‹ Observations sur le projet de loi relatif aux aliénésChapitre 1 sur 12 · SUR LH · texte numérisé non relu

SUR LH

{Extrait de la Gazette Médicale.)

Le projet de loi sur les aliénés, que M. le ministre de l’intérieur a présenté le 6 janvier dernier à la chambre des députés, tend à réaliser un vœu général dès longtemps exprimé par la médecine, la magistrature et l’administration. La loi proposée, dont l’objet principal est de régler le mode d’admission des aliénés dans les établissements qui leur sont consacrés, accomplit d’ailleurs une promesse faite dans la précédente législature par le gouvernement, à la demande expresse de l’honorable M. Auguis, qui a été l’heureux interprète des sentiments de tous ceux qu’intéresse la dignité de la nature humaine.

Invité à donner mon avis sur les questions soulevées par le projet de loi, je crois devoir publier les observations que j’ai présentées par écrit, et que j’ai eu l’honneur de développer à la commission chargée de l’examen du projet; la publication de ces observations n’a d’autre but maintenant que d’appeler l’attention des médecins et de provoquer d’autres travaux sur cette importante matière.

Quel sujet plus digne de graves méditations que le spectacle de quinze mille aliénés obtenant à peine un regard de pitié, relégués presque partout dans des lieux insalubres qui manquent tout-à-fait à leur destination, et quelquefois surchargés de chaînes dans de sombres cachots, comme les infracteurs de nos lois?

Qu’y a-t-il de plus affligeant que de voir tant de malades retranchés de la société par la ruse ou par la violence, sans que la loi couvre de sa protection un acte aussi contraire à la liberté individuelle, sans qu’elle les environne des garanties indispensables pendant leur séjour dans des maisons étrangère s, sans qu’elle veille aux moyens de les rendre sans danger à leurs familles et à toutes les habitudes de la vie sociale?

Si nous portons nos regards sur les lois civiles et criminelles, nous y trouvons de nouveaux et

de puissants motifs de déplorer la situation des aliénés, et de chercher à éveiller la sollicitude de sages législateurs.

L’interdiction, seule loi protectrice pour conserver la fortune des aliénés, seule voie légale pour les séquestrer, est une mesure extrême, inapplicable dans la majorité des cas, dispendieuse, toujours longue à obtenir, fatale par la pérte d’un temps précieux pour la guérison, et par l’influence du sentiment d’humiliation si fécond en récidives. Néglige-t-on de provoquer l’interdiction, on commet un acte arbitraire; on suspend, on paralyse le mouvement des affaires de famille et de tous les intérêts matériels ; on laisse des infortunés à la merci du désordre de leurs idées et de leurs penchants, exposés à toutes les embûches que peuvent leur, tendre l’intrigue et la cupidité.

Combien déjà de malheurs accumulés sur la tête des aliénés! Que serait-ce s’il était prouvé que plusieurs d’entre eux ont été soumis aux mêmes traitements que des criminels et ont péri de cette mort infamante que la société inflige aux scélérats qui en ont été la honte et l’effroi ! Ne serait-il pas alors urgent et indispensable de combler une lacune de la législa tion criminelle qui donne heu à de si affreuses catastrophes ? Insuffisance

et mauvais état des asiles d’aliénés, améliorations et réformes à introduire dans la législation civile et criminélle relative à ces infortunés, tels sont les sujets importants sur lesquels j’aimerais à voir se fixer l’attention de nos législateurs. L e projet de loi actuel n’embrasse qu’une faible partie de ces hautes questions , mais il touche à l’un de nos plus chers intérêts, à la suspension du droit de disposer librement de sa personne et de ses propriétés pour cause d’aliénation mentale.

En effet, au malheur affreux de perdre la raison, le plus précieux attribut de notre nature, se lient généralement la rigoureuse nécessité de soins étrangers, hors de sa maison, loin de ses parents, de ses amis, de ses habitudes, et la perte plus ou moins absolue de la liberté individuelle.'

Une semblable infraction au sentiment si doux de famille, notre refuge et notre place de sûreté dans le malheur, impose à la science médicale le devoir de proclamer ses enseignements sur l’isolement des aliénés.

