‹ Observations sur le projet de loi relatif aux aliénésChapitre 3 sur 12 · ARTICLE II · texte numérisé non relu

ARTICLE II

« L’autorisation sera délivrée sur la demande des parents ou de l’épouse; elle le sera sur la » demande de l’autorité jjmilitaire pour les mili- » taires.

» Le placement, soit avant soit après l’inter- » diction, pourra être ordonné d’office par le » préfet, lorsqu’il sera motivé par l’intérêt de la » sûreté publique.

» L’autorisation ou l’ordre seront donnés par » le préfet sur les rapports du maire ou du » sous-préfet, et sur l’avis d’une commission in- » stituée dans les formes qui seront déterminées » par un règlement d’administration publique. »

Nous avons vu dans l’article premier que l’admission des aliénés dans leurs établissements respectifs ne peut avoir lieu qu’en vertu fd’une autorisation ou d’un ordre du préfet; l’art. II a pour but d’indiquer les conditions auxquelles cette autorisation et cet ordre seront donnés : ces conditions sont ou doivent être des garanties pour prévenir l’erreur ou le crime d’un isole-

ment qui ne serait pas fondé sur l’existence de l’aliénation mentale.

Le premier paragraphe ne donne lieu qu’à une simple remarque de rédaction, qui consiste à substituer au mot épouse l’un des époux.

Le deuxième paragraphe ne laisse à regretter que l’explication précise de ce que la loi entend, dans ce cas, par autorité militaire, et la précaution d’un certificat du chirurgien-major ou du médecin du corps auquel appartient l’aliéné, certificat annexé à la demande de l’autorité militaire.

Le troisième paragraphe consacre un droit de la société, en laissant à l’autorité l’initiative de l 'isolement, toutes les fois qu’il est commandé par l’intérêt public soit dans l’ordre physique , soit dans l’ordre moral.

Il est aussi très-sage, en admettant la justesse du I er article de la loi et même pour le fortifier, de déclarer que l’autorisation ou l’ordre seront donnés par le préfet sur les rapports du maire ou du sous-préfet; mais les objections les plus fortes, selon nous, s’élèvent contre la création d’une commission dont le préfet réclame l’avis pour former son jugement et prendre sa détermination relativement à la nécessité de l’isolement des malades, à la convenance de leur sortie des établissements, et à laquelle le préfet

confère le pouvoir d’inspecter ces mêmes établissements toutes les fois qu’elle le jugera nécessaire.

On se demande d’abord quels seront les éléments constitutifs de cette commission, et on ne les trouve déterminés nulle part.

Ses fonctions ayant pour objet de déterminer la nature d’une maladie, de préciser le degré de la guérison, et d’inspecter des établissements sanitaires, on est naturellement porté à penser qu’elles ne peuvent être convenablement remplies que par des médecins, et on doit désirer que ces médecins se soient livrés à l’étude spéciale des maladies mentales.

Cependant la loi ne statuant pas sur cette question importante, en abandonne la solution à l’arbitraire des préfets, et dès-lors il paraît vraisemblable qu’une commission qui a des fonctions toutes médicales, sera diversement composée selon la différence des vues des préfets, et il reste possible que des médecins n’en fassent pas partie, ou que du moins ils n’y soient qu’en minorité. Cette anomalie aurait d’ailleurs un précédent dans la loi anglaise de 1828 , relative aux aliénés, qui a peut-être suggéré l’idée de la commission dont nous parlons.

Cette loi actuellement en vigueur en Angle*

terre ne fait intervenir les médecins clans la commission que dans la proportion d’un tiers, c’est-à-dire de cinq sur quinze commissaires, et encore peuvent-ils être pris dans toute la hiérarchie des médecins, des chirurgiens et des apothicaires.

Ce principe, consacré par là loi anglaise, une fois connu par les préfets, peut devenir la règle de leurs décisions pour former les commissions; ainsi, une disposition d’une loi anglaise peut servir de base à l’interprétation d’une loi française, ce qui certainement n’est ni convenable, ni conforme aux vues de l’auteur du projet que nous examinons.

