales
d'administration intérieure du rovaume et
de ses possessions dans les autres parties du monde.
En tête des lois et des dispositions royales, il est fait mention que le conseil d'état a été entendu.
Le roi prend de plus l'avis du conseil d'état dans toutes les matières d'intérêt général ou particulier, qu'il juge à propos de lui soumettre. Le roi décide seul, et il porte chacune de ses décisions à la connaissance du conseil d'état. (73.)
On voit que le conseil d'état , ou plutôt
le conseil du prince , n'a nulle espèce de juridiction, et n'exerce que des fonctions purement consultatives, bien qu'il y ait pour le roi obligation de prendre l'avis de cette assemblée dans les cas mentionnes à l'article qui précède. Cette obligation résulte évidemment de ces expressions le roi soumet, et plus particulièrement encore de ce que la loi fondamentale exige la mention, en tête des lois et des ordonnances d'intérêt général, que le conseil a été entendu.
Le roi n'est pas tenu de lui soumettre les mesures d'intérêt particulier qu'il se propose d'adopter. Il faut cependant excepter le cas prévu par l'art. 1 1 9 de la loi fondamentale , relatif aux travaux qu'il remet sous la direction des états-provinciaux.
L'avis du conseil-d'état n'est pas obligatoire. Le roi peut suivre l'opinion de la minorité comme celle de la majorité. Le conseil fût-il unanimement opposé aux mesures dont l'appréciation lui est soumise , le roi n'en serait pas moins libre de faire prévaloir son opinion personnelle. C'est ce qu'établissent ces mots : Le roi décide seul.
Non-seulement l'opposition, même unanime, du conseil d'état n'enchaîne pas Faction du roi , mais du moment où la moindre représentation lui déplairait, il peut renvoyer tout conseiller récalcitrant, il peut destituer le conseil en masse. Maigre' cela, l'existence de cette assemble'e peut se justifier. La couronne n'a nulle raison d'en exclure les hommes consciencieux et éclaires ; elle a intérêt au contraire à les y introduire ; à mesure que nos mœurs constitutionnelles se formeront, on verra les membres du conseil d'état se souvenir davantage du serment qu'ils prêtent de rester fidèles à la constitution. (Art. 76.)
Le secret des délibérations du conseil d'état est propre à ménager la susceptibilité du prince et de ses premiers agens, à les faire revenir d'une opinion erronée dont le sacrifice ne blesse pas autant l'amourpropre que peuvent le faire des concessions sollicitées avec les formes plus vives, plus solennelles , du débat parlementaire. La couronne , éclairée par un premier avis , par une discussion qui se passe , pour ainsi dire ,
en famille, peut se donner les honneurs de la spontanéité , ou s'épargner ce qu'elle croit une humiliation. Il n'y a pas, dira-ton , d'humiliation à céder au vœu du pays ; c'est le devoir des gouvernans. Malheureusement les gouvernans sont des hommes; il faut les prendre avec leurs qualités et leurs faihlesses. Là comme ailleurs, plus qu'ailleurs peut-être, les petites passions jouent souvent un grand rôle. On doit aussi faire la part à notre inexpérience du gouvernement représentatif; plus tard ces habitudes d'huis clos s'effaceront.
Il ne faut pas d'ailleurs concentrer ses regards sur le présent : les questions fondamentales qui agitent aujourd'hui tous les esprits seront un jour résolues ; elles le seront, n'en doutons pas, au profit de la liberté. Une fois ce grand procès terminé , c'est vers les réformes purement législatives, vers les mesures d'administration proprement dite , que l'essor devra se diriger. Or personne ne peut douter que chaque fois que la couronne voudra user de son initiative devant les chambres , il ne soit utile que ses
projets soient soumis à l'examen dun conseil compose de jurisconsultes et d'administrateurs, que ces projets soient élabores, perfectionnés par eux. Dans les matières qui se lient à un système politique de gouvernement, nous ne croyons l'opposition du conseil d'état ni bien vive ni surtout bien efficace ; mais lorsqu'il s'est agi de mesures qui étaient sans rapport avec ce système , nous pensons que plus d'une fois ce corps a exercé une utile influence.
« Le roi peut nommer des conseillers d'état extraordinaires sans traitement : il les appelle au conseil quand il le juge convenable. » (Art. 74)
« Le roi établit des départeinens ministériels, en nomme les chefs et les révoque à volonté ; il peut appeler un ou plusieurs d'entr'eux , pour assister aux délibérations du conseil d'état. » (Art. 75.)
ce Le serment que prêtent les chefs des départemens ministériels et les conseillers d'état , ordinaires et extraordinaires , contient, indépendamment de ce que le roi trouve à propos d'y insérer, l'obligation
d être fidèle à la loi fondamentale. » (Art. *j6.)
Rapports avec les états -généraux.
Le roi nomme les membres de la première chambre. Leur nombre est de quarante au moins, de soixante au plus. Ils sont inamovibles.
Il nomme 'le président de la seconde chambre pour la durée d'une session , sur une liste triple que la chambre lui présente.
Il reçoit le serment des députés ou délègue à cet effet le président de la chambre.