Une atteinte si grave au droit commun exige impérieusement des dispositions législatives qui régularisent l’usage de cette mesure exceptionnelle, et préviennent les graves abus

auxquels peuvent entraîner et entraînent quelquefois de mauvaises passions favorisées parle silence de la loi.

Ce serait donc ici le lieu de présenter l’ensemble des motifs qui militent en faveur de l’isolement des aliénés ; mais nous préférons renvoyer les lecteurs à l’excellent mémoire de M. Esquirol sur cette intéressante question pour examiner de suite si le projet de loi proposé répond aux besoins de ces infortunés, de leurs familles et de la société.

Si par ruse oü par force on retient un aliéné chez lui ou dans une maison particulière organisée pour lui seul, si on le transfère dans un établissement spécial pour ce genre de malades, on a recours à ce que les médecins appellent isolement , dont le résultat est toujours, sous le rapport médical, un changement plus ou moins complet dans le mode d’existence, et, sous le rapport légal, une suspension plus ou moins absolue des droits civils.

La mesure par laquelle une famille, une autorité quelconque soustrait des aliénés à leurs habitudes de localité, de relations sociales, pour les placer dans une maison étrangère et dans l’impossibilité de disposer à leur gré de leurs personnes et de leurs biens, est certainement un

acte très-grave, puisqu’il constitue une violation flagrante du premier de tous les droits, la liberté individuelle. Cependant l’isolement des aliénés est généralement nécessaire ; la médecine mentale en fait la condition première pour leur traitement; la famille s’impose le douloureux sacrifice de ne pas donner ses soins aux objets de ses affections; dans le silence d’une loi positive, elle triomphe de la crainte de commettre un acte arbitraire, et, usant du droit imprescriptible de la raison sur le délire, elle souscrit aux enseignements de la science pour obtenir le bienfait de la guérison des aliénés, pour les prémunir contre le désordre de leurs idées et de leurs passions, qui les entraînent malheureusement trop souvent à leur ruine et à des actes contraires à l’honneur s’ils n’avaient pour excuse l’aliénation mentale.

La société, justement alarmée de tant de dangers, exige b isolement , au nom sacré de l’ordre, de l’intérêt public et de la décence des mœurs.

L’isolement satisfait donc aux intérêts des aliénés * à ceux de leurs familles et à ceux de la société.

Mais s’il y a sous ce triple rapport les plus grands avantages à isoler les aliénés, il est possible que les établissements qui leur sont consa-

prés manquent à leur destination ; il est possible encore que des directeurs de ces établissements trahissent indignement la confiance des familles, ef que, par incurie ou sous l’influence de coupables sentiments, ils rendent les aliénés victimes de mauvais traitements.

L’intrigue et la cupidité peuvent, sous le vain prétexte de la nécessité de Yisolement, parvenir à enfreindre la liberté individuelle, soit en faisant séquestrer dans des asiles d’aliénés des citoyens paisibles et tout-à-fait sains d’esprit, soit en retenant dans ces asiles ceux qui ont recouvré la régularité de leurs facultés et qui jouissent de toute la plénitude de leur vie intellectuelle et'morale.

Pour prévenir d’aussi graves abus, comme pour assurer les grands avantages de Yisolemept, une loi est donc nécessaire, indispensable; mais cette loi présente les plus grandes difficultés. Il faut que l’admission des aliénés dans les établissements qu| leur sont affectés puisse être prompte pour être plus utile, et qu’elle soit, pour son exécution, entourée de garanties tutélaires, sans pour cela blesser la juste susceptibilité des familles. fi faut que les asiles d’aliénés soient l’objet d’une surveillance assez éclairée pour qu’elle ne soit jamais nuisible aux malades qu’elle doit

protéger, et pour qu’elle n’inquiète jamais d’honorables chefs d’établissements qui ont besoin des encouragements des hommes de bien, ainsi que d’une vocation décidée, pour soutenir leur zèle dans les pénibles soins à donner à la plus cruelle des infortunes.

Il faut qu’une semblable loi, dans ses dispositions relatives à la sortie des malades, sache concilier le respect pour la liberté individuelle et pour l’ordre public avec une grande latitude laissée aux médecins des établissements et aux familles, qui sont les arbitres les plus compétents pour juger du degré de la guérison , de sa solidité et des dangers que la société pourrait courir, si l’on renvoyait dans son sein des individus qui paraissent inoffensifs ou parfaitement guéris à des yeux peu exercés ou connaissant peu le malade et le caractère de sa maladie.

