TITRE V
f)es droits des créanciers relativement à Vindemnitc. Art. 18. Les oppositions formées à la délivrance de l'ius-
( io6 ) criptioa de rente , par les créanciers des anciens propriétaires porteurs de titres antérieurs à la confiscation et non liquidés par l'Etat , n'auront d'effet que pour le capital de leurs créances.
Observations: i
Au lieu des dispositions diverses et indispensables que ce titre devroit contenir, pour régler les droits des créanciers des anciens propriétaires porteurs de titres antérieurs à la confiscation et non liquidés (i) ni payés par l'Etat, pour en déterminer la nature et l'étendue, ainsi que pour prescrire les formalités conservatrices de ces mêmes droits ; l'article unique dont ce titre se compose se borne à une seule disposition , en apparence favorable aux anciens débiteurs, mais qui, dans la réalité^, n'est qu'une illusion.
Cette disposition a pour but ostensible de réduire l'effet des oppositions formées par ces créanciers^ à la délivrance de l'inscription de rente , représentant l'indemnité allouée à l'ancien propriétaire débiteur , au capital de leurs créances. Qu'importe au débiteur que l'opposition ne soit admise sur son inscription de rente,
(i) Due créance a pu être liquidée par l'Etat, et n'avoir pas été payée , c'est-à-dire n'avoir pas été inscrite sur le faraud-livre , la liquidation n'a pas éteint la dette ^ si le {kicmeul u'a pas suivi la liquiUatiuîi.
( 107 ) que pour le capital de sa dette , si son créancier a lafaciilté de former des oppositions sur ses autres biens, pour les intérêts de cette môme créance?' Cette réductiou apparente apportée par l'article i8 du projet de loi , aux actions du créancier, seroit donc sans aucune utilité pour le débiteur, puisqu'elle laisseroit subsister le droit aux intérêts de la créance , droit , qui pourroit être exercé sur tous les autres biens du débiteur.
Mais si cet article du projet de loi , n'étoit qu'une illusion pour les anciens propriétaires débiteurs , au moment de la confiscation de leurs biens , il n'en seroit pas de même pour leurs créanciers : car en rapprochant la décision qu'il contient de certaines assertions de M. le commissaire du Roi , par lesquelles il a cru devoir les justifier, il en résulteroit, que le législateur auroit prononcé , au détriment des anciens propriétaires , sur une question de droit , du plus grand intérêt; question tellement -difficile à décider , si la loi d'indemnité n'étoit pas une loi de justice, que la Chambre des députés de i8i4 ne sut pas en trouver la solution , qu'elle renvoya à une loi spéciale qui n'a point été présentée par le ministère, et dont le défaut a donné lieu à des arrêts des Cours royales, en sens contraire, et à une division de senlimens sur cette question de la libération des dettes des émigrés entre les
( io8 ) jurisconsultes , dont les lumières el les opinions sont éffalenient distinguées.
Une question aussi fçrave ne doit pas être résolue par des conséquences de la disposition d'un article de la loi , qui ne seroil pas franchement présentée , et si j'osois le dire , qui seroit surprise aux législateurs.
M. le commissaire du Kol a loyalement avoué dans l'exposé des motifs , les principes sur lesquels se fondoient , dans son opinion , les droits des créanciers antérieurs à la confiscation,; et si ces principes étoient vrais, les inductions préjudiciables aux débiteurs anciens propriétaires qu'on pourrolt tirer de la disposition de l'art. i8 du projet de loi, ne pourroient pas être justement critiquées.