C'est sans doute par une fausse interprétation de cette dernière disposition , qu'il a été rendu, le 8 décembre 1819, un arrêté royal prescrivant la forme des démissions à donner par les membres des états -généraux , et que plusieurs membres de la chambre élective, déférant à cet arrêté, ont offert leur démission au roi. Si un député avait à présenter sa démission à qui que ce soit, il est clair que c'est aux états-provinciaux qu'il devrait s'adresser, car c'est d'eux qu'il tient ses pouvoirs , ce sont eux qui ont à le remplacer.
La prétendue nécessite d'être relevé de son serment par celui qui l'a reçu , ne signifie rien : le serment est attache aux fonctions, il en est la conséquence; l'effet cesse avec la cause. Le serment d'ailleurs ne devrait jamais être prêté avant la vérification des pouvoirs. Ce n'est qu'après cette formalité' que la régularité' du mandat est officiellement constatée.
La marche la plus naturelle est de notifier à la chambre qu'on se retire. La chambre doit aussitôt en informer officiellement le roi , afin qu'il puisse faire convoquer les états-provinciaux, chargés de nommer un successeur au député démissionnaire.
Une marche contraire présente des inconvéniens. Si la couronne accepte de telles démissions, elle peut s'arroger le droit de varier les formes de l'acceptation, distribuer Téloge ou le blâme sur la conduite d'un membre qui se retire , exercer ainsi sur la chambre une sorte de suprématie dont la prétention serait une atteinte à la dignité et à l'indépendance de la représentation nationale. Chacun peut se rappeler les formes anti-parlementaires de l'arrêté-Brugmans.
Le roi a le droit de convoquer les chambres en session extraordinaire , quand il le trouve bon.
Il ouvre la session ordinaire qui a lieu annuellement sans convocation ; il peut la fermer après le vingtième jour de son ouverture.
Nous avons vu plus haut que le roi participe à l'exercice du pouvoir législatif, et qu'il exerce cette importante prérogative , non-seulement par le droit de proposition mais par le veto et la sanction.
Rapports avec les états -provinciaux.
Le nombre total de membres dont les états-provinciaux sont composés, et le nombre à élire par chaque ordre , sont fixés par le roi, d'après lavis d'une commission qu'il nomme dans chaque province. (Art. 1 3o.)
Cette double fixation a été opérée en 1825 par le règlement sur la formation des états-pro vinc iaux.
Le nombre total pour le royaume est de 11 28.
La loi fondamentale avait dit que les nobles pourraient être reunis ou non en corps équestres, selon qu'il serait juge convenable. Le règlement de 1823 a opère' cette réunion pour toutes les provinces. Les reglemens particuliers de ces corps ont ëte' faits par eux-mêmes , mais ils ont dû être soumis à l'approbation du roi.
La première convocation des nobles ou corps équestres , et la première admission ont été attribuées au roi. Il en résulte que maintenant c'est à ces corps mêmes qu'appartient le droit de régler leurs convocations et de prononcer l'admission de nouveaux membres.
La partie du règlement des régences concernant le concours de l'ordre des villes à la nomination des membres des états-provinciaux, a été, comme les autres parties de ce règlement, rédigée par des commissions nommées par le roi. L'art i32 de la loi fondamentale conférait ce droit à la couronne. Ces reglemens devaient être adressés aux états-provinciaux, chargés de les soumettre, avec leurs observations , à l'approbation du
roi. Cette formalité' ne pouvait être bien efficace , puisque le roi était maître de n'avoir nul égard à ces observations.
L'exercice du droit d'élection aux étatsprovinciaux , pour l'ordre des campagnes , a été réglé de la même manière.
Conformément à l'art. 187 de la loi fondamentale, le roi a nommé, dans chaque province, un gouverneur chargé, selon les instructions qui lui sont données de sa part, d'assurer l'exécution des lois et de veiller aux intérêts de la province. Ce fonctionnaire préside l'assemblée des états et la députation permanente.
Le roi peut faire convoquer extraordinairement les états-provinciaux ; mais d'après la loi fondamentale et le règlement , ils s'assemblent de droit une fois par an.
Les états soumettent les frais de leur administration au roi. En cas d'approbation , il doit les comprendre dans le budjet du royaume.
D'après l'art. i45 de la loi fondamentale, les états sont chargés de l'exécution des lois relatives à la protection des différens cultes
et à leur exercice extérieur, à l'instruction publique , aux administrations de bienfaisance, à l'encouragement de L'agriculture, du commerce et des manufactures, ainsi que de toutes autres lois que le roi leur adresse à cet effet.
Outre l'exécution des lois, l'art. 55 de la loi fondamentale impose aux états l'obligation d'obéir aux ordonnances qui leur sont transmises de la part du roi. Il faut remarquer que , dans le même article, les états provinciaux ne prennent cette obligation qu'en conformité de la loi fondamentale , et que d'après l'art. i38, ils jurent iïobser ver cette loi , sans s'en écarter d'aucune manière ni sous quelque prétexte que ce soit.
Le roi statue sur les différends qui peuvent s'élever entre les autorités locales , mais seulement lorsque les états ne parviennent point a les concilier.
Les réglemens et ordonnances que les états rendent dans l'intérêt général de la province , ne sont valables qu'après l'approbation royale. Le roi a aussi le droit de suspendre et d'annuler ceux de leurs actes qu'il
juge contraires aux lois et à l'intérêt général.
