‹ Observations sur le pouvoir royalChapitre 5 sur 7 · DU POUVOIR ROYAL, CONSIDÉRÉ COMME POUVOIR ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

DU POUVOIR ROYAL, CONSIDÉRÉ COMME POUVOIR ADMINISTRATIF

L'administration proprement dite , dont le roi est le chef suprême , a cela de commun avec le pouvoir executif qu'elle n'a d'attributions que celles qu'elle tient des lois.

ce L'action peut sans doute partir d'un point de centre , et l'administration la recevoir de lui et la réfléchir ; mais le gouvernement ne peut la donner qu'en la recevant de la loi , et telle qu'elle la donne. » *

« L'autorité administrative ne peut usurper aucune portion de la puissance législative ; elle tient son pouvoir des lois ,' et doit se conformer fidèlement aux règles que la législation a établies. »

* Bonnin ; Abrégé des Principes d'Administration , p. 1 1 et 17.

** De Gérando ; Institut, du droit administratif, 1. 1 , p. 1 08.

L'administration diffère, & mon avis, du pouvoir executif, en ee qu'elle n'a pas ,

comme celui-ci, la mission toute spéciale de pourvoir [jurement et simplement à l'exécution des actes de la législature.

Une loi paraît, le pouvoir la met à exécution , sa tâche est remplie , tout est consommé. Voilà la règle générale qui gouverne et caractérise l'action du pouvoir exécutif.

La circonstance que l'exécution de certaines lois se reproduit périodiquement , comme, par exemple, l'exécution des lois sur la milice et sur les gardes nationales , ne change rien à ce caractère. Supposez les règles de cette exécution bien organisées, elles s'appliquent d'elles-mêmes, sans qu'il y ait nécessité de donner une impulsion nouvelle aux autorités inférieures dont les devoirs ont été définis.

Une loi est promulgée ; elle décide qu'au gouvernement appartient le droit d'autoriser telle entreprise industrielle , l'exercice de telle profession. Il y a ici délégation d'un pouvoir administratif, qui, à la différence du pouvoir exécutif dont l'action s'épuise d'ordi-

naire par une ou plusieures mesures d'application 7 reçoit un caractère de permanence , est appelé à s'exercer quotidiennement, non comme instrument de pure exécution , mais comme arbitre plus ou moins spontané, plus ou moins libre de se mouvoir en sens divers, de refuser à l'un, d'accorder à l'autre.

Quelques exemples rendront la distinction plus sensible.

Le dernier budjet décennal des voies et moyens a augmenté certaines impositions indirectes, à partir de i83o.

Le gouvernement, agissant pour l'exécution de cette loi , a donné aux administrateurs et aux comptables diverses instructions, il a ordonné des visites, des recensemens ; il a prescrit aux négocians des formalités , des déclarations, il a déterminé le délai dans lequel ces obligations devaient être remplies ; le tout pour la mise à exécution de la loi à partir du icr janvier i83o, époque où elle devenait obligatoire. Voilà un acte de pouvoir exécutif, fini , complet, qui n'a pas plus à se renouveler que la circonstance toute spéciale, toute fugitive qui l'a rendu nécessaire.

L'art. 37 du code de commerce porte que nulle société' anonyme ne peut exister légalement sans l'autorisation du roi. Voilà une attribution de droit administratif, susceptible , non de s'exercer dans telle circonstance spéciale , dans tel ordre périodique, mais tous les jours, mais indéfiniment, aussi long-tems enfin que nulle modification législative n'abrogera l'art. 3 7 du code de commerce.

Autre distinction entre les actes des deux pouvoirs. Comme pouvoir exécutif, le gouvernement puise dans la loi non-seulement le droit, mais encore la règle de son action : Agir dans le but , dans le but unique de pourvoir à l'exécution pure et simple de la loi, telle est sa mission. Comme pouvoir administratif, au contraire , le gouvernement reçoit bien son droit de la législation, mais d'ordinaire l'exercice de ce droit ne lui est pas formellement tracé ; une sorte de pouvoir arbitraire lui est conféré. Par exemple il accordera à Paul l'autorisation qu'il refusera à Pierre. Il peut, à cet égard, céder à l'erreur, se montrer partial, mais il le peut légalement.

