ARTICLE XIV
« A défaut, ou en cas d’insuffisance des res- » sources énoncées en l’article précédent, il sera » pourvu à cette dépense sur les centimes varia- » blés du département, sans préjudice du con- » cours de la commune du domicile des aliénés )> et des hospices, d’après les bases proposées » par le conseil général sur l’avis du préfet, 'et » approuvées par le gouvernement. »
Les dispositions relatives à des questions fiscales que renferment les art. XIII et XΟ me paraissent conformes à la justice et à une exacte économie toujours nécessaire pour pouvoir étendre les bienfaits à un pins grand nombre d’infortunes.
Il est de toute justice,en effet, que là dépense occasionnée par le séjour des aliénés dans les asiles soit à leur charge toutes les fois qu’il y a possibilité, et, dans le cas contraire, à la charge dé ceux auxquels il peut être demandé des aliments aux termes du Code civil. Mais ces res-
sources privées venant à manquer, convient-il de faire payer les dépenses des aliénés dans les établissements au département; ou à la commune, ou bien encore à l’un et à l’autre ? En admettant cette dernière résolution, dans quelle mesure le département et la commune doiventils concourir à ce paiement ?
On dira sans doute que la dépense des aliénés dans les établissements est communale de sa nature , et qu’en conséquence elle doit être à la charge de la commune où résidait l’aliéné. On ajoutera que le département ne devrait intervenir que dans le cas d’insuffisance bien prouvée des ressources communales.
Ces observations ne sont pascertainementsans valeur, mais d’autres me paraissent plus déterminantes en faveur des dispositions du projet de loi. Telles sont, par exemple, l’inégalité de répartition des frais de traitement des aliénés qui pèseraient entièrement sur certaines communes tandis que d’autres en seraient affranchies, et l’énormité de la dépense qui dépasserait le revenu de quelques communes.
En laissant d’ailleurs au conseil général le soin d’apprécier les diverses situations qui devront influer Sur le partage de la dépense entre le département et la commune, la loi s’en réfère sa-
gement au pouvoir le plus compétent pour la répartir avec équité et fixer la quotité de la manière la mieux appropriée à toutes les variétés de position que présentent les communes.
La dernière loi des finances a sanctionné déjà ces dispositions par son art. 6 , portant que les dépenses pour les aliénés indigents sont assimilées pour 1837 aux dépenses variables départementales, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l’aliéné et des hospices; mais,en fixant cette base, elle exige pour l’avenir l’adoption d’une règle définitive, et c’est probablement ce qu’accomplira la législature actuelle, en donnant son approbation aux articles XIII et XIV du projet de loi que nous venons d’examiner.
Maintenant il nous reste à fixer de nouveau l’attention sur une lacune du projet de loi, relative à l’administration de la fortune des aliénés , lacune dont nous avons déjà signalé les graves conséquencès dans notre examen des principes de la loi. Si nous avons prouvé, comme nous le pensons , qu’on doit très-rarement recourir à l’interdiction , seule voie légale protectrice des intérêts matériels, alors même qu’on s’arrêterait à la période de cette mesure rigoureuse à laquelle le tribunal nomme un administrateur
provisoire, il est indispensable d’introduire dans
la loi nouvelle une disposition qui règle l’administration des biens des aliènes. Comment pouvoir, sans une autorisation légale, toucher les revenus de ces malades, effectuer des rentrées et des paiements? L’intervention officieuse des parents éprouve bientôt des obstacles insurmontables , et d’ailleurs elle n’est pas sans danger. D’une part, la mauvaise foi peut en abuser, et., d’autre part, la crainte de se compromettre peut faire négliger les intérêts des aliénés. Ce qui sè passe à cet égard dans les établissements privés et dans les hospices de la Salpêtrière et de Bicetre mérite d’être connu, afin que le législateur sente la nécessité d’y remédier.
Dans les établissements privés il arrive, malgré toute la répugnance qu’en éprouvent leurs directeurs, que , pour satisfaire à des intérêts urgents, les familles font signer des .procurations à des aliénés.
Pour les aliénés admis à la Salpêtrière et à Bicêtre, comme il ne s’agit en général que de recueillir quelques créances de peu de valeur ou d’un modique mobilier, l’administration * çn l’absence de la famille, demande au tribunal civil de première instance de la Seine à exercer les droits des. aliénés , et le tribunal est dans l’u-
sage de Jui çjqnner cette autorisation. Sans doute l’administration des hôpitaux de Paris fait de cette autorisation l’usage le plus favorable aux aliénés, et les intérêts à soigner sont de peu d’importance, puisqu’ils ne s’élèvent qu’à 6,901 f. o 5 c. de revenus, ainsi que je l’ai appris de l’honorable administrateur M. Desportes. Mais toutes ces mesures, quelque sages qu’elles soient, manquent d’une forme légale, et il importe d’autant plus de les en revêtir, qu’à l’avenir Je tribunal se ‘ refuserait sans doute à délivrer de semblables autorisations, inférant du silence de la nouvelle loi que le législateur n’a pas eu l’intention d’établir un mode de gestion exceptionnel pour les aliénés admis dans les hospices.
Par quel moyen légal protéger les intérêts des aliénés et veiller au soin de ràdmiriistratiou de leur fortune? Je propose de leur faire Implication des articles n 2 et 11 3 du Çode civil, qui concernent ies absents. Ces articles sont ainsi conçus : .