Le règlement d'ordre intérieur des états doit aussi avoir l'assentiment du roi.
Quiconque reçoit une pension d'une puissance étrangère, sans autorisation du roi, ne peut être membre des états-provinciaux , ni exercer le droit de voter. (Règlement, art. 4, 21 , 23.)
L'art. 70 du règlement confère au président des états voix délibérative ; son opinion est même prépondérante en cas de partage *.
L'article 71 suppose en outre que le président a droit de voter en matière d'élection, pusqu'il ne fait nulle exception pour le cas où l'on voterait au scrutin secret, ce qui, d'après l'article 142 de la loi fondamentale, a lieu pour les élections et la présentation de candidats.
Il me parait que le roi n'a pu légalement investir le président d'un pareil droit.
Quelle est la source des pouvoirs exercés
L'article; 3g de Y Instruction des gouverneurs reproduit celte disposition.
par les membres des états -provincaux?
L'élection. Les états des provinces, dit l'article 129, sont composés de membres élus par les trois ordres suivans : les nobles ou corps équestres, les villes, les campagnes.
Or les gouverneurs ne sont pas élus dans le vrai sens de ce mot. Ils ne le sont du moins par aucun des trois ordres chargés de composer l'assemblée provinciale.
L'article i3o dit que le nombre total des membres dont les états sont composés, et le nombre à élire pour chaque ordre sont fixés par le roi. Or cette fixation a été faite ; et Ton a si bien senti que les gouverneurs ne pouvaient y figurer , qu'on ne les y a pas compris. Conçoit -on quelque chose au delà du nombre total F
L'article \/±o suppose que tout membre des états est nommé par un corps collectif ou assemblée.
L'article 142, en fixant le mode de voter, ne parle que des membres des états.
Il faut remarquer en outre que les états des provinces ne sont pas seulement des corps administratifs , ce sont aussi des collèges électoraux.
Or conçoit-on qu'on soit membre d'un collège électoral , charge de nommer les députes de la nation, et qu'on tienne son droit, non de 1 élection populaire , mais du choix de l'autorité'? Que devient, dans ce système, l'indépendance nécessairement présumée de tout électeur?
Que peut -on opposer à des notions si simples ?
La disposition de la loi fondamentale portant que les gouverneurs président les états et la députation ?
Mais présider les états et être membre des états sont deux choses très-distinctes. Il s'en faut qu'il y ait entre elles un lien nécessaire. Quand ces deux attributions sont conférées à la même personne, c'est que d'ordinaire elle est, d'avance , membre du corps auquel elle appartient. C'est ainsi que le président de la seconde chambre vote, parce qu'il est en même temps membre de la chambre , élu comme chacun de ses collègues.
On peut très-bien concevoir la présidence sans la faculté de délibérer. En Angleterre , par exemple, le président de la chambre
des communes, le Speaker (orateur), bien qu'il soit nomme par la chambre et confirme seulement par le roi, ne prend nulle part à la délibération, si ce n'est dans quelques cas exceptionnels *.
Nous avons dans nos lois des analogies plus frappantes.
Qui est-ce qui remplit les fonctions de président dans les collèges d'électeurs charges de nommer aux états provinciaux pour Tordre des campagnes ? Le bourgmestre de la commune, chef-lieu du district.
Voyez les articles 5o, 5i , 54, 55, 60 du règlement , où cette qualité de président lui est textuellement conférée; et bien , quoique président il ne vote pas; de plus , s'il est électeur il ne peut pas présider. (Article 48.) Non-seulement on voit ici la présidence pouvant exister sans le vote, mais le vote et la présidence déclarés incompatibles ; ce qui prouve assez qu'il n'y a pas un lien nécessaire entre ces deux prérogatives, et qu'on ne saurait valablement induire de l'une l'existence de l'autre.
* Bcntham ; Tac tic/ ne des Assemb.
Il en est de même pour l'élection aux fonctions municipales. Les nominations des électeurs se font sous la présidence du bourgmestre. Cette qualité de président lui est aussi textuellement conférée par les articles 32 , 33, 36, 4T- Or non-seulement il ne vote pas s'il n'est électeur, mais s'il est électeur il ne peut présider.
Ainsi au plat-pays , le bourgmestre, président de droit du collège électoral , ne vote pas.
Ainsi dans les villes, le bourgmestre , président de droit du collège électoral , ne vote pas.
Par quelle exception à la règle , par quel renversement de toute analogie, le gouverneur, président de droit d'un collège électoral, voterait-il ?
C'en est assez, ce semble, pour prouver que la loi fondamentale, en conférant aux gouverneurs la présidence des états et de la députation , ne leur a pas donné voix délibérative , ne leur a point donné surtout la qualité d'électeur aux états-généraux. Conçoit-on en effet des électeurs de la repré-
sentation nationale nommés par la couronne, et faudrait-il moins qu'un texte précis pour établir un fait aussi directement réprouvé par toutes les idées reçues, par le simple bon sens ?
