‹ Observations sur un écrit de M. le général vicomte de Préval, intitulé Du Droit au commandementChapitre 7 sur 7 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

EXTRAITS DE QUELQUES ORDONNANCES, RÈGLEMENTS ET DÉCRETS CITÉS DANS LE TEXTE.

Ordonnance du 3 novembre 1776, relative à l 'artillerie.

Titre Ier, art. 62. — Tous les officiers du corps royal, détachés aux armées ou employés dans les places , jouiront des mêmes honneurs , prérogatives et commandements attribués à ceux qui seront attachés aux régiments dudit corps.

Art. 65. — Les inspecteurs généraux d'artillerie jouiront, suivant leurs grades, pendant tout le temps qu'ils y résideront, des honneurs , prérogatives et prééminences dont jouissent les autres officiers généraux des troupes de S. M. lorsqu'ils sont en fonctions.

Art. 66. — Les commandants d'école auront toute autorité et commandement sur les régiments qui seront auxdites écoles ; ils en régleront le service et les différentes instructions, et ils se feront rendre compte de tout ce qui concerne la troupe, même jusque dans ses plus petits détails , lorsqu'ils le jugeront à propos. Ils en feront souvent des revues et inspections. Ce sera par eux que les ordres relatifs au service, à la discipline et à l'administration parviendront aux régiments.

Us auront de même toute autorité sur tous ceux qui seront attachés aux écoles.

Ils en rendront compte aux inspecteurs généraux des départements, et, pour les nécessités du service de leurs écoles, ils s'adresseront directement au secrétaire d'État ayant le département de la guerre.

Quant à ce qui régarde la police et la discipline, ils prendront les ordres des généraux des divisions avec lesquels tisseront.

(Ces prescriptions ont été reproduites dans toutes les ordonnances subséquentes.)

Titre iv, art. 2. — S. M. voulant cependant tjue les troupes du corps royal continuent, comme par le passé , de ne fournir pour la garde que moitié tout au plus de ce que fourniront , dans la même garnison , les troupes de pareille force , s'il arrive que la garde des postes affectés par l'article précédent au corps royal, exige un service plus fort , elle entend que , dans ce cas , les autres troupes de la garnison soient chargées delà garde d'une partie desdits postes; comme aussi lorsque la garde de ces postes n'exigera pas que les troupes du corps royal fournissent le tiers de ce que fournissent les troupes de la garnison de pareille force , on pourra les employer à d'autres pardes jusqu'à la concurrence dudit tiers.

S. M. veut bien exempter les capitaines, lieutenants et soldats desdits régiments de toute autre garde, ainsi que des rondes; mais dans le cas de nécessité absolue, où les commandants des places jugeraient indispensable de leur faire faire quelque autre service que celui prescrit par les articles précédents , ces troupes exécuteront ce qui leur sera ordonné par lesdits commandants , qui seront tenus d'en informer sur-le-champ le secrétaire d'État ayant le département de la guerre. A l'égard des officiers généraux attachés auxdites troupes du corps royal , ils continueront de rouler pour le service d'infanterie avec ceux de la garnison.

Art. 4 — Les compagnies de mineurs seront exemptes dans les places de toute autre garde que celle pour la police de leurs quartiers et pour le parc des mines.

Titre ix , art. 71. — Dans les convois d'artillerie escortés par des troupes qui ne seront pas du corps , le commandement de l'escorte appartiendra à l'officier le plus élevé en grade , ou le plus ancien à grade égal , soit qu'il soit de l'artillerie ou de toute autre troupe, et si l'ancienneté est égale, à celui du plus ancien régiment. Mais si ce n'est pas l'officier du corps royal qui commande , ce sera toujours lui qui décidera de l'heure du départ et des haltes qu'il sera nécessaire de faire, qui désignera le parc et fera mettre les sentinelles qu'il croira convenable pour la garde; il lui sera fourni une ordonnance de la troupe de l'escorte, quelque grade qu'il ait, et s'il est colonel, on lui fournira de plus une sentinelle, s'il n'a point de troupe de son corps.