Sans rechercher comment il se fait qu’une semblable lacune existe encore dans notre législation , examinons si le projet de loi proposé pour la remplir, répond à tous les besoins que nous venons de signaler, et s’il les satisfait de la manière la plus convenable.

Et d’abord quel est l’esprit de la loi proposée?

Quelles sont les questions fondamentales dont elle présente la solution ?

La première question, la plus importante, celle qui renferme presque toute la substance de la loi, est de savoir si Yisolement peut et doit être subordonné à l’interdiction.

Pour résoudre négativement cette question, l’auteur du projet de loi avait à s’appuyer sur l’unanimité des médecins à ce sujet, sur le danger et sur l’iniquité en principe de cette subordination et sur l’impossibilité de sa réalisation dans le plus grand nombre de cas.

. Afin qu’il ne puisse rester le moindre doute à cet égard dans aucun esprit, montrons, par le parallèle des diverses circonstances de Yisolement et de Y interdiction , que ces deux mesures sont d’un ordre tout-à-fait différent, et que Yisolement exclut toute idée d’interdiction préalable.

En effet, Yinter diction est une mesure judiciaire qui a essentiellement en vue la conservation de la fortune de l’aliéné, celle de ses parents et de tous ceux qui ont avec lui des rapports d’affaires. L ‘isolement, au contraire, est une mesure médicale qui a pour but d’affranchir l’aliéné des circonstances sous l’influence desquelles le délire s’est manifesté, et de lui ôter le point d’appui que trouve son esprit en désordre dans une multitude d’impressions, d’émotions et de sou-

venirssans cesse renaissants, pour le placer sous l’empire d’associations d’idées diverses qui sont les effets nécessaires d’un changement de lieu, d’habitudes, de société, et en un mot d’un autre genre de vie physique et morale.

L’isolement a suffi un grand nombre de fois pour guérir l’aliénation mentale, et a rendu ainsi superflue toute pensée d’interdiction; tandis que l’interdiction est un obstacle à la guérison par l’appareil judiciaire qui l’accompagne, et par la connaissance qu’elle donne au malade du malheur qui vient de l’atteindre et de ses conséquences inévitables.

L’isolement, pour être réalisé, n’a besoin que de l’assentimeutde la famille; il est aussi prompt que sa volonté, et il est d’autant plus efficace qu’il a lieu avec plus de célérité; l’interdiction, au contraire, ne procède qu’avec la lenteur extrême des informations judiciaires, et cette lenteur est d’ailleurs une garantie désirable.

Les familles, jalouses de dérober avec soin la connaissance de l’aliénation mentale, peuvent obtenir l’isolement avec facilité, sous la forme la plus secrète; au lieu que la loi a voulu que l’interdiction eut tout l’éclat de la publicité, et présentât toute la solennité d’une grande prqçédure, puisqu’elle frappait de mort civile.

D’un côté, les familles, en souscrivant à 1 'isolement, trouvent la récompense d’un pénible sacrifice dans l’espérance delà guérison, dans la certitude de prendre le parti le plus sage pour empêcher le suicide ( 1 ), et pour mettre ses membres et la société à l’abri d’actes violents, quelquefois même du meurtre et de l’incendie.

D’un autre côté, l’interdiction est odieuse aux parents comme aux malades qui conservent une partie de leurs facultés intellectuelles ; pour ceux-

(I) Cependant cette crainte a été si exagérée dans l’exposA.dqs motifs (p. 15), lorsqu’on dit qu’un tiers des aliénés fait des tentatives de suicide, qu’il importe de rétablir l’exactitude du fait, et par- respect pour la vérité, et pour l’honneur de la France.

L’observation la plus multipliée prouve en effet qu’il n’y a pas, chez les aliénés récemment malades, un vingt-cinquième atteint de penchant au suicide ; et chez les aliénés anciennement affectés, cette funeste complication ne se présente que rarement et d’une manière tout-à-fait exceptionnelle.