Le vague qui règne dans tous les articles de la loi sur cette commission permet, de demander si elle sera temporaire ou permanente, si elle jugera tous les cas, ou s’il sera nommé une commission particulière pour chaque Cas qui présentera des difficultés inaccoutumées. La même commission jugera-t-elle dé l’état des malades à leur entrée et à leur sortie?

Cette mesure, jointe à des visites fréquentes et prolongées pendant toute la durée du séjour dans les établissements, serait indispensable pour que les commissaires fussent à même d’as-

seoir leur opinion ; et cependant, comment cette commission pourra-t-elle concourir au jugement du préfet pour l’entrée des malades, si elle ne se transporte dans les familles, si elle ne voit par ses propres yeux?

Mais que de difficultés dans cette démarche!

Sans compter les frais énormes que nécessiterait le déplacement des commissaires obligés de se transporter dans les parties les plus éloignées d’un département, et quelquefois de plusieurs départements qui se seraient associés pour n’ériger qu’un asile, comment s’immiscer dans les secrets d’unefamille? N’est-ce pas la blesser profondément, et au moment où le malheur la rend plus impressionnable? n’est-ce pas, pour les commissaires, s’ériger en arbitres de l’opinion du médecin qui donne ses soins au malade, sans avoir connaissance de l’état antérieur; ou bien contraindre les familles à appeler ce médecin en consultation , et par suite entraîner la famille à une dépense quelle pouvait s’épargner ?

Si l’avis de la commission qui, d’après la loi, doit précéder l’entrée du malade dans l’établissement , n’est pas tout-à-fait impossible à obtenir pour la classe riche, il l’est évidemment pour la classe pauvre, surtout à Paris, où le chiffre des admissions ne s’élève pas, année commune, à

moins de neuf cents dans les hospices de bicêtre et de la Salpêtrière. Ainsi, il reste démontré que sous l’apparence d’une garantie pour la liberté individuelle, on introduit dans la loi une mesure vexatoire pour la famille , et onéreuse pour le département.

Maintenant nous nous demandons de quel poids pourra être dans la balance, l’avis de la commission, lorsqu’il faudra statuer sur la sortie des malades ?

Pourquoi interviendra-t-elle alors? est-ce pour qu’on ne retienne pas dans les établissements les malades qui sont guéris? est-ce pour restreindre les sorties, lorsque le retour de certains malades dans la société peut être dangereux pour euxmêmes et pour l’ordre public?

Mais dans ces deux cas les commissaires, pour être vraiment compétents, auraient besoin de joindre à toutes les connaissances de la spécialité des maladies mentales, l’observation la plus attentive et la plus approfondie des diverses phases de l’affection sur laquelle ils auraient à donner leur avis motivé. Or, cette condition, pour être remplie, exigerait que les commissaires, avant d’être choisis par le préfet, s.e

fussent trouvés dans les circonstances les blüs favorables pour se livrer à l’étude de l’aliénation, et qu’ils fussent actuellement en position de consacrer un long espace de temps à l’observation des malades plaêés dans les divers établissements; et encore seraient-ils moins aptes que lé chef de chaque établissement à juger de leur situation mentale* parce qu’ils né pourraient pas, comme lui, être témoins de leurs écarts à toute heure du jour et de la nuit, et aussi parce qu’ayant plusieurs établissements à inspecterais auraientleur attention répartie sur un trop grand nombre de malades, et ne pourraient les connaître que trèsimparfaitement. Cependant ils auraient besoin^ pour prononcer avec certitude sur les divers cas de maladie mentale, de les étudier d'une manière suivie et spéciale. La plus grande difficulté a souvent lieu dans cette espèce d’aliénation qui ne porte que sur un petit nombre d objets. Ort peut consulter à cet égard les faits publiés par M. Esquiroî ét ceux qtii Se trouvent pages i Sq'dt f 63 de l’ouvrage de Pinel. Parmi ceux que je pourrais y ajouter, je trie bornerai à deux citations proprés à établir en même temps et la difficulté d’observer les maladies bien talés et la probabilité que les délires partiels ne sont pas

bornés à un seul objet, comme on le croit généralement.

