Observations sur le système du droit privé
L n'y a qu'un seul système de droit privé à prétention scientifique, c'est celui du droit commun. D'où vient ce système ?
Celui qui veut écrire ou enseigner doit commencer par mettre de l’ordre dans ses idées ; il ne peut pas dire tout à la fois ; il faut qu'il trouve une place convenable pour chaque détail.
Ce classement est un travailtoujours pénible. On est donc content de l’emprunter d'ailleurs. On a commencé par là dans les traités modernes de droit. On a suivi d’abord tout simplement l'ordre légal des Pandectes de Justinien. C’est un système certainement très intéressant comme sujet d'une étude historique, d'autant plus intéressant qu'il contient des fragments de tous les systèmes que l'histoire du droit romain a produits, mais c'est un système détestable au point de vue logique. Et s’il est vrai que le meilleur système à ce point de vue doit être aussi le plus pratique, il est bien. probable qu'inversément le système le plus
défectueux au point de vue logique est aussi pratiquement le pire. Avec le système des Pandectes, on n'arrive jamais à exprimer tout ce qu'on a à dire. On travaille déjà depuis plus d’un siècle au commentaire de Glück, et pourtant il n'est pas encore achevé.
Il fallait trouver mieux. On a donc proposé de nouveaux systèmes. Il faut citer surtout l'effort de Doneau. Mais Doneau était venu trop tôt, comme il y en a d'autres qui viennent trop tard. En revanche, juste à point nommé, Hugo publia ses « Institutes du droit romain moderne »! dans lesquelles il proposa le système qui fut accepté en peu de temps par toute la science du droit commun. C'était en 1789, date historique, en tout cas pour le droit privé.
Ce qui ne doit pas peu avoir contribué au succès du système de Hugo, c'est le fait que Heise, un ami de Savigny, prouva par son € Grundriss eines Systems des gemeinen Civilrechts zum Behuf von Pandektenvorlesungen » qu'on pouvait très bien s’en servir pour l'enseignement supérieur et pour la composition de manuels complets de droit commun.
La victoire définitive fut assurée au système de Hugo dès le moment où Savigny, qui avait déjà donné quelques conseils de détail pour l'élaboration du Grundriss de Heise, eut adopté la classification de Hugo pour son System des heutigen rümischen Rechts®?.
Savigny ne s'est pas borné à adopter le système de Hugo, mais en outre il l’a défendu *. D'après lui, ce sys-
l Institutionen des heutigen rümischen Rechts.
DAV EC LS DA TIMIAZE Vorläufige Uebersicht des ganzen Werkes» ;t. I, JET à yes . .
$ 5, p. 406, n.s. Savigny dit qu’il a adopté le système de Hugo.
tème est basé sur l'essence même des institutions juridiques, c'est-à-dire sur leur connexion organique avec l'essence de l'homme.
Le raisonnement que nous donne Savigny est tres intéressant à coup sûr, mais il est purement rationnel et déductif. Son point de départ n’est pas l'étude de la nature des différents rapports de droit ou l'observation des faits juridiques, mais l’idée philosophique du rôle que le droit joue dans la vie des hommes.
De ce point de départ, il arrive finalement au groupement connu : Partie générale, Droits réels, Droit des obligations, Droit de famille, Successions.
Depuis Savigny ce système a été défendu plus d’une fois, mais, à ma connaissance, toujours d’une manière purement rationnelle. Pour suivre cette méthode, il est peutêtre indispensable d’avoir un cerveau philosophique ou du moins de savoir prendre des allures philosophiques; mais en revanche on arrive vite au but : un ou plusieurs paraoraphes suffisent et tout l’échafaudage est là. Au contraire, si l’on part de l’observation et de l'étude des phénomènes du droit positif, si l’on ne procède pas philosophiquement, mais scientifiquement, ce n’est pas avec quelques paragraphes, ce n'est pas avec tout un livre qu'on arrive à justifier son système : il faut toute une Ésence::
4 T. I, p. 386 : « Die hier versuchte Zusammenstellung der Rechtsinstitute ist gegründet auf das innerste Wesen derselben, nämlich auf ihren organischen Zusammenhang mit dem Wesen des Menschen selbst, welchem sie inhärieren. »
® Contra évidemment SramPe, Unsere Rechts- und Begriffsbildung, ER
2 2. — Cause du succès du Système Hugo-Heise.
Si vraiment le système en vigueur est une construction purement philosophique, on se demande comment il a pu avoir une telle fortune. comment on a pu se décider à s’en servir comme charpente d'une œuvre pratique aussi sérieuse que le code civil allemand.
