RER US
gislateur ordonne à l'Administration de prendre en considération certains intérêts généraux, autres que l'intérêt de la viabilité. On peut notamment citer les dispositions de lois suivantes :
1° La loi des finances du 29 juillet 14881 autorise la perception de redevances pour occupation temporaire du domaine public. Elle à done donné le droit à l'Administration de subordonner les permissions de voirie au paiement d'une taxe, clause évidemment étrangère à l'intérêt de la viabilité, mais se justifiant par l’intérêt général des finances de l’Etat et des communes.
2° L’art. 98 $ 4 de la loi du 5 avril 1884 donne le droit aux Préfets, d'autoriser la pose d’une canalisation refusée par le Maire, sans qu’un intérêt général jusfie ce refus. Cette expression très large comprend certainement d'autres intérêts que celui de la viabilité.
3° La loi du 45 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique, soumet l'obtention des permissions de voirie, destinées à régulariser la pose des câbles éleciriques aériens ou souterrains, à certaines conditions techniques, ayant pour but, non seulement d'assurer la liberté de la circulation, mais aussi d'empêcher que les services publics, tels que les communications télégraphiques ou téléphoniques, ne soient troublées par induction ou dérivation, ou encore d'éviter que la sécurité des piétons ne soit menacée par les fils conducteurs.
La conclusion est done qu'une permission de voirie peut être refusée pour un motif quelconque d'intérêt général, même étranger à l'intérêt de la viabulté. 1
est en conséquence parfaitement licite d'insérer dans l’arrêté des clauses qui ne touchent pas exclusivement à l'intérêt de la circulation ou de la conservation du
domaine.
$ 3. — Elat de la Jurisprudence
En l’état de la jusrisprudence, cette controverse est purement théorique. La jurisprudence, en effet, décide que l’acte par lequel l’autortié compétente refuse une autorisation de voirie est un acte de pure administration et non d'autorité, échappant par suite, en raison de sa nature, à tout recours contentieux devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat s’est toujours refusé à examiner les motifs qui avaient déterminé l’Administration à refuser l’autorisation d'établir des canalisations d’eau ou de gaz, dans le sol des voies publiques. Il en résulte que l’Administration est investie, en pratique, d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou pour refuser une autorisation de voirie. Comme elle n’a pas à faire connaître les motifs de sa décision, son refus peut être dicté par des considérations non seulement étrangères à l'intérêt de la viabilité, mais encore étrangères à l'intérêt général; son refus peut être au fond dicté par des considérations d'intérêt privé. Nombreuses sont les décisions du Conseil d'Etat qui ont confirmé cette jurisprudence. L'arrêt le plus célè-
bre est celui qui à été rendu le 6 mars 188% dans
l'affaire Bonhomme (D. P. 1886.3, p. 115.).
Le maire de Saint-Saulge avait refusé au sieur Bon-
LS
ea
homme l'autorisation de poser une canalisation dans le sol d’un chemin vicinal, à l'effet d'amener dans une propriété lui appartenant les eaux d’une source qu'il venait d'acquérir. Le maire avait expliqué qu’il attendait, pour accorder lautorisation, que le sieur Bonhomme eût fait reconnaître, par un jugement, ses droits sur les eaux de la source, — droits qui étaient contestés par un autre particulier. Le sieur Bonhomme demanda successivement l’annulation de l'acte du Maire au Préfet, au Ministre de l’Intérieur et enfin au Con- * seil d'Etat. Dans son recours, il soutenait que le Maire avait commis un détournement de pouvoir manifeste, en usant de ses pouvoirs de police sur les dépendances du domaine public, non dans l'intérêt de la conservation du domaine, mais uniquement à raison des oppositions d'intérêts existant entre le requérant et un de ses Voisins.
Le pourvoi du sieur Bonhomme fut rejeté. « Considérant, dit l’arrêt, que le refus, par le Maire de Saint- Saulge, d'autoriser le sieur Bonhomme à placer une conduite d’eau sous le chemin de Saint-Saulge à la Croix Rapine, n’est pas de nature à être déféré à la juridiction contenticuse par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; qu’ainsi, le recours du sieur Bonhomme, tant contre la décision du Maire que contre les décisions confirmatives du Préfet de la Nièvre et du Ministre de l'Intérieur, n’est pas rece-. vable. »
Depuis cet arrêt, le Conseil d'Etat a eu très souvent à faire application de cette jurisprudence qui n’a jamais varié.