‹ Observations sur les votes de quarante-un conseils généraux du département, concernant la déportation des forçats libérés, présentées à Monsieur le Dauphin par un membre de la Société royale pour l'amélioration des prisonsChapitre 9 sur 10 · II. Je suis fâché de dire qu'une grande partie de · texte numérisé non relu

II. Je suis fâché de dire qu'une grande partie de

cm :

la population ouvrière avec laquelle j'ai des rapports , paraît penser que sa situation pourrait difficilement devenir pire qu'elle n'est actuellement. J'ai vu une lettre qu'un déporté de la Nouvelle- Galles du Sud écrivait à l'un de ses amis dans le villai^e qu'il avait habité dans le comté de Bedford. 11 lui'mandait qu'il était dei'enu propriétaire d'un domaine considérable ; qu'il aidait une grande quantité de bétail ; qu'il fais ait partie du grand jurj , et qu'il était ^ sous tous les rapports , fort à son aise (in any respect confortable). Il ajoutait qu'un de leurs amis communs , qui avait été déporté ai'ec lui, était aussi dans une très-bonne situation (conibrtably situated ) , quoiqu'il ne fût que le fermier d'un grand domaine , et que ni l'un ni l'autre ne songeaient à revenir en Angleterre , étant trèsheureux et fort à leur aise (confortable). L'impression que fit cette lettre sur l'esprit de tous ceux qui les connaissaient dans le village, fut que la déportation est plutôt un bienfait et un moyen d'améliorer son sort, qu'un cbâtinient.

D. D'après cette manière de voir, ne penseriezs'ous pas qu'il vaudrait mieux réserver la peine de la déportation pour les délits les plus légers , afin de se débarrasser des délinquans dès leur entrée dans la carrière du crime, que de rap]iliquer aux crimes qu'ils commettent h la fin de leur carrière ?

a. Je me hasarderais difFicilement à exprimer une opinion sur cette qiiestion , parce que cela pourrait iiar.iitrc accorder au crime un encouragement et une uriiiîe.

I). Ne peûsez-yoï-us pas cjue la condaimiaLion à ia ilcporlatioa pcrpétuelîc! , et la cond;ynnaliou à ia dépprUi.tion' à tanps , produisent dos elicls Irèsdilléreus sur la conduite des condampés, par rapport à leur: réforniation morale dans la colonie?

lî. Je suis certainement ])orté à croire que l'in- .djyidu qui est condamné à la déportation ii \ie , sera plus disposé à entreprendre ia réforme de ses LaLi- .tLldes criminelles, que celui <[ui , n'étant condamné qu^à une déportation tejnporaire qui est généralement coiiimuée en travaux forcés sur !cs pontons pour un temj)S plus court encore, peut conserver l'espérance de reprendre bientôt ses anciennes relations avec les hommes vicieux qu'il fréquentait avant sa condamnation.

D. Penscriez-vous que la déportation jiour sept ;ans inrprime plus de crainte dans l'âme des condamnés , que; celle qui est prononcée pour la vie ou ]>our quatorze ans ?

Ji. Non : ])as plus de crainte. Mais il y a plus d'amendement à espérer de celui qui est banni pour toujours , que de celui qui pense qu'il pourra bientôt revenir parmi ses anciens compagnons.

D. Pensez-vous donc que la déportation pour sept ans inspire plus de crainte aux condamnés que la même jieinc infligée pour quatorze ans ou pour la vie?

li. Je pense qu'on redoute davantage d'être condamné à la déportation ])0ur sept ans , quand le condamné a sujet de croire que ces sept ans seront passés aux travaux forcés sur les pontons [par l'i^^ct uc la comniutalion).

D. N'est-ce pas là le résultat ordinaire tic la <léijortation pour sept ans ?

R. Pas toujours,.Ç'est d'après le rapport du geôlier , ou des magistrats inspecteurs de la pnson , qu'on décide si le condamné sera conduit à la Nouvelle-Galles dir Sud,^ ou s'il restera sur les pontons.