Art. 80. — S. M. jugeant qu'il est du bien de son service que les ofciers généraux et autres officiers supérieurs du corps royal se livrent entièrement au service de l'artillerie , elle ordonne que les officiers généraux, ainsi que les brigadiers desdits corps, qui seront pourvus de lettres de service , ne fassent qu'une fois pendant la campagne , ainsi que les colonels et lieutenants-colonels , le service de jour à l'armée, suivant leur grade et le rang du corps royal.

Ordonnance du 31 décembre 1776, relative au génie.

Tithe v, art. 7. — Lorsque les directeurs visiteront les places de leur direction , ils jouiront des honneurs , prééminences et prérogatives attribués , suivant leur grade , aux officiers généraux et brigadiers , employés dans les places ou aux armées. Quant au lieu de leur résidence, S. M. entend qu'ils ne jouiront de ces honneurs et prérogatives qu'en l'absence de son lieutenant dans la place. Le mot et l'ordre leur seront portés par un officier de l'état-major de la place. A l'égard des autres officiers du corps royal du génie, détachés dans les places ou aux armées , ils y jouiront des mêmes honneurs , prérogatives et commandements attribués, suivant le grade et l'ancienneté, aux officiers d'infanterie.

Titre vi , art. 3. — (Même texte que l'art. 80 précité pour l'artillerie.)

Art. 21. — Dans une place assiégée, lorsque le chef du génie ne

commandera pas, il dirigera la défense de la même façon qui a été expliquée pour l'attaque, proposant journellement au commandant de la place tous les moyens qui pourront concourir à la meilleure défense. Art. 36. — Enfin , pour donner au zèle des officiers du corps royal du génie, un nouvel encouragement et un nouveau ressort à leur émulation , veut bien S. M. déroger à l'art. 29 de l'ordonnance du 10 mai 1759, et se réserver à l'avenir de pouvoir employer quelques officiers dudit corps dans les états-majors de ses armées.

Ordonnance du 8 décembre 1755, sur le corps royal de l'artillerie el du génie.

Art. 10. — Ces officiers prendront rang, dans les grades qui leur sont attribués , avec les officiers des autres corps de l'infanterie , suivant le rang du régiment royal artillerie.

Extrait de la composition des seize divisions de l'armée , formées en 1776.

On trouve dans la division de Flandre. — Metz. — Artillerie.

— des Évêchés. — Lafère. — id. —

— de la Picardie. — Auxonne. — id. — etc....

Ordonnance du Roi du 17 mars 1788, sur le commandement dans les provinces , ainsi que sur l'armée , etc.

Titre vu. — Tous les régiments qui le composent (le corps royal d'artillerie), ou les troupes qui en seront détachées, en y comprenant les compagnies de mineurs ou d'ouvriers, seront aux ordres du lieutenant général chef de la division, dans l'arrondissement de laquelle ils se trouveront, et seront tenus de leur rendre compte de tout ce qui intéressera la police, la discipline, la subordination et le service de leur corps , dans la même forme que les autres troupes, etc.

Règlement du 1er avril 1792, sur le service de l'artillerie en campagne.

Art. 16. — Lorsque le général de l'artillerie fera la visite des postes en qualité d'officier général de jour, il sera accompagné dans sa tournée par le chef de l'état-major de l'artillerie, etc.

Décret du 29 octobre 1790.

Titre II, art. \\. — L'infanterie française formera une arme; l'infanterie étrangère et suisse formeront chacune une arme; les troupes à cheval indistinctement formeront une seule arme; l'artillerie et Je génie formeront deux armes distinctes.

Décret du 15 octobre 1790, sur l'artillerie.