La distinction que je présente ici est cependant plutôt systématique qu'absolue. Il est tel acte du pouvoir royal qui rentre autant dans l'ordre exécutif que dans l'ordre administratif.

La partie de l'autorité royale considérée comme pouvoir administratif ne résulte pas seulement des lois ordinaires ; elle découle aussi de la loi fondamentale.

L'administration des affaires du dehors est conférée au roi par les art. 56 et 5 7 de la constitution. En vertu de l'article 59, il a l'administration militaire ; en vertu de l'art. 61 , l'administration des finances , à la vérité dans les limites des budjets. Il est arbitre entre des provinces en conflit (art. 69). Il est juge suprême de la légalité et de l'utilité des ordonnances provinciales (art. i49)î il exerce une puissante influence sur les administrations locales (art. i55, i58, i59); il a la direction générale des eaux, ponts et chaussées (216), etc., etc.

Il faut remarquer ici que les attributions du chef de l'administration sont restreintes par le principe établi dans la constitution, à

l'égard des autorités provinciales et locales. Dans la sphère des intérêts purement provinciaux et locaux, la règle, chez nous, est que le roi n'a qu'un pouvoir de surveillance et de veto. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse jamais donner l'impulsion aux administrations des provinces et des communes; mais il ne le peut que lorsque ces administrations sont chargées de pourvoir à l'exécution des lois d'intérêt gênerai. L'initiative ne lui est interdite que dans les matières d'intérêt purement local, purement particulier à telle province , à telle commune. Il faut distinguer dans l'autorité' locale deux élémens qui la rendent un pouvoir mixte.

Quant aux attributions administratives que le roi tient de la législation ordinaire, elles sont si nombreuses, si variées, qu'il serait impossible d'en présenter ici même un simple aperçu sans donner à cet essai une extrême étendue. Il faudrait mettre sous les yeux du lecteur une longue série de lois.

Pour donner une idée de ce genre d'attributions, je me bornerai à rappeler les autorisations en matière de mines, de legs faits

à certains établissements publics, d'associations , de maisons de prêt sur gages, etc. ; le droit de régler le sort des vagabonds déclarés tels par jugement, de prendre les mesures convenables après le renvoi sous la surveillance de la haute police ; d'organiser le régime des prisons, de déterminer la clôture et la réouverture des barrières sur les grandes communications , de fixer l'ouverture et la clôture de la chasse , d'organiser les mesures sanitaires , telles que quarantaines , desséchemens, irrigations; de nommer des chambres de commerce , des commissions d'agriculture ; d'accorder des brevets d'invention ; de statuer sur la nécessité des expropriations pour cause d'utilité publique , etc. , etc. Tout cela dérive de diverses dispositions législatives encore en vigueur. La constitution d'abord , la législation ensuite , voilà donc les sources du pouvoir royal , considéré comme pouvoir administratif. Tout ce qui n'émane point de là est usurpation, et, comme tel, frappé d'incompétence et de nullité. Ici revient la règle que j'ai déjà posée à l'égard du pouvoir exé-

cutif : pour savoir quand le gouvernement, agissant comme chef de l'administration, est dans sa sphère légitime, ne demandez pas seulement si ses actes ne blessent aucune loi, informez-vous de plus en vertu de quelle loi il agit, quelle attribution légale il exerce.

Le pouvoir administratif, par l'effet des motifs que j'ai exposes dans le préce'dent paragraphe , a naturellement le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien de ses prérogatives légales , et notamment celui de prononcer des peines, en se renfermant dans le cercle trace' par la loi du 6 mars 1818 , ou en renvoyant purement et simplement aux dispositions de cette loi.

J'essaierai , suivant la méthode que j'ai adoptée , d'éclaircir ces incontestables principes par quelques exemples.

