‹ Observations sur le projet de loi d'indemnité à accorder aux émigrésChapitre 11 sur 20 · CHARLES · texte numérisé non relu

CHARLES

Par le Roi :

Le ministre secrétaire-d'état au département des finances.

Jh. de Villèle.

Obserçaiions.

Cet article 19 rappelle trop les règles arbitraires, que le précédent gouvernement s'arrogeoit le droit d'établir, et par suite desquelles les droits les plus sacrés des créanciers de l'Etat étoient injustement anéantis.

Si l'indemnité est accordée parla loi à titre de justice, les anciens propriétaires ou leurs ayantcause doivent avoir pour l'exercice de leurs actions contre l'Etat, le délai ordinaire qtii est de trente ans à compter du jour de l'ouverture de l'action ; ainsi , ce seroit trente ans à compter de la publication de la loi d'indemnité.

Les délais fixés par l'article 19 pourroient être maintenus, mais non pas pour produire cet effet d'éteindre le droit de l'ancien propriétaire, ou de ses ayant-cause, à l'indemnité accordée par la loi , mais pour autoriser après l'expiration de ces délais, le directeur des domaines du lieu de la

situation des immeubles à faire procéder à la fixation de l'indemnité contradictoirement , avec un notaire commis parle tribunal qui représenteroit l'ancien propriétaire absent , ou ses ayantcause tels que ses héritiers ou ses créanciers , qui pouvoient ignorer l'existence des biens de leur parent ou de leur débiteur.

L'indemnité dévolue à un ancien propriétaire absent étant définitivement liquidée , l'inscription des rentes à laquelle ce propriétaire auroit droit, fteroit transférée au nom de la caisse des consignations, qui en percevroit les intérêts; elle placerolt ces achats de rentes sur l'Etat , et l'ancien propriétaire ou ses ayant-cause auroient la faculté de se présenter pendant trente ans , à compter du jour de la promulgation de la loi d'indemnité, pour retirer l'inscription de rentes avec cinq années d'arrérages; le surplus des arrérages seroient acquis à l'Etat ainsi que l'inscription , dans le cas où l'ancien propriétaire ou ses ayantcause ne se seroient pas présentés.

On n'a examiné, dans ces observations, le projet de loi d'indemnité q;ue sous le rapport des droits des anciens propriétaires enversl'Etat,et sous celui des droits de leurs héritiers ou ayant-cause ou de leurs créanciers ; il pouwoit être l'objet d'observations utiles sous le rapport des droits de l'enregistrement et des domaines.

La loi devroit s'expliquer sur l'CvS droits de succession ; d'après quelles lois et par qui ces droits seront-ils acquittés ? Il paroît qu'ils ne peuvent l'être que par les héritiers qui recueillent l'indemnité , et d'après le taux des droits de mutation exigibles par les lois sur l'enregistrement , en vigueur au moment de l'ouverture de la succession. L'indemnité sera-t-elle considérée pour la perception du droit de mutation, comme un immeuble ou comme une somme mobilière ? La loi doit le décider.

Les pièces que les anciens propriétaires seront obligés de produire pour établir la valeur de leurs biens vendus, et surtout les actes de ventes sous seings-privés , ou les quittances dont ils seront tenus de justifier si l'ai icle 4 est maintenu, devront ils être enregistrés? Seront-ils passibles du double droit d'enregistrement pour n'avoir pas été enregistrés dans les délais fixés par la loi du 22 frimaire de l'an 7 sur l'enregistrement ? La loi doit encore prévoir ces cas , et ne pas exposer les anciens propriétaires aux poursuites sévères des agens de l'administration de l'enrer gistremcnt.

Mais une disposition importante, et qui est généralement réclamée par les considérations les plus graves , c'est celle par laquelle les actes translatifs de propriété qui seroient passés entre

( J2G) les anciens et les nouveaux propriétaires ou leurs héritiers ou ayant-cause, ne seroient sujets pendant le délai de cinq années , pour leur enregistrement et leur transcription au bureau des hypothèques , qu'à un simple droit fixe.

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