« Art. 112. -7— S’il y a nécessité de pourvoir » à l’administration de tout ou partie des biens » laissés pfir une personne présumée absente , » et qui n’a point de procureur fondé, il y sera » statué par Je tribunal de première instance sur » la demande des parties intéressées,
» Art. 1 13 . —Le tribunal, à la requête de
» la partie la plus diligente, commettra un » notaire pour représenter les présumés absents » dans les inventaires, comptes, partages et li- » quidations dans lesquels ils seront intéressés. »
Ces articles me paraissent remplir l’objet désiré et convenir tout à la fois et pour les aliénés riches, et pour ceux qui sont placés dans les asiles publics.
Seulement, pour éviter tout retard, toute publicité et les frais de procédure, je demande que l’attribution de statuer dans ce cas soit donnée au président du tribunal plutôt qu’au tribunal lui-méme.
Pour compléter ce qui est relatif aux soins des intérêts des aliénés, de ceux de leur famille ou ayants-cause, une autre disposition me paraît nécessaire , d’autant plus nécessaire que l’article 5o4du Code civil dit positivement : «Que les » actes ne pourront être attaqués pour cause de » démence après la mort d’un individu, qu’au - » tant que son interdiction aurait été prononcée » ou provoquée avant son décès, à moins que la » preuve de la démence ne résulte de l’acte même » qui est attaqué. »
Tl me semble de toute justice de faire une exception aux principes de l’art. 5o4, en faveur des aliénés dont le décès aurait été précédé d’un
séjour plus ou moins long dansles établissements qui leur sont consacres.
D’autres articles de lois qui concernent les aliénés demanderaient encore à être modifiés. Indépendamment des considérations que j’ai présentées au commencement de ce travail pour montrer la nécessité d’une révision des lois civiles et criminelles dans leurs rapports avec l’aliénation mentale, je puis signaler une contradiction frappante : d’une part, les lois du 24 août 1790, du 22 juillet 1791, et les articles 475 et 479 du Code pénal, admettent que la divagation de tout insensé ou furieux devra être prévenue, ou qu’il y sera porté remède dès qu’elle deviendra dangereuse; et, d’une autre part, les articles 489 et suivants du Code civil n’autorisent l’interdiction, et par suite les mesures indiquées en l’article 510, que pour le majeur qui est dans un état habituel d*imbécillité, de démence ou de fureur.
Qu’il me soit permis, en terminant, de faire un appel à la sagesse du gouvernement, afin qu’il accomplisse la grande et noble mission de fonder, sur des bases larges et solides, un système général pour les établissements d’aliénés en France. Par le seul fait de la présentation de la loi que nous venons de discuter, il a rendu un
véritable service à lp société ; j| a montré qu’il s’occupait des moyens d'api éljqper le sort de^ malheureux aliénés; pt que ne peut l’exemple d’vjq gouvernement?
Mais aussi quel temps fut jamais p|ps favorable que le notre pour réaliser les voeux des amis de i’hqpiapité! Tandis qpe les Pinel, les Esqup rol et d’autres médecins justement pplèbrps plaident chaleureusement la cause (des ali§pg§, et jettgnt, par leurs précieux ouvrages, de vives lqmières sur l’aliénation mentale, la charité des houppes semble émue d’une plus profonde commisération pour la plus lamentable des infortunes. Les conseils généraux, les administra? tiops publiques, les particuliers eux-pleines fi? vallsept 4§ ^èie pour la soulager et lui offrir des asijes. On 9 vu, en j 836 , les sommes allouées pour cette destination s’élever à 1,300,090 fp. Ügp4pîl§ boinpiage à pet élan généreux, et tout en remarquant l’insuffisance de ces allocations, reconnaissons qu’elles aupont pn produire un grand bien si elles ont été convenablement employées.
Ç’esp popr diriger cet emploi surtout que §g fait sentir la nécessité d’une action puissante e t CRJltWPC 4 P gouvernement sur les effqrps individpels et isplgs , même lorsque Gps
efforts ont un but évidemment utile. S’il n’y a pas unité dans la direction et ensemble dans l’exécution f aussitôt tout le bien qu’on s’était promis disparaît. Ici il y aura excès, là il y aura défaut. Des départements seront totalement dépourvus d’asiles ? tandis que d’autres en auront plusieurs t par pxemple, le département (des Çptes-du-Nprcl, qui en possède quatre.
Nouveau^ inconvénients quant au mpcje de construction.
Souvent avec une dépense considérable on ne parviendra qu’à construire un établissement tout-à-fait impropre à sa destination ; car pour le traitement de l’aliénation mentale, tout doit être dans un rapport parfait, et la disposition même du local, qui semble d’abord ne regarder que larchitecte, doit être inspirée par le médecin. Aussi, l’avis du conseil des bâtiments civils serait-il insuffisant s’il n’était appuyé de l’opinion des médecins voués à la spécialité des maladies mentales.
Une impulsion générale imprimée par le gouvernement, qui ne négligera pas de s’entourer de toutes les lumières de la science, est donc de la plus indispensable nécessité, et son action ne sera efficace qu’à la condition de s’étendre à tous les départements. Par sa bienfaisante in-
fluence on verra disparaître les abus existants, s’élever un nombre d’établissements proportionné aux besoinsdes aliénés dans les différentes localités, et se propager les doctrines les plus bienveillantes et les plus salutaires.
Sous des conditions aussi favorables, l’humanité verra avec joie s’accroître le nombre des guérisons, et, dans les cas de plus en plus rares de l’impuissance de l’art, elle sera consolée par lesbienfaits d’une active philanthropie.