‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 109 sur 168 · GOUVERNEMENT ECCLESIASTIQUE · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT ECCLESIASTIQUE

LE Traité de Munster ayant conservé à l'Electeur Archevêque de Trêves les droits du Métropolitain, il s'ensuit que les Evêchés de Metz, Toul et Verdun sont Suffragans de cet Archevêché.

On a vu cy-devant de quelle manière s'étoient formés [142] les grands Fiefs Ecclésiastiques et Séculiers ; les Evêques de Metz, Toul et Verdun participèrent à cette munificence générale des Empereurs et à leur politique, accrurent leur temporel autant qu'il leur fut possible, et furent reconnus Princes de TEmpire ; mais foibles à leur tour, la Lorraine et d'autres Etats voisins se sont aggrandisà leurs dépens, et ont réduit le temporel des Evêchés dans la situation où il se trouve aujourd'hui.

Les Tentatives que les Evêques ont faites en diiTérens tems pour obliger les Ducs de Lorraine à restituer les territoires qu'ils ont usurpés, ont toujours été arrêtées par l'autorité, et notamment par l'Article XXIX*. du Traité du 21. Janvier 1718. suivant lequel il est dit que nonobstant les représentations desdits Evêques les Ducs ne rendroient la Foy et Hommage pour les Fiefs et Terres qui peuvent provenir du temporel desdits Evêques, qu'en justifiant que les Ducs Henry ou Charles les auroient rendus avant les Traités de 1624. et 1661.

Les Chapitres élisoient cy-devant leurs Evêques ; mais les Papes en ont accordé la nomination, ainsi que des Abbayes et Canonicats au Roy Louis XIV. par leurs Induits de 1664. et 1668.

Le Spirituel des Evêchés s'étend non-seulement sur ce qui s'ap-

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pelle vulgairement les Trois Evêchés, mais encore sur la plus grande partie de la Lorraine et sur plusieurs Souverainetés de TËmpire, dont la plupart étoient autrefois mouvantes de TËvêché de Metz pour le temporel.

Lorsque la France est en guerre avec T Archevêque de Trêves, le Parlement de Metz nomme un officiai Métropolitain, pour con* noître des appellations simples [143] entre les Sujets du Roy; celles comme d'abus se relèvent au Parlement de Metz.

GOVVERNEMENT CIVIL.

LA forme ancienne du Gouvernement de ces Peuples étoit Ancien <;< extrêmement barbare. Les procès et les moindres difficultés ^■^'*"«'"»" se vuidoient en champ de bataille et à coups de main.

Les Evêques apprivoisèrent peu à peu ce Peuple féroce : Bertrand institua la Charge de Maître Echevin et la rendit annale ; il établit le Conseil des Treize, les Amans ou Notaires et les Archives publiques.

Du tems de TEvèque Wala Tan 880. les Nobles gouvernoient la Paivt^o.s Cité, ils étoient Hommes de TEvêque et Pairs de TEvêché : et c'est i'»-^^^»^'»' Torigine des Pareges ou Pairages qui étoient au nombre de six ; sçavoir cinq Nobles ou Paticiens, et le sixième Commun ou Plébeyen.

Chaque Pairage noble étoit composé de plusieurs familles nobles, dont la totalité comprenoit toute la Noblesse de la Ville partagée en cinq quartiers, qui portoient les noms des principaux Cantons de la Ville, et avoient des Armes et Enseignes particulières. Le Pairage commun n'avoit d'autres Armes que celles de la Ville. On voit encore une infinité de Titres publics et particuliers où sont apposés les six Sceaux de Pairages, et c'étoit alors Tunique manière d'assurer la validité des Actes.

On choisissoit dans ces Pairages douze hommes à la pluralité des Conseil d voix, deux dans chacun, et tous ensemble [144] avec le Maître '^'«'•'•'^ Echevin, qui étoit à la nomination de TEvêque, composoient la Justice des Treize, et jugeoient définitivement quant au Criminel, et pour le Civil jusqu'à mille florins, au-delà desquels étoit appel à la Chambre Impériale.

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I /exercice de TOffice de Maiire Echevin non-seulement conféroit la Noblesse au Pourvu ; mais encore il la communiquoit à la parenté de sa femme, ce qui prodig-uant trop généralement cette qualité, il fut résolu Tan 1300. qu'à l'avenir le Maître Echevin seroit tiré du corps de la Noblesse. Cet Officier étoit triennal, mais il étoit souvent continué.

On choisissoit dans les Pairages quatre Septaines, c'est-à-dire quatre fois sept personnes pour avoir Tlntendance des différentes parties du Gouvernement ; ainsi il y avoit les sept de la Guerre, les sept de la Monnoye, les sept des Portes, les sept du Pain, etc.

Metz eut des Comtes héréditaires depuis Tan 1049. jusqu'en 1119. après lesquels le Maître Echevin qui représentoit les trois Etats ou le Corps Politique de la Ville, eut toute l'autorité malgré les oppositions des Evêques, la Ville étoit libre et Impériale, ne reconnoissant que l'Empereur pour la Souveraineté, et la Chambre de Spire pour le ressort : c'est l'Etat auquel elle étoit lorsqu'elle se mit sous la protection de la France.