L'article ier du règlement exige en outre, pour être membre des états, des conditions d'âge, de domicile et de cens qu'un gouverneur peut ne pas réunir. Par exemple cet article veut qu'on soit, au moment de sa nomination , domicilié dans la province depuis un an et six semaines. L'utilité de cette clause est évidente : pour délibérer sur les intérêts de la province , il faut avoir eu le tems de connaître , d'apprécier ces intérêts. Gomment un gouverneur, nommé en juin, pourrait-il satisfaire en juillet à une pareille prescription ?
Il est inutile après cela de faire ressortir cette autre irrégularité, entée sur une première violation de la loi : le règlement et l'instruction donnent aux gouverneurs voix prépondérante , tandis que l'article i4i de la loi fondamentale exige la majorité absolue des voix , ce qui réduit le partage des votes
à un rejet. La loi fondamentale la ainsi voulu, et nul règlement ne peut y déroger.
Nous avons vu que les ordonnances et reglemens des états provinciaux doivent , avant leur mise à exécution, être approuves par le roi.
L'article 146 qui exige cette formalité' ne parle que d'ordonnances et de reglemens faits dans l'intérêt général de la province. D'autres actes, ne concernant que telle localité, tel individu, pourraient recevoir leur exécution sans être revêtus de l'approbation royale. Toutefois si ces actes lui paraissent contraires aux lois ou à l'intérêt général, le roi peut les suspendre ou les annuler. Ces dispositions justifient l'intervention accordée au gouverneur par le moyen de la présidence: ce fonctionnaire , chargé de veiller , dans sa province , de la part du roi , à l'exécution des lois et aux intérêts généraux et locaux, est averti, par sa présence aux délibérations, de tout ce qui s'y traite , et possède ainsi les moyens de remplir son devoir, en éclairant son chef, en appelant son attention sur telle ordonnance qui lui semble illégale ou nui-
sible, sur tel acte dont i annulation lui paraît nécessaire.
La nomination du greffier des états esl attribuée au roi par le règlement; il le choisit dans une liste de trois candidats au moins que lui présente rassemblée générale. Le roi s'est réservé la faculté d'interpréter ou de changer le règlement arrêté pour la formation des états. Mais d'après les articles 6 et 7 de la loi fondamentale, cette faculté ne peut s'étendre jusqu'à modifier le droit de voter dans les villes et les campagnes, ni l'admissibilité dans les administrations provinciales ou locales. Depuis le 24 août 1 825, époque où expira la dixième année qui suivit la promulgation de la loi fondamentale, ce qui est établi par les réglemens sur le vote et F admissibilité fait partie de la constitution. C'est ce qu'a proclamé le roi lui-même dans l'arrêté par lequel il abroge les dispositions relatives aux incapacités attachées à certaines formes de démissions, bien qu'on puisse contester la justesse des conséquences déduites dans la décision royale.
Ainsi le roi ne peut rien changer aux dis-
positions qui fixent 1 âge, le cens électoral et les autres conditions à remplir pour être ayant- droit , électeur, membre des états provinciaux, apte aux fonctions de bourgmestre , échevin , assesseur , conseiller. Il ne peut dans ces matières introduire des change mens, même par voie d'interprétation. Il n'y aurait sans cela qu'à choisir une forme plus ou moins déguisée : sous prétexte d'interpréter des expressions douteuses, on abrogerait les textes les plus précis. Il en est de cette partie des statuts provinciaux et locaux comme de la loi fondamentale à laquelle ils sont assimilés : le pouvoir constituant seul peut y toucher.
Ces principes s'appliquent également aux dispositions qui concernent l'ordre équestre, dans le règlement pour la formation des états provinciaux.
Ainsi, aux termes de l'article 6, l'ordre équestre choisit à son gré dans son sein, dans l'ordre des villes ou des campagnes ; d'après l'article 7, il nomme dans la province de Liège 21 membres; d'après l'article izf, il jouit de l'élection directe. Rien de tout cela
ne peut être change ni par 1 ordre équestre ni par le roi, car tous ees articles appartiennent au statut provincial; ils sont relatifs au droit de voter ; ils font corps avec la loi fondamentale.
Les réglemens d'ordre des états provinciaux et de Tordre équestre, n'étant ni les statuts provinciaux ni les statuts locaux dont parle l'article 6 de la constitution, peuvent être changés ; mais le roi n'a le droit de faire ces changemens que de commun accord, soit avec les états provinciaux, s'il s'agit de leurs réglemens, soit avec l'ordre équestre s'il est question du sien. (Art. i3i , i52, L. F.)
Les réglemens pour la formation des états et même les réglemens d'ordre intérieur ne sont pas uniformes dans tout le royaume. Ils peuvent offrir quelques différences quant a l'intervention qu'ils accordent au gouvernement , mais ces différences sont peu importantes.
Rapports avec les administrations locales.