D. Avez- vous 'w Ofica.sipn de remarquer l'effet d'une détention de sept ans à. bord, des pontons, sur un individu cjyi ait subi cette peine ?

^, Je ne me a\ipp.elle aucun individu qui ait été amélioré en passant ;ce temps sur les pontons. ,,

D. i?enseriez-vcais qu'il vaudrait .mieux interver- Ur l'ordre dans lecpel ces deux peines sont ap|»]iquécs , c'est7à-dire, prononcer la déportation à Botany-Bay pour les' délits ks plus légers , et la peine des pontons pour les plus grrves ?

B. Je conseillerais difficilement la déportation pour les petits délits.

Renseignemens relatifs aux Dèpejises pour les déportés à la Nouvelle-Galles et a Van-Diémen.

« Le gouvernement paiera i6 poimds st. [388 fr.] » pour ctacfue condamné entretenu sur une haLita- » tion pendant un an.

» Quand la colonie de déportation est établie, et » après les premières déjjenses de cet établissement, » la dépense annuelle d'un déporté, les frais dé » ffarde et d'administration compris , ne peut être » au-dessous de 24 'pounds st., ou 600 francs, et » pour vingt mille déportés 12,000,000 francs. » {Mémoires et Rappoits.)

Flli;

cm

■WWWWWIVWkWWWX^^A^W-V^VWVVfcWl

.\ VW\'««\'%WV Wk-WVV\A^AWiW«t.\ ^

\'*.i\xn\\vVW

APPF.NDÏGE.

Extrait du Journal de la déportation, décrétée le i8 fructidor an V, (4 septembre 1797. )

... Je suis condamné à ce châtiment , qui est appelé déportation par ceux qui me l'ont appliqué. Peu importe pour nous quel nom l'on donne au supplice que nous souffrons. Il est à propos cependant d'empêcher l'abus des ternies, car une bonne définition a suffi quelquefois pour prévenir une grande injustice.

Le bannissement, le ban , la déportation, l'exil, la relégation et l'ostracisme ont eu des effets différens dans les monarchies et dans les républiques.

Le mot bannissement est d'origine germaine et de création féodale. Dans les monarchies c'est une des peines prononcées par les tribunaux, elle est afflictive et infamante , et elle emporte la mort civile. Elle consistait , en France , à envoyer un criminel hors du pays où il s'était rendu coupable. Quelquefois on se bornait à l'exclure de la juridiction et du ressort du tribunal. Le bannissement d'un criminel hors de sou pays

blesserait aujourtlhiii kdroiules gens;il porterait un préjudice réel à la société où le coupable se réfugierait , et un État n'a pas le droit d'envojer ses membres corrompus commettre ailleurs des crimes cju'il ne laisserait pas impunis chez lui. Si les nations continuaient à en user réciprocjuement ainsi , il en résulterait un échange de désordres et de forfaits également préjudiciable à toutes.

Le ban est en Allemagne un décret fait eu dicte, par lecjuel un prince est rejette de la confédération germanique ( i ). Cela ne nous regarde pas.

La déportation dans les gouvernemens absolue., est une peine, ou plutôt une précaution de police, et le jjIus souvent un abus de l'autorité. Elle n'est pas prononcée parles tribunaux publics. Quelques souverains avaient cru qu'ils pouvaient être remplacés par un tribunal de famille. C'était bien souvent livrer l'accusé aux ennemis les pltis intéresses à sa perte. On crut diminuer cet inconvénient en ordonnant qu'un magistrat serait présent à toutes les opérations de ces juges domestiques. L'intention était bonne , mais dans bien des cas cette intervention ne servit qu'à river les chaînes de l'opprimé. La police dans ces états déporte aussi les gens sans aveu , les tapageurs et les filles libertines. Elle conserve

(i) Ceci fut éci-it en 1798.

cm

bien eu même temps quelque apparence de jugenient , mais ces formes sont illusoires , et tout châtiment infligé en violation de la loi générale, est un acte de tyrannie.

