CHAPITRE I
REDEVANCES ÉTABLIES SUR LES CANALISATIONS D'EAU ET DU GAZ EMPRUNTANT LES DÉPENDANCES DE LA GRANDE VOIRIE
S 1. — Comment, dans la pralique, sont fixées ces redevances.
Aux termes de l’article 4 de la circulaire du 22 septembre 1966, lorsqu'une demande à pour objet l’autorisation d'installer sur les dépendances du domaine publie situées dans une ou plusieurs localités, un réseau de conduites d’eau où de gaz, et d'établir à l’avenir toutes les conduites utiles à l'extension de ce réseau, les conditions financières moyennant lesquelles loccupation du domaine publie est autorisée, sont fixées comme SUIL :
Les Ingénieurs des Ponts et Chaussées, en même temps qu'ils indiquent les conditions techniques auxquelles ces occupations doivent être soumises, émettent des propositions relativement aux redevances à appliquer par unité dé longueur ou à la pièce, et font connaître les autorisations qui peuvent être autorisées gra-
tuitement.
Les pièces du dossier Sont envoyées au Directeur des Domaines en vue de provoquer l'intervention de FAdministration des Finances pour fixer les taxes à appliquer et toutes les autres conditions d'intérêt financier ou domanial.
Quand l'arrêté d'autorisation générale a été pris par le Préfet, l'Ingénieur d'arrondissement fait souscrire par le pétitionnaire une soumission timbrée portant engagement d’acquitter, au début de chaque année, pour toutes les canalisations existant à la fin de l’année précédente, une redevance calculée d’après le tarif fixé par l'arrêté. Il remet directement au pétitionnaire un récépissé timbré qui reproduit intégralement le texte de l'arrêté et indique, en outre, les périodes à l'expiration desquelles le tarif de la redevance pourra être révisé. L’Ingénieur d'arrondissement adresse la soumission et une amplation du récépissé au Directeur des Domaines qui le transmet au Receveur compétent.
A la fin de chaque année, l’Ingénieur en chef adresse au Directeur des Domaines un relevé des canalisations existant à cette époque. La redevance est calculée, pour l’année entière, Sur ces canalisations, et encaissée par le Receveur des Domaines au vu du relevé qui doit indiquer dans une colonne spéciale les canalisations ne donnant pas lieu à redevance.
Toutes les fois que le permissionnaire voudra obtenir la gratuité pour une canaliastion, en dehors des cas prévus par l'arrêté d'autorisation, sa demande devr: être adressée à l'Ingénieur d'arrondissement avant l’exécution des travaux, et elle fera l’objet d’une autorisation spéciale.
Done
S 2. — Tarifs minima fixés par le Ministre des Finances pour les canalisations d'eau et de gaz. (Instruction au service des Domaines du 17 février 1908).
Dans son intruction au service des Domaines, du 17 février 1908, le Ministre des Finances a cherché, dans une formule de tarification générale, à uniformiser sur tout le territoire le taux des redevances à payer par les permissionnaires, pour occupation de la grande voirie par des canalisations d’eau et de gaz.
Le Ministre distingue, d’une part, les conduites d’intérêt colleetif, et d'autre part, les branchements particuliers qui relient les immeubles aux conduites principales. En principe, la redevance applicable aux conduites principales est calculée d'après un tarif fixé par unité de longueur, en considérant uniquement la valeur locative du terrain occupé. Nous verrons plus loin quels sont les éléments d'appréciation indiqués par le Ministre pour déterminer cette valeur locative.
Le larif applicable aux branchements doit être fixé à la pièce, en tenant compte exclusivement des bénéfices que chaque branchement peut en moyenne permettre au concessionnaire de réaliser. La longueur du branchement est indifférente; suivant, en effet, que la conduite principale est placée à droite ou à gauche de la voie publique, les branchements de droite ou dé gauche sont plus on moins longs. Aussi a-t11 paru anormal et choquant de ne pas les imposer tous uniformément.
Après avoir fait cette distinction au point de vue des
Er Dites
taxes à percevoir, entre les conduites principales et les branchements, le Ministre reconnaissait qu'il ne pouvait être établi un tarif unique pour tous les départements. Par la force même des choses, la valeur locative des terrains, qui dépendent du domaine publie, est susceptible de varier avec les localités, et l'importance des bénéfices que peut procurer linstallation dans ces terrains d’un réséau de canalisations, tient aux causes les plus diverses.
« En principe, par conséquent, conclut le Ministre, il convient de laisser aux services locaux le soin d’apprécier : 1° la valeur locative du terrain qui doit servir à fixer le farif par unité de longueur, applheable aux canalisations principales ; 2° le bénéfice moyen que chaque branchement peut procurer et qui doit servir de base à la redevance fixe afférente à chacun d'eux.
« Mais les différences existant entre les éléments d'appréciation, qui influent pour Padoption d’un farif, ne sont pas telles que des situations identiques ne se représentent pas très souvent.