Un officier distingué est venu de lui-même à notre établissement pour la deuxième fois dans l’intervalle de plusieurs années. Il ne lui arrive jamais devant d’autres personnes que mon collègue M. Voisin et moi, et deux amis intimes, de proférer la moindre parole, de faire aucun acte, qui puissent témoigner du désordre de ses idées. Il a l’extérieur le plus calme et le plus raisonnable; ses conversations font preuve de beaucoup de discernement et d’une politesse exquise; sa situation mentale est d’autant plus difficile à reconnaître, qu’il a contracté dés longtemps, comme il ledit lui-même,-l’habitude du silence, d’une grande réserve et d’un grand empire sur luimême.

Combien est fausse à son égard la règle qui consiste à juger de l’intérieur par l’extérieur! Quand le malade est seul et livré à lui-même, ou il est incapable de produire une seule pensée sans un effort prodigieux ; ou bien, Ce qui est beaucoup plus fréquent, ses idées se succèdent avec une rapidité électrique, sans cohérence et sans suite, son esprit dénature toutes choses, il voit les êtres les plus fantastiques, etc. Le malade sent trèsbien , d’ailleurs, qu’il n’a pas la direction de sa

volonté, et ce sentiment le conduit souvent au désespoir.

Madame***, âgée de 61 ans, est venue aussi de son propre mouvement dans notre établissement de Yanvres. Elle fit auprès de M. Voisin et de moi la démarche comme pour y placer une de ses amies ; elle nous raconta tous les détails de la maladie de cette amie qu’elle désirait nous confier, en nous questionnant sur les formalités à remplir pour être admis dans notre établissement. Après une heure d’une conversation fort intéressante et qui ne pouvait en rien faire soupçonner une aliénation mentale, elle se dévoile à nous avec l’accent du désespoir, en s’écriant : Je suis l’aliénée dont je vous ai tracé l’histoire ; voulez-vous me donner un asile chez vous, je suis prête â me soumettre au traitement que vous jugerez le plus convenable; mais je crois peu à son efficacité.

Cette malade , qui pendant plusieurs mois de séjour dans notre établissement a toujours montré, en présence des étrangers, la raison la plus froide et là plus parfaite, roulait dans sa tête les idées lés plus extravagantes et les plus affreuses. Vingt fois elle a cherché à se détruire dans la pensée quelle était destinée à entraîner dans l’abîme avec elle ses meilleurs amis; elle

voulait prévenir cette catastrophe en se sacrifiant , et les tentatives de suicide qu’elle a faites sont , dit-ellë, les seuls sentiments généreux qu’elle ait éprouvés depuis sa maladie. A cette fureur de suicide succède aussitôt une peur effroyable de là mort. Madame *** ne voit que des cadavres ; elle n’ose plus lire, parce que les noms inscrits dans les livres appartiennent à des morts. Fatiguée de cette idée, madame*** chercha à la combattre par une autre ; elle se dit : cette crainte est aussi ridicule que si je m’imaginais ne pas exister; et cette nouvelle idée remplace celle de mort. Madame*** s’imagine que personne n’existe; convaincue qu’il n’y a que des ombres, elle dit à ceux qui l’entourent : Je reconnais votre voix , et cependant nous n’existons ni les uns ni les autres. Madame*** cherchait sans cesse à remplacer l’idée présente par une idée encore plus triste , et elle était prompte à s’appliquer tout ce qu’on lui disait. Echappe-t-il à une personne de dire que dans cette maladie il arrive fréquemment de prendre en horreur les objets les plus chers, à l’instant madame *** se persuade qu’elle déteste le mari de son choix quelle aimait de toute son âme, et l’ami parfait que le ciel lui avait fait rencontrer. Depuis cette époque les idées, les images les plus atroces se présentent à son imagi-

nation, jusqu’à former le dessein de couper la tête à ses deux meilleurs amis. Madame *** se passionne pour une de ses parentes éloignées et veut tout sacrifier à cette nouvelle affection, quoiqu’elle-même s’étonne qu’une personne de son sexe en soit l’objet , qu’elle ne l’ait pas vue depuis vingt-cinq ans, et que cette parente lui ait été toujours indifférente.