« Le droit, a dit M. le cornmissaire du Roi, « qu'ont aujourd'hui les créanciers non payés « par l'Etat de poursuivre leur paiement sur les « biens possédés par leurs débiteurs , résulte « des principes généraux de la législation inter- (( médiaire et de la disposition même de la loi «< du 5 décembre 1814. Mais l'exercice de ce « droit nous semble pouvoir être restreint dan^ « de justes bornes, en ce qui touche l'indemnité « qui fait l'objet de la loi actuelle. »
Ce droit attribué aux créanciers est contesté par plusieurs jutlsconsultes , et des arrêts solcn-
( 1^9 ) hels ont prononcé la libération des anciens- débiteurs. *
Les principes généraux de la législation inter-^ trtédiaire n'ont pas fait revivre contre l'ancien débiteur , au profit de son créancier, une dette dont l'extinction avôit été opétée à son égard , parle droit commun et par les lois spéciales, qui iavoient fait novation de la créance ; on ne peut pas donner le nom de principes généraux de lé-' gislation , et accorder l'autotité de là loi , à des décisions fiscales, en opposition avec les lois révolutionnaires elles-mêmes, qui, injustement, et par un abus de pouvoir intolérable, auroient renvoyé les créanciers des émigrés , que l'Etat avoit pris l'engagement^de payer, à leurs débiteurs libénfs par la mort civile dont ils avoient été frappes, suivie de la confiscation de leurs biens. C'est ce que je crois avoir démonti-é dans ma consultation du 26 septembre i8ig (i); et ce qui pourroit manquer à ma démonstration, que des arrêts ont trouvée bonne, a été complété par un jurisconsulte dont l'autorité est bien grave sur cette matière , par M. le baron F^ocré, ancien secrétaire-général du conseil d'Etat , sous le précédent gouvernement, qui , dans une savante
(1) Opinion sur les diverses questions concernanl les délies cot4ractécs par les émigrés.
( iio ) dissertation du 7 mai 1824, a établi d'une manière pércmploire , et par les documens les plus positifs « que la législation secondaire n'a point « anéanti la libération acquise aux émigrés par .« la volonté de la législation primitive.
Quant à la disposition de la loi du 5 décembre 1814, celle de Fart. i4,qui autorise les créanciers à faire des actes conservatoires de leurs créances , il est évident qu'elle a laissé les choses et les droits, dans Tétai où ils étoient , et qu'elle n'a rien préjugé contre les débiteurs en faveur des créanciers porteurs de titres antérieurs à la confiscation.
Il faut bien que cette disposition de la loi du 5 décembre i8i4 ne fût pas aussi décisive pour les créanciers que M. le commissaire du Roi semble l'affirmer, puisque, dans un rapport imprimé et distribué au conseil- d'Etat en l'année 1820, sur la grande question des dettes des communes, M. le rapporteur disoit , en parlant de la question des dettes des émigrés , « qu'il n'y avoit pas « de question plus controversée, et dont \a. so- « lution fût plus mal assise dans la législation • spéciale de la matière et dans la jurisprudence « des tribunaux. »
Puisque le même rapporteur , M. le baron de Çormcniriy maître des requêtes, dans ses Questions de droit administratif (tome 2, verbo
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émigré y §. VIT), publiées en 1822 , n'hésite pas à se prononcer pour le système de la libération des émigrés, en adoptant les raisons principales que j'ai présentées et développées dans ma consultation du 25 septembre 1819, et qu'il va jusqu'à dire que « si la question de la libération « des dettes des émigrés eût été soumise par les « lois à la décision du conseil-d'Elat, il ne doute M pas que cette décision ne leur eût été favo- « rable. »
Enfin , et ce qui est plus remarquable , des arrêts de plusieurs Cours Royales, des jugemens de plusieurs tribunaux ont admis et proclamé le principe de la libération des émigrés (1) ; ces monumens de la jurisprudence existent , et ils prouvent que le droit des créanciers des émigrés non payés par l'Etat, contre leurs anciens débiteurs n'est pas aussi incontestablement reconnu que«M. le commissaire du Roi l'a avancé. Pourquoi n'avoir pas parlé de cette jurisprudence nouvelle sur la question des dettes des émigrés, en opposition avec celle de quelques arrêts rendus sous le précédent gouvernement, difficultés sérieuses dont la solution de cette question a été embarrassée par la fausse base donnée à la loi du 5
( I ) On peut voir le texte de ces arrêts, imprimés à la suite <le ces observalions, n° 3 et suîvans.
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décembre i8i4, lorsque personne n'ignore qii(? la section civile de la Cour de Cassation a différé de prononcer sur le pourvoi contre l'un des arrêts de la Cour Royale de Dijon (l'arrêt du président de Bévy contre madame de la Guiche) afin de laisser à la loi projetée sur l'indemnité des émigrés , la solution de celte haute question de jurisprudence, solution qui ne peut pas être isolée du principe qui sera admis pourla loi d'indemnité?