L'exil, dans les monarchies absolues, frappe des têtes plus élevées, des grands ambitieux, des ministres disgraciés , des magistrats sévères ou obstinés; et, suivant les circonstances , cette peine participe de l'ostracisme ou de la rélégation. On n'exile pas hors du royaume , et , à la différence du bannissement, l'exil ne prive pas le condamné des droits de citojcn.

Souvent on l'a vu rappelé par le prince qui l'avait éloigné de sa présence. L'histoire de la monarchie française en olfre beaucoup d'exemples.

Le duc de Choiseul fut un des exilés célèbres du temps de ma jeunesse. Mais il ne sulFit pas d'avoir de l'esprit, d'être aimable, et même d'avoir de l'élévation dans le caractère, pour gouverner habilement; il faut, comme Agrippa , s'y être préj)aré par la méditation, par l'étude et l'expériencc. Je veux qu'un homme d'état ait l'esprit d'ordre et de suite, l'amour du travail; que son désintéressement ne soit pas borné à sa personne : mais qui! s'interdise de gratifier ses amis et ses créatures du patrimoine public. Le ministre relégué par Louis XY à Chanteioup , avoit plusieurs de ces bonnes qualités. Mais il ne fut point exilé à cause de la sévérité de ses principes.

Oi

Eu Russie, une révolutiou envoie subitement en exii des ministres qui la veille étaient toutpuissans. Ta Sibérie , le Kamchatka , sont presque r-uss! redoutés que la Guyane peut l'être. On bannit des innocens qu'on n'oserait faire mourir. Le gouvernemeiit se clorifie de cette fausse clémence, et il est daulant plus prompt à prononcer de semblables condamnations, qu'elles paraissent moins rigoureuses, parce que la mort même n'en est pas la suite immédiate. Il mutile quelquefois ses bannis pour empêcher à jamais leur retour. Cet acte de barbarie est aujourd'hui rarement exercé. ^

Voyous si les républiques sont plus équitables. Là comme dans les monarchies, les tribunaux punissent divers délits par le bannissement.

Mais plus souvent encore chez les anciens , une faction triomphante exilait des maj^istrats respectés et les chefs du parti vaincu. La durée de cette peine était indéterminée, et d'abord supposée perpétuelle; mais il était rare que l'exil ordonné pour des causes politiques fût long , il. était même fort court quand une faction était promptem.ent renversée par une autre. Quelquefois le peuple détrompé rappelait avec des honneurs ééîatans les hommes qu'un peu auparavant il avait chassés en les couvrant d'injures. On sait avec quelle dureté Cicéron fut banni de Rome , avec quelle gloire il y rentra. Les premiers Ko-

mm

9^ mains, jusqu'au temps de Paul Emile, n'exilaient pas au delà de Tibur ou dePrœneste; c'étaient les limites du territoire. Ces lieux n'étaient qu'à dix-huit milles de Rome, et depuis on les regarda comme des faubourgs de cette ville.

L'exilé perdait les droits de citoyen dans les républiques de Grèce et d'Italie. Ses biens étaient souvent confisqués au profit du trésor public ou de quelque temple. Les empereurs, tandis qu'il y avait encore une ombre da gouvernement républicain, introduisirent une nouvelle espèce d'exil : ce fut ia relégation; elle était ordonnée sous forme de jugement (i), par un édit du prince , qui ne prenait même pas la peine d'énoncer la cause de cliâtiment. C était quelquefois l'effet d'un mécontentement domestique , la punition d'une indiscrétion ou d'une sévérité de mœurs dont s'offensait un despote dissolu ou prodigue. La relégation ne privait ni des biens ni du titre de citoyen. Ovide le dit expressément, et il se courrouce contre teux qui le traitaient d'exilé (2). 11 regarde comme un avantage de n'avoir

(1) Nec mea décréta damnasti facta seiiatûs

Nec mea selecto jiidice jussa fuga est.

dviD; , Trist.