« Aussi m'a-t-il paru qu'il importait d'adopter des tarifs uniques pour des cas identiques.
«< Or, la valeur locative des terrains du domaine public, à prendre pour base de la détermination de la redevance applicable aux conduites principales est généralement en rapport avec Le chiffre de la population.
« C'est la seule idée directrice qui m'a semblé pouvoir être adoptée pour obtenir une concordance aussi complète que possible dans les conditions financières
auxquelles seront désormais soumises les autorisations
d'installer des conduites d’eau et de gaz sous le domaine public.
« D’après les observations qui précèdent, et m'inspirant d’une pari des tarifs le plus fréquemment appliqués jusqu’à £e jour, et, d'autre part, des règles générales admises en matière de patente pour la classificaton des lo Jités suivant l'importance de la population, j'ai fixé ainsi qu'il suit les taux minima des redevances afférentes aux canalisations d’eau et de gaz.
Canali atons Branchements
Catégories des communes pr ncipales É Redev, par Rodey fixe mètre Conumunes ce 10.000 habitants et au-dessous 0,02 100 == 10.000 — à 20.000 0,03 2 — — 20.000 — à 50.000 0,04 3 — — 50.000 — à 100.000 0,05 k — — 100.000 —— et au-dessus 0,10 5 —
« Mais ces tarifs ne constituent que des indications, et il est entendu que, toutes les fois que l’importance du £ommerce ou de l’industrie dans une localité ou tou'e autre cause paraîtra justifier une augmentation de redevances, les services locaux pourront proposer de chiffres plus élevés. »
Cette circulaire a soulevé les protestations unanimes des distributeurs d’eau et de gaz qui ont opposé, non s&:s raison, aux tarifs élevés fixés comme tarifs min ma par le Ministre des Finances, pour les canalisations d’eau et de gaz, les redevances. très modérées qui
ont été prévues pour les canalisations électriques par
"le décret du 15 juin 1906 sur les distributions d’éner-
gie. Le rapprochement des deux tarifs permet de se
ren:ire compte de la différence.
co See
É' ECTRICITÉ $ EAU et GAZ Redevances annuelles suivant la population Redevances annuelles suivant la population VILLES DE VILLES DE 100.000 20.000 1aoinS 100.000 50.000 20 000 10.000 moins et à de et à à à de.
plus 100.000 20.000 plus 100.000 50.000 20.000 10.000 Par mètre Par mètre de canalisation denligne 0 fr. 020,01. 07005 0 fr. 10 0,05 0,04 0,03 0,02 Par support. 2 fr. 0,50 0,25 Par branchement d’abonné Par poste de DT RTS Etre 2 0 Ur
transformateur à fr. 2,50 1.00
Il ressort de ce tableau comparatif, que les canalisations principales d'eau et de gaz sont sujettes à payer par an et par mètre courant de 5 à 6 fois plus pour l’eau que pour l'électricité, et les branchements d’eau de 20 à 25 fois plus que les branchements électriques assimilés aux conducteurs de distribution.
« Les auteurs de la tarification électrique, disait très justement la Reoue municipale, dans son numéro d'août 1908, frappée des services que sont appelées à rendre les distributions de courant pour la force et la lumière, se sont bien gardés d’en restreindre les usages en imposant de trop lourdes charges aux consommateurs. Le Ministre des Finances aurait pu, semble-t-il, prendre également en considération le rôle de plus en plus considérable assigné aux distributions d’eau dans l'œuvre d'hygiène et de salubrité publique qui se poursuit depuis des années en France.
« L'eau est l’élément reconnu indispensable à Ja propreté, à la santé publique : les municipalités soucieuses de leurs devoirs S’appliquent à la mettre largement à
la disposition de leurs administrés, à la faire pénétrer LA
Tes
dans les moindres logements. Le moment paraît donc mal choisi d'en subordonner à un surcroît de redevances annuelles, l'emploi chez les petits abonnés qui constituent la majorité de la clientèle. »
Dans les localités où cette cireulaire a reçu son application, les nouvelles redevances ont surtout atteint les consommateurs. Les distributeurs d’eau et de gaz se sont généralement empressés de faire supporter à leurs abonnés le poids des nouveaux tarifs relatifs aux branchements, si bien que les abonnés ont eu à subir une augmentation considérable du prix auquel ils payaient leur eau. Cette augmentation a même atteint dans certaies localités 35 % du montant de l'abonnement. Il est évident que les petits abonnés, dont le budget est limité, préfereront renoncer à prendre l’eau plutôt que de subir cet excédent de dépenses. La circulaire de 1908 apparaît ainsi en contradiction avec les intérêts de Phygiène et de la salubrité publique; lAdministration, négligeant l'intérêt général, n'a obéi qu'à des considérations d'ordre purement fiscal; elle a considéré que la redevance pour occupation du domaine publie était un loyer, et elle s’est efforcée de rendre ce loyer aussi élevé que possible.
Les critiques soulevées par la circulaire de 1908 et les prétentions fiscales de l'Administration des Domaines ont eu leur écho à la Chambre des Députés, lors
de la diseussion de la loi de finances du 8 avril 1910 (4).
