VIETTE
Du 22 septembre 1906.
Arrêté interministériel des Ministres des Travaux publics et des Finances, relatif aux occupations temporaires du Domaine public maritime, fluvial ou terrestre.
Le Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes, et le Ministre des Finances,
Vu les arrêtés interministériels du 3 août 1878 concernant, d’une part, les occupations temporaires du domaine public maritime et de ses dépendances, et, d'autre part, les occupations temporaires du domaine public fluvial ou terrestre ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1895, modifiant l’art, 4 de chacun de ces arrêtés ;
Arrêtent :
ARTICLE PREMIER. — Des arrêtés préfectoraux déterminent, quand il y a lieu, pour les occupations du domaine public terrestre fluvial ou maritime, d'une même nature, les conditions spéciales moyennant lesquelles ces opérations peuvent être autorisées, soit dans l'étendue du département, soit seulement dans des localités désignées. Ces arrêtés sont pris après une instruction suivie dans les formes ci-après :
Lorsque les ingénieurs estiment qu'un arrêté général peut réglementer une catégorie d'occupations du domaine publie, ils indiquent les conditions techniques auxquelles ces occupations doivent être soumises. Ils présentent, en outre, des propositions relativement aux taxes à appliquer par unité de longueur ou de surface ou à la pièce, et ils font connaître les occupations qui peuvent être autorisées gratuitement.
Les avis des administrations de la Guerre, de la Marine et des Douanes continuent à être demandés, le cas échéant, conformément aux règlements existants.
Les pièces sont ensuite envoyées au Directeur des Domaines, en vue de provoquer l'intervention du Ministre des Finances, pour fixer les taxes à appliquer et toutes les autres conditions d'intérêt financier ou domamnial, et pour déterminer les occupations qui ne donnent lieu à aucune redevance.
Quand l'accord s'est établi entre les représentants des services intéressés, et après que les maires ont été, s'il y a lieu, consultés par application de l’article 98 de la Jai du 5 avril 1884, le Préfet prend son arrêté : il en adresse des ampliations au Directeur des Domaines et à l'Ingénieur en chef du Service intéressé.
ArT. 2. — Les arrêtés généraux relatifs aux occupations du domaine public peuvent être revisés tous les cinq ans, en tout ou partie, sur la proposition d'un des services inté-
ressés ; la revision a lieu après une instruction faite ainsi qu'il est prévu à l’article précédent.
Elle ne peut être opposable aux concessionnaires que si elle a été faite et notifiée aux intéressés trois mois au moins avant l'échéance de la période quinquennale en Cours.
ART. 3 — Lorsque l'occupation temporaire demandée rentre dans la catégorie de celles qui ont fait l'objet d'un arrêté général pris en vertu de l'article 1% et qui sont sujettes à redevances, l'ingénieur d'arrondissement se fait remettre par le pétitionnaire une soumission timbrée (1), portant acceptation des conditions financières telles qu'elles résultent des dispositions de l'arrêté général. Il rédige un récépissé (2) reproduisant intégralemient le texte de cet arrêté, et indiquant, en outre, les dispositions spéciales à l'autorisation, la date à partir de laquelle court la redevance, l'époque du paiement de chaque terme et les périodes à l'expiration desquelles la redevance pourrait être revisée. Il adresse la soumission, le récépissé et une ampliation de ce récépissé au Directeur des Domaines. Ces pièces sont ensuite transmises par ce Chef de Service au receveur compétent, qui remet le récépissé au pétitionnaire, après paiement par ce dernier de la redevance ou du premier terme de celle-ci, des droits de timbre du récépissé et de l’ampliation, et des droits d'enregistrement et de soumission.
Si l'occupation demandée ne donne lieu, en vertu de l’arrêté général, à-aucune redevance, l'ingénieur d'arrondissement délivre directement au pétitionnaire le récépissé reproduisant intégralement le texte de cet arrêté et contenant les dispositions spéciales à l'autorisation.
ART. 4 — Lorsqu'une demande a pour objet l'autorisation d'installer dans les dépendances du domaine public, situées dans une ou plusieurs localités, un réseau de canalisation d'ean où de gaz (3) et d'établir à l'avenir toutes les conduites utiles à l'extension de ce réseau, les conditions spé-
(1) Feuilles à 0,60.