Blakstone considère ces juges élus comme devrais jurés.

(2) Omnia , si nescis , mihi Cœsar jura reliquit ,

Et sola est patriâ pœna carere meâ.

OviD, , Trist.

9^ été coiuliiimié ni pai' un juge spécial (se!cc((y judice) , ni par un décret du séuyt. Il concluait, de rillégalité de sa peine qu'elle ne pouvait être perpétuelle. Les rois de France se sont servis dans leurs édits des mots de rélégation sons peine de confiscation de corps et de hiens. Chez les Grecs il n'y avait rien de précis dans cette partie de la législation, et elle se ressentait de l'instabilité de leur gouvernement. Mais on n'avait pas encore imaginé d'emprisonner et de tourmenter l'exilé jusque dans son bannissement. Il avait le cboix du lieu de son séiour. Diogcnes , obligé de quitter Sinope , habita Athènes et Corinthe. Thucidide et Xénophon , bannis d'Athènes , se retirèrent, l'un dans l'île d'/Egine, et l'autre h Scillonte. Ils écrivaient dans leur exil ce que nous avons de plus parfait sur l'histoire de la Grèce , et ils correspondaient librement avec leurs concitoyens. On leur envoya même d'Athènes les documens nécessaires à leurs travaux historiques. * *

Aucune gazette française ne peut parvenir à Sinamari. Des amis, que nous avions à Surinam, nous envoyaient des journaux hollandais. Je m'appliquai à cette langue. J'aurais appris le siriaque pour avoir des nouvelles de mon pays.

Plutarque adressant des consolations à un banni, lui dit : « On n'a pas limité les lieux destinés » à ton séjour, on ne t'en interdit qu'un seul. En

SB

iillHlill!

mm

,> l'excluant d'une ville , on t'a ouvert toutes les » autres. Thémistocle, pour avoir été banni, ne » perdit pas la gloire qu'il avait acquise entre les » Grecs. Il n'y a persomie, si peu soucieux , qui )) n'aimât mieux être Théraistocle banni, que » Léobates qui l'accusa et le lit bannir; Cicéron » chassé plutôt que Clodius qui le chassa , ouThi- )) motée contraint d'abandonner son pays plutôt » que d'être Aristophon son accusateur. »

L'ostracisme , sous ses différens noms , avait lieu dans diverses républiques grecques., Mais il appai'tient plus particulièrement à celle d'Athènes. Les Romains ne connurent point cet étrange remède , preuve de l'impuissance des lois et de l'imperfection des constitutions grecques. Ces peuples s'en servaient , à l'esemple de ces hommes qui prennent de temps en temps médecine, même en bonne santé. L'ostracisme devait , à des époques fixes et périodiques , frapper quelque citoyen , coupable ou non. Qui ne sait l'aventure d'Aristide ? et cependant elle ne peut être omise ici. L'asseniblée avait été convoquée pour condamner quelqu'un par l'otracisme. Un paysan dei'Attique y vint , et ne sachant pas écrire , il pria un citoyen qu'il ne connaissait pas, d'éciùre pour lui le nom d'Aristide. C'était à Aristide même qu'il s'était adressé. « Et pourquoi le condamnez-vous , » Ini ditcelui-ci? «Parceque jesuislasdel'entendre appeler le Juste. » L'ostracisme éloignait aussi des

