ARTICLE PREMIER
<( Nul individu atteint d’imbécillité, de démence ou » de fureur, dont l’interdiction n’aura pas été » prononcée, ne pourra, sous les peines portées » par l’art. 120 du Code pénal, être placé ou » retenu dans aucun hospice ou autre établis- » sement public ou privé , affecté au traitement )> de l’aliénation mentale, qu’en vertu d’une au- » torisation ou d’un ordre du préfet. »
Cet article a pour objet de faire cesser la confusion qui règne dans les mesures pour obtenir l’isolement des aliénés : c’est ujie disposition légale, positive, uniforme, destinée à remplacer les règlements d’administration qui varient suivant les localités. En effet, dans le plus grand nombre de départements, la séquestration des, aliénés ne repose que sur une convention des familles avec l’administration des hospices.
Si l’établissement est communal, l’autorisation
du maire est réclamée ; s’il appartient au département, l’intervention du préfet est jugée nécessaire.
Dans un petit nombre d’asiles, les aliénés ne sont admis qu’après un jugement d’interdiction.
A Paris, les formalités pour l’admission des aliénés sont différentes pour les hospices et pour lës ét ablissements privés.
Le mode d’admission diffère aussi pour la maison royale de Charenton, où l’on, est reçu sur la réquisition du maire du domicde du malade.
L’entrée à la division des aliénés de la Salpêtrière et de Bicêtre est assimilée à celle de tous les autres malades dans les hôpitaux ; elle a lieu sur un bulletin délivré par un médecin du bureau central, qui décide d’après son examen, et le certificat du médecin qui a donné au malade les premiers soins. Ce bulletin est exigé soit lorsque les malades sont amenés par leurs familles , soit lorsque le préfet de police provoque l’admission , soit enfin quand l’autorisation est donnée par le préfet de la Seine, dans le cas où les malades n’appartiennent pas au département.
Enfin les admissions dans les établissements privés ne dépendent que des arrangements libres entre les directeurs et les familles ; mais elles sont promptement régulariséès par la visite de deu£
médecins qui, assistés du commissaire de police, constatent l’état mental de chaque malade, et adressent au préfet de police leur certificat dont copie est envoyée par ce magistrat, dans le plus bref délai, à l’autorité judiciaire.
L’art. I er du projet a sur toutes ces diverses mesures deux avantages,le premier de substituer une forme légale à de simples règlements, et le deuxième de la rendre partout la même.
Mais n’est-il pas à craindre que les formalités voulues par l’article I er ne soient impraticables à Paris, à cause du grand nombre des admissions? elles s’élèvent à neuf cents annuellement.
Le législateur a-t-il eu l’intention de conférer au préfet de la Seine et aux maires de Paris les attributions qui sont actuellement dévolues au préfet de police, en vertu de la loi de 1790 et de l’arrêté du gouvernement du 12 messidor an vin?
Les mesures protectrices de la liberté individuelle adoptées aujourd’hui pour les établissements privés, avec quelques légères modifications, ne seraient-elles pas préférables au mode proposé par l’auteur du projet de loi ?
La solution de ces questions ressortira, j’espère , de l’ensemble des observations que nous présenterons sur- les divers articles ; je vais exa-
miner pour le moment si, au lieu de faire dépendre l’isolement d’un ordre ou d’une simple autorisation du préfet, il ne serait pas plus convenable de s’en rapporter à la décision du maire de chaque commune ?
Les raisons de cette disposition nouvelle sont manifestes : en effet un maire, qui réside sur le lieu même de l’accident, est bien meilleur juge des mesures à prendre, qu’un préfet qui réside au chef-lieu du département, et qui ne peut avoir comme le maire le malade sous ses yeux.
En second lieu, la nature de la maladie est telle, qu’il est de l’intérêt des familles de la cacher avec le plus grand soin ; or, il leur serait difficile de le faire si elles avaient à adresser la demande pour isoler un de leurs membres, d’abord au chef-lieu de l’arrondissement, puis au chef-lieu de préfecture. Cette demande, en traversant ainsi presque tout le département et en séjournant dans les bureaux des divers degrés de l’administration, ébruiterait de tous côtés ce que l’on s’efforce de cacher.
Si l’on objecte que les arrêtés de la mairie doivent passer également par les mêmes degrés de juridiction administrative, on peut répondre qu’ils y passeront du moins avec plus de rapidité et de silence, la mesure étant déjà prise et
n’àyant plus besoin d’être mise en délibération. Enfin, il est bien plus facile d’obtenir sur le lieu même de la résidence du malade les documents nécessaires pour savoir jusqu’à quel point il convient de l’isoler, que dans un chef-lieu de département où il est complètement inconnu, et dans les bureaux de préfecture où l’on est toutà-fait étranger à ce qui se passe au fond de sa commune.
D’ailleurs, le jugement du préfet lui-même ne pourrait se former que d’après les instructions du maire, et ne pourrait en être qu’une simple répétition.
Personne aussi bien que le maire n’est à même cîe connaître et de constater l’état du malade, soit par ce qui se passe sous ses yeux dans une famille dont il est le voisin, et souvent le confident , soit par ce que lui apprennent la rumeur publique et ses rapports avec sès administrés.
Ajoutons que ce mode de procéder, plein de rapidité et de bienveillance, n’a rien d’offensant pour la susceptibilité de la famille du malade ; il est pour elle une garantie et une consolation plutôt qu’une rigueur; elle trouve ainsi dans l’intervention immédiate du magistrat municipal les secours et l’intérêt que réclame son infortune.