Les réglemens d'après lesquels les administrations des villes et villages exercent leur pouvoir, ont dû être rédiges par les états provinciaux , et soumis à l'approbation du roi. Ils ne peuvent être en opposition avec la loi fondamentale. (Art. 1 54)
L'auteur du Manuel du Hainaut s'exprime ainsi sur l'origine des réglemens pour la formation des étals provinciaux et des réglemens pour les administrations locales :
« Vers la fin de i8i5 , le roi nomma dans chaque province une commission pour rédiger un projet de re'glement des e'tats provinciaux, en leur donnant pour modèle l'ancien re'glement de la province de Hollande. Les commissions y firent quelques changemens , ce qui en rendit la rédaction différente dans chaque province. Leur travail fut soumis a la sanction royale, et, après quelques modifications, arrête' comme réglemens concernant la formation des états. On fit de la même manière ceux des villes et des campagnes , sauf qu'ils furent de plus présentés aux observations des e'tats. Quant aux corps e'questres, ils organisèrent eux-mêmes leurs réglemens , qu'ils soumirent à la sanction royale.
»> On s'aperçut bientôt que tous ces réglemens étaient incomplets; et, en 1824, le moment ou ils allaient devenir en grande partie irrévocables, étant prochain (L. F. G et 7) , on voulut les corriger. Peut-être voulait-on encore autre chose : les réglemens rédigés sur des bases assez libérales (c'était la mode en 181 5) , commençaient probablement à faire ombrage au pouvoir (les temps c'taient changes). Mais il fallait conserver la re'putation de libéralisme, et voici comment on s'y prit. On insinua aux e'tats provinciaux de proposer des changemens à leurs réglemens , et on leur présenta une rédaction toute faite , dans la vue, disait-on, d'établir l'uniformité'. Les états, présidés, comme on sait, par les gouverneurs, obéirent, et proposèrent au gouvernement les changemens que le gouvernement désirait qu'ils proposassent. On sent que la proposition fut acceptée. De la les réglemens de 1825 , concernant la formation des états des provinces en général, et les états de la Frise en particulier. On changea de la même manière les réglemens du plat-pays ; ceux des villes avaient été refaits en 1824 par une commission nommée à cet effet. Ainsi furent définitivement arrêtées nos dispositions constitutionnelles sur l'exercice des droits politiques; dispositions qui, depuis le 24 août 1825, sont censées faire partie de la loi fondamentale ■*.
* L'auteur du Manuel se trompe; les dispositions de ces
» Ces nouveaux, rëglemens apportèrent plusieurs changemens remarquables. Ce sont eux qui introduisirent la disposition dont on a tant parle', celle qui exclut des administrations provinciales et communales « tous ceux qui ont e'të démis par le roi ou par des autorités reconnues par le roi aptes à le faire , de quelque emploi ou fonction, etc. » Le règlement pour la formation des e'tats abolit les suppléans ; mais sans cloute par forme de compensation , il doubla la durée des fonctions des membres des e'tats ; de sorte que les élections pour la représentation provinciale, qui avaient lieu auparavant chaque année, n'arrivent plus aujourd'hui que tous les deux ans. Dans les villes, les e'poques des élections furent encore plus recule'es : la loi fondamentale prescrivait de les faire chaque année (art. i33 et i34 ) ; elles avaient e'te' remises à deux ans par les premiers réglemens ; celui de 1824 statua qu'elles n'auraient lieu que tous les trois ans. Les électeurs furent nommés pour un ternie de neuf années , et les conseils municipaux élus à vie ! »
Tout ce qui est d'intérêt purement communal est abandonne à la direction de l'administration locale. Son pouvoir s'exerce conformément aux rëglemens qui, sauf le
rëglemens ne sont censées , comme je l'ai dit, faire partie de
la loi fondamentale qu'en ce qui concerne le vote et V admissibilité.
vote et l'admissibilité' aux emplois de la commune, peuvent être modifies. La loi fondamentale, statuant que ces réglemens doivent être faits par les états, et ne reservant au roi que l'approbation, il semble naturel que toute modification s'opère de la même manière. Il n'en est pas ainsi; c'est, comme on l'a vu, le roi seul qu'on a investi du droit de changer à volonté la partie des réglemens qui n'est pas réputée d'ordre constitutionnel. Cette délégation ne me paraît point valable. Les états provinciaux ne peuvent abdiquer ainsi leurs prérogatives au profit du iroî. Le roi ne tient de la loi fondamentale ;:j) que le droit d'approuver ou de ne point ap-
;j; prouver les réglemens locaux tels que les
lui présentent les états. Si le roi avait la faculté de les changer sans l'intervention des corps provinciaux, il est clair que l'initiative en cette matière, conférée à ces corps parla constitution, serait complètement aliénée, ce qui ne saurait légalement s'opérer. Les administrations locales ont l'initiative dans tout ce qui est d'intérêt purement communal , dans la formation du budjet par
exemple. Sans cela le principe, si formellement exprime par la constitution , que ces administrations ont la directionp/eme et entière de leurs intérêts particuliers et domestiques , serait méconnu. On peut leur refuser l'allocation d'une dépense proposée par elles, mais leur en prescrire une serait violer leurs droits constitutionnels.
Ce sont les états qui sont chargés d'arrêter les budjets que leur soumettent les administrations locales (art. i56); mais le roi a le droit d annuler ceux des actes des assemblées provinciales qu'il juge contraires aux lois ou à l'intérêt général : ainsi nul doute que si les états avaient excédé leurs pouvoirs envers une administration locale , à l'occasion de son budjet, le roi ne pût réparer cette irrégularité.
Ce principe s'applique généralement aux actes des états dans leurs rapports avec les autorités locales ; et comme la plupart des actes de ces autorités sont soumis à la sanction des états, il en résulte que le roi peut indirectement exercer à cet égard une grande influence.