Un arrête' du 3 1 janvier 1824, statue qu'on ne pourra procéder à l'établissement ou au changement des établissemens suivans, qu'après en avoir obtenu la permission du roi :

Les fabriques de poudre à canon ,

Les magasins destinés à recevoir ce produit,

L'éclairage par le gaz ,

Les fonderies de canon et de balles,

Les ateliers connus sous le nom de martinets ,

Les fosses ou carrières de sable.

Le même arrête' décide que les contrevenais seront traduits devant les tribunaux pour y être punis, d'après la loi du 6 mars 181S.

Les lois ayant donne' au gouvernement le droit de mettre des conditions à rétablissement des ateliers, usines, fabriques, insalubres ou incommodes , ces dispositions sont dans le cercle de ses droits et dès lors parfaitement légales.

Voici, au contraire, sur la même matière, un arrêté qui me semble tout-à-fait irrégulier ; il est du 28 octobre 18 19, et détermine diverses mesures relatives à la préparation de la garance ; il s'appuie sur les lois du 7 mars 1806 et du 9 février 1808.

Ces lois , que je n'ai pu découvrir dans les recueils français , appartiennent probablement à la Hollande et ne peuvent , s'il en est ainsi, obliger les provinces du midi. Gepen-

dant l'arrête dispose pour tout le royaume ; il ne rentre point dans l'application des lois sur les ateliers insalubres ou incommodes;

ces lois d'ailleurs ne confèrent point au gouvernement le droit d'intervenir dans les procèdes de fabrication , mais seulement de juger si la situation de l'établissement peut nuire à la salubrité' publique ou incommoder les babitans du voisinage ; il manquerait donc , quant à la Belgique , de base légale, et constituerait un excès de pouvoir.

L'arrêté renvoie, en cas d'infraction, à l'article 4i3 du code pénal , portant que toute violation des réglemens d'administration publique relatifs aux produits des manifactures, qui s'exportent à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 200 à 3ooo francs et de la confiscation.

Mais, encore une fois, pour qu'un règlement d'administration publique soit légal, il doit être l'exécution d'une loi , ou bien dériver d'une attribution conférée par la loi constitutionnelle ou par la législation ordinaire ;

sans cela le pouvoir royal ajouterait à la constitution ou ferait la loi tout seul , en prenant la précaution facile d'appeler son œuvre , règlement cC administration publique.

Un arrête du 3i juillet i&25 renferme les dispositions suivantes :

« Voulant prescrire des dispositions fixes relativement à l'exercice de la profession d'arpenteur; etc.

Article Ier. Personne ne pourra exercer la profession d'arpenteur , sans avoir, au préalable, ëlë examiné à cet effet de la manière dont il sera parlé ci- dessous, et indépendamment de l'obligation de prendre patente. »

L'article 2 organise la commission d'exa men ; il fixe à 25 florins les frais du certificat de capacité.

L'article 7 déclare tous ceux qui exerceront la profession d'arpenteur sans avoir obtenu ce certificat, passibles des peines de la loi du 6 mars 1818.

L'arrêté ne cite aucune loi dont il soit ou l'application ou la conséquence. La législation est en effet muette sous ce rapport; elle

ne dispose qu'à regard des arpenteurs attaches à l'administration forestière, dont le roi est le chef comme ayant la direction suprême des finances. (V. les lois du I5-2Q septembre 1791 , et du iG nivôse an IX.)

La profession d'arpenteur est donc légalement aussi libre que celles d'architecte, de maçon, de menuisier, de serrurier, etc.

Il peut, il est vrai, être crée des arpenteurs revêtus d'un caractère public , et dont les opérations exerceront une autorite plus ou moins décisive sur les contestations judiciaires.

Mais d'abord ce caractère officiel ne pourrait être attribue' que par la loi ou par un pouvoir ayant reçu de la loi le droit de le conférer. Or rien de semblable n'existe.