Ces officiers généraux ( les inspecteurs généraux de l'artillerie) feront partie de ceux dont le nombre a été décrété pour l'armée (94) et jouiront des mêmes prérogatives.

Règlement du 1er janvier 1792, sur l'avancement.

Titre m, art. 11. — Sur deux places de maréchal de camp vacantes, une sera donnée au plus ancien commandant d'artillerie, et l'autre, par le choix du Gouvernement, sera donnée à un colonel en activité dans ce grade depuis deux ans au moins , ou à un des anciens maréchaux de camp de l'artillerie, mis à la ligne par la loi du 27 avril 1791.

Règlement du 12 août 1788, sur le service de l'infanterie • en campagne.

Titre xvii , art. 14. — Les colonels , lieutenants-colonels et majors, pourvus de lettres de commandement pour les actions à la guerre , conformément à l'ordonnance des grades du 17 mars 1788 , ne rouleront point pour le service avec les autres colonels , lieutenants-colonels et majors, et ils prendront rang entre eux de la date desdites lettres de commandement. i

Titre xvm. - Des détachements. — Art. 6. — Si , lors de la réunion de plusieurs détachements , il n'y a pas eu de commandant spécialement nommé , le commandement sera dévolu aux plus anciens officiers, d'après la confrontation de leurs brevets , faite en présence du major de la division , et s'il y a un commandant , cette confrontation se fera pareillement en présence de ce dernier, afin qu'à son défaut, celui qui doit le remplacer soit instruit qu'il doit succéder au commandant.

Nota. Quand S. M. aura fait connaître ses intentions sur la constitution de ses régiments des gardes françaises et suisses, elle fera insérer dans la présente ordonnance ce qui a rapport au service des officiers supérieurs et autres de ces régiments dans ses armées.

Quand S. M. aura de même fait connaître ses intentions sur la constitution de son régiment d'infanterie, elle fera aussi insérer dans la présente ordonnance ce qui a rapport au rang et au service des officiers supérieurs et autres de sondit régiment dans les armées, et en attendant, elle veut que l'ordonnance qu'elle a rendue par le passé à ce sujet continue d'avoir son exécution.

Il en sera de même des officiers supérieurs du corps royal de l'artillerie et de celui du génie ; S. M. se proposant, quand elle aura déterminé la nouvelle constitution de ces corps, de régler le rang et le service de leurs officiers supérieurs dans les armées, et voulant qu'en attendant ses anciennes ordonnances continuent d'être exécutées.

Les colonels et autres officiers d'infanterie , qui seront détachés pour escorter des convois d'artillerie , se conformeront à ce qui leur

sera demandé par l'officier d'artillerie chargé du convoi , de quelque grade qu'il soit, pour l'ordre de marche des voitures, la disposition du parc , et les postes et sentinelles à placer pour éviter les accidents.

Ils déféreront aussi à ce qui leur sera proposé par l'officier d'artillerie, pour l'heure du départ et les haltes, autant que cela pourra s'accorder avec les nouvelles qu'ils auraient des ennemis et avec la sûreté et la défense du convoi dont le commandant de l'escorte sera personnellement chargé.

Art. 18. — Lorsque dans un convoi d'artillerie, il n'y aura pas de détachement du corps royal, les troupes qui serviront d'escorte à ce convoi fourniront un soldat d'ordonnance au logis ou à la tente de l'officier d'artillerie commandant le convoi , et si cet officier est lieutenant-colonel d'artillerie ou d'un grade supérieur, il aura droit à une sentinelle.

Ordonnance du 1er mars 1768 , sur le service dans les places.

Titre Ier, art. 13. — Lorsqu'il ne se trouve pas dans une place de guerre d'officier pourvu d'un pouvoir de S. M. pour y commander, le commandement appartiendra à l'officier des troupes françaises de la garnison , soit d'infanterie, de cavalerie ou de dragons, qui aura le ijrade supérieur, et à grade égal , à l'officier d'infanterie du plus ancien régiment français, quand même il se trouverait seul avec sa compagnie ou un détachement, et ce, par préférence à tous les officiers des régiments de nations étrangères, même d'un grade supérieur à celui de l'officier français, et en attendant qu'il ait été établi un commandant par S. M. ou les généraux de ses armées.

