‹ Observations sur le projet de loi d'indemnité à accorder aux émigrésChapitre 8 sur 20 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

J)es biens affectés aux hospices et autres établisse?nens de bienfaisance.

Art. 16. Les anciens propriétaires des biens donnés aux hospices et autres établisse mens de bienfaisance, soit en remplacenient de leurs biens aliénés., soit en paiement des sommes dues par l'Etat , auront droit à l'indemnité cidessus réglée. Cette indemnité sera égale au montant de l'estimation en. numéraire faite avant la cession.

Ce jnode d'estimation pourra quelquefois ètrç.

( io5 ) préjudiciable à l'ancien propriétaire, mais le plus souvent, il donnera une juste appréciation des biens.

Art. 17. En ce qui concerne les biens qui^n'ont été que provisoirement affectés aux hospices et autres établisseraens, et qui , aux termes de la loi du 5 décembre 1 8 i4, doivent être restitués lorsque ces établissemens auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de ces biens 5 les anciens propriétaires ou leurs représentans pourront en demander la remise , en offrant de transmettre à l'hospice détenteur l'inscriplion de rente, trois pour cent, égale au montant de l'estimation qui leur aura été accordée à titre d^indemnité.

La remise des biens ne sera opérée que lorsque la rente aura été inscrite en entier au profit de l'ancien propriétaire , conformément à l'article 5 de la présente loi.

On proposeroit d'ajouter à cet article que l'inscription de vente donnée aux hospices ou autres établissemens , en remplacement des biens qui leur avoient été affectés , fera retour à TEtat dans les cas prévus par l'art. 8 de la loi du 5 décembre i8i4, où lesdits biens auroient été restitués aux anciens propriétaires.

Page 1