CONCLUSION
Les Observations ci-dessus démontrent, si 'je ne me trompe , que le projet de loi présenté par le ministère, sur l'indemnité à allouer aux anciens propriétaires de biens- fonds confisqués et vendus au profil de l'Etat en exécution des lois sur les émigrés, est incomplet, et entièrement insuffisant pour prévenir les nombreux et interminables procès , auxquels son exécution donneroit lieu inévitablement , au grand dommage des anciens propriétaires et de leurs ayantcause , si la loi laissolt indécises les questions principales qui ont été indiquées dans cet écrit, et d'autres non moins intéressantes sur lesquelles le temps ne me permet pas d'appeler aujourd'hui les réflexions et les méditations de la Chambre des Députés et celles des canseillers de la couronne.
Il faut donc absolument , si on veut éviter que la loi d'indemnité r-e soit pour un grand nom-
( 127 ) bre d'émigrés une source de nouvelles conlestatîons judiciaires qui achèveront leur ruine , ajouter au projet de loi proposé, toutes les disj)osilions judiciaires qui y manquent , afin que les tribunaux sachent comment et par quels principes, ils devront juger les procès qui naîtront des droits que la loi d'indemnité aura conférés aux anciens propriétaires ou à leurs ayantcause. Ou, si on reconnoît la nécessité de faire préparer celle partie de la loi par des magistrats, et par des jurisconsultes dont l'expérience et les lumières ont encore besoin pour la confeclion parfaite, autant que l'œuvre des hommes peut l'être , d'une loi aussi dffficile , d'un espace de temps que les réglemens de la Chambre ne permettent pas d'accorder pour ce travail, il faut, au lieu d'ajouter au projet de loi proposé, aucune disposition relative au droit des héritiers, des anciens propriétaires , à ceux de leurs créanciers, réduire le projet de loi aux dispositions suivantes : i". reconnoissance du principe de l'indemnité, et de la nature du droit qui résulte de cette reconnoissance, c'est-à-dire que ce droit est un droit de propriété qui étoit préexistant à la loi, et qu'elle n'a fait que déclarer sans le créer; 2° fixation de la base de l'évaluation des indemnités et du mode et des formes de leur liquidation : création des commissions indépendan-
tes du mînislère , qui seroient chargées de leur répartition et du jugement des contestations élevées entre TElat et les anciens propriétaires ; 3° création d'un fonds spécial avec la jouissance, à dater du 25 juin prochain , affecté à payer l'indemnité à laquelle lés anciens propriétaires seroient reconnus avoir droit.
Les autres dispositions qui ne concernent que les droits des particuliers entre eux, et sans toucher aux rapports des anci'ens propriétaires avec l'Etat, seroient réglées par une loi qui seroit méditée dans l'intervalle de cette session , et de la session prochaine.