11 peut d'ailleurs requérir des étais l'envoi de tout budjet communal. (Ail. I&J.)
Aucune nouvelle imposition communale ne peut être établie sans le consentement du roi (art. 1 58). Il résulte des termes de cette disposition, que la simple continuation d'un impôt local autorise' par le roi n'a besoin , pour être légale , que de l'approbation des états provinciaux. Mais cette approbation doit se renouveler chaque année.
Le roi donne les instructions nécessaires à l'apurement des comptes à rendre par les administrations locales. (Art. i5g.)
Les réglemens , que nous ne nous proposons pas d'examiner dans un simple résumé des attributions constitutionnelles du roi , lui attribuent, nous le croyons, une intervention exagérée dans l'administration des localités. Il ne faut pas perdre de vue toutefois que deux considérations importantes exigent de certains administrateurs locaux une subordination envers le gouvernement. Ceux de ces fonctionnaires qui , à la différence des simples conseillers , exercent un pouvoir d'exécution , sont chargés non-seu-
lement d'appliquer les résolutions du corps communal, mais en outre d'exercer la police judiciaire et de seconder l'action de l'autorité centrale agissant comme pouvoir administratif et faisant exécuter les lois. A ce double titre , la nécessité qu'ils soient jusqu'à certain point sous la dépendance du gouvernement ne saurait être révoquée en doute.
Nous avons à faire ici la même observation que nous avons présentée à la fin du précédent chapitre. C'est que depuis le 24 août 1825 le roi ne peut faire aucun changement, soit directement, soit par voie d'interprétation , aux dispositions du règlement relatives au droit de voter dans les villes et villages, et à l'admissibilité dans les administrations municipales et communales.
Ordre judiciaire. — Nomination des juges et des officiers du ministère public.
La justice est rendue au nom du roi.
(Art. 162.)
Le roi nomme les membres de la haute
cour sur une liste triple que lui présente la seconde chambre des états généraux.
Il nomme le président de la haute cour parmi ses membres.
Il en nomme le procureur-général ( article 176}. Il en nomme aussi les avocatsgénéraux, bien que la loi fondamentale ne le dise pas textuellement. Les avocats-généraux sont de véritables procureurs -généraux sous une dénomination différente.
L'art. 186 d'ailleurs, en les déclarant inamovibles, semble prouver que la loi fondamentale a entendu conférer leur nomination à la couronne. Il y aurait en outre une inconséquence manifeste à donner aux procureurs-généraux des subordonnés qui tinssent leur nomination d'une autre source que leur chef.
Toute action civile personnelle dirigée contre le roi doit être portée devant la haute cour.
Le roi nomme les membres des cours provinciales ou d'appel sur une liste triple que lui présentent les états provinciaux.
Il nomme les présidens de ces cours parmi leurs membres.
Il en nomme les procureurs-généraux. Il en nomme aussi les avocats-généraux , malgré l'espèce de silence gardé à cet égard par la loi fondamentale , qu'il faut interpréter comme nous l'avons dit plus haut. (Art. 182.)
Le roi nomme les membres de la haute cour militaire. Le président de ce corps doit être un jurisconsulte. Cette expression est assez vague; dans son sens le plus naturel, elle s'applique à un membre de l'ordre judiciaire ordinaire ou à un membre du barreau. Tout au moins le mot jurisconsulte exclut-il ici un militaire, puisque dans la loi fondamentale, il est employé par opposition au titre d'officiers de terre et de mer.
La loi fondamentale ne confère pas textuellement au roi le droit de nommer les membres des tribunaux criminels , autres que les cours provinciales. Mais elle semble le supposer , en déclarant que les membres de ces tribunaux , ainsi que les officiers du parquet qui y sont attachés, sont inamovibles. C'est du reste un point à régler par le pouvoir législatif lors de l'établissement de pareils tribunaux, établissement qui, à
la différence des cours provinciales , est pu renient facultatif.
Les membres de la haute cour, des cours provinciales et des tribunaux criminels, les procureurs - généraux , avocats - généraux , substituts , greffiers , commis-greffiers , près ces cours et tribunaux, les membres de la haute cour militaire , sont inamovibles. (Articles 186-188.)
Il est à remarquer que bien que la loi d'organisation judiciaire ait proclamé l'inamovibilité de tous ces fonctionnaires par ses articles 56, 81 et 86, elle a formellement violé le principe à l'égard des membres du parquet, par l'art. 12. Il peut y avoir de bonnes raisons contre l'inamovibilité des membres des parquets ; mais la loi fondamentale ayant résolu la question, il n'appartenait pas au pouvoir législatif de méconnaître ses prescriptions. Il y a surtout quelque chose de peu digne à proclamer un principe au moment même où on vient de le violer.
La loi fondamentale ne confère pas au roi le droit de nommer les membres des
tribunaux d'arrondissement et de canton , mais elle ne s'oppose pas à ce que le pouvoir législatif lui attribue cette prérogative. Elle lui est dévolue par la loi d'organisation judiciaire, qui a rendu inamovibles les juges d'arrondissement. Par cette même loi , le roi nomme et révoque à volonté' les membres du ministère public près ces tribunaux.
