‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 1 sur 66 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Les différentes voies de communication terrestres cl fluviales ont été classées dans le domaine public par la loi des 22 novembre - 1 décembre 1790 et par l’article 538 du Code civil.

Ce classement des voies de communication dans le domaine public entraine pour elles des conséquences imporlantes. Comme le domaine public, en effet, elles échappent aux règles du droit commun qui régissent la propriété privée : elles sont inaliénables, imprescriplibles et insaisissables.

Le principe de l’inaliénabililé s'oppose à ce que personne puisse devenir propriétaire d'une dépendance quelconque de la voie publique, tant que cette voie est conservée à su destination normale.

L'inaliénabilité entraine comme conséquence l'imprescriplhilité: ce qui est hors du commerce ne peut évidemment pas plus être acquis par usucapion que par quelque autre mode que ce soit (Code civil, art. 2226). Célui qui veut usucaper doit occuper privatirement: or, une possession privative de la voie publi-

que supposerai de la part de possesseur des travaux

non conformes à la destination normale de la dépendance possédée. Cette dénaturation et celle occupation privative ne seraient qu'une occupalion momentanée, sans efficacité, puisqu'aucun litre, même une possession de longue durée, ne saurait faire acquérir un bien que la loi déclare « non susceptible de propriété privée ».

Le particulier qui aurait usurpé une dépendance de La voirie, ne saurail être admis à recourir aux actions possessoires pour faire respecter sa détention. S'il »5! troublé ou expulsé, il ne peut recourir à la complainte, quelle qu’'ait été la durée de sa détention, et, S'w est dépossédé de quelque manière que ce soit, il ne peul pas recourir à la réintégrande pour rentrer en possession.

De son côté, l'Administration gardienne du domaine n'usera ni de la complainte, ni de la reintégrande, pour expulser un particulier qui occuperait indüment la voie publique. Suivant les cas, elle se contentera de le poursuivre devant Le Conseil de Préfecture ou devant le Tribunal de simple police, pour contravention de voirie.

Enfin, les mêmes raisons qui empêchent les dépendances de la voirie d'être aliénées où prescrites s'opposent à ce awelles soient grevées de droits réels. I faut donc se garder de considérer comme des servitudes, certaines occupations temporaires de la voie publique que des particuliers peuvent être exceptionnellement aulorisés à exercer. Ces particuliers ne deviennent ni usufruiliers, ni usagers, ni superficidires

de l'emplacement qu'ils occupent. Ils n'acquièrent sur

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