Un désordre d’idées aussi extraordinaire a cependant cessé après un traitement de quelques mois, et nous savons que depuis sa sortie de notre établissement, qui date déjà de treize années , madame *** n’a éprouvé aucune rechute*

On peut juger par ces exemples de la difficulté extrême qu’il y aurait à apprécier l’aliénation mentale pour des commissaires qui n’en seraient pas habituellement témoins et qui ne pourraient en juger que par des visites rapides et éloignées.

D’ailleurs que pourra statuer la commission à l’égard des malades qui ne jouissent de leurs facultés intellectuelles qu’à de certains intervalles, et qui ne sont bien que dix ou quinze jours dans le mois, trois ou quatre mois dans l’année? Que pourrait-elle statuer encore à l’égard des convalescents? Moins les sorties sont prématurées^ plus il y a de garanties contre le retour tle la

maladie ; mais, d’tm autre côté, si les précautions pour le renvoi des convâlesCôlits ont une trop longue durée, elles peuvent constituer une véritable infraction à la liberté individuelle : quel sera le terme où elles devront s’arrêter? Jusqu’à quel point la' commission pourrait - elle en juger?

Il y a enfin dans les maisons d’aliénés des individus assez bien rétablis pour paraître capables d’être rendus à la société. Cependant en y rentrant ils ne conservent pas assez d’empire sur eux-mêmes pour éviter les occasions dé rechute ; ils n’en sont préservés que par là régularité habituelle dés établissements d’aliénés et l’influence d’une direction qui les guide à leur insu. Quelle détermination prendront les commissaires dans ce cas toüt-à -fait exceptionnel ?

De cés faits et de' ces Considérations il résulte clairement que pour lès asiles publics la commission est inutile, et qu’en ce qui concerne les établissements privés, dans les cas difficiles, les seuls où leur opinion puisse être utile, les commissaires sont incompétents pour juger du degré d’aliénation mentale, et si le rétablissement du malade est tel qu’il puisse redevenir libre sans danger pour lui, pour sa famille, pour la société.

Ces vues ne sont pas simplement théoriques,

elles sont sanctionnées par l’expérience de tous les jours ; j’invoque à ce sujet les souvenirs de nos confrères qui, s’occupant de toutes les bran' ches de la science médicale, ont partagé avec nous, ou avec d’autres chefs d’établissements les soins donnés à ceux de leurs anciens malades qu’on avait été obligé d’isoler dans l’intérêt de leur traitement ; je leur demande s’ils n’ont pas vu se vérifier très-fréquemment avec exactitude les pronostics de guérison , de récidive, d’incurabilité ou de mort, dans des circonstances où leurs connaissances générales de la médecine ne pouvaient leur faire soupçonner l’issue des maladies observées?

Les médecins commissaires auront-ils l’avantage sur d’honorables praticiens qui, aux documents les plus précis sur les dispositions maladives des familles, sur le caractère du malade, sur sa constitution physique et sur les symptômes d’invasion de la maladie, joignent l’observation des périodes ultérieures? La prééminence des commissaires n’est pas à présumer, et par conséquent leur opinion ne saurait l’emporter sur celle du médecin spécial auquel le malade est confié.

Nous négligeons à dessein de prouver l’incompétence des commissaires qui ne seraient

pas médecins; elle ressort avec évidence des réflexions auxquelles nous venons de nous livrer.

On objectera sans doute que les lumières du médecin spécial peuvent être obscurcies par l’intérêt personnel, et que la loi doit prémunir les malheureux aliénés contre la cupidité des familles et celle des directeurs des établissements consacrés à ce genre de malades.

Cette objection peut malheureusement être quelquefois fondée, et, sous tous les rapports, je fais les vœux les plus ardents pour qu’il soit possible de prévenir de si criminels abus, et qu’ils soient rigoureusement punis toutes les fois qu’ils seront constatés.