Ensuite pour qu'à côté des arpenteurs officiels il ne pût exister des arpenteurs dépourvus de tout caractère public , il faudrait que la loi le déclarât formellement ou permît au roi de le déclarer.

Nulle restriction à la liberté naturelle , et par conséquent à la liberté de l'industrie , ne peut émaner originairement que de la loi.

Cela est -il vrai pour l'architecte , pour le peintre, pour l'horloger? On ne saurait le nier. Pourquoi en serait-il autrement de l'arpenteur ?

Pourquoi, par exemple, moi arpenteur, connaissant mon ëtat , jouissant de la confiance de mes concitoyens , ne puis-je avoir le droit de mesurer leurs terres lorsqu'ils m'en requerront 7 libre aux tribunaux à n'avoir nul égard à mon travail ?

Pourquoi , nous héritiers , disposes à prendre pour bases d'un partage amiable les opérations de ce même géomètre , nous est-il interdit de lui accorder une préférence que la confiance a dictée ?

On voit que la loi n'attente pas seulement à la liberté de l'industrie , mais encore au droit naturel du propriétaire , libre de choisir qui bon lui semble.

L'arrêté du 3i juillet 1825 est donc une usurpation du pouvoir législatif, en admettant que dans un pays où la liberté est le droit commun , la loi puisse frapper l'industrie de semblables restrictions.

L'arrêté du 5 octobre 1822, qui rétablit

les conflits d'attribution, n'est pas moins irrégulier que celui dont je viens de m'occuper, et porte une atteinte beaucoup plus grave à Tordre légal.

Jetons d'abord un coup-d'œil sur diverses dispositions antérieures à cette mesure.

Les articles i65 et 166 de la loi fondamentale portent que les contestations qui ont pour objet la propriété ou les droits qui en dérivent, des créances ou des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux; que le pouvoir judiciaire ne peut être exercé que par les tribunaux établis par la loi fondamentale, ou en conséquence d'icelle.

Interprétant ces dispositions dans le sens qu'on leur attribue généralement, un arrêté royal du 5 mai 1816 déclare que les autorités administratives ne pourront plus élever des conflits pour arrêter ou embarrasser le cours ordinaire de la justice *.

Une loi du 16 juin 1816 dispose que les conflits d'attribution élevés par les autorités

* Recueil des actes du gouvernement non publiés. Gauci 1818 , ip- partie.

administratives, d'après les dispositions des lois françaises , dans des contestations sur la propriété , sur des créances ou sur des droits civils, et au sujet desquels aucune décision n'est encore intervenue , sont , pour autant que de besoin, déclarés nuls, et comme non avenus.

Quelques mois après , paraissait un arrêté

servant de point de départ au rétablissement

des conflits , lesquels furent définitivement

réorganisés par l'arrêté d'octobre 1822. Nous

en citerons une disposition. « Nos gouver-

» neurs civils et provinciaux devront, lors-

» qu'il sera parvenu à leur connaissance

» que des administrations ou des adminis-

» trateurs sont cités devant les tribunaux,

» du chef de leurs faits ou actes adminis-

» tratifs, ou que la légalité et validité de

» leurs actes et faits administratifs sont por-

» tées à la connaissance et décision des tri-

x> bunaux, ou que ceux-ci prennent connais-

» sance de contestations , qui , d'après les

» lois du royaume , ou nos réglemens iïad-

» /ivi.iistration publique , sont dans les attri-

» butions de l'autorité administrative , après

» avoir pris lavis du collège des etats-de- » putes de leur province , et eu égard à » l'article i65 de la loi fondamentale, et à » la loi du 16 juin 181G, prendre, s'il y a » lieu , une resolution motivée dans laquelle » ils déclareront que l'autorité administra- » tive intervient dans la cause, et soutient » que la connaissance n'en peut appartenir » aux tribunaux. »

Une autre disposition porte en substance qu'il sera référé' du tout au roi : ce Pour être » statué par lui ce quau cas lui paraîtra » appartenir, n

Depuis la publication de cet arrêté jusqu'à la fin de 1829, il a été élevé 65 conflits, dont 47 confirmés et 18 annulés.