Cultes.
« Le roi veille à ce que les sommes allouées pour les cultes , qui sont acquittées par le trésor public, ne soient pas détournées de l'emploi auquel elles sont affectées. » (Art. 195.)
« Il veille à ce qu'aucun culte ne soit troublé dans la liberté d'exercice que la loi fondamentale lui assure.
» Il veille de même à ce que tous les cultes se contiennent dans l'obéissance qu'ils doivent aux lois de l'état. » (Art. 196.)
Il est à remarquer qu'à la différence de ce qui lui est libre de faire pour d'autres fonctionnaires salariés , le roi ne peut toucher aux traitemens des ministres du culte ,
tels que ces traitemens existaient à l'époque de la promulgation de la loi fondamentale. Il en est de même pour les pensions et pour tous les autres avantages dont les cultes ou les prêtres étaient en possession à cette époque* C'est le texte formel de l'art. ig4 de la loi fondamentale.
Défense de l'état.
« Le roi veille à ce que des forces suffisantes de terre et de mer , formées par enrôlement volontaire de nationaux ou d'étrangers , soient constamment entretenues. » (Art. 204.)
«Il ne peut incorporer des troupes étrangères dans l'armée du royaume sans le consentement des états généraux. » (Art. 2o5.) *
c< En cas de guerre, ou dans d'autres circonstances extraordinaires, le roi peut appeler et tenir réunie la milice entière. Mais dans ce cas, si les états généraux ne sont pas assemblés, il doit les convoquer, leur faire connaître l'état des choses , et se con-
* Voyez ce qui a été dit sur le même sujet sous la rubrique : Force armée.
certer avec eux pour les mesures à prendre. » (Art. 209.)
La prérogative royale est encore subordonnée directement ici au voté des subsides. Si le roi jugeait que pour être suffisantes les forces de terre et de mer doivent atteindre tel contingent, et que les chambres, différant d'opinion , ne votassent que les deux tiers ou la moitié des fonds nécessaires à l'entretien de ces forces , la couronne devrait les réduire dans cette proportion.
Nous avons vu que le roi ne peut employer la milice hors du royaume sans le consentement des états - généraux , et que jamais elle ne peut être envoyée dans les colonies.
Ni l'organisation de la milice, ni le nombre des miliciens , ni les dispositions relatives aux gardes communales et à la levée en masse, ne peuvent être arrêtés par le roi : tous ces points doivent être réglés par la loi.
Direction des taux , ponts cl chaussées, travaux hydrauliques , etc.
Le roi a la surveillance suprême des ouvrages hydrauliques , ponts et chaussées , sans distinction si la dépense se fait par le trésor public ou de toute autre manière.
(Art. 21 5.)
Le roi fait exercer la direction générale des eaux, ponts et chaussées, de la manière qu'il juge la plus convenable. (Art. 216. )
Indépendamment de la surveillance que le roi peut attribuer à la direction générale sur des ouvrages entretenus aux frais de collèges , de communes ou de particuliers , Cette direction est chargée , d'après les instructions du roi , de tous les travaux hydrauliques relatifs aux ports de mer , rades , rivières , digues , ponts , chaussées , etc. , dont les frais de construction sont en tout ou en partie aux frais du trésor public. (Art. 217.) De ces textes il résulte que le roi a la surveillance des travaux hydrauliques , ponts et chaussées , soit que la dépense de crea-
tion et d'entretien se fasse par le gouvernement, soit que cette dépense lui soit commune avec une société , une compagnie d'actionnaires, ou un seul particulier, soit que le trésor public y reste entièrement étranger.
Quant a la direction, qui est plus que la surveillance , le roi ne la fait exercer sur les travaux mentionnes à l'article 217, que lorsque les frais de construction sont supportes , partiellement au moins , par le gouvernement. Cette interprétation , la seule qu'admette le bon sens, est aussi la seule qui se concilie avec l'article 21 5. C'est d'ailleurs ce qui résulte encore de l'article 220, où, parlant des travaux hydrauliques, digues, etc. , entretenus aux frais de collèges, communes ou particuliers, la loi fondamentale soumet ces travaux non à la direction mais à la surveillance de l'administration supérieure ou des états -provinciaux, si le gouvernement le juge convenable. Le but de cette surveillance est de prévenir que la construction ou les réparations de tels travaux ne nuisent à l'intérêt général. (Art. 220.)
« Si parmi les ouvrages mentionnes à la » fin de l'article précédent, il s'en trouve » dont la direction peut être confiée aux » états de la province , soit à cause d'un in- » térêt moins général , soit pour raison d'uti- » lité ou de convenance , tirée de la chose » même, elle leur est attribuée, soit exclu- » si veinent, soit concurremment avec la di- » rection générale. » (Art. 218. )
Il s'agit toujours de travaux dont les frais sont supportés en tout ou en partie par le trésor public.
C'est au roi à prononcer sur l'utilité ou la convenance de cette délégation. Il décide, après avoir entendu les états- provinciaux, et le conseil d'état. Il fixe en même tems le mode de pourvoir aux frais d'entretien de ces travaux. (Art. 219.)