Ce n’est certes pas grâce aux raisonnements philosophiques de Savigny et d’autres qu'on est arrivé au groupement adopté pour le droit privé par le code civil allemand. Pour que l'immense succes du système de Hugo soit explicable, il faut qu'il y ait à la base de ce groupement quelque chose d'apparence plus solide aux yeux de tous ceux qui l'ont accepté.
D'abord il y a dans ce système une sorte de dichotomie qui s'impose tout naturellement sans la moindre philosophie, c'est la distinction entre le droit de patrimoine et le droit de famille ; il était donc absolument indiqué de former, comme on l'a fait, une partie spéciale pour le droit de famille. D'après Savigny, les Romains déjà connaissaient la notion du droit de famille sans s'être servis d’un terme technique pour la dénommerf.
Ensuite, l’idée de grouper toutes les règles relatives à
2 SAvVIGNY, SYsiem, t. 1, S 59, p:#07s8 0993; ne
la transmission du patrimoine pour cause de mort semble tellement naturelle, qu'il serait bien étrange qu'elle n'eût déjà exercé une influence sur la systématique des Romains. Aussi trouvons-nous régulièrement dans les systèmes romains une partie qu'on pourrait appeler les successions.
De cette façon, on n'avait plus qu’à grouper le reste du droit de patrimoine ; ou du moins cela paraissait ainsi.
Et le chemin à suivre était de nouveau tout indiqué. Dans ce reste, il y a un groupe tellement bien dessiné, qu'il était impossible de ne pas former pour lui une classe à part. Ce sont les droits réels. C’est, à notre avis, en dehors du droit de famille pur, la seule partie qui résistera toujours à toute critique, du moins quant à l'ensemble.
Que faire du reste ?
Déjà Gaius avait donné l'exemple suivi par Justinien, de faire du droit des obligations une partie distincte. Il avait parlé sous ce titre des contrats et quasi-contrats, des délits et quasi-délits. Tous ces faits juridiques font naître, ou du moins peuvent faire naître des obligations. Naturellement, dans cette partie, on parle aussi des obligations mêmes : bref, on a l'occasion de parler de omnibus rebus et de quibusdam aliis, de sorte qu'on avait un grand intérêt à conserver cette classe inventée par Gaius ou par ses maitres. |
C’est évidemment sur le modèle des Institutes de Justinien, qui copiaient elles-mêmes Gaius, que Doneau a écrit ses livres XII à XVI sur le droit des obligations, et Pothier s'est certainement inspiré des Institutes et de Doneau en publiant, en 1768, son célèbre Traité des obligations. C’est grâce à cet ouvrage que le code civil fran-
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cais possède un droit des obligations, tandis que cette catégorie est encore complètement inconnue au Code prussien de 1794. D'après Malleville, un des auteurs du code civil français, le Droit des obligations de ce code n'est guère qu'un extrait du traité des obligations de Pothier 7.
Ce groupement du droit de patrimoine en droits réels et obligations cadre en outre, plus ou moins, avec la division des actions en actiones in rem et actiones in personam, qui, d’après l'opinion de Gaius, est la division des actions la plus importante. Il me semble presque que c'est surtout cette division des actions qui a décidé la science allemande à former une partie des obligations par opposition à la partie des droits réels$. D'après Sohm”, cette classification en actiones in rem et actiones in personam exerce encore de nos jours une grande influence sur toute notre pensée juridique.
Le premier traité des obligations en Allemagne, celui de Bucher : Das Recht der Forderungen, parut en 1815.
D'après cela on pourra peut-être dire que ce ne sont pas les justifications philosophiques qui ont fait accepter le système de Hugo, mais surtout le fait qu'on le croyait basé sur le droit romain, et que l'on voyait même ses grandes lignes marquées dans l'ordre des Digestes. «Notre système », dit Leist!°, « cadre dans les grandes lignes avec la classification des Pandectes et celle de l'édit du Préteur, ce que montrera la comparaison suivante :
7 Analyse raisonnée de la discussion du code civil, 3e éd., t. INF, p. 1.
* V. par exemple Savicny, System, t. I, $ 56, n.e ; Pucxra, Pand., S 140 ; MünrenBruc, Pand., $ 28; VanGerow, Pand., K:113 ; DERN- BURGN Pand, ANS 22 T7:
Institutionen, $ 18.
Versuch einer Geschichte der rümischen Rechtssysteme, p. 78.
| Digestes.
I. PARTIE GÉNÉRALE. Livre 1-4. Sources du droit. | Personnes.
| Choses.
(Procédure).
In integr. rest.