Parmi les arrêtés de confirmation , il y a sans contredit des décisions fort singulières, mais en voici une qui m'a particulièrement frappé.

Arrêté du 6 octobre 1824. « Nous Guil- » laume , etc. , vu le rapport de nos mi- » nistres de la justice et de l'intérieur, de » l'instruction publique et du waterstaat, » en date, etc., au sujet d'un conflit élevé

» en vertu de notre arrête du 5 octobre 1822

» par le gouverneur du Brabant-M éridional ,

» dans une procédure intentée devant le

» tribunal correctionnel, séant à Louvain,

» entre P. J. Reus, domicilié à Lubbeck,

» demandeur, et Henri de Liem, mayeur

» de ladite commune ; sur ce que celui-ci

» aurait, en parlant au commissaire de l'ar-

» rondissement , calomnié le demandeur

» dans un cabaret , en présence de diffé-

)) rentes personnes; vu les pièces, actes et

» mémoires relatifs à cette affaire ; eu égard

» aux articles i65, 166 et 167 de la loi fon-

» damentale ; vu enfin l'article 367 du code

» pénal *; le conseil d'état entendu ;

» Considérant qu'il résulte des pièces

» produites , que , dans l'affaire en question,

» le défendeur a agi en sa qualité de mayeur

» de la commune , et que , pour cette raison,

» le deuxième alinéa de l'article 367 du

» code pénal lui est applicable ;

* Art. 367. — « Sera coupable du délit de calomnie , etc.

« La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité , ni à ceux que l'auteur de l'imputation était , par la nature de ses fonctions et de ses devoirs , obligé de révéler ou de réprimer. »

» Avons arrête et entendu de maintenir » Je conflit ci-dessus énonce. >; On a vu le pouvoir en France, pendant

et depuis l'empire , arrêter et embarrasser le cours ordinaire de la justice par des conflits bien étranges ; mais il nous était réserve de voir en Belgique l'autorité' royale s'ériger en tribunal correctionnel pour absoudre un maire du délit de calomnie.

Il n'entre point dans mon sujet d'examiner la question des conflits, à laquelle se rattachent de nombreuses et graves difficultés, 3 dont la première est de savoir si la faculté

d'élever des conflits s'accorde avec les principes du droit et les régies du bon sens.

A cet égard des hommes dont l'autorité est d'un grand poids, sont divisés d'opinion. M. Bavoux et M. Henrion de Pansey, M. de Broglie et M. de Gormenin ne s'accordent pas entre eux. Aux yeux de M. de Broglie, par exemple , les mots de juridiction administrative, de contentieux administratif , forment un non-sens.

Sous le rapport du droit écrit , la question des conflits ne saurait être résolue chez nous

comme en France, les dispositions du droit public des deux pays n'étant pas, sous ce rapport, absolument les mêmes, et la loi fondamentale paraissant beaucoup plus exclusive des conflits que la cbarte.

Mais un point sur lequel il semble que la divergence des opinions doit cesser, c'est la nécessité, le principe admis, que l'organisation des conflits soit réglée par une loi.

On sait qu'après de vives et nombreuses réclamations , M. de Cormenin a été choisi pour préparer un projet de loi en France, et que cet habile conseiller d'état part du principe que les membres du pouvoir à qui sera conférée la juridiction administrative, doivent être inamovibles.

Il ne s'agit pas seulement, les conflits étant admis, d'organiser la juridiction administrative ; il faut encore s'occuper du pouvoir chargé défaire cesser le conflit, et de déclarer qui sera jnge, des tribunaux ordinaires ou des tribunaux d'exception. Deux pouvoirs se disputent la compétence ; un troisième doit être là pour terminer la lutte en attribuant la compétence à qui de droit.