Au moment où j’écris, sur deux cent vingt-trois aliénées traitées à la Salpêtrière par M. Pariset, il n’y en a que dix qui soient pqrtées au suicide ; . et sur plus de quatre cents aliénées d’une date ancienne qu* sont dans mon service, je n’en trouve qu’une seule qui, de temps en temps, nous inspire des craintes de ce genre, et encore est-ce presque toujours a la suite d’un abus de vin ou de liqueurs alcooliques. D’un autre côté, j’apprends de M. Ferrus, médecin de Bicêtre, que la proportion des penchants au suicide dans cet hospice n’est pas plus considérable qu'à la Salpêtrière.

Enfin dans l’établissement de Vanvres, que j’ai fondé en 1822 conjointement avec mon ami le docteur Voisin, et consacré à la classe riche de la société, nous n’avons dans ce moment que deux penchants au sui- .cid&snr cinquante aliénés des deux sexes confiés à nos soins.

ci, elle est féconde en récidives et en ressentiments ; pour ceux-là, ils en reçoivent dans l’opinion un contre-coup qui blesse profondément d’honorables susceptibilités et de précieux intérêts.

D’ailleurs, tout le temps qu’il y a espoir de guérison, l’interdiction est sans motif réel. Aussi, dans l’immense majorité des cas, elle n’est pas réclamée : c’est un fait qui a été généralement constaté. Récemment encore, le savant docteur Roller nous a écrit que sur deux cent vingt-deux aliénés admis dans l’établissement de Heidelberg, six seulement sont frappés d’interdiction. A Paris, sur treize cents cas d’isolement , les tribunaux ne sont saisis annuellement, par les familles ou par le ministère public, que de soixante à soixante-dix provocations en interdiction ; l’isolement se présente, au contraire, avec tous les caractères d’un besoin général, soit qu’on le conseille comme un ensemble de moyens de traitement, soit qu’on le considère comme une mesure d’ordre et de sûreté pour les familles et pour la société.

Comment interdire avant l’isolement des personnes atteintes d’aliénation intermittente?peuton et doit-on renouveler la procédure au retour de chaque accès ?

Comment provoquer l’interdiction dès l’inva^-

sion (le l’aliénation, lorsque tous les doutes ne ToiTt^asencore levés sur son véritable caractère?

Comment un tribunal pourra-t-il interdire des infortunés qui, ne déraisonnant que sur quelques points , répondent parfaitement aux interrogatoires, alors que l’article Z491 n’autorise l’interdiction que dans le cas d’un état habituel d'imbécillité . de démence ou de fureur ?

Cependant l’expérience a appris que dans le délire ; partiel, l’isolement est impérieusement commandé par la nature des idées et par la violence des sentiments qui poussent fréquemment ceux qui en sont atteints aux plus affreux désordres, aux actes les plus funestes.

Combien d’objections et quelles objections puissantes s’élèvent contre l’interdiction préalable, et doivent la faire regarder au moins comme inutile, sinon comme dangereuse, dans la plupart des cas ! Pourquoi donc cette question occupe-t-elle une place si importante dans l’exposé des motifs de la loi? Cela tient à une habitude dès longtemps contractée, en l’absence dedispositions législatives qui réglassent l’admission des aliénés dans les asiles qui leur sont affectés, et fondée sur la crainte de tomber dans l’arbitraire à une époque où l’interdiction était la seule voie légale pour isoler les aliénés.

Aujourd’hui cette question n’est pas susceptible de controverse ; de tous côtés on a senti que l’interdiction., comme mesure devant précéder l’isolemétit, était repoussée par la nature des choses; et le bon sens public a presque partout fait suppléer au manque d’une loi spéciale par des règlements d’administration, en consacrant le principe d’indépendance de l’isolement et de l’interdiction. Le législateur ne fait donc que proclamer ce qui est unanimement demandé, ce qui est généralement reconnu et pratiqué. Mais en détruisant un abus très-grave, le législateur s’est renfermé dans la question de la subordination de l'interdiction à l’isolement; il a laissé tout entière la question de l’interdiction relative aux aliénés, question beaücoup trop importante pour être traitée ici accidentellement.

Remarquons toutefois que le projet de loi actuel, tout ën rejetant l’interdiction avant l’isolement, pousse ensuite nécessairement à cette mesure extrême par la disposition de plusieurs articles, et notamment de l’art. /j , et en ne déterminant pas comment seront administrés les biens des malades et comment les familles régleront leurs affaires. Sous l’empire de la loi nouvelle, l’aliéné non interdit pourra disposer librement de tout ce qu’il possède, contracter,

accorder ou refuser son assentiment aux actes qui lui seront demandés, selon son caprice ou sa volonté désordonnée.