En effet, si, dans le système qui a servi de bases à la loi du 5 décembre i8i4 , c'est-à-dire que les biens non vendus étoienl remis aux anciens propriétaires, ou à leurs ayant-cause , à titre de grâce , le droit commun et la raison vouloient que les dettes des émigrés éteintes par la mort civile du débiteur et par la novation de la dette, restassent à la charge de l'Etat, nouveau débiteur substitué au débiteur originaire , comme cela a été solennellement jugé par le conseild'Etat pour les dettes des communes, devenues dettes nationales ; la question des dettes auroit dû être décidée dans un sens contraire, si la loi du 5 décembre i8i4 avoit été fondée sur un principe de justice.
C'est ce que j'avois reconnu dans ma consultation du 20 septembre 1819 : j'avois dit, en parlant des plaintes des créanciers des émigrés maintenus dans la déchéance prononcée contr'eux par
ïe décret du 25 février 1808. « 11 n'y auroit qu*une w seule circonstance où leurs plaintes scroient « appuyées par l'équilé : c'est celle où tons les '< effets de l'émigration étant anéantis en faveur « des émigrés , la libération acquise pour ces « derniers , par suite de la mort civile dont les « lois sur l'émigration les avoient frappés, et « par les déchéances acquises contre les créance ciers, seroit de même anéantie. Or, en d'autres « termes , iii la loi considéroit l'émigré comme « n'ayant Jamais encouru la mort civile et la « peine de la confiscation , elle devroit , par la « même raison, réputer non avenue la déchéance « ou toute autre libération acquise par suite de « la mort civile ou de la corifiscation.
« Or, ce qui est la même chose , si la restitution « des émigrés avoit été une restitution pleine et « entière, et à titre de justice : mais dans ce cas, « la loi civile , sans qu'il soit besoin d'une légis- M lation particulière et spéciale , prononce la res- « titulion des dettes pour la totalité, si la restitu- « tion est entière, et pour une quotepart si la res- « litution n'est que d'une quotepart. •
Si la loi d'indemnité fait aux anciens propriilaires une restitution de justice pour ceux de leurs biens confisqués et vendus , elle peut statuer qu'ils seront tenus au paiement de leurs deiUs antérieures à la coiifisc ition , non liquidées ni
(114) pa^'ées par l'Elal, en proportion de la valeur des biens par eux réellement recouvrés; c'est ce principe que l'arrêt de la Cour Royale de Montpellier, du 24 mars 1824 a admis (voyez cet arrêt, n" g, aux pièces) et avec les intérêts, à compter du jour où ils jouiront eux-mêmes de leurs biens rendus, ou des inscriptions de renies qui leur seront données en paiement.
Celte décision de la loi seroit celle que prouonceroienl le droit et l'équilé; mais, dans l'exécution , elje entraincroil à des estimations de biens, et à des liquidations, pour établir la proportion entre les biens fonds pour lesquels une indemnité est allouée aux anciens propriétaires, leurs autres biens mobiliers qui ont péri pour eux sans indemnité, et leurs créances actives et passives au moment de la confiscation. En effet, l'arrêt de la Cour Royale de Montpellier, du 24 mars 1824, a ordonné que le débiteur lourniroit au procès un étal estimatif de ses biens , à l'époque de la confiscation , et pareil état de ceux qui lui ont été vendus, pour être ultérieurement dit droit. C'est aussi ce qu'avoit ordonné un jugement du Tribunal de première instance de Dijon, du 5o août 1820, dans l'affaire de M. de Bevj contre madame de la Guiche , qui a voit admis le principe du paiement des dettes dans la proportion des biens ren-
( 1-5 ) dus aux anciens propriçtaires; principe que l'arrêt de Monipellier a appliqué.
Si les difficultés d'exécution qu'on vient d'indiquer éloient jug-ées assez graves pour déterminer le législateur à s'écarter du principe strict du droit , pour lui substituer une règle fixe, uniforme, et indépendante de la liquidation de l'actif et du passif de chaque débiteur, quelle sera cette règle? Ceux des créanciers des anciens propriétaires qui ont été pa^és par l'Etat subrogé à leur débiteur originaire, ont subi une réduction des deux tiers de leurs créances : pourquoi les autres créanciers non liquidés , frappés aujourd'hui d'une déchéance dont les effets pourroient être maintenus à leur égard, comme ils l'ont été au préjudice des autres créanciers de l'Etat, pourroient-ils, non contens d'être relevés de celle déchéance , prétendre encore êlre payés intégralement?