11 semble cependant, d'après l'article 221, que les états provinciaux ont de droit la surveillance de tous les travaux hydrauliques non destinés à contenir les eaux des rivières, ainsi que la surveillance des canaux, navigations, lacs, eaux, ponts et chaussées , pour autant que ces objets soient entretenus aux
frais de collèges , communes ou particuliers* Il ne faut pas donner à ces expressions, fixer le mode de pourvoir aux frais d'entretien , une signification trop étendue. Gela ne veut pas dire que le roi puisse créer une taxe pour faire face à ces dépenses. Si les travaux sont d'intérêt général et entrepris par le gouvernement ou pour son compte , c'est au trésor public à pourvoir aux frais de leur entretien sur le produit général des impôts. Si ces travaux sont d'intérêt purement provincial, c'est aux états des provinces à proposer les moyens de couvrir ces frais et de voter , sauf l'approbation du roi , une imposition provinciale.
Tel est le sens des articles 1 43 et 146 de la loi fondamentale, portant , l'un, que les états soumettent au roi les frais de leur administration, l'autre, qu'ils sont chargés de tout ce qui tient à l'administration et à l'économie intérieure de leur province. Le roi ne peut pas plus établir d'impôt provincial ou communal , qu'il ne peut en créer un au profit de l'état.
Le vrai sens de cet article est que le roi r
en statuant sur les observations que les etab lui soumettent, quant a la convenanee de leur confier la direction des travaux , peut décider qu'il sera pourvu aux frais dans telle proportion par le trésor public, dans telle autre par la province; libre à celle-ci d'arriver à son contingent par un droit de barrière, ou de navigation, d'en fixer le montant et la durée , le tout sauf l'approbation royale.
Si l'établissement d'une route , d'un canal, etc., est entrepris par des particuliers, le droit de péage, destiné à les indemniser ,.j de leur entreprise , doit être voté par la lé-
gislature si l'établissement est d'intérêt eénéral ; par les états-provinciaux , 1 approbation royale sauve, si l'entreprise est purement d'intérêt provincial.
On doit avouer du reste que la rédaction de ce cliapitre laisse à désirer ; plusieurs dispositions sont obscures, et il en est qui semblent ne pouvoir se concilier entre elles.
Les e-tats des provinces ne peuvent modifier les réglemens des collèges dits Hoogheemraadschappen , heemraadschappen , wa~
teringen , walerschappen , directions de digues, ou polders, sans l'approbation du roi. Les états soumettent aussi au roi le mode de nommer aux places vacantes dans ces collèges. (Art. 222.)
Le roi peut attribuer à la direction des eaux, ponts et chaussées, la surveillance des tourbières , carrières , houillères , autres mines et minières, ainsi que toutes irrigations, endiguemens , et dessechemens , quoiqu'en règle générale cette surveillance appartienne aux états - provinciaux. ( Article 223. )
Lorsque le produit des péages perçus dans une province, sur les grandes communications du royaume , excède la dépense à laquelle l'entretien et l'amélioration de ces communications ont donné lieu dans la même province , l'excédent , s'il n'est tenu en réserve par le roi pour une dépense de même nature , peut être employé aux mêmes fins là où le roi l'ordonne. (225).
Instruction publique et établis semais de bienfaisance.
La loi fondamentale présente l'instruction publique comme un objet constant des soins du gouvernement, et impose au roi l'obligation de faire rendre compte tous les ans aux états -ge ii e'i aux de 1 état des écoles supérieures , moyennes et inférieures. ( 226. )
Nous ne faisons nulle observation sur le sens de cette disposition de la loi fondamentale , le ministère ayant abandonne' la prétention d'y trouver le monopole de l'en- $$ ( seignement au profit de la couronne , et
%.j; ,| ayant reconnu que tout ce qui concerne
l'instruction publique doit être régi par des ; mesures législatives.
Le gouvernement a le droit d'établir des écoles ; la loi fondamentale lui en fait en quelque sorte un devoir ; mais si ces établissemens ne répondaient point à la confiance publique , ce serait un devoir aussi pour la législature de refuser les subsides nécessaires à leur entretien.
Les administrations de bienfaisance et l'éducation des pauvres sont également recommandées aux soins du gouvernement par la constitution. Le roi doit aussi en faire rendre annuellement compte aux élats-généraux. (228. )
Il est évident qu'il ne s'agit ici que d'un droit de surveillance et de protection.
Attributions transitoires .
L'autorisation de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi fondamentale à exécution dans toutes ses parties, et avec la célérité permise , a été donnée au roi. On lui a conféré en outre le droit de faire la première nomination de tous les fonctionnaires et de tous les collèges , quel que fût le mode de nomination adopté par la loi fondamentale.
La constitution ayant en outre statué que les lois antérieures à sa promulgation demeuraient obligatoires, jusqu'à ce qu'il eût été autrement pourvu , toutes les dispositions purement législatives , non contraires
à la loi fondamentale ou non abrogées ju> qu'à ce jour, et qui investissent le gouvernement d'attributions quelconques, doivent être considérées comme le complément du pouvoir exécutif et administratif. Cette partie des droits du gouvernement, n'étant pas d'ordre constitutionnel mais simplement d'ordre légal, est trop compliquée et trop variable pour qu'il soit possible d'en offrir ici le tableau.