Art. 16. — Quant à tous ceux qui auront des commissions de colonels, mestres de camp, lieutenants-colonels, majors, capitaines , lieutenants ou sous-lieutenants, sans être attachés à aucune troupe, et à tous les officiers réformés à la suite des places, ils ne pourront faire aucun service dans lesdites places , ni prétendre à aucun rang pour y commander

Titre vu, art. 22. — Les régiments du corps royal de l'artillerie se trouvant seuls dans les places, y feront le service comme toute l'infanterie , si les commandants desdites places le jugent nécessaire.

Art. 23. — Lorsqu'au contraire , Iesdits régiments du corps royal de l'artillerie se trouveront dans les places avec d'autres troupes , ils seront dispensés de monter la garde ailleurs qu'au parc de l'artillerie et à leur quartier. Les officiers et soldats des compagnies de mineurs et d'ouvriers, soil qu'elles se trouvent seules dans les places ou avec d'autres troupes, seront également dispensés de monter la garde, hors le cas de nécessité.

Titre xvii , art. 4. — Les officiers généraux et les commandants des places pourront choisir, pour commander les détachements de guerre, les officiers qu'ils jugeront les plus capables, pourvu que, par leur grade, ils soient en droit de commander les autres officiers qui seront détachés avec eux.

Décret du 24 décembre 1811 .

Chap. 2 , art. 3i. — Il n'est rien changé, d'ailleurs, à l'ordonnance du 1er mars 1768 , ni à la loi du 10 juillet 1791 (Voir le titre III, art. 3 de cette loi de 1791 , cité page 21 de ce travail ;.

Chap. 3. — Du commandement ])rovisoire et temporaire des places.

Art. 40. — En cas d'absence ou de départ du commandant d'armes, sans qu'il y ait de successeur designé par lettre de service, les majors de place et les adjudants commandent avant tous les officiers du même grade.

Art. 41, — Lorsqu'il se trouve dans la place des ofjiciers d'un grade supérieur au major et aux adjudants , le commandement est réglé par le grade et l'ancienneté de grade , sauf les exceptions suivantes.

Art. 42. — Conformément aux anciennes ordonnances (Henri III, états de Blois , art. 276; Louis XIII, janvier 1629 ) , nul ne peut commander dans une place française , s'il n'est Français.

Dans les garnisons composées de troupes françaises et auxiliaires , les officiers français concourent seuls entre eux pour le commandement.

Art. 43. — Dans les garnisons composées d'infanterie et de troupes à cheval, à grade égal , l'officier d'infanterie commande.

Art. 44. — Dans tous les cas, le secrétaire archiviste conserve ses fonctions et ne concourt jamais pour le commandement.

-(On voit qu'il n'y a pas d'exception pour les officiers de l'artillerie et du génie. )

Instruction sur les revues trimestrielles , du 27 octobre 1838.

Art. 1er. — Les revues trimestrielles sont passées par les lieutenants généraux commandant les divisions territoriales ou actives, qui peuvent déléguer leurs pouvoirs aux maréchaux de camp commandant les subdivisions ou brigades, pour les troupes d'infanterie, de cavalerie et du génie , et , pour les troupes d'artillerie, aux officiers généraux commandant les écoles où sont les troupes de cette arme. — Quand la revue est passée par un maréchal de camp, le travail est soumis à l'examen du lieutenant général , qui le transmet au Minisire et y joint ses observations, s'il y a lieu.

N. D. — La composition de l'escadron indiquée (p. 55) d'après Fordonnanre de iS3i, a été modifiée par relie du 9 mars i834; mais j'ai ."ité l'effectif le plus fort.

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