‹ Observations sur le projet de loi relatif aux aliénésChapitre 11 sur 12 · ARTICLE XIII · texte numérisé non relu

ARTICLE XIII

« La dépense de l’entretien; du séjour et du » traitement des individus placés en vertu de » l’art. IX delà présente loi dans les établissements » désignés par cet article , sera à leur charge » personnelle ; à défaut, à la charge de ceuxaux- » quels il peut être demande des aliments , aux » termes des art. 2o5 et suivants du Code civil; » cette dépense sera fixée d’après un tarif réglé » par Je. préfet.

» Le recouvrement sera poursuivi et opéré à „ ]a diligence de l’administration de l’enregistreo ment. »

Je transcris de suite l’art. XIV et dernier, parce qu’il est lié à l’art. XIII par l’identité des matières.

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