Rien de semblable dans le mode de procéder qui renverrait la demande d’isolement des extrémités d’un arrondissement ou d’un département jusqu’au chel-lieu de préfecture. On objectera sans doute que les mesures d’isolement consenties et exécutées au fond d’une commune, sans autre intervention que celle du maire et d’une famille, pourraient donner lieu à soupçonner, dans certains cas, ou peu de bienveillance, ou trop de précipitation, quelquefois même enfin une sorte d’inimitié contre le malade et de connivence entre ceux qui le privent de sa liberté.
Mais il est aisé de répondre à ces objections, en faisant observer qu’au fond même d’une commune, la conduite d’un maire et celle d’une famille sont soumises aux regards de l’opinion, qui prend volontiers le malheur sous sa sauvegarde et le défend contre la persécution.
L’autorité d’un préfet, beaucoup plus étendue, beaucoup plus éloignée, et par conséquent surveillée de moins près que celle du chef d’une commune, pourrait bien plus facilement se laisser aller* à des actes arbitraires et à des mesures intempestives ; ses actes seraient d’autant plus graves qu’ils atteindraient quelqu’un des membres de ces familles puissantes et riches, avec
lesquelles la position d’un préfet le met ordinairement en relation.
Une dernière considération qui doit dans toutes les circonstances faire attribuer au maire, de préférence au préfet, le droit de faire conduire un aliéné dans un établissement spécial, c’est que l’art. 3 de la loi veut qu’en cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, le maire puisse ordonner, à l’égard des individus désignés en l’art. I er , les mesures provisoires qui seraient nécessaires, sauf à en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai dans les formes indiquées par l’article précédent.
Le maire et la famille peuvent donc toujours s’autoriser de cet article et rendre inutile parla l’intervention de la préfecture : ils le peuvent si bien que généralement les médecins reconnaissent qu’il y a urgence d’isoler les aliénés ; il est donc superflu, il serait même dangereux pour l’autorité de la loi, d’y introduire une disposition qui permettrait de l’éluder.
Pour revenir à la nécessité de préférer l’intervention de la municipalité à celle de la préfecture relativement aux mesures d’isolement, nous ferons remarquer que rien n’est plus propre à assurer son action et à prévenir des abus que
de la faire accompagner toujours et en quelque sorte contrôler par le certificat du médecin qui donne ses soins au malade : c’est, lui surtout qui est un juge compétent du degré de l’aliénation mentale et de la nécessité de recourir à l’isolement. Son certificat est la meilleure de toutes les garanties pour assurer la régularité de la marche administrative , de même que les documents émanés de lui qui peuvent être exigés par la loi, deviennent les données les plus sûres pour le traitement ultérieur de la maladie.
Au reste, ce n’est pas le seul cas où l’on ait lieu de s’étonner que les lumières de la médecine soient négligées par la législation : déjà, dans les actions judiciaires, elles sont trop peu consultées, puisque toutes les fois que l’aliénation mentale est invoquée comme excuse , la déposition du médecin, le meilleur juge et presque le seul compétent en cette matière, n’est invoquée que d’une manière facultative, au lieu d’être reconnue comme nécessaire et ordonnée par la loi.
Il est un cas, à la vérité rare et exceptionnel, qui n’est pas prévu par le projet de loi, c’est celui où le malade lui-même se présente pour être admis dans un établissement, soit qu’il y vienne pour la première fois, soit qu’il y ait séjourné précé-
demment et qu’il y revienne en éprouvant les signes avant-coureurs d’une rechute. Nous en avons vu ayant si bien la conscience de leur situation mentale, qu’ils avaient à peine le temps de se rendre à notre établissement, et offrant immédiatement après leur arrivée|un état si alarmant, que, restés libres de leurs actions, ils auraient pu compromettre leur fortune, leur vie et la sûreté publiq ue. D’autres malades de la même catégorie sont plus heureux : leur arrivée dans l’établissement suffit seule pour prévenir le développement de l’accès.
Quelle sera alors la règle de conduite des chefs d’établissement? Peut-on refuser un asile à ces infortunés , et, pour satisfaire aux formalités de la loi, assumer la responsabilité des événements les plus graves?
Terminons ces observations sur l’art. I er , en proposant une rédaction nouvelle à la place des des expressions d 'imbécillité, de démence et de fureur, expressions vicieuses sous le rapport médical et susceptibles de compromettre l’honneur des familles et la vie des individus, ainsi que l’ont prouvé de nos jours des procès tristement célèbres. En effet, le législateur restreint ici l’entrée des asiles d’aliénés aux personnes atteintes d 'imbécillité, de démence ou de fureur,
comme dans d’autres articles de lois il a restreint aux mêmes cas l’excuse d’un délit ou d’un crime; et cependant le terme d ’ imbécillité est très-vague, et par conséquent susceptible des interprétations les plus opposées selon les intérêts divers; le mot de démence n’est applicable qu’à une espèce de maladie mentale caractérisée par l’affaissement, la ruine de l’ent endem ent et des qualités affectives, et presque toujours précédée des formes particulières de vésanie sjque distinguent ou une concentration exclusive de toutes les facultés sur un petit nombre d’objets, ou une exaltation générale des idées et des sentiments, réunie à une incohérence plus ou moins prononcée et à des mouvements plus ou moins violents, plus ou moins désordonnés. Enfin, la fureur, ne saurait être habituelle, elle n’est qu’un symptôm e pas sager et qui peut très-bien ne pas se manifester sans que la folie cesse pour cela d’exister.
D’après cette explication , et conformément au principe de législation qui veut qu’on donne à une loi le plus haut degré de généralité possible, afin que tous les cas particuliers puissent y être compris, il me paraît indispensable de remplacer les mots imbécillité, démence et fureur , partout
où ils se trouvent dans nos codes, par le mot gé- nérique d’aliénation mentale.
Passons à l’article II ainsi conçu :