L’aliéné reste ainsi, malgré le trouble de ses idées etjesécarts de ses sentiments, à la merci de fripons adroits ou de parents avides toujours prêts à profiter de sa malheureuse situation. On peut objecter* il est vrai, que dans des maisons bien tenues, ces malades, soumis à une surveillance spéciale, ne seront pas exposés à abuser de la faculté qu’ils ont encore légalement de prendre telle détermination qui leur convient ; mais à notre tour, nous pouvons répondre que les administrateurs et les médecins des établissements ne doivent pas ce genre de surveillance* et que d’ailleurs dans beaucoup de cas elle est impossible. Comment prévenir les communications secrètes des malades avec leurs familles, avec leurs amis ou avec les employés de l’établissement?

Supposons d’ailleurs le cas le plus favorable, celui où des parents pleins de délicatesse consulteront le médecin sur les actes demandés aux malades confiés à ses soins : sa décision offrira les plus grandes difficultés, soit pour juger de l’intervalle lucide, soit pour décider jusques à quel point s’allie avec un égarement sur quelques

objets la pleine intégrité de l’intelligence relativement à la discussion de certains intérêts, et pourquoi un délire partiel est suffisant pour motiver la séquestration du malade, sans lui ôter la libre disposition de ses biens.

Sans doute personne ne peut mieux que le médecin répandre du jour sur ces obscurités, débrouiller ces questions ardues ; on ne peut pas trouver chez un autre homme plus de droiture, plus d’indépendance et définitivement plus de garanties ; mais enfin le médecin, s’il ne refuse pas, comme il le peut, de tenter la solution de ces questions obscures et sujettes à controverse, agira arbitrairement, puisqu’il n’y sera pas autorisé par une loi, et sans contrôle, ce qui est infiniment dangereux pour lui, pour les malades et leurs familles, comme l’a très-bien démontré le docteur Ferrus.

En résumé, l’interdiction antérieure à l’isolement blessait la susceptibilité des parents, irritait les aliénés et nuisait essentiellement à leur traitement; mais c’était une mesure protectrice de leurs intérêts matériels et de ceux de leur famille ; et l’isolement, que la loi actuelle proclame avec raison tout-à-fait indépendant de l’interdiction, favorable au rétablissement des malades et à l’ordre public, laisse sans protection la fortune des aliénés ; il suspend et

paralyse le mouvement des affaires de leurs familles- Voilà une immense lacune dans le nouveau projet de loi que nous chercherons à remplir par une proposition particulière lors de la discussion des articles.

Voyons maintenant, et c’est la deuxième question capitale du projet de loi, comment sera opéré l’isolement, et à quel ordre d’autorité doit en être confié le soin. Cette attribution doit-elle appartenir à l’autorité judiciaire ou à l’autorité administrative ?

La nature de ses fonctions habituelles appelle l’autorité administrative à régler les précautions de l’isolement des aliénés ; il lui est dévolu comme mesure sanitaire, et comme mesure d’ordre, de moralité et de sûreté publiques. L’autorité judiciaire peut-elle revendiquer cette prérogative aux mêmes titres? L’autorité administrative, par la promptitude de ses actes , répond à la célérité qu’exige l’isolement pour être plus favorable ; l’autorité j udiciaire, avec ses formes si lentes, peut-elle remplir un tel besoin? et si, par exception, elle renonce à la lenteur de sa marche, ne fera-t-elle pas aussi abnégation d’une de ses garanties les plus précieuses?

L’autorité administrative n’inspire aux familles ni aux malades aucun sentiment de crainte

et de défiance, puisque son essence est d’être paternelle; tandis que l’autorité judiciaire, n’apparaissant à l’imagination qu’armée du glaive de la loi, peut exercer sur les malades, ordinairement si craintifs et si déliants, la plus funeste influence, et produire sur les familles une impression de douleur et d’irritation analogue à celle qu’éprouvent des personnes injustement accusées.

L’autorité judiciaire ne peut faire valoir en sa faveur qu’un seul motif, la protection due à la liberté individuelle; mais est-il de sa compétence de prévenir les infractions qui peuvent lui être faites, ou seulement de les réprimer ? voilà toute la question.