Mais par quels moyens dévoiler l’existence de ces infractions à la liberté individuelle et aux droits de l’humanité ? voilà le problème difficile à résoudre. La commission proposée présentet-elle les chances d’une solution satisfaisante? voilà ce que je conteste de nouveau et par un autre ordre de considérations.

Lorsque le législateur anglais substitua à la commission de cinq médecins, membres du collège de médecine de Londres, quinze inspecteurs parmi lesquels les médecins ne figurent

que pour un tiers, et leur conféra des attribulions exorbitantes ; ce fut par suite d’effroyables révélations qu’avaient amenées les enquêtes successives du parlement depuis i8i3 jusqu’en 1828 . ; ,

On peut donc comprendre que pour prévenir le retour de semblables horreurs, la loi anglaise ait eu recours à des mesures extraordinaires; mais pourquoi en France, où l’humanité ne fut jamais outragée au même point ^ admettre une surveillance inquiète, vexatoire et injurieuse pour les chefs des établissements privés qui, pour faire le bien, on t besoin d’une grande considération, et que les faits nous montrent les premiers dans la voie des améliorations et des progrès?

Et maintenant je demande si, au nom de la société, on a le droit de s’immiscer dans un contrat dé confiance entre un médecin et une famille? Je demande si la sollicitude des parents n’ëst pas généralement assez active et assez éclairée pour choisir un établissement digne, et pour porter ailleurs leur préférencë, s’il arrivait qu’ils se fussent trompés dans leur choix primitif?

Je demande si l’on peut craindre souvent qu’une famille tout entière se concerte pour sé-

questrer injustement un de ses membres, ou pour tolérer qu’il reste soumis à de mauvais traitements ? et si l’on ne peut concevoir une pareille crainte, pourquoi montrer tant de défiance envers le sentiment de famille, d’ordinaire si énergique et d’ailleurs si intéressé, dans la trèsgrande généralité des circonstances, à ne pas laisser prévaloir l’erreur ou le crime ?

Pourquoi soumettre à des visites incessantes un chef honorable d’établissement qui a des droits à l’estime publique, et qui a besoin d’encouragements pour persévérer dans l’accomplissement de son pénible ministère ?

Tel est néanmoins l’effet immédiat et inévitable de la nomination d’une commission et des prérogatives dont elle jouit. Quelle inconséquence ! Pour parer à une infraction possible, mais non probable de la liberté d’un individu, on met des entraves à la liberté des familles, on blesse leur susceptibilité de mille manières, on irrite, on décourage les chefs des établissements en les tenant toujours dans un état de suspicion, et en les exposant à une multitude de vexations dont ils ne sauraient prévoir le terme, puisqu’elles sont inhérentes aux dispositions législatives.

On fomente les passions les plus basses, et

on pousse à la délation les domestiques mécontents des justes exigences de leurs supérieurs et jaloux de la prospérité de l’établissement.

Enfin, en constituant deux autorités rivales, celle de la commission et celle du médecin ou du directeur de l’asile, la loi rend superflu le traitement moral des aliénés, c’est-à-dire celui qui exerce la plus heureuse influence sur leur esprit en désordre, en même temps qu’elle donne lieu à des conflits interminables. En effet, un principe de direction morale consacré par l’expérience, c’est que dans tout asile d’aliénés, le pouvoir doit être concentré dans un seul homme qui décide sans appel. Toutes les fois que quelque préposé a mis sa volonté et ses ordres en opposition avec ceux du véritable chef, il en est résulté une confusion extrême, un défaut de confiance de la part des malades, ou bien leur esprit est resté flottant entre deux impulsions contraires ; et dans les deux cas, si la division des pouvoirs et des volontés s’est prolongée, les affections mentales ont parcouru leurs périodes avec la plus grande lenteur, ou sont devenues promptement incurables.

Le mal que de simples préposés ont pu faire en usurpant l’autorité directrice, peut être pro-

duit à plus forte raison par une commission placée dans une sphère élevée, et qui a une autorité prépondérante pour faire rendre la liberté aux aliénés.