Le premier Acte de Souveraineté que fit le Roy Henry II. après s'être emparé de la Ville de Metz, fut d'y établir un Président pour connoître seulement des différends qui pourroient survenir entre les Bourgeois et les Soldats de la Garnison, et cette Charge a subsisté jusqu'en [145' l'année 1633. que Louis Xlll. y établit le Parlement par Edit du mois de Janvier audit an, lequel Edit supprima en même tems les appellations à la Chambre de Spire, les Juges en dernier ressort et les Régales des Seigneurs, en conservant cependant au Maître Echevin sa Jurisdiction ordinaire .

Ce Parlement est en même tems, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Cour des Monnoyes, et Table de Marbre, et a autorité, pouvoir, Jurisdiction, et connoissance en dernier ressort de toutes matières civiles et criminelles, bénéficiales, mixtes, réelles et personnelles, Aydes et Finances, et autres sans aucunes excepter: il avoit autrefois une très-grande étendue, il comprenoit les Trois Evêchés, la Lorraine, l'Alsace, le Luxembourg et la Comté de Chini, mais par la restitution du Luxembourg, de la Comté de Chini et de la Lorraine, et par l'établissement du Conseil supérieur d'Alsace, sa Jurisdiction ne s'étend plus que sur les Trois Evêchés et sur le Présidial de Sedan.

L'an 1634. le Roy supprima la Justice des Treize, et créa les Prêsidiaux de Metz, Toul, Verdun, Sedan, Sarrelouis, et les Bail-

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liages de Thion ville et Mouzon, et en 1661 . les Prévôtés de Sierck, Saarbourg, Phalsbourg, et Longwy ; cependant le Roy a conservé le Bailliage de Vie en faveur de TEvêque de Metz ; il est à Vinstar des Bailliages Royaux, il ressort au Parlement de Metz, et tous les Officiers sont à la nomination de TEvêque. /

L'autorité et la Jurisdiction qui avoient été conservées au Maître Echevin lors de l'établissement du Parlement, finit entièrement Tan 1666. par la création de plusieurs [146] Officiers de Ville. L|3 Maître Echevin connoissoit cependant encore avec eux, conjointement avec le Bailliage, des matières de la Police ; mais ayant encore été créé des Officiers pour connoître expressément de cette partie, les fonctions du Maître Echevin et du Corps de Ville sont maintenant bornées au logement de gens de guerre et à la régie ejt administration des revenus patrimoniaux et deniers communs, d'Oc^ troysqui peuvent monter annuellement à 150. ou 160. mille livres (0), somme qui ne suffit pas à beaucoup près, à toutes les dépenses dont cette Vaille est tenue. M. l'Intendant préside à Tadjudication des Baux, et s'il naît des contestations à l'occasion de la perception des droits compris dans lesdits Baux, elles sont jugées en première instance par les Officiers dudit Hôtel de Vaille, et Tappel de leurs Jugemens se relevé au Parlemeiit.

Lorsqu'il survient quelques dépenses extraordinaires, ou quelques affaires importantes qui concernent la Communauté, on assemble les trois ordres sur lesquels le Maître Echevin préside ; il harangue les Rois et les Reines debout : ces deux prérogatives sont presque les seules marques qui lui restent de son ancienne splendeur.

Metz, Sedan, Thionville et V^ic sont gouvernés par leurs Coutumes particulières; Toul et Verdun par le Droit Romain ; les Pays compris dans les quatre grandes routes cédées par le Traité de Riswick suivent la Coutume de Lorraine comme avant la cession.

La situation des Trois Evêchés et des Etats de Lorraine, leur voisinage et enclaves mutuelles, les alliances et la conformité ^e mœurs et de Loix, ont engagé le Roy à confirmer par le LVI®. Article du susdit Traité de [147] Paris la réciprocité d'hypothèques, et Actes publics passés dans l'un et l'autre Pays ; en conséquence tous Actes, soit Arrêts, Jugemens, Sentences, Contrats, et tous

(a) N* Depuis V agrandissement de la Ville par M. le Maréchal de Belle-lslfi^ ils sont aa moins doubles de celle somme, (Note de Tauteur.) '*

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autres Instrumens passés devant les Tribunaux, Notaires, Tabellions, etc. emportent réciproquement hypothèque, et s'exécutent sans avoir besoin de Visa ni Pareàtis,

li y a deux Sièges de Traittes créés en 1661 . Tunà MetzetTautre à Verdun. Celui de Metz, outre la connoissance de ce qui concerne les Cinq Grosses Fermes, juge encore du Tabac, du Controlie des Exploits et Formule en conséquence des Arrêts des 24. Février 1693. et 27. Avril 1694.

Celui de Verdun connoît des mêmes matières, à Texception de la Formule ; la Jurisdiction de Ville-Franche sur Meuse y avoit été jointe, parce que les Offices créés n'a voient pas été levés ; mais ceux de Verdun élans depuis tous tombés vacans aux Parties Casuelles, il a été ordonné par Arrêt du Conseil du 8. Avril 1727. que tous les procès et inslances occasionnés pour raison delà perception des Droits du Roy des Fermes Unies dans les Bureaux de Villefranche sur Meuse, d'Annevoux, Brieulle sur Meuse, Brieulle sur Bar, Barricourt, Beaufort et Buzancy seroient portées à la Jurisdiction des 'Traittes de MouFon, ainsi et de la même manière qu'elles Tétoient cy-devant à celle de Verdun.

L'Intendant connoît seul de la perception des deniers du Roy et de la Gabelle : les fonctions du Bureau des Finances sonl bornées à l'arrêté des Etats au vrai, et il n'y a point d'Elus.

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