ç)8 hommes dont Fambition , les [ichcsses ou la puissance alarmaient des rivaux, ou donnaient de l'ombi'age au peuple même ; mais il n'était presque jamais accompagné de sévérité. Les biens n'étaient ni confisqués , ni séquestrés , et toutes les nations accueillaient avec honneur celui dont la peine mênae était le plus souvent un hommage rendu à ses vertus. Aristide se retira k Lacédémone où il trouva nne seconde patrie. Jusqu'au temps d'Alcibiade, l'ostracisme n'avait frappé que des citoyens considérables. Hiperbolus, homme généralement méprisé, entreprit de le faire bannir ; mais Alcibiade eut l'adresse de détourner la condamnation contre son accusateur. L'ostracisme fut avili par cette nouveauté ; et Platon , le poëte comique, dit à cette occasion, qu'un homme d'une condition aussi basse était indigne de cet honneur. Le peuple fut si mécontent d'avoir prostitué cette peine, cpil l'abolit pour toujours (i). Les magistrats avaient déjà cessé d'en poursuivre l'exécution avec rigueur. J'ai vu , dit Platon , le philosophe (2) des exilés demeurer impunément chez eux, se promener dans la ville, au grand mépris des lois et des magistrats. Plutai^que a coiiservé des formules de demandes faites au peuple d'Athènes par des

(i) Plutarque, in Nicia , etc., Arist.

(2) Platon , de Rep. , liv. 8.

bannis qui l'avaient fidèlement servi. La requête présentée au nom cleDémostliènes, mérite d'être citée. « Démocliarès demande pour Démostliènes » une statue de bronze , bouclie à court h l'hôtel de )) ville (i) , et le prenaier lieu aux séances d'iion- )) neur pour lui et l'aîné de ses descendans à per- )) pétuité, parce qu'il a toujours été bienfaiteur » du public. » Vient ensuite l'énumération de tout le bien qu'il a fait et il termine par une circonstance qu'il estime la, plus propre à rendre cet orateur cher à ses concitoyens. « Joint qu'il » a été banni de son pays parles séditieux usur- » pateurs qui supprimèrent pour un temps l'au- » torité du peuple , et finalement qu'il est mort )) pour l'amour et la bienveillance qu'il a toujours » portée au peuple. »

Je n'ose pas dire qu'en ceci nous ressemblons un peu à Démostliènes.

La même demande , laite depuis pour Démocliarès, est fondée sur un pareil motif. «..Parce quil a été hanni à cause qu'il ne fut oncques participant d" aucune faction des usurpateurs. »

La déportation est peu connue dans les répu-

(2) Traduction d'Amyot. On ne conçoit pas comment on pouvait demander pour un homme mort , bouclie à court et la première place aux séances d'honneur, à moins que ce ne fût une formule consacrée et que la qiàce ne pût être transfére'e aux enftins que sous le nom du père , même après sa mort.

Lliques modernes. On iguoi^e, dans les États- Unis, ce que c'est qu'une telle peine. Elleest moins étrangère à la république anglaise, comme nous, le verrons un peu plus loin.

Les lois de la république française placent la déportation immédiatement après la peine de mort , et après avoir dit que c'est une des peines afflictives, et que toute peine afflictivo est en même temps infamante, elles ajoutent ,. que la déportation ne peut être prononcée que pur les tribunaux criminels. A ces caractères on ne reconnaît pas la déportation dont nous subissons les l'igueurs; car aucun tribunal criminel ne nous a jugés. Ne conviendrait-il pas de définir ainsi la déportation dont nous avons été frappés ? C'est une peine que les députés prononcent paiacclamation, hors du Heu de leurs séances, contre leurs collègues , sans les accuser , sans les entendre, sans conformité à aucune loi, contre le texte précis de nombre de lois; sur une liste préparée d'avance , et qui n'est point discutée ; sans l'ombre de preuves et sauf k dire, après en avoir cherché pendant six à sept mois, que la lumière n'a pas besoin de preuves (i).

Le décret ne leur est pas même signifié.

La peine, le plus souvent mortelle, consiste à les envoyer dans des cages de fer confondus à

(i)Rapportdu citoyen Bailleulau conseil des Ciaq-cents,

lOt

chaque gite avec les criminels jusqu'au port de l'embarquement. Là , ils sont mis à bord d'un navire, entassés dans un local étroit, et ne reçoivent que des alimens corrompus.