Pour qui connaît les aliénés, il doit être bien démontré, ou que cette commission ne remplira pas ses fonctions, comme a sagement fait le conseil de salubrité de Paris, malgré la prescription de l’art. X de l’ordonnance de police du 9 août 1828, ou bien qu’elle pourra être très-nuisible aux malades; chez les uns par des visites interne pestives, chez d’autres en empêchant qu’ils aient confiance dans leur médecin, ou bien en diminuant son influence en la partageant. La présence des commissaires, ou l’espoir de les voir bientôt, allumeront et entretiendront des foyers continuels de trouble et de désordre. Les aliénés, ordinairement d’un caractère ombrageux et irascible , impressionnables à l’extrême, disposés à donner aux plus simples événements les interprétations les plus sinistres, et dont quelquefois néanmoins les écarts auraient nécessité l’emploi de moyens coercitifs, éclateront en murmures, en récriminations amères contre leurs familles et contre le médecin, qui dès-lors, ayant cessé d’être l’arbitre souverain de leurs actions, aura perdu tout son ascendant et sera appelé

devant le tribunal suprême de la commission par ceux-là même à la guérison desquels il est lié par le plus puissant intérêt. Les malades dont la raison n’est altérée que sur quelques points, mais dont les sentiments sont pervertis, emploieront toute l’étendue de leurs facultés intellectuelles à prouver qu’ils ne sont point malades et qu’ils sont victimes de leurs parents et du directeur de 1’établissement.

Des malades hallucinés , c’est-à-dire qui croient percevoir actuellement des sensations en l’absence des objets extérieurs propres à les provoquer, parlent généralement avec une conviction si forte, si entière, et ont un délires! borné, qu’ils sont très-aptes à produire une grande impression sur des personnes qui n’ont pas de leur état une connaissance approfondie , et peuvent par suite obtenir une liberté dont ils feront bientôt le plus funeste usage.

Le docteur Latham en fournit une preuve évidente. La première fois que je fus commis» saire, dit-il, jé visitai avec mes collègues la maison de Pïaistow où se trouvaient deux femmes qui me parurent exemples d’aliénation ; malgré l’assurance contraire de la surveillante, nous persistâmes dans notre opinion , et, convaincus tous que ces femmes étaient renfermées bien à

tort, nous engageâmes leurs amis à les fairè sortir. L’année suivante, à notre prochaine visite, je fus naturellement curieux de savoir ce qu’étaient devenues ces femmes, et j’appris que l’une d’elles s’étâit noyée et que l’autre s’était pendue. Ce médecin, éclairé par cette malheureuse expérience, ajoute sagement qu’alors même que les commissaires visiteurs ont une sorte de Conviction de l’état sain des malades, il est souvent prudent de s’en référer aux surveillan ts.

À plus forte raison serait- il convenable de montrer de la déférence pour l’opinion d’un médecin qui réunit à une éducation libérale la connaissance spéciale des affections mentales et de la maladie particulière de la personne qu’il s’agit de rendre à ses affaires et à la société.

De ces faits et des réflexions auxquelles je viens de me livrer, et que j’aurais pu beaucoup multiplier , je conclus :

i° Que l’action de l'a commission proposée dans la loi est tout-à-fait impossible dans les établissements publics, parce que ses attributions né sont pas eh rapport avec la nature de ces asiles, et dépassent les forces humaines : elles sont d’ailleurs sans objet; car, n’ayant pas à lutter contre l’intérêt particulier, il n’est pas possible de supposer iule' connivence gratuite

entre les administrateurs et les médecins pour recevoir et conserver des personnes non aliénées, et pour faire subir aux malades des traitements qui ne seraient pas conformes à ce que dictent l’humanité et une tendre pitié pour le plus grand des malheurs.

20 Dans les cas rares où il serait possible d’avoir son avis, cette commission est inutile pour régler l’admission des malades de la classe riche.

3 ° Elle serait dans l’alternative de ne pas exécuter la loi, ou, en l’exécutant, de blesser profondément les familles, de nuire essentiellement au traitement des malades, d’irriter et de décourager les chefs d’établissements sans aucun avantage pour la société.

