‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 2 sur 66 · A ASS · texte numérisé non relu

A ASS

le domaine aucun droit opposable aux tiers. A l'égard de l'Administration, leur jouissance d'une portion du domaine reste essentiellement précaire et révocable, et ne doit jamais contrarier la destination du domaine.

Le domaine public est réparti entre Les trois unités administratives du pays : l'Etat, Le Département et la Commune. Il existe donc en fait un domaine public national, un domaine public départemental et un domaine public communal, régis par les mêmes principes. Comme conséquence de ce fractionnement, les dépendances de la voirie se trouvent ramenées à 3 catégories bien distinctes : les routes nationales, les routes départementales el les chemins communaux. |

La question s'est posée de savoir quelle est la nature des droits exercés par l'Etat, le département ou la conmanune sur leur domaine. Deux théories sont en présencé. D'après une première opinion, l'Etat, le département el la commune n'auraient sur le domaine public qu'un droit de police et d'administration. L'idée de domaralité publique serait incompatible avec l’idée de propriété. « Le domaine public, écril Proudhon, n’est pour personne, ni même pour l'Etat un domaine de propriété ». |

Suivant une deurième opinion dont M. Hauriou s’est fait le champion, l'Etat, le département ou la commune auraient sur tout l’ensemble de leur domaine, qu'il soit public ou privé, un véritable droit de propriété. : L A notre avis, cette dernière opünion doil prévaloir

el La jurisprudence, comme nous le verrons, parait

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d'ailleurs s'orienter vers elle, À l'égard des voies publiques, les textes législatifs fournissent des arguments décisifs en faveur du droit de propriété de l'Etat, du département et des communes. Il suffira de rappeler ces Lextes. | | .

OUTES DÉPARTEMENTALES. — Un décret du 16 décembre 1811 a fait cadeau aux départements des routes nationales de dernière classe qui sont devenues les routes départementales. Toutefois, jusqu'à la loi du 10 août 1871, la propriélé de ces routes a été contestée. La loi du 10 août 1871 à mas fin à la discussion par son article 59 ainsi conçu : « Sont comprises définilivement parmi les propriétés départementales, les anciennes routes nationales de 3° classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement. »

CHEMINS VICINAUX. -—— Un décret du 24 vendémiaire an XI el un arrêté de la Cour de Metz du 28 thermidor an VIII, ont déclaré ces chemins propriété communale. La loi du 21 mai 1836 est venue dans son article 7 affirmer la propriété des communes. La propriété du sol reste aux communes même pour les chemins vicinaux dont la voirie est à la charge du département. Ces chemins appartiennent si bien aux communes que les décisions des conseils généraux qui, ayant déclassé leurs routes départementales, voulurent en conserver la propriété, furent cassées. C’est ainsi que le Conseil général de l'Ariège ayant décidé à la date du 25 aoùl 1891 « que l'assiette actuelle des routes déclassées el

les dépendances resteraient la propriété du départe-

OR

ment», sa délibération fut annulée par le Conseil d'Etat suivant arrêt du 9 août 1893.

CHEMINS RURAUX. — Tous les chemins ruraux, qu'ils

soient classés où non, sont propriété communale. La

loù du 20 avril 1881 s'est expliquée très nettement à ce sujet à différents passages. Art. 1: « Les chemins ruraux (sans distinction) sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public et présumés jusqu'à preuve contraire appartenir à la commune sur le territoire de laquelle ils sont silués ». Art. 3: « Toul chemin affecté à l'usage du public est présumé jusqu'à preuve du contraire appartenir à {a commune sur le lerrioire de laquelle il est silué ».

VOIES URBAINES. — Nous n'avons pour les voies urbaines proprement diles aucun texte législatif affirmant le droit de propriété de la commune, mais la jurisprudence considère que la commune est présumée avoir fourni à l’origine le terrain sur lequel les rues el places des villes, bourgs el villages ont été établies el que le sol de ces voies de communication lui appartient alors même qu'elles servent de prolongement aux grandes routes si, toutefois, ces voies existaient et faisaient partie de la voirie municipale antérieurement au classement des traverses comune routes nationales el départementales (Cass., 9 janvier, 1886 D. P. 1. 395).

Ainsi donc la question de propriélé en ce qui concorne les voies publiques ne saurait être mise en doute. Mais ce droit de propriété est ici beaucoup plus étroil que Le droil de propriété dun particulier sto son bien.

L'Elatl, Le département ou la commune ne peuvent en

effet aliéner aucune des parcelles des voies publiques Lant que dure leur affectation à l'usage public el ils ne peuvent rien faire qui en altère la destination où qui gêne la jouissance des citoyens.

Toutes les voies publiques, qu'elles soient nationales, départementales où communales, ont comme destinution essentielle d'être affectées à la circulation. Dans les limites de cette destination, chacun a le droit de les uliliser librement, sans qu'une autorisation quelconque soil nécessaire à cet effet. Tous les habitants d'un pays, sans distinction entre les étrangers el les nalionauxr, ont la faculté, par cela seul qu'elles existent, d'en tirer les profits et les avantages que par leur nature elles sont susceplibles de procurer: chacun à la faculté d'aller, de venir, d'effectuer des transports. Ce sont là les actes indispensables de la nie usuelle, constituant l'usage naturel et normal de la voirie, usage entièrement libre, el en principe graluil.

L'Administralion, gardienne des voies publiques, à pour mission de veiller à ce que celte destination soit rigoureusement respectée. Elle doil, en conséquence, en assurer la libre disposition, lune part, par des mesures propres à les maintenir en bon état d'entretien: d'autre part, en s'opposant aux usurpalions qui tendraient à conférer à un seul des avantages particuliers, autres que ceux qui lui appartienent en sa qualité de membre de la collectivité, et qui seraient de nalure 4 comprommettre la conservation du domaine. ou seulement ne seraient pas conformes à sa deslina-

lion.

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