Arrivés à leur destination , à deux mille lieues de leur pays, on les confond de nouveau avec les plus vils coupables, dans un séjour où règne la contagion. Si malgré la vigilance de leurs gardiens ils. parviennent à s'enfuir, ou dépouille leur famille; s'ils restent, ils périssent misérablement.

La déportation des prêtres et autres personnes, qui ne sont pas membres du corps législatif, se fait par voie d'administration , sans que la constitution et les lois soient respectées. Le choix du lieu est laissé au directoire pour les uns comme pour les autres , et celui qu'il a choisi est si insalubre , que sur 320, il en est mort i8o en six mois.

En mettant à part et cette constitution et ces lois de la république, le décret du 19 fructidor devait, au lieu de cette expression déportation, employer celle de relégation. Cet acte n'ayant été précédé d'aucun jugement, étant un jiur efiet de la haine d'un parti contre quelques individus, il ne devait pas atteindre les propriétés. La séquestration de celles des fugitifs, qui serait une violation du droit civil , même pour un gouvernement absolu , blesse encore plus profondément les prin-

wmmmmmmmmmmÊ

cipes du gouvernement républicain. En nous confondant avec les criminels, en nous exposant à une mort presque inévitable , la passion de nos ennemis excède les bornes des vengeances ï)urement politiques. La relégation arbitraire doit au moins s'arrêter à l'éloignement de ceux dont la présence est importune ou suspecte (i). Les agens du directoire à la Guyane nous ont ôté le titre de citoyen , et les proclamations de Burnel nous vouent à l'infamie. Est-il quelqu'un qui voulût changer cette infamie contre la bonne renommée de Rewbell ou de Barras ?

Mais en nous déportant on avait , de dessein prémédité, confondu toutes les nations; c'était dans l'intention des auteurs du projet un moyen de se délivrer d'un frein insupportable, et, dans l'opmion de ceux qui ne connaissaient pas l'horreur de notre situation , c'était l'ostracisme. Dans la réalité c'était le plus cruel des châtimens, et pour la plupart des déportés ce fut la mort même.

On déporte hors du territoire , et alors le déporté est libre. On relègue dans un lieu assigné au relégué pour sa résidence constante. Le dé-

(i) IVec mihijus cwis , nec mihi nomen ahest ; Nec mea concessa est aliis fortuna , nec exut Edicd vcrhis nominor ipse tui.

OviD. , de Ponto , lib. i , Eleg. iv.

io3 porté va où il lui plaît, excepté dans son propre pays. Le relégué reste dans son pays, et ne peut quitter le lieu qui lui a été assigné. La Guyane étant un des départemens de la France , le directoire s'exprimait improprement, en di^ sant que y nous serions déportés; mais il trouvait son compte à nous ôter nos droits de citoyens comme déportés , et notre liberté comme relégués. Cette confusion et cet abus des mots convenaient parfaitement à sa vengeance et à sa fureur. Jeannet , Burnel , agens du directoire , trouvèrent aussi ]a déportation un moyen de gouvernement fort commode ; ils déportèrent de la Guyane dans les colonies voisines, et ils s'avisèrent même de déporter de Gayenne en France. Je vais présentement examiner si la déi>ortation est utile à l'Etat quand elle est dans l'ordre des peines destinées à réprimer les délits. Si l'on compare la population de l'Europe et d'une p;irî,ie de l'Asie avec celle du reste du globe, on iugera qu'il pourrait nourrir vingt fois plus de créatures bumaines qu'il n'y en a. D'immenses et fertiles contrées restent sans culture, et ne sont habitées que par des peuplades éparses et iaibles , tandis que dans nos villes les hommes se pressent et s'entassent au point qu'on compte quelquefois quatre à cinq familles logées sur la tête les unes des autres. Des contrées désertes semblent appeler cette population surabondante, et on croirait