Qui chez nous prononcera sur la compétence? Qui, après maintien du conflit, statuera sur le fond? questions que la loi seule peut résoudre aux yeux de ceux même qui souscrivent au principe des conflits , questions que le gouvernement a tranchées en s'attribuant la faculté de juger à lui tout seul la compétence et le fond. Chose étrange ! j'appelle l'administration devant les tribunaux ; nous sommes , elle et moi , deux plaideurs ; de ces deux plaideurs l'un déclare ne vouloir d'autre juge que lui-même, et impose à l'autre un arrêt souverain, qu'il peut même se dispenser de motiver.

Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé que par les tribunaux, dit la loi fondamentale. Qu'est-ce donc que juger la compétence , qu'est-ce donc que juger au fond entre l'administration et les citoyens , si ce n'est exercer le pouvoir judiciaire ? Et le gouvernement fait tout cela en vertu d'un arrêté, et il le fait sans contrôle, et il peut braver le contrôle en gardant le silence sur ses motifs, et il peut confirmer quand il voudra tel conflit qui paralyse la justice civile et pé-

nale , sous prétexte que l'administra tion a trait, de près ou de loin, à la cause; et le roi juge le fond à huis clos, sans aucune règle de procédure qui garantisse aux citoyens la certitude qu'au moins leurs intérêts soient convenablement représentés !

C'en est assez pour démontrer que l'arrêté du 5 octobre 1822 s'est mis à la place de la loi, alors même que la loi aurait le droit de faire ce qu'a fait l'arrêté.

Le gouvernement la si bien senti , qu'il a voulu donner à son oeuvre une sanction légale; ce qu'assurément il n'eût point fait, s'il avait cru que la constitution lui donnait le droit de régler la matière des conflits. On se rappelle que dans le projet d'organisation judiciaire se trouvaient reproduites les dispositions de l'arrêté du 5 octobre , que la législature a repoussées. Ne pouvant se constituer juge civil et correctionnel de par la loi, le pouvoir royal a maintenu ce qu'il s'était attribué par ordonnance.

Si de l'arrêté qui rétablit les conflits, nous passons aux arrêtés du i5 septembre 18 19, et du 26 octobre 1822, qui interdisent l'usage

de la langue française et prescrivent l'emploi de la langue nationale , nous trouvons encore une usurpation grave à signaler.

Dans le préambule de l'arrêté de 1 8 1 < ; 7 on déclare n'être mû que par le désir de céder aux réclamations des citoyens , on a considère' la facilité et Vintérêt des habitans comme but principal des dispositions à prendre. Il semble que le plus sûr moyen datteindre ce but était de rendre facultatif l'usage des deux langues employées dans les provinces auxquelles l'arrêté se rattache. Renfermée même dans cette limite , la légalité de la mesure eût été contestable ; en ce cas du moins , elle se justifiait sous le rapport de l'intention.

Mais de peur que les habitans ne fussent mauvais juges de ce qui pouvait faciliter leurs rapports avec l'autorité publique et favoriser leurs intérêts, on leur interdit le choix. Par deux dispositions l'arrêté déclare qu'il est dès maintenant loisible aux juges de paix, aux tribunaux et aux officiers de justice, dans les provinces de Limbourg, des deux Flandres et du Hainaul, de faire usage

de la langue nationale dans tous interrogatoires, informations judiciaires, débats, et jugemens , sans que les parties puissent exiger une traduction des. pièces ou documens rédiges dans ladite langue ; les autorités sont ensuite invitées à employer de préférence la langue nationale lorsque les juges , les parties et les témoins l'entendent.

Par un autre article, il est dit qu'à partir du ier janvier 1823, aucune autre langue que la langue nationale ne sera reconnue légale pour les affaires publiques dans les provinces citées ; que les autorités seront tenues, à cette époque, de se servir exclusivement de la langue nationale dans toutes les affaires qui concernent leurs fonctions. 3

Personne n'a oublie' les nombreuses réclamations qui s'élevèrent à l'apparition de l'arrête' de 18 19, les démarches des barreaux , les efforts de la presse. Il était naturel de penser que rien de semblable ne se serait vu, alors que nulle opposition politique n'existait encore , si l'arrêté avait atteint le but énoncé, c'est-à-dire, s'il avait

favorise les habitudes, les besoins, les intérêts du pays.