Lorsque , dans la Chambre des Ocputés , la question des dettes des émigrés fut agitée à l'occasion du projet qui est devenu la loi du 5 décembre i8i4 , beaucoup d'opinans proposèrent que les créances des émigrés fussent réduites au tiers; le député J? umolarcl pvo\)osd un amendement conçu en ces termes : Les crçances hypott ihécaires, assises antérieurement à la confisca- (c tion sur tous les biens vendus, seront réduites a au tiers du capital de ces créances. »
Celle proposition de réduire les créances des émigrés au liers du capital , et sans inlérêls de ce tiers réduit qu'à partir du jour où i'Elal paiera des inlérêls aux anciens propriétaires , ne pourroileUe pas être justifiée encore aujoud'hui par des raisons solides? Je puis affirmer que, dans les preînières conférences qui eurent lieu sous l'ancien ministère pour s'occuper des bases d'une loi d'indemnité pour les émigrés, il j eut des opinions émises par dt-s conseillers d'Etat pour maintenir formellement , et à l'égard des anciens débiteurs, les déchéances prononcées au profit de l'Etat con - Ire leurs créanciers, et de faire tourner à l'avantage de l'Etat le résullat de ces déchéances, en précomptant aux anciens propriétaires ces créances comme des dettes acquittées, et donl ils avoient clé libérés. Celle opinion est encore aujourd'hui celle de M. le baron Locrc \ et j'ai fait d'inutiles efforls pojir le ramener même au paiement des ciéanciers au tiers du capital de leurs créances.
Sans faire aux créanciers l'applicalion du principe absolu de la libération des débiteurs, je pense que ce seroit accorder aux premiers plus qu'ils ne seroient fondés à exiger par le droit commun , el plus quelles tribunaux ne leur alloueroient, même en écartant la déchéance acquise à l'Etat, et la novation de la dette, si la loi les autorisoil à fiiire valoir leurs créances pour le capital seide-
( "7 ) ment, el en rédiiisanl les intérêts an même tanx et depuis la même époque que l^Etat paieroil à leurs débiteurs les intérêts des inscriptions de renies données par lui en paiement des indemnités, et en donnant au débiteur la faculté de se libérer du capital (le sa dette, en faisant à son créancier la remise e l'inscription de rentes représentant ce capital au pair , c'est à-dire en payant un capital de 100,009 francs avec une inscription de rentes de 3,000 francs.
Après avoir statué franchement el équitablcment sur cette grave question des dettes dont les porteurs de titres sont antérieurs à la confiscation des biens, et tracé aux tribunaux une règle sûre pour juger les conteslalions pendantes devant eux entre les émigrés et leurs créanciers, et non terminées par des transactions, ou jugées par des jugemens ou arrêts ayant acquis la force de la chose jugée; ou qui pourroient y être portées après la promulgation de la loi d'indemnité , la tache du législateur ne sera pas encore remplie : il aura à s'expliquer sur d'autres questions d'un second ordre, concernant les dettes anciennes des émigrés, dont la législation doit également donner la solution pour prévenir des procès ruineux résultant de l'inceriitude de la jurisprudence. Ainsi, il devra décider explicitement : 1°. Si les inscriptions de renies allouées en paiement des biens-
( ' • 8 ) fonds confisqués sur les anciens propriélaircs seront considérées comme représentant des biens immeubles passibles des actions hjpothéc&ii es des créanciers njant acquis une hypothèque sur ces immeubles, au moment où Ja confiscation en a été faite. Si ce droit des créanciers hypothécaires desimmeubles est reconnu et maintenu , la loi d'indemnité devra en régler l'exercice, à l'égard des créanciers hypothécaires entre eux , en prescrivant des formalités analogues à notre système hypothécaire actuel, et à l'égard des créanciers ordinairrs;
2°. Comment les 'oppositions des créanciers devront être faites, et devant quel tribunal les demandes en validité des oppositions seront portées : les oppositions mobiliaires seront-elles faites au trésor royal exclusivement, ou les créanciers auront-ils la facilité de les faire signifier au préfet du lieu de la situation des biens fonds pour lesquels l'indemnité est allouée ? Dans quel délai les oppositions devront-elles être faites pour conserver les droits des créanciers opposans envers leurs débiteurs, et pour les faire ])révaloir contre des tiers cessionnaires des anciens propriétaires par des actes authentiques et ayant une date certaine antérieure à ces oppositions? Les cessions des droits des anciens propriétaires , faites avant la loi d'indemnité, seront-elles préférées aux créanciers des
cëdans qui n'ont pas pu former des oppositions avant que la loi eut d^crélé une indemnité en faveur de leur débiteur?