qu'il est du devoir d'un gouvernement humain et bienfaisant de rétablir autant qu'il est possible le niveau entre le vide et le trop plein. Mais la déportation est-elle un moyen d'arriver k ce but désirable? est-elle avantageuse à la société? La déportation prononcée par les tribunaux anglais ne frappe que des accusés convaincus , co?H>icts. Les uns sont condamnés par la sentence même à la déportation. Les autres condamnés à la mort obtiennent que leur peine soit mitigée, ou parce qu'elle est disproportionnée au délit, quoiqu'elie soit conforme à la loi, ou quelquefois par la faveur ou la clémence du prince; cette commutation ou la grâce ne doivent cependant être qu'un remède contre l'erreur des juges ou la dureté des lois : si le châtiment infligé par les lois est trop rude, et si l'humanité coinmaude qu'on l'adoucisse, il serait plus humain de changer la loi , que de laisser à un magistrat , quelqu'éminent qu'il soit , la faculté de faire jouir les uns de cette grâce et d'en priver les autres. Si au contraire la peine n'est pas trop rude , il faut que le coupable le subisse, et la déportation qu'on y substitue a des inconvéniens capitaux. L'exemple est un des principaux avantages des peines; la crainte qu'elles inspirent est un frein pour les hommes vicieux et corrompus; mais l'exemple est perdu par la déportation du coupable. Le crime est public , et l'indulgence qui le suit n a

ïo5 „as prévenu un seul forfait , elle encourage même eu quelque sorte k en commettre. Les brigands, les Lssaires, les assassins, s attendent à i^cevoir dans le lieu de la déportation des terres , des bestiaux , des instrumens aratoires, des avances pour la culture; on leur exagère la beauté, la fertilité du climat, les fortunes que des hommes diligens, actifs, industrieux y ont faites en peu d-années. On cite de bons ménages, résultats heureux de l'union d'un homme et d une femme déportés comme criminels. Les gouverneurs les officiers préposés à l'admmistration de ces colonies amplifient eux-mêmes ces avaxatages dans leurs rapports. Mais quels effets doivent-ils naturellement produire? Des individus, la lie de la société , seront-ils détournés du crime par une semblable perspective? ne doit-ebe pas, L contraire les stimuler au désordre? Et ceux qui n'éprouvent dans leur pays qu humiliations , misère et privations, ne sont-ils pas alors entra.- ,,és vers des crimes dont les suites ne peuvent oue rendre leur situation plus supportable?

Il y a des incoavéniens bien plus à craindre encore si la déportation peut être prononcée sans jugement contre des hommes évideiiiment innocens. Si cette arme , dans les mains des magistrats et des ministres devient pour eux un nioyen facile de se délivrer des surveillans mccvuptibles et courageux que la loi leur donne , ou

io6 Je réduire, au silence par la terreur ceux qui n'ont que de l'intégrité sans énergie ; c'est alors que l'exemple impuissant contre le crime n'a que trop de puissance contre la vertu : on n'eût osé condamner à la mort des hommes irréprochables, bien moins encore les tenir dans les fers sous les yeux et près de leurs concitoyens; car du fond des cachots leur voix pouvait se faire entendre. Les individus condamnés aux travaux publics, à pousser la brouette, à ramer sur les galères , sont certainement exposés à moins de dangers que les déportés à la Guyane; et cependant je doute qu'on eût osé condamner des innocens à des supplices de ce genre ; qu'on eût osé présenter au peuple français le spectacle de Hawelange , de Murinais, de Tronçon , de Gibert, des Molières, balayant les immondices de Paris. Ils vivraient et la déportation les a tués en six mois.

Les dépositaires de l'autorité ôteront à une épouse son mari, à des enfans leur père, ou bien il faudra que cette famille innocente aille à dixhuit cents lieues partager la fortune du chef de la famille : coupables ou non, tous deviendront ainsi victimes des haines et des fureurs qui l'auront fait déporter. Madame Rovère , embarquée sur la Médée , fut laite prisonnière avec ses enfans , qu'elle amenait à son mari. La prise de la ii-égate épargna à madame Rovère la douleur de trouver son mari expirant ou mort. Les déport:-

Page 1