‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 22 sur 66 · REFUS DE PERMISSION DE VOIRIE · texte numérisé non relu

REFUS DE PERMISSION DE VOIRIE

S1. — Autorité compétente pour refuser les permissions de voirie .

Les autorités compétentes pour refuser les permissions de voirie sont les mêmes que celles qui ont qualité pour les accorder.

$S 2. — Motifs légitimes de refus

L'obtention d’une simple permission de voirie ne constitue Jamais un droit pour celui qui la $ollicite, à condition néanmoins qu'aucune convention préalable ne soit intervenue entre lAdministration et le pétitionnaire, comme l’impliquerait un contrat de concession, conférant à ce dernier le droit de canaliser les voies publiques en vue d’une ‘distribution collective d’eau ou de lumière. Il en résulte que FAdministration ne peut Jamais être contrainte de l’accorder, et qu’elle est libre de la refuser dans tous les cas où elle le juge néces-

saire.

ge LES à LUTTE à

4 Le

Toutefois, l'Administration ne saurait /S€ décider arbitrairement. Elle ne doit, en effet, user des pouvoirs qu'elle possède sur les diverses portions du domaine, qu'en vue de la conservation des intérêts généraux qui lui ont été confiés. Seulement, la question de savoir quels sont les intérêts généraux auxquels l’Administration doit veiller, lorsqu'elle est appelée à statuer sur une demande d'autorisation de voirie, a donné lieu à des controverses. Deux systèmes sont en présence.

D’après une première opinion, l'Administration, sai- Siè d’une demande d'autorisation, ne doit exclusivement se préoccuper que de l'intérêt de la viabilité, c'est-à-dire de l'intérêt de la circulation et de celui de la conservation de Ia voie publique. L’Administration gardienne du domaine doit veiller à ce que ce double intérêt ne soit point compromis. Elle devra done rejeter toute demande d'installation qui aurait pour résultat de gêner la cireulation ou de porter atteinte à l'intégrité de la voie publique. Mais là doivent s’arrêter ses préoccupations. Il en résulte que, si la circulation ou Ja conservation de la voie intéressée ne peuvent être menacées par l’installation projetée, l’Administration ne doit point, pour aucun autre motif, même tiré de l'intérêt général, mais étranger à l'intérêt de la viabilité, rejeter la demande, sous peine de commettre un détournement de pouvoir. I y a détournement de pouvoir, en effet, toutes les fois que l’autorité administrative, bien qu'agissant dans les limites générales de sa compétence, fait servir un des pouvoirs que la loi ne lui a conférés que dans un but

SANT Up

précis et déterminé, en vue d'intérêts différents.

Sans doute, l'Administration aura le droit, pour assurer la liberté de la circulation et de la conservation du domaine, de subordonner la permission à l’exécution de certaines mesures/préventives destinées à empêcher les accidents, à assurer le maintien en parfait état de la chaussée, à réduire au minimum la gêne que l'exécution des travaux peut provisoirement apporter. Mais là se borne son rôle.

D’après une deuxième opinion, l'Administration étant chargée de veiller à l’ensemble des intérêts généraux que la loi lui a confiées, on ne saurait exiger d’elle qu’elle les ignore, pour ne penser qu’à celui-là seul qui est directement mis en jeu par l’arrêté qu’on sollicite d’elle. Avant d’accorder une permission, il est donc logique qu’elle envisage chacun des intérêts généraux auxquels son obtention est susceptible de faire échec. Ce qu’elle ne peut pas faire, c'est de se déterminer, ‘en ayant seulement en vue la satisfaction ou la protection d’un intérêt privé, qu’elle voudrait faire pré-. dominer sur lintérêt privé de celui qui sollicite une permission de voirie. Entre ces deux intérêts privés, elle ne peut avoir aucune préférence.

Cette deuxième opinion paraît plus conforme à l’idée que l’on se fait du rôle de l'Administration, qui est de veiller, en toute occasion, à l’ensemble des intérêts généraux qui lui ont été confiés par la loi, et dont la gestion ne doit jamais cesser d’être prévoyante et minutieuse. Cette opinion paraît avoir pour elle les textes législatifs. Dans maintes circonstances, en effet, le lé-

PEN) JP NT Rre JAY * > EPS NT EU Mr Lyr RE N CU

Page 1