(1) Journal Officiel : Débats parlementaires, p. 1262 à 1266 (Séance du 1° mars 1910).
Tout d’abord, en ce qui concerne les canalisations d’eau, on fit ressortir les graves inconvénients qu’offraient les tarifs établis par le Ministre des Finances pour les communes qui exploitent en régie leur service de distribution d’eau, et qui font des sacrifices considérables pour aller chercher, souvent à de longues distances, des eaux potables à lPabri de toute contamination; on montra la contradiction qu'il y avait pour l'Etat, d’une part à subventionner les communes pour les amener à créer chez elles, dans un but d'hygiène publique, des distributions d’eau, à prélever à leur profit, sur les fonds du Pari mutuel, des sommes destinées à leur faciliter les travaux d'adduetion d’eau et, d'autre part, à leur imposer des redevances très élevées pour l'occupation du domaine publie national. Ainsi qu'on l’ajoutait très justement, grâce aux tarifs établis par l'Administration des Domaines, l'Etat reprenait d’une main ce qu'il accordait de l’autre.
Relativement aux canalisations de gaz, on fit ressortir Piniquité qu'il y avait à les traiter différemment que les canalisations électriques. Toutes deux, en effet, distribuent l'éclairage et rendent par conséquent les mêmes services. On ne voit pas pourquoi l’on traite plus mal les canalisations de gaz que les canalisations électriques, et quelle raison il y a de faire à ces dernières une situation privilégiée sur le domaine de l'Etat.
À la suite de ces observations, deux amendements furent déposés. Le premier qui émanait de M. Baudet visait à Ja fois les canalisations d’eau et celles de gaz :
«© A partir de là promulgation de la présente loi, les
redevances afférentes aux occupations temporaires du domaine public, pour l'établissement des canalisations de gaz, seront perçues conformément aux tarifs fixés par l’article 1° du décret du 17 octobre 1907, portant fixation des redevances prévues par l’article 18 $ 7 de la loi du 15 juin 1906, pour l’occupation du domaine publie par les entreprises de distribution d'énergie électrique.
« Les occupations temporaires du domaine public pour l'établissement des canalisations d’eau sont exemptes de toute redevance. »
Un deuxième amendement présenté par M. Périer n'était relatif qu'aux canalisations d’eau et était ainsi conçu
« À partir de la promulgation de la présente loi, l'Etat fait remise aux communes, de toutes taxes, redevances, droits de voirie perçus à son profit, sur les routes et propriétés nationales, à raison de Ia pose des tuyaux d'adduction d’eau potable nécessaires à Palimentalion des habitants, ainsi que de tous impôts qui portent sur les réservoirs d'alimentation et sur autres accessoires, indispensables à la distribution dé ces EAUX. »
Ces deux amendements furent combattus par le Ministre des Finances qui fit valoir la nécessité de faire reconnaitre le droit de propriété de PEtat sur son domaine. Toutefois, le Ministre ne faisait aucune diffieulté pour reconnaître que le taux des redevances fixé par la circulaire du 17 février 1908 pour les canalisa-
ions d’eau et de gaz était beaucoup (rop élevé. Aussr,
annonçait-il qu'une entente était intervenue entre Îles Ministres des Travaux publics, de FAgriculture et des Finances, pour nommer une Commission interministérielle, dont la mission serait de réviser l'arrêté du 17 février 4908, afin de ramener les redevances prévues par cet arrêté à un taux plus équitable et plus modéré qui, dans certaines circonstances, ne serait même que la reconnaissance purement nominale du droit de propriété de l'Etat sur son domaine (1).
A la suite de ces observations, une proposition transactionnelle fut présentée par M. Bedouce et adoptée par le Parlement: elle est devenue l’article 57 de la lot de finances du 8 avril 1910. Le texte adopté ne s’apphque qu'aux canalisations d’eau et aux réservoirs qui sont établis sur les dépendances du domaine public national, et qui sont exploités directement par les communes. Les canalisations, quelle que soit leur longueur, ne paieront à l'avenir qu'une redevance de un franc à l'Etat; il en sera de même des réservoirs.
Le bénéfice de la loi du 8 avril 1910 ne peut être invoqué que par les communes et à l'égard de leurs seules canalisations d’eau ou de leurs réservoirs. Quant aux concessionnaires où entrepreneurs de distribution
d'eau où de gaz, leurs installations sur le domaine
(1) Cette commission à été nommée par une circulaire du Ministre des Finances du 11 juin 1911. Elle a reçu pour mission de procéder à une étude d'ensemble des questions que soulève le régime financier des occupations temporaires du domaine public national, pour l'établissement des canalisations d'eau et de gaz.
ve
pire
public national restent soumises aux redevances éta-
blies par la circulaire du 17 février 1908, en attendant
les nouveaux tarifs qui seront proposés à la ratification du Ministre des Finances par la commission interministérielle nommée le 14 juin 1911.