On sait comment il fut repondu à ces réclamations, et ce qu'il faut penser de la sincérité des motifs mis en avant parle pouvoir : le 26 octobre 1822, nouvel arrête étendant celui du i5 septembre 1819 à la plupart des localités du Brabant méridional.

A partir de cette époque , il cessa d'être purement loisible aux juges de paix, tribunaux et officiers de justice, etc., de faire usage du flamand; il leur fut prescrit, ainsi qu'au barreau, d'employer un autre idiome.

Examinant l'arrêté sous ce seul rapport, il est clair qu'il modifie les formes de la procédure civile et criminelle , qu'il altère le droit de défense , qu'il impose des restrictions à l'exercice de la profession d'avocat. C'est bien là non matière d'administration , mais matière de loi , et jamais usurpation de la puissance législative ne fut plus manifeste,

L'instruction, la liberté religieuse, choses qui ont entre elles une si intime connexité, n'ont pas échappé davantage à l'action illégale du pouvoir administratif

Je ne rappellerai point l'institution du collège philosophique ; elle s'est écroulée avec les dispositions destinées à en compléter le système , sous le poids des justes réclamations de la tribune et de la presse. Mais ne croyons pas pour cela que l'instruction et les cultes jouissent chez nous de leur indépendance légale.

Argumentant d'une disposition de la loi fondamentale, dont il a lui-même reconnu le sens en présentant un projet de loi sur l'instruction, ce qu encore une fois il n'eût pas fait si, par ce recours à la législature, il avait cru abdiquer Tune de ses prérogatives constitutionnelles , le gouvernement persiste à maintenir cette partie de notre droit public sous le joug de réglemens illégaux.

Rappelons en quelques-uns :

Le premier septembre 1827 , arrêté rendu sur le rapport du directeur général, de la commission pour les affaires du culte réformé, et du ministre de la justice, décidant que la commission centrale pour les affaires des Israélites, ainsi que tous collèges delà commission Israélite, et commissions d'écoles re-

ligieuscs, veilleront à ce crue personne ne remplisse les (onctions de professeur de religion et de théologie, de rabbin ou assesseur de rabbin, ou de ministre du culte, sans a voir préalablement subi les examens requis à cet égard, et sans avoir été appelé et prépose à cet effet ; quant aux personnes qui se permettraient d'exercer incompétemment ces fonctions , elles encourront , dit l'arrêté , les peines de la loi du 6 mars 1818.

Dans un pays où la loi de l'état proclame la liberté des opinions religieuses et des cultes , il paraîtra sans doute étrange de voir la commission du culte réformé et les tribunaux chargés , par le roi , de maintenir la pureté du dogme israélite.

En vertu du même droit de monopoliser l'instruction publique , si clairement écrit dans la loi fondamentale , que le pouvoir luimême renonce à l'y trouver aujourd'hui , l'exercice des professions le plus étrangères à l'administration , est subordonné à la fréquentation des écoles officielles ; c'est sur le même fondement que s'appuient les arrêtés du 14 juin et du i4 août 1825 , toujours

intacts en ce qui concerne l'instruction civile, et décidant, l'un, que les études faites hors du royaume après le premier octobre suivant fermeront aux Belges les portes des universités, c'est-à-dire la carrière d'avocat, de notaire, de médecin, etc.; l'autre, que nulle école latine, ni collège , ni athénée ne peuvent être érigés sans l'autorisation du ministre de l'intérieur, et que personne ne pourra enseigner à des enfans de plus d'une famille les langues latine et grecque , même dans des maisons particulières , sans avoir obtenu certains grades académiques , sous peine d'être poursuivi en vertu de la loi du 6 mars 1 8 1 8.