5". Si les veuves des anciens propriétaires auront sur l'indemnité dévolue à la succession de leurs maris , les droits et privilèges résultant pour elles de leurs contrats de mariage, ou des lois et coutumes qui en tenoient lieu, et si elles seront admises à les faire valoir contre les autres créanciers de leurs maris, comme elles eussent été fondées à le faire sur le prix de la vente des immeubles pour la confiscation et l'aliénation desquels l'indemnité sera accordée.
Quel sera le sort des donations mutuelles entre époux, dont l'un ou tous les deux seroient décèdes.
Combien d'années les veuves pourront réclamer d'années d'arrérages pour leur douaire : comment sera fait le partage du douaire qui étoit propre aux enfaus, et doiit la femme n'avoit que l'usufruit.
4°. Si les vendeurs des immeubles confisqués et aliénés, pour lesquels une indemnité est allouée aux anciens propriétaires auxquels tout ou partie du prix desdits immeubles était dû au moment de la confiscation ; les créanciers qui auroienl prêté pour payer le vendeur d'un immeuble, et qui ont été subrogés à ses droits et privi-
léges de vendeur, et les enfans créanciers pour leur légitime, qui, d'après les lois, avoient le droit d'exiger, conire l'béritier, le paiement de leur légitime, en corps héréditaires de la succession, seront autorisés à faire valoir sur les indemnilés obtenues par leurs débiteurs ou par leurs héritiers ou ayant-cause, les privilèges qui éloient attachés à leurs créances, d'après leur nature, et à exercer les droiis résultant pour eux desdils privilèges, tant à l'égard de leurs débiteurs, qu'à l'égard des autres créanciers de ces derniers.
5 . Si les anciens propriétaires seront admis à opposer à leurs créanciers antérieurs à la confiscation, pour le calcul de la prescription , tout le temps écoulé depuis celte époque jusqu'à présent^ ensorie que les créanciers pour lesquels des actes conservatoires ou in'errupifs de la presci ipiion , n'auroient pas été f^ils, seroient prescrils, si la loi ne relevoit pas les. créanciers de la prescription quiauroil éteint leurs créances.
Pendant leur mort civile, les émigrés ont été représentés, tant activement que passivement p?r la nation. La prescription a couru pour eux et contre eux, la prescription a pu être interrompue pour les créances dont ils étoienl débiteurs par des actes laits par les créanciers aux agens de la nation. Mais depuis la restitution des émi-
grés contre leur mort civile, ils ont cessé d'êlre représentés par la nation; leurs biens ayant été vendus, leurs créanciers n'ont fait contre eux aucune poursuite judiciaire ; ils n'ont pas voulu inr quiéler, sans fruit, leurs malheureux débiteurs^ et faire des frais inutiles; leurs débiteurs ou leurs héritiers pourront-ils leur opposer la prescription pour tout le temps qui s'est écoulé depuis leur réintégration dans leurs droits civils jusqu'à la pUr blication de la loi d'indemnité? Ces diverses questions, et d'autres qu'on pourroit indiquer encore, ne doivent pas être abandonnées aux dispositions du droit comnmn; car il seroit trop injuste que les créancieçs pussent loujoui-s invoquer le droit commun , lorsque leurs débiteurs sont régis par des lois d!exceplion qui ont dérogé à ce droit; lois dont les auteurs étoient sans pouvoir légitime pour mettre les débiteurs hors du droit commun, ou qui ont pu y mettre aussi leurs créanciers. Si leur pouvoir étoit légitime, ou si l'intérêt public demande que ces lois d'exception soient, malgré le défaut de pouvoir légitime de ceux qui les ontportées, maintenues envers les anciens propriétaires, ilj a identité déraison pour les maintenir envers leurs créanciers. Enfin, s'il j" a une disposition de la loi d'indemnité qui doive être claire, c'est surtout celle qui prononcera sur les '
droils des créanciers antérieurs à la confjscalioiT des biens de leurs débiteurs. Il ne faut pas que les hommes de loi français célèbrent l'obscurité de celle disposition , comme les avocats anglais dans leurs réunions portent toujours le premier loast à r heureuse obscurité de la loi commune, obscurité qui cause la ruine des plaideurs, et enrichit les hommes de loi de lout ce que perdent leurs clients