4 ° L’accomplissement de ses fonctions aurait pour résultat certain de provoquer le développement des mauvaises passions des serviteurs, qu’il est si précieux de pouvoir maîtriser, pour les faire concourir au but de la guérison; d’exalter les idées et les sentiments des malades, et de porter le désordre et la discorde dans des établissements où, pour être utile, il faut s’efforcer de faire régner le silence, le calme et l’ordre.

Mais que conviendra-t-il de substituer à cette

commission pour déjouer les manœuvres de l’intérêt personnel et pour donner à la société la garantie que des individus ne seront pas isolés injustement, c’est-à-dire sans être véritablement atteints d’aliénation mentale ; qu’ils ne seront pas victimes de mauvais traitements pendant leur séjour dans les établissements, et qu’ils n’y seront pas retenus après leur guérison?

J’ai déjà eu l’occasion de m’expliquer sur les garanties à donner à l’admission des malades , et je n’ai besoin que d’y ajouter une précaution prise d’ailleurs à Paris, c’est que deux médecins, assistés du commissaire de police du lieu où sera placé l’établissement, soient appelés à constater la situation mentale de chaque malade nouvellement admis.

Relativement à la sortie des malades des établissements privés, si d’un côté on doit laisser aux familles une très-grande latitude, d’un autre côté on peut sentir le besoin de quelques précautions dans certains cas déterminés. Sans doute il n’est pas possible qu’un chef d’établissement retienne des malades contre la volonté de leurs parents ; mais il ne faut pas non plus que le caprice, l’intérêt ou l’opinion mal éclairée dune famille puisse rejeter dans la société un homme dangereux.

Il me paraîtrait donc nécessaire, toutes les fois qu’un aliéné serait reconnu susceptible de nuire, que les mêmes médecins qui ont constaté 1 état mental des malades lors de leur admission, fussent appelés par l’autorité administrative à donner leur avis motivé, afin que l’état actuel fut bien apprécié, et qu’il fût pris, entre les familles et l’administration, telles mesures qui. paraîtraient les plus convenables pour prémunir les malades contre eux-mêmes, et la société contre les violences et les écarts de leur imagination. Ces mêmes médecins, dans les visites nombreuses qu’ils auraient occasion de faire, seraient plus à même que les commissaires proposés par la loi d’exercer , dans les établissements privés , une surveillance utile, et donneraient ainsi à la société toutes les garanties désirables.

Pour les asiles publics, cette précaution est inutile, et les formalités de la sortie des malades ne sauraient être trop simplifiées. A Paris, on s’est contenté jusqu’ici d’un certificat du médecin de l’hospicé lorsque l’admission avait eu lieu sur un bulletin du bureau central, et, de ce certificat accompagné d’une autorisation du préfet de police, lorsque le malade avait été reçu par son ordre. 4

Cette manière de procéder à la Salpêtrière

et à Bicêtre, qui n’a jamais entraîné d’inconvénient , offre l’avantage de rendre promptement à leurs familles les individus guéris ou inoffensifs; et, en donnant le moyen de multiplier les admissions, elle étend proportionnellement les bienfaits de ces établissements.

Quant aux mauvais traitements dont les aliénés peuvent être victimes, je m’en référerais pour les prévenir à la délicatesse dés chefs d’établissements, qui devraient toujours être des médecins , à leur intérêt bien entendu et à la sollicitude des familles.

Je ne me préoccuperais pas trop de la possibilité que des personnes fussent retenues isolées après leur guérison, bien convaincu des difficultés de la constater, et bien persuadé qu’un individu parfaitement rétabli trouverait mille moyens d’échapper à la surveillance dont il serait l’objet , et d’obtenir sa sortie de l’établissement.

Enfin * je me consolerais des lacunes que je laisserais dans la loi, en songeant qu’il est une multitude de choses répréhensibles contre lesquelles la loi test impuissante, ou qui échappent a son Action , et j’aurais confiance dans la momie polir remédier autant que possible à des

abus inséparables de l’usage, et de la constitution de la nature humaine.

L’examen de l’art. III ayant été rapproché de celui de l’art. I er , comme le demandait l’ordre logique des idées, j’arrive à l’art. IV.

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