(2) Double feuille de dimension de 1,80.
(3) Les distributions d'énergie électrique restent soumises aux règles spéciales édictées où à édicter.
JO
ciales moyennant lesquelles l'occupation du domaine public est autorisée sont fixées après une instruction faite conformément aux règles édictées dans l'article 1%.
Quand l'arrêté d'autorisation générale a été pris par le Préfet, l'ingénieur d'arrondissement fait souscrire par le pétitionnaire une sommission timbrée portant engagement d'acquitter, au début de chaque année, pour toutes les canalisations existant à la fin de l'année précédente, une redevance calculée d’après le tarif fixé par l'arrêté. Il remet directement au pétitionnaire un récépissé timbré portant autorisation de commencer les travaux. Ce récépissé reproduit intégralement le texte de l'arrêté et indique en outre les périodes à l'expiration desquelles le tarif de la redevance pourra être revisé. L'ingénieur d'arrondissement adresse la soumission et une ampliation du récépissé au Directeur des Domaines -qui les transmet au Receveur compétent.
A la fin de chaque année, l'ingénieur en Chef adresse au Directeur des Domaines un relevé des canalisations existant àcette époque. La redevance est calculée, pour l'année entière sur ces canalisations et encaissée par le Receveur des Domaines, au vu du relevé qui doit indiquer dans une colonne spéciale, les canalisations ne donnant pas lieu à redevance.
Toutes les fois que le permissionnaire voudra obtenir la gratuité pour une canalisation, en dehors des cas prévus par l'arrêté d'autorisation, sa demande devra être adressée à l'ingénieur d'arrondissement avant l'exécution des travaux, et elle fera l’objet d'une autorisation spéciale.
ART. 5. — Les demandes d'occupation temporaire, rédigées sur papier timbré (1) peuvent être adressées directement au sous-ingénieur, au conducteur subdivionnaire ou à l'ingénieur d'arrondissement. Lorsque l'occupation ne rentre dans aucune des catégories prévues par un arrêté général d'autorisation, l'ingénieur transmet la demande avec ses propositions, à l'ingénieur en chef, pour être statué par le Préfet, après l'instruction rêglementaire, dans les formes prescrites par les arrêtés interministériels du 3 août 1878.
Art. 6. — L'autorisation d'occupation temporaire du
(1) Feuilles à 0,60.
Domaine public est toujours accordée à titre précaire et févocable sans indemnité, à la première réquisition de l'Administration ; elle est retirée ou révoquée dans les conditions prévues par les arrètés interministériels au 3 août 1878.
ART. 7. — Sont expressément maintenues toutes les dispositions des arrêtés interministériels du 3 août 1878 et du 30 octobre 1895, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent arrêté
Fait à Paris, le 22 septembre 1906.
Le Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes, Le Ministre des Finances Signé : Louis BARTHOU. Signé : POINCARÉ.
Du 27 décembre 1906.
Circulaire du Ministre des Travaux publics aux Préfets. — (Permissions de voirie. — Envoi d'un projet réglementaire annulant el remplaçant l'arrêté type de 1858).
Monsieur le Préfet,
J'ai l'honneur de vous adresser un projet d'arrêté règlementaire concernant les permissions de grande voirie qui annule et remplace le projet d'arrêté type annexé à la circulaire ministérielle du 30 septembre 1858.
Les modifications apportées ont pour objet principal de réduire la durée de l'instruction des affaires en diminuant dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans ceux où le service ordinaire est seul intéressé, le nombre des communications à faire aux fonctionnaires qui participent à cette instruction.
Vous voudrez bien prendre un arrêté conforme au modèle ci-joint. Cet arrêté sera daté du 15 janvier 1907, il sera publié et affiché dans la forme ordinaire et inséré dans le Recueil des actes administratifs de votre Préfecture.
J'ajouterai qu'en ce qui touche les permissions de voirie qui constituent en même temps de véritables occupations temporaires du Domaine public (canalisations, aqueducs, trottoirs, plantations d'arbres, etc), les prescriptions du