Que penser ensuite d'un arrêté du 16 août 1824, portant défense de former ou d'établir de nouvelles communions religieuses sans le consentement du roi ? Que penser surtout de la défense d'élever ou de bâtir de nouvelles églises ou de nouveaux édifices destinés à l'exercice du culte public, reconstruire ceux qui existent , ou en changer l'ordonnance , sans la même autorisation?

Par suite de cet arrêté, les administrateurs

d'une église ne peuvent pas même aliéner la plus faible partie du mobilier sans l'autorisation royale. Supposez que pour réparer la toiture on n'ait d'autre ressouree que de vendre un .tableau : il faudra garder le tableau et laisser pleuvoir sur le prêtre et les assistans, jusqu'à ce que le roi ait statué.

Lisez encore l'arrêté du 3o mars 1827 7 publiant des dispositions réglementaires sur la tenue des synagogues ; vous y verrez que nul Israélite ne peut établir de synagogues ou oratoires particuliers sans autorisation ; vous y verrez de plus qu'on ne peut y suivre que la liturgie approuvée par un arrêté royal du 26 février 1 81 4- La sollicitude de Fauteur du règlement s'étend jusqu'aux prières du soir et aux prières du temps de deuil.

Et tout cela en présence de ces dispositions si formelles de la loi fondamentale :

« La liberté des opinions religieuses est » garantie à tous. (190.)

» L'exercice d'aucun culte ne peut être » empêché, si ce n'est dans le cas où il pour- » rait troubler l'ordre et la tranquillité pu- » blique. » (193.)

Je pourrais étendre singulièrement la série de ces usurpations; je pourrais citer un <*rand nombre d'arrêtés sur la chasse et sur la pêche dont aucun ne dérive de la législation; je pourrais grossir la liste des restrictions imposées à diverses branches d'industrie sur lesquelles les lois n'ont rien statué; je pourrais montrer l'autorité administrative centrale s 'immisçant dans les plus minces détails de l'économie intérieure des établissemens de bienfaisance; faisant, par exemple, défense aux administrateurs d'employer, pour les vêtemens des hospitalisés , des draps de fabrique étrangère , alors même que ces établissemens ne reçoivent aucun subside du trésor public ; je pourrais rapporter des mesures de fiscalité ou de police que nulle attribution constitutionnelle ou légale ne justifie ; mais il faut se borner. Cet essai est plus de théorie que de critique , et quand j'ai cité des faits, c'est parce que j'en avais besoin comme exemples. Quiconque veut là-dessus en savoir davantage n'a qu'à parcourir le journal officiel '; il ne cherchera pas long-tems.

J'ai taché surtout de faire ressortir une erreur trop accréditée, celle qui consiste à supposer dans l'administration générale des attributions à priori, tandis que l'administration ne peut rien légitimement hors du cercle des attributions que lui confère expressément, soit la constitution, soit la législation ordinaire. Quand ailleurs on a cru nécessaire de déroger à ce principe, on l'a fait, et voici à cet égard un exemple qui confirme et éclaircit la règle. Je le puise dans cette même constitution de Norvège de i8i4> à laquelle j'ai déjà fait d'autres emprunts :

« Le roi peut donner et abolir des or- » donnances concernant le commerce, la » douane, l'industrie et la police, pourvu » toutefois qu'elles ne soient contraires ni à » la constitution ni aux lois décrétées par » la diète. Elles resteront en vigueur pro- » visoirement jusqu'à la diète prochaine. » (Art. 17).

Il est impossible de mieux résoudre la question : Quand la loi parle , le gouvernement, comme autorité réglementaire et adminis-

trative , ne peut rien contre la loi ; si elle est muette , il ne peut rien encore ; ici il a faculte' d'agir; mais, on le voit, ce n'est pas en vertu du droit commun, car alors la délégation serait superflue ; c'est uniquement en vertu d'un droit exceptionnel , exprès , et qu'on a même rendu provisoire dans le dessein de prévenir, à cet égard , tout abus durable.

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PAKAGRAPIIE IV.

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