Dans la loi actuelle, l’autorité administrative veillera à prévenir toute atteinte à la liberté individuelle, et l’autorité judiciaire, instruite de tous les cas d’isolement, aura le droit de contrôler et de sévir toutes les fois qu’elle pourra constater une injuste suspension du droit commun. N’est-ce pas faire ainsi une part équitable à l’une et à l’autre autorité et les laisser agir dans la sphère d’action qui est particulière à chacune d’elles ?

Si, après avoir déduit, de la nature même des choses , nos motifs de préférence , nous

consultons les précédents sur la question de savoir à quel ordre d’autorité publique il convient de confier l’isolement des aliénés, nous trouvons en faveur de l’autorité administrative les plus nombreux et les plus puissants exemples.

En Allemagne, ce pouvoir relève de l’autorité administrative locale, soit de celle qui est chargée de la police, soit de celle qui a le département des pauvres.

En Angleterre, ce sont les juges de paix, fonctionnaires essentiellement administratifs , qui sont chargés de ce soin; ou bien la commission de surveillance des asiles d’aliénés, toujours nommée par le ministre de l’intérieur. La loi anglaise exige de plus le témoignage de deux médecins, et, de crainte de connivence entre eux, elle veut que chacun rédige séparément son certificat.

Suivant le rapport qui m’a été fait par l’honorable docteur Parkman, aux États-Unis, les administrateurs des asiles d’aliénés nommés par chaque gouvernement, ou bien les commissions des pauvres, règlent l’entrée des malades, dont l’aliénation est d’ailleurs constatée par le médecin qui a donné ses soins, et quelquefois par le maire du lieu de résidence des malades.

Le médecin et l’administrateur sont les arbitres de la sortie des aliénés.

En France, la loi du 16-24 août 1790 attribue le pouvoir d’isoler les aliénés à l’administration municipale. On s’est plaint, il est vrai, du vague de ses expressions, et on peut ajouter que cette loi n’autorise l’isolement que dans certain cas particuliers ; mais la vérité est que trèsgénéralement l’administration statue sur cette matière. En admettant la compétence du pouvoir administratif pour opérer l’isolement, il reste à déterminer si l’ordre ou l’autorisation doivent émaner de l’autorité supérieure du département ou de l’autorité locale. Cette question nous amène à l’examen des articles du projet de loi.

Avant d’aborder la discussion des divers articles, qu’il nous soit permis de témoigner notre regret de n’y pas trouver une disposition propre à rassurer complètement les chefs des établissements antérieurs à la promulgation-de la nouvelle loi. Sans doute il est bien entendu qu’elle ne saurait avoir d’effet rétroactif ; mais pourquoi ne pas l’énoncer d’une manière positive, alors que l’expression de cette idée était si naturelle après le premier paragraphe de l’article S, et que cette sage précaution se trouve

indiquée dans l’ouvrage de M. Ferrus, à l’art, i du projet destiné à fixer l’état légal des aliénés.

. Remarquons aussi dans la loi proposée l’absence d’une ligne de démarcation entre les asiles jmblics. que l’humanité ouvre aux aliénés indigents, et les établisse ments privés dont l’existence et la prospérité s’appuient sur la confiance des classes aisées de la société. Ces deux genres d’établissements , érigés sous des conditions si différentes, renfermant des éléments si divers, ne pourraient être régis par une législation identique. Les asiles publics ne peuvent en aucune manière être assimilés aux établissements privés. Le projetde loi, en les confondant ensemble,est par cela même vague, confus, et présente, avec un caractère de rigueur inutile, des mesures tout-à-fait inapplicables aux asiles publics, sans offrir les garanties tutélaires des intérêts des aliénés qui y sont admis, et de l’administration qui leur fait donner les soins réclamés par leur position.

Faisons observer enfin que les différentes parties de la loi proposée ne sont pas assez bien liées entre elles pour former un tout régulier, et que dans le cas d’admission des principes, il serait indispensable de disposer ses articles d’après l’ordre de succession des idées, et de traiter,

par exemple, de tout ce qui est relatif aux etablissements avant de parler des malades qui doivent les occuper.

Arrivons maintenant à l’examen